CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0629DEC004978199
- Date
- 29 juin 2004
- Publication
- 29 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M lle   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 1999, Vu la décision partielle du 10 juin 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Gheorghe Florică, est un ressortissant roumain, né en 1940 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e I. Olteanu, avocat au barreau de Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par M me R. Rizoiu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1998, le requérant, général à la retraite et ancien chef de la brigade financière du ministère des Finances ( Garda financiară ), était le dirigeant d’une société commerciale. A cette époque, il fut inculpé d’abord dans un dossier connu sous le nom de Ţigareta II . Par la suite, une seconde enquête pénale faisant l’objet d’un dossier connu sous le nom de Ţigareta   II - la filière de Constanţa , fut ouverte à son encontre. Ces affaires, très médiatisées en Roumanie, compte tenu de l’implication présumée de certaines personnes investies de hautes fonctions officielles d’État, concernaient plusieurs opérations de grande envergure de contrebande de cigarettes. Pour ce qui est du premier dossier, les faits incriminés se seraient déroulés sur l’aéroport militaire Otopeni de Bucarest. Le second dossier concernait des faits de contrebande qui se seraient passés dans le port de Constanţa. 1.     Détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999 Dans un premier temps, le requérant fut placé en détention provisoire du 4 mai au 15   juillet 1998. Il fut remis en liberté le 15 juillet 1998. Le 21 juillet 1998, le parquet auprès de la cour militaire d’appel ordonna la disjonction des poursuites à l’encontre du requérant, précisant qu’il n’avait aucun lien avec les faits de contrebande qui s’étaient déroulés sur l’aéroport militaire Otopeni de Bucarest. Il déclina sa compétence en faveur du parquet auprès du tribunal départemental de Constanţa. Ce dernier était compétent pour mener l’enquête sur les faits imputés au requérant et commis à Constanţa. Le requérant forma un recours hiérarchique contre la décision du 21 juillet 1998. Le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice confirma cette décision le 5 octobre 1998. Un nouveau dossier concernant les faits prétendument commis à Constanţa et imputés au requérant fut ouvert à son encontre. Le 13 mai 1999, le procureur R. du parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa ordonna le placement en détention provisoire du requérant en application de l’article 148 d) et h) du code de procédure pénale. Il retenait à sa charge des faits de contrebande et de fraude commis le 22 décembre 1997 dans le port de Constanţa. Le requérant était soupçonné d’avoir reçu un container de cigarettes pour lequel des faux documents avaient été présentés. En outre, il était accusé d’avoir dressé une facture fictive constatant la vente des cigarettes à un agent commercial fantôme et d’avoir ensuite réclamé frauduleusement la restitution de certaines sommes représentant des cautions douanières. Le procureur motiva la nécessité de placer le requérant en détention provisoire par le fait qu’il avait tenté d’influencer les experts. Il nota que l’expert C. s’était plaint que le requérant l’avait menacé de l’assigner en justice pour demander des dommages-intérêts exorbitants et lui avait demandé de modifier les conclusions de son rapport. Le procureur nota ensuite que le requérant avait eu une «   conduite réfractaire   » au cours de l’enquête pénale et précisa que le danger pour l’ordre public résidait dans la multitude et la gravité des faits commis par lui en association avec plusieurs ressortissants arabes et roumains. Le 13 mai 1999, le requérant saisit le tribunal départemental de Constanţa d’une plainte contre la mesure prise par le procureur. Il alléguait l’inexistence des faits reprochés et contestait le fait d’avoir tenté d’influencer l’expert. Il faisait valoir en outre qu’il avait été déjà placé en détention provisoire en 1998 pour les mêmes faits et que, dès lors, une nouvelle mesure similaire ne pouvait pas être prise par le procureur. Le 18 mai 1999, après avoir entendu le requérant, le tribunal accueillit sa plainte et considéra que, pour une partie des faits reprochés, le procureur, qui avait déjà ordonné une fois, le 4 mai 1998, le placement en détention provisoire du requérant, ne pouvait plus le faire. Pour les autres faits reprochés, le tribunal estima qu’il n’y avait pas de preuves à son encontre. Par conséquent, le