CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0701DEC004598099
- Date
- 1 juillet 2004
- Publication
- 1 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante: EN FAIT Le requérant, M. Kiril Konstantinov Kostov, est un ressortissant bulgare, né en 1958 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Marinov, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son co-agent, M me M. Pacheva, du Ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 décembre 1997, le requérant fut arrêté par la police à Sofia, suite à la plainte déposée par sa fille et son ex-épouse. Le 11 décembre, il fut entendu par un enquêteur des services de l’instruction qui procéda à sa mise en examen pour le viol, à trois reprises, de sa fille âgée de 16 ans, et le plaça en détention provisoire. Les motifs énoncés dans l’ordonnance étaient la gravité de l’infraction et le risque de fuite, d’entrave à l’enquête et de commission de nouvelle infraction. Le requérant soumet que suite à son arrestation il aurait été battu par les policiers dans le but d’obtenir des aveux. Le 19 décembre 1997, le requérant fut soumis à un examen médical à la demande de l’enquêteur en charge du dossier, afin d’établir quel était son état de santé et si celui-ci était compatible avec la détention. Il ressort des documents médicaux postérieurs que le requérant s’était plaint de douleurs à la poitrine. Le certificat établi par le médecin fait état de plusieurs blessures sur le visage et le corps du requérant: une petite plaie couverte de croûte sur le sourcil droit, une ecchymose au niveau de la paupière inférieure droite, une ecchymose de huit centimètres sur trois au niveau de l’aisselle droite, plusieurs ecchymoses de couleur jaunâtre sur le dos, la plus importante atteignant onze centimètres sur trois, deux ecchymoses d’une longueur de douze et quatorze centimètres sur la fesse gauche, ainsi qu’une autre de dix centimètres sur neuf sur la cuisse gauche. Le médecin constata que les blessures ont pu être provoquées au moyen de coups avec des objets durs de forme cylindrique allongée. Le requérant fut interrogé par l’enquêteur le 30 janvier et le 9   février 1998. Il confirma les déclarations faites lors de la mise en examen et reconnut les faits. Plusieurs expertises médicales du requérant et de la victime furent effectuées. Le 26 mars 1998, le père du requérant remit à l’enquêteur un recours contre la mesure de détention, daté du 19 mars 1998. Aux dires du requérant, il aurait déjà déposé ce recours le 19 mars, mais l’enquêteur aurait manqué de le transmettre au tribunal. Il y exposait que sa détention ne se justifiait plus, dès lors que l’enquête était clôturée et qu’il avait reconnu l’infraction. Le tribunal de district de Sofia examina le recours en audience publique le 14   avril 1998 et le déclara le recours irrecevable pour cause de tardiveté, en raison du dépassement du délai de sept jours prévu à l’article 152a du Code de procédure pénale. Selon le requérant, il aurait introduit un nouveau recours le 29 avril 1998, sans préciser devant quelle autorité. Ce recours n’aurait pas été examiné. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district de Sofia. Une audience se tint le 16 juin 1998, à laquelle le requérant fut défendu par un avocat. L’intéressé y clama son innocence et indiqua que lors des premiers interrogatoires il avait été battu par les policiers qui l’avaient forcé à avouer. Par la suite, il aurait confirmé ses aveux devant l’enquêteur, celui ‑ ci l’ayant menacé de le renvoyer chez les policiers dans le cas contraire. Le médecin ayant établi le certificat médical du 19 décembre 1997 fut entendu à l’audience. Il confirma les constatations faites et déclara qu’il était possible que les blessures constatées aient été provoquées par des coups, avec une matraque ou un objet de forme cylindrique. Ces blessures auraient pu être infligées au moment indiqué par le requérant, mais il était impossible de déterminer l’heure exacte. Au moment de la clôture des débats, le requérant demanda à être entendu de nouveau. Il déclara confirmer les dépositions faites pendant l’instruction préliminaire, s’avoua coupable et exprima des regrets. La fille du requérant ne s’était pas constituée partie civile et avait refusé de témoigner. Par jugement prononcé le même jour, le requérant fut reconnu coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis. A l’issue de l’audience, le tribunal ordonna l’élargissement de l’accusé. Il fut effectivement remis en liberté le 18 juin 1998. Aucune des parties n’ayant interjeté appel, le jugement devint définitif à l’expiration du délai légal de trente jours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le placement en détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoit le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, ce qui était le cas du viol reproché au requérant, le placement en détention est effectué, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction est écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’est effectué que lorsque la réalisation d’un tel danger est vraisemblable. Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l’instruction (следовател). 2.     Contrôle judiciaire de la détention provisoire L’article 152a CPP, introduit par un amendement entré en vigueur le 12   août 1997, était libellé comme suit en ces parties pertinentes: «   (1) La personne détenue doit se voir immédiatement assurer la possibilité d’introduire un recours contre sa détention auprès du tribunal compétent, mais pas plus tard que sept jours après le placement en détention, [le tribunal] se prononcera en audience publique avec citation des parties (...). (3)     Le tribunal rend une ordonnance qui n’est pas susceptible d’appel (...). (4)     En cas de changement des circonstances, le détenu a de nouveau la possibilité d’introduire un recours judiciaire contre la mesure de détention.   » 3.     