tribunal ordonna la révocation de la mesure provisoire et l’élargissement du requérant. Le recours du parquet fut rejeté par la cour d’appel de Constanţa, le   9   juin 1999. La cour d’appel jugea également que le procureur n’avait pas légalement motivé sa décision de placement en détention provisoire, qu’il n’avait pas indiqué quelles étaient les raisons faisant croire que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. En outre, les déclarations de l’expert selon lesquelles le requérant aurait exercé des pressions à son encontre n’étaient pas étayées. La cour d’appel retint aussi que la description des faits reprochés au requérant par le procureur ne correspondait pas aux infractions retenues à sa charge. Le 9 juin 1999, le requérant fut remis en liberté. 2.     Déclarations des enquêteurs mettant en cause la responsabilité du requérant Le 22 mars 1999, le requérant saisit la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice d’une plainte contre le procureur militaire P., chef du parquet auprès de la cour militaire d’appel. Il alléguait que P. aurait fait des affirmations au sujet de sa culpabilité dans un document intitulé «   note   -   communiqué   ». Ce document aurait été destiné à être publié dans les journaux. Le 24 mai 1999, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice informa le requérant que la «   note   -   communiqué   » n’avait pas été publiée dans la presse. Le requérant réitéra plusieurs fois sa plainte au sujet des propos tenus par le procureur P. Le 29 février 2000, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires lui répondit qu’il n’y avait pas lieu d’engager la responsabilité du procureur P. Le 19 avril 1999, le journaliste L.C. publia un article dans le journal «   România liberă   » sous le titre «   Révélations sensationnelles - L’inspecteur   C. abandonne le silence   : Plus de 70 % des cigarettes de contrebande qui sont passées par le port de Constanţa ont été fabriquées clandestinement en Bulgarie   ». L’article faisait référence aux déclarations faites lors d’une conférence de presse, tenue le 16 avril 1999 par l’inspecteur C., chef de la police départementale de Constanţa. Ces déclarations visaient, entre autres, également le requérant. Le journaliste écrivait notamment   : «   En dépit du fait qu’il n’est que depuis peu le chef de la police départementale de Constanţa, [l’inspecteur] C. a conduit ceux qui vivaient hors la loi et surtout les criminels de dimension internationale spécialisés dans la contrebande de cigarettes, à s’inquiéter sérieusement. Au mois de mars 1998, un véritable record a été enregistré, lors de la saisie de neuf containers de cigarettes Assos. Bien qu’en règle générale il soit très réservé dans ses déclarations, l’inspecteur en chef a fait des révélations sensationnelles, lors de la dernière conférence de presse tenue par la police départementale. (...) L’inspecteur C. est d’avis que l’ampleur connue à ce moment par la contrebande de cigarettes est due à une défaillance du système   : ″Ou bien nos hommes n’ont pas réussi à comprendre correctement les documents douaniers ou bien on leur a donné l’ordre de ne pas le faire.″ Le chef de la police départementale a mentionné aussi qu’il était possible qu’à l’époque des faits plusieurs personnes influentes aient soutenu ces actes de contrebande.   » A l’égard du requérant, le journaliste écrivait que   : «   Le général Florică s’est vu rembourser rien que pour ses beaux yeux deux milliards de lei. L’inspecteur C. a contesté les déclarations des directeurs de la Douane selon lesquelles les agents douaniers peuvent procéder aux vérifications uniquement sur la base de simples copies des documents   : ″Le douanier est obligé de vérifier la conformité de la copie avec l’original de la déclaration douanière.″ Dans ce contexte, il a avoué qu’il était étonné que le général Gheorghe Florică, ancien chef de la brigade financière du ministère des Finances ( Garda financiară) , qui faisait l’objet de poursuites pénales dans plusieurs dossiers de l’affaire «   Assos   » ait pu obtenir, uniquement sur la base de documents douaniers présentés en copie, le versement d’à peu près deux milliards de lei à titre d’accises. Comme nous avons informé nos lecteurs à l’époque, les deux douaniers qui ont facilité le transfert de ladite somme d’argent, ont été libérés de la détention provisoire. Les preuves recueillies par les policiers, attestant que les documents avaient été falsifiés chez Rom Olt Impex SRL, entreprise administrée par le controversé général, n’ont pas été prises en compte par les procureurs de Constanţa. ″Admettons toutefois que les documents étaient des originaux [ Admiţând, totuşi, că documentele ar fi originale ] - dit [l’inspecteur] C. - Gheorghe Florică n’avait pas le droit de toucher les deux milliards de lei car l’importateur était l’entreprise Business Woman appartenant à [G.C.] C’est elle qui aurait dû se voir rembourser les taxes et accises.″   (...)   » Le 21 avril 1999, le requérant saisit le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice d’une plainte contre l’inspecteur C. Il l’accusait d’avoir tenu des propos diffamatoires à son égard devant la presse et d’avoir commis l’infraction d’abus en service. Le 3 août 1999, le parquet auprès du tribunal militaire territorial devant lequel l’affaire avait été renvoyée informa le requérant qu’un non-lieu avait été prononcé dans cette affaire, le 5 juillet 1999. Le 18 août 1999, le requérant contesta la décision de non-lieu auprès du parquet supérieur. Il invoquait également l’article 6 § 2 de la Convention, se plaignant du fait que les affirmations de l’inspecteur C. avaient porté atteinte à la présomption d’innocence dont il jouissait. Le 13 juin 2000, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice informa le requérant que la décision de non-lieu avait été infirmée et qu’une nouvelle enquête avait été ouverte, dans un dossier enregistré sous la référence 55/P/2000. Le 7 juin 2001, le parquet pris note du fait que l’inspecteur C. avait présenté ses excuses au requérant pour ce qui était des affirmations prétendument relatives à sa culpabilité, qui faisaient l’objet du dossier d’enquête n o   55/P/2000. En acceptant ces excuses, le requérant déclara retirer sa plainte pénale portée contre le haut responsable de la police. Toutefois, il la réitéra par la suite. Le 21 septembre 2001, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice lui communiqua une nouvelle décision de non-lieu, au motif que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et d’abus en service n’étaient pas remplis en l’espèce. Le requérant contesta cette décision en formant un recours gracieux, le 5 octobre 2001. Celle-ci fut confirmée le 20   novembre 2001. 3.     Autres plaintes du requérant contre les procureurs responsables de l’enquête pénale Le requérant forma plusieurs plaintes à l’encontre des procureurs qui avaient accompli des actes de poursuite pénale à son encontre, en se plaignant du caractère abusif de la mesure de placement en détention provisoire prise le 2 mai 1998. Le 6 mars 2001, le parquet auprès de la Cour suprême de justice informa le requérant que les faits reprochés ne constituaient pas des infractions et que la responsabilité disciplinaire était prescrite. 4.     La procédure sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant Par réquisitoire du 9 juin 1999, le parquet renvoya en jugement le requérant et d’autres personnes devant le tribunal départemental de Constanţa. Le 22 juillet 1999, le tribunal ordonna le renvoi de l’affaire au parquet pour vice de procédure au motif que le caractère contradictoire de la procédure n’avait pas été respecté. Le tribunal retenait que le requérant n’avait pas reçu communication de l’acte d’accusation et que les pièces du dossier d’instruction ne lui avaient pas été présentées afin qu’il puisse préparer sa défense. Le 3 juillet 2000, la cour d’appel de Constanţa confirma la décision rendue en première instance. L’enquête pénale fut reprise de sorte que, le 17 novembre 2000, le parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa acheva son réquisitoire par lequel le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Constanţa. Le 17 janvier 2003, le tribunal jugea le requérant coupable du chef des infractions d’escroquerie, d’association de malfaiteurs et de faux, prévues par les articles 215 et 323 du code pénal et 178 de la loi n o   141/1997 sur le code douanier, et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et quatre mois. Le requérant interjeta appel contre ce jugement. Les parties n’ont pas informé la Cour de la suite de cette procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   : 1.     L’ancien code de procédure pénale Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, ainsi que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à l’égard de la constitutionnalité des articles 504-505 du code de procédure pénale, sont décrites dans l’arrêt Pantea c. Roumanie (n o   33343/96, §§ 150-152, 3 juin 2003). 2.     Le nouveau code de procédure pénale Le code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits a été modifié d’abord par la loi n o 281 du 24 juin 2003 publiée dans le Bulletin Officiel n o   468 du 1 er juillet 2003. Selon le nouvel article 504 du code de procédure pénale tel que reformulé par la loi n o 281/2003, en vigueur à partir du 1 er   janvier 2004, toute personne privée illégalement de liberté dans le cadre d’une procédure pénale a droit à la réparation du préjudice subi sans que la réparation soit conditionnée par l’existence d’une décision d’acquittement de l’accusé. La dernière modification du code de procédure pénale a été réalisée par le règlement du Gouvernement ( Ordonanţa de urgenţă ) n o   109 du 24   octobre 2003, publiée dans le Bulletin Officiel n o   748 du 26   octobre   2003. D’après le nouvel article 136 du code de procédure pénale, tel que modifié par le règlement du Gouvernement n o 109/2003, seul le juge est compétent pour ordonner le placement en détention provisoire d’une personne. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement arrêté, le 13 mai 1999. Il allègue que le procureur n’a pas motivé sa décision de placement en détention provisoire, en omettant de mentionner quelles étaient les circonstances ou le comportement reproché au requérant qui l’auraient amené à croire à la nécessité de son arrestation. 2.     Il allègue également que, lors de son placement en détention le 13   mai   1999, il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Il fait valoir à cet égard que le procureur, qui était compétent pour placer une personne sous mandat de dépôt n’offrait pas les garanties exigées par la notion de magistrat, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint à l’égard de sa détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999, de l’impossibilité d’obtenir une réparation après avoir été victime d’une détention dans des conditions contraires à l’article 5 de la Convention, alors que l’illégalité de cette détention a été constatée par la cour d’appel de Constanţa dans son arrêt du 9 juin 1999. 4.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 se plaignant du contenu d’un document rédigé par le procureur P. Il allègue que ce document intitulé «   note   -   communiqué   » aurait été destiné à être publié dans les journaux. 5.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant estime qu’il y a eu violation de son droit à la présomption d’innocence également du fait des propos tenus par l’inspecteur C. lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le 16   avril 1999. EN DROIT A.     Sur la date d’introduction de la requête Dans ses observations du 5 janvier 2004, le requérant relève que sa première lettre adressée à la Cour, rédigée en français, contenant sa requête et dont l’exposé suivait le formulaire de requête, est datée du 8   mai   1999. Or, «   il lui est difficile de comprendre   » pourquoi, dans sa décision partielle du 10   juin 2003, la Cour a retenu comme date d’introduction de la requête le   12   juillet 1999. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, sauf l’existence de circonstances justifiant de décider autrement, la date à prendre en considération pour déterminer quand la Cour est saisie au sens de l’article 34 de la Convention est la date de la communication de la première lettre du requérant exposant - fût-ce sommairement - l’objet des griefs qu’il entendait soulever (article 48 § 5 du règlement de la Cour - voir, parmi beaucoup d’autres, Richard Roy Allan c. Royaume-Uni (déc.), n o   48539/99, 28 août 2001), et non, par exemple, la date où cette communication a été formellement enregistrée en tant qu’une “requête” (voir, entre autres, X. et Y. c. Irlande, requête n o 8299/78, décision de la Commission du 10   octobre   1980, Décisions et rapports 22, pp. 51 et 95, § 12), ni la date figurant sur le tampon d’accusé de réception apposé par le greffe de la Cour, étant entendu qu’il ne s’agit là que d’une question relevant du déroulement de la procédure administrative interne à ce dernier, donc complètement étrangère au requérant ( Korkmaz c. Turquie (déc.), n o 42589/98, 5   septembre 2002). En l’absence de circonstances particulières pouvant justifier une approche différente, la Cour estime que c’est la date du dépôt du courrier à la poste, figurant sur le cachet postal, qui doit être retenue comme date d’introduction de la requête (voir Kadikis c. Lettonie (déc.), n o 62393/00, 25   septembre 2003   ; Arslan c. Turquie (déc.), n o   36747/02, CEDH 2002-X). La Cour remarque que le requérant, dans sa première communication parvenue à la Cour le 12 juillet 1999, fait largement référence à son arrestation du 13 mai 1999, à une réponse du parquet du 24   mai   1999 et à l’arrêt de la cour d’appel de Constanţa du 9 juin 1999, bien que cette communication soit datée du 8 mai 1999. Or, cette incohérence n’a aucunement été expliquée par le requérant. Tout au contraire, dans la deuxième lettre envoyée à la Cour par son avocat et datée du 20   juillet   1999, ce dernier fait référence à la «   requête de M. le général Florică Gheorghe, transmise la semaine dernière.   » Dans la mesure où il lui est impossible d’établir la date du dépôt du courrier à la poste figurant sur le cachet postal et eu égard au fait que, de toute évidence, ladite communication a été antidatée par le requérant, fût-ce même par erreur, la Cour considère que la requête a été introduite le   12   juillet 1999. Par ailleurs, et en tout état de cause, la date d’introduction proposée par le requérant, deux mois plus tôt que celle retenue, n’est pas de nature à remettre en question les conclusions de la Cour au regard de la tardiveté des griefs concernant la détention provisoire du requérant du 4 mai au 15   juillet   1998, car les décisions internes définitives auxquelles ces griefs se rapportent datent respectivement des 20 mai, 2 juin et 14 juillet 1998, plus de six mois avant le 8 mai 1999. B.     Sur l’objet du litige Dans ses observations du 5 janvier 2004, le requérant invite la Cour à réexaminer les griefs relatifs à sa détention du 4 mai au 15   juillet 1998. Il soutient, pour l’essentiel, qu’une décision partielle d’irrecevabilité prise par une chambre n’est pas définitive. Il estime que les deux périodes de détention, à savoir celle du 4 mai au 15 juillet 1998 et celle du 13   mai   au 9   juin 1999 ne peuvent pas être considérées séparément. En outre, il soutient que les multiples plaintes adressées au parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice, alléguant l’illégalité de son arrestation le 4 mai 1998, étaient des voies de recours efficaces et nécessaires à épuiser, disponibles en droit interne, dont l’exercice pourrait rouvrir le délai de six mois. Il fait valoir que les dernières réponses à ces plaintes datent des 12   février et 24   mai 1999. La Cour note que, par sa décision partielle rendue dans la présente affaire le 10   juin 2003, elle a déclaré irrecevables les griefs du requérant tirés de la première période de détention provisoire du 4 mai au 15 juillet 1998, pour non respect du délai de six mois. Cette décision d’irrecevabilité est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours ( Di Giovine c. Italie (déc.),   n o 39920/98, 9 novembre 2000 et mutatis mutandis Boxer Asbestos   SA c. Suisse (déc.) n o 20874/92, 9 mars 2000). Par ailleurs le requérant n’apporte aucun élément nouveau qui n’ait déjà été soumis à la considération de la Cour et tranché dans la décision précitée. C.     Sur les violations alléguées 1.     Sur les griefs tirés de l’article 5 de la Convention 1.     Le requérant se plaint d’avoir été illégalement placé en détention provisoire le 13 mai 1999. Il invoque l’article 5 de la Convention qui se lit ainsi, dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » Le Gouvernement relève que les tribunaux nationaux ont considéré que la détention du requérant était illégale en absence de preuves à l’encontre du requérant susceptibles de faire conclure qu’il représentait un danger pour l’ordre public ou qu’il avait tenté d’influencer un expert. Les tribunaux ont également retenu que le requérant avait été déjà placé en détention provisoire pour les mêmes faits, du 4 mai au 15 juillet 1998, mesure qui avait été révoquée, à défaut d’avoir été légalement prise. Ils ont ordonné, par conséquent, l’élargissement du requérant. Une telle mesure est, selon le Gouvernement, de nature à porter remède aux erreurs de procédure qui ont été constatées. Le requérant remarque, pour l’essentiel, que le Gouvernement reconnaît l’illégalité de sa détention provisoire. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant se plaint aussi de ce que, suite à son arrestation, il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge.   Il invoque l’article 5 § 3, qui est libellé ainsi   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...).   » Le Gouvernement admet que la législation roumaine en la matière ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3, compte tenu de ce qu’elle ne prévoyait pas un contrôle juridictionnel automatique aussitôt après le placement en détention provisoire. Selon le droit roumain, en vigueur à l’époque des faits, la légalité de la détention pouvait être vérifiée par le juge uniquement sur demande du requérant. Pourtant, le Gouvernement est d’avis qu’eu égard à la violation alléguée, la Cour n’a pas pour tâche d’évaluer la législation nationale pertinente in   abstracto , mais seulement l’application de celle-ci et ses conséquences pour la situation particulière du requérant. Or, il fait observer qu’à la suite d’une demande formée par le requérant, ce dernier a été aussitôt traduit devant un juge, fait qui a diminué les conséquences de l’absence d’une procédure automatique. Ainsi, le Gouvernement fait valoir que le requérant a été effectivement présenté au juge le 18 mai 1999, à 11 heures, à savoir cinq jours après son arrestation le 13 mai 1999. Le Gouvernement soutient ensuite que des circonstances spéciales justifient le délai de cinq jours écoulé jusqu’à ce que le requérant soit entendu par le tribunal au sujet de la légalité de son arrestation. Il se réfère à la complexité du dossier de poursuite pénale, qui contenait douze volumes et concernait vingt-quatre co-accusés, dont quatre volumes de 1840 pages, au total, concernaient seulement le requérant. Par ailleurs, le Gouvernement relève que la législation roumaine a été modifiée par la loi n o 281 du 24 juin 2003, entrée en vigueur le 1 er   juillet   2003, afin d’être mise en concordance avec les exigences de la Convention, telles que définies par la Cour dans l’arrêt Pantea c. Roumanie (n o   33343/96, du 3   juin   2003). Se référant à l’arrêt Brogan et autres c. Royaume Uni (arrêt du 29   novembre   1988, série A n o 145-B) le requérant est d’avis que les cinq jours écoulés entre son arrestation et le moment où il a été traduit devant le juge ne correspondent pas aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention telles que définies par la jurisprudence. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3. Le requérant se plaint également de ne disposer, en droit roumain, d’aucune possibilité d’obtenir une réparation pour sa détention illégale. Il invoque l’article 5 § 5, qui dispose   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le Gouvernement admet encore une fois que la législation roumaine en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas un recours adéquat et dont l’existence soit établie avec un degré suffisant de certitude, permettant au requérant d’obtenir une compensation pour sa détention illégale. Cependant, le Gouvernement souhaite appeler l’attention de la Cour sur les modifications législatives apportées en la matière, par la loi n o   281 du 24   juin 2003, qui sont entrées en vigueur depuis le 1 er janvier 2004. Ces modifications sont, selon le Gouvernement, de nature à mettre la législation nationale pertinente en conformité avec les exigences de la Convention. Le requérant remarque, pour l’essentiel, que le Gouvernement a reconnu l’absence d’une voie de recours qui lui ouvre la possibilité d’obtenir une réparation pour sa détention illégale. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, relatif à la «   note   -   communiqué   » Le requérant allègue la violation de son droit à la présomption d’innocence dénonçant les propos tenus par le procureur P., chef du parquet auprès de la cour militaire d’appel. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » a)     Arguments des parties Le Gouvernement soutient que la «   note – communiqué   » rédigée par le procureur P. au sujet du requérant a été portée uniquement à l’attention des chefs du parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Allenet de Ribemont   c.   France (arrêt du 10 février 1995, série A n o 308, § 41) le Gouvernement relève que la Cour a constaté une violation du droit au respect de la présomption d’innocence lorsque d’une part, les propos incriminés contenaient une déclaration de nature à inciter le public à croire en celle-ci et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents. Or, d’après le Gouvernement, en l’espèce, ni le public, ni les autorités judiciaires n’ont eu connaissance du document rédigé par le procureur P. Il soutient, en outre, que la procédure pénale entamée contre le requérant se déroulait à l’époque à laquelle la «   note   –   communiqué   » a été rédigée, devant les autorités judiciaires de Constanţa. Or, le procureur qui a rédigé le document était en fonction à Bucarest. En outre, le document en cause a été porté uniquement à la connaissance des hauts responsables du parquet auprès de la Cour suprême de justice. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le requérant n’a soumis à la Cour aucun article de journal qui fasse la moindre référence à la «   note   ‑   communiqué   » en question. De plus, il n’a pas contesté la réponse du procureur militaire en chef de la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice qui l’informait que ladite «   note   -   communiqué   » n’avait pas été publiée dans la presse. Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement. Il soutient que cette «   note   -   communiqué   » a affecté son droit au respect de la présomption d’innocence et a influencé défavorablement l’issue de l’affaire. Il soutient que le procureur P. a eu l’intention de le présenter au public comme coupable. En outre, le requérant relève qu’il a envoyé à la Cour non pas des articles des journaux ayant repris les propos incriminés, mais précisément le document en question. Il dit avoir reçu ce document de la part du procureur R., du parquet de Constanţa, qui, dès lors, était au courant de l’approche de son supérieur, l’auteur du document. b)     Appréciation de la Cour La Cour note que le requérant dénonce le contenu de la «   note   ‑   communiqué   » rédigée par le procureur P. En ce qui concerne ce document, la Cour note que le requérant n’a aucunement étayé l’affirmation que ce document ait été rendu public d’une manière ou d’une autre. Au contraire, il ressort de la lettre du parquet auprès de la Cour suprême de justice du 24 mai 1999 que le document en question n’a jamais été publié. Dès lors, il ne s’agit pas en l’espèce d’une   «   déclaration officielle   » de culpabilité qui saurait enfreindre l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour relève que l’intéressé n’a produit aucun autre élément objectif susceptible de mettre en cause la responsabilité du représentant du parquet pour manquement à son devoir de discrétion et de réserve que commande le respect de la présomption d’innocence. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, relatif aux déclarations de l’inspecteur C . Le requérant allègue la violation de son droit à la présomption d’innocence dénonçant les propos tenus par l’inspecteur C., chef de la police de Constanţa. Il invoque l’article 6 § 2 précité. a)     Sur l’exception préliminaire Le Gouvernement excipe d’abord du non épuisement des voies de recours internes tout en admettant que lorsque plusieurs remèdes son accessibles au requérant et celui-ci choisit de n’en exercer qu’un seul, il n’est pas obligé de tenter les autres. Il estime pourtant que, dans la mesure où le requérant a choisi la voie de la plainte pénale devant le procureur, il a omis d’attaquer devant le tribunal, en vertu de l’article 21 de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la décision de non-lieu rendue par le procureur le 20   novembre 2001. Pour montrer l’efficacité en pratique de cette voie de recours, le Gouvernement présente à la Cour deux arrêts datant de 2001, rendus par la Cour suprême de Justice ainsi que plusieurs arrêts datant de la même période, rendus par la cour d’appel de Braşov. Le requérant rétorque que le recours indiqué par le Gouvernement n’a pas été confirmé par une pratique constante des juridictions nationales. La Cour rappelle que dans l’affaire Mogoş c. Roumanie (déc.),   n o   20420/02, 6 mai 2004, elle a décidé de joindre au fond une exception similaire soulevée par le Gouvernement, en considérant que cette exception porte sur l’efficacité des voies de recours contre une décision de non-lieu et doit être jointe au fond. En effet, en l’état actuel du dossier et à l’instar de l’affaire Mogoş précitée la Cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur l’exception soulevée en l’espèce. Elle décide donc de joindre cette exception au fond. b)     Sur le bien-fondé du grief Pour ce qui est des propos tenus par l’inspecteur C. et repris par le journaliste L.C. dans son article publié le 19 avril 1999, le Gouvernement soutient en premier lieu que l’inspecteur C. n’a pas mentionné le nom du requérant lors de la conférence de presse tenue le 16   avril   1999 et qu’il a fait référence seulement aux opérations douanières et aux transactions déroulées entre les entreprises Business Woman et Rom Olt Impex SRL , sans mettre en cause la responsabilité pénale de leurs administrateurs. Le Gouvernement affirme, par ailleurs, que le droit roumain ne prévoit pas la possibilité d’engager la responsabilité pénale des personnes morales. Pour ce qui est du contenu de l’article incriminé, il souligne que les propos incriminés appartiennent au journaliste. D’après le Gouvernement, ce dernier n’a même pas participé à ladite conférence de presse, mais il a repris un communiqué du 18 avril 1999 diffusé par l’agence de presse Mediafax.   Concernant l’affirmation qui aurait été faite par l’inspecteur C. - «   Admettons toutefois que les documents étaient des originaux [...] Gheorghe Florică n’avait pas le droit de toucher les deux milliards de lei   », le Gouvernement relève que le qualificatif «   originaux   » devait être interprété par rapport aux propos précédents concernant la présentation des copies des documents douaniers. Dans ce contexte, le mot «   original   » s’oppose à celui de «   copie   » et un tel qualificatif n’est pas de nature à jeter un doute sur l’authenticité des documents. Dès lors, selon le Gouvernement, l’inspecteur C. n’a fait aucune déclaration de culpabilité en ce qui concerne le requérant. Par contre, c’est le journaliste qui affirme, faisant référence aux informations que le journal avait publiées auparavant, que «   les documents avaient été falsifiés chez Rom Olt Impex SRL, entreprise administrée par le [requérant].   » Se référant à la définition légale des infractions de fraude, faux et tromperie, le Gouvernement démontre qu’aucun des propos prétendument tenus par l’inspecteur C. ne pouvait être entendu de façon à reprocher au requérant un tel fait de nature pénale. Ensuite, le Gouvernement se réfère au droit des autorités d’informer le public sur les investigations en cours, tout en respectant un juste équilibre entre l’intérêt du public d’être informé et la protection de la présomption d’innocence des personnes accusées. Il tient aussi à souligner le grand intérêt du public pour l’affaire en question, qui concernait des accusations de contrebande particulièrement graves. Ainsi, depuis 1998, les journalistes ont largement médiatisé cette affaire en publiant des informations, y   compris au sujet du requérant, obtenues par leurs propres moyens. Quant au choix des termes utilisés par l’inspecteur C., le Gouvernement fait valoir qu’il a manifesté une extrême prudence et réserve. Il souligne que même le journaliste L.C., a affirmé dans son article que l’inspecteur C. avait été «   très réservé dans ses déclarations   ». Le Gouvernement estime que les propos incriminés devraient être compris dans leur ensemble et pas chacun pris isolément. Or, il ressort de l’ensemble de l’article que l’inspecteur C. a entendu uniquement exprimer des critiques au sujet des agents douaniers. En particulier, l’inspecteur s’est déclaré étonné précisément par le manquement des agents douaniers à leurs obligations, s’agissant du fait qu’ils n’ont pas vérifié la conformité par rapport aux originaux, des copies des documents soumis à leur contrôle. Il n’a jamais mis en cause le requérant, ni exprimé sa conviction qu’il serait coupable. Le Gouvernement souligne également qu’en fait la seule affirmation au sujet de la culpabilité du requérant appartient au journaliste. Elle était ainsi rédigée   : «   les preuves recueillies par les policiers, attestant que les documents avaient été falsifiés chez Rom Olt Impex SRL, entreprise administrée par le controversé général, n’ont pas été prises en compte par les procureurs de Constanţa   ». Or, il est évident qu’une affirmation critique à l’adresse des autorités judiciaires elles-mêmes ne pourrait aucunement être attribuée à l’inspecteur C. Finalement, le Gouvernement estime que les propos incriminés dans la présente affaire n’ont rien de similaire avec les déclarations que la Cour a jugé contraires à l’article 6 § 2 de la Convention dans les affaires Allenet de Ribemont précité, Butkevicius c. Lituanie (n o 48267/99, § 52, 26   mars 2002) ou Lavents c. Lettonie , (n o   58442/00, §   126, 28 novembre 2002). Le requérant fait observer que le 7 juin 2001, le parquet a pris note du fait que l’inspecteur C. lui avait présenté ses excuses pour ce qui était des affirmations relatives à sa culpabilité, faisant l’objet du dossier d’enquête   n o   55/P/2000. Or, selon le requérant, il s’agit là d’une reconnaissance de la violation de son droit à la présomption d’innocence de la part de l’autorité à laquelle il l’imputait. En outre, le requérant estime que le Gouvernement a dénaturé, par son interprétation, le contenu des affirmations incriminées, qui, selon lui, étaient de nature à le rendre coupable aux yeux du public. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’exception de non épuisement des voies de recours internes   en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, relatif aux propos tenus le 16 avril 1999 par l’inspecteur C, chef de la police de Constanţa   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 5 de la Convention, en ce qui concerne sa détention provisoire du 13   mai   au 9 juin 1999   et le grief tiré de l’article   6   § 2 de la Convention, relatif aux propos tenus le 16 avril 1999 par l’inspecteur C, chef de la police de Constanţa   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0629DEC004978199
Données disponibles
- Texte intégral