La répression des actes de mauvais traitements Les articles 128 à 131 du Code pénal (CP) érigent en infractions pénales le fait de causer intentionnellement à autrui des blessures graves, moyennes ou légères. La commission de ces faits par un policier ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions constitue une qualification aggravée de l’infraction. En vertu de l’article 287 CP, tout fonctionnaire qui utilise des mesures coercitives illégales dans le but d’extorquer une déposition d’une personne accusée, d’un témoin ou d’un expert, est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. 4.     Conditions à l’engagement de l’action publique Au terme des articles 186 à 190 du Code de procédure pénale, une procédure pénale est engagée lorsque les autorités sont en présence d’un motif légal (законен повод) et d’éléments suffisants indiquant qu’une infraction pénale a été commise (достатъчно данни). Le motif légal peut être un signalement (съобщение) adressé au procureur ou à l’enquêteur qu’une infraction a été commise, une publication dans la presse, les déclarations faites par l’auteur d’une infraction ou la perception directe par le procureur ou l’enquêteur d’indices d’une infraction. Le signalement peut être écrit ou verbal. Les signalements écrits doivent porter la signature de leur auteur. Les signalements effectués verbalement sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par son auteur et l’autorité qui le reçoit. Pour la plupart des infractions graves et pour toutes celles supposées avoir été commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, les poursuites pénales ne peuvent être intentées par un particulier, seule la décision d’un procureur pouvant les déclencher (articles 56 et 192 CPP, article 161 CP). Lorsqu’il refuse d’engager des poursuites pénales, le procureur en informe immédiatement la personne, auteur du signalement (article 194 alinéa 2 CPP). La personne concernée peut introduire un recours contre le refus de poursuivre devant le procureur supérieur, qui est compétent pour ordonner l’ouverture d’une enquête (article 194 alinéa 3). Le parquet est constitué de procureurs de district, régionaux, d’appel et auprès de la Cour de cassation. 4.     La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) Cette loi prévoit un droit à réparation pour le préjudice subi en raison d’actes administratifs, d’actions ou d’inactions illégaux de l’administration (article 1) ou de l’activité des autorités judiciaires, dans certaines hypothèses énumérées (article 2). GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son arrestation, en violation de l’article 5 § 3 de la Convention. 2.     Il maintient également que sa détention était irrégulière en raison de l’absence à la fois de raisons plausibles de le soupçonner, l’accusation se basant uniquement sur les déclarations de sa fille, et d’un risque de fuite, eu égard à son casier judiciaire vierge. Il invoque à ce sujet l’article 5 § 1 c) de la Convention. 3.     Le requérant se plaint en outre du défaut d’acheminement et du défaut d’examen au fond de ses recours. Il considère ainsi avoir été privé de l’accès à un tribunal pour contester la légalité de sa détention, en violation de l’article 5 § 4. 4.     Il allègue enfin une violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements infligés par la police après son arrestation. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l’objet de la part des policiers au cours de l’interrogatoire. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé: «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties Le Gouvernement excipe du non-épuisement des recours internes et met en avant qu’à aucun moment excepté à l’audience de jugement le requérant ne s’est plaint des violences qu’il aurait subies. En outre, il n’aurait pas saisi les tribunaux civils d’une demande en réparation du préjudice éventuellement subi, en application de la loi sur la responsabilité de l’Etat. Sur le fond, le Gouvernement soutient que les blessures constatées sur le corps du requérant n’ont pas été causées par les policiers. Il considère que les allégations de mauvais traitements constituaient une tactique de défense du requérant dont il a usé au moment où il a nié avoir commis l’infraction. Par la suite, il serait revenu sur cette version, aurait avoué les faits et n’aurait plus mentionné de mauvais traitements. Le requérant réplique que la loi sur la responsabilité de l’Etat invoquée par le Gouvernement énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles il est possible d’engager la responsabilité de l’Etat, une méconnaissance de l’article 3 de la Convention n’y figurant pas. En tout état de cause, l’allocation de dommages et intérêts ne saurait constituer une réparation suffisante dans pareil cas. Il rappelle qu’il a déclaré à l’audience du tribunal, en présence d’un procureur, qu’il avait été battu par les policiers et que ces affirmations ont été corroborées par la déposition du médecin. Dans ces circonstances, le procureur était dans l’obligation d’effectuer une enquête. Le dépôt d’une plainte distincte aurait eu la même valeur que les déclarations faites à l’audience, la valeur d’un «   signalement   » fait au parquet. Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de dénoncer les mauvais traitements qu’il avait subis avant l’audience de jugement car l’enquêteur, qui avait eu connaissance du certificat médical, l’aurait menacé de le renvoyer aux policiers s’il ne maintenait pas ses aveux. Il ajoute que selon la jurisprudence de la Cour, il incombe au gouvernement défendeur de justifier de l’origine des blessures constatées sur une personne détenue. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les autorités nationales appropriées ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275-2276, §§ 51-52). Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1211, § 68). Concernant, dans le cas de l’espèce, la possibilité pour le requérant d’introduire une demande en dommages et intérêts, la Cour rappelle que pour se plaindre de sévices prétendument subis en détention, la voie pénale constitue en règle générale un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, dans l’hypothèse où il aurait épuisé toutes les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale, le requérant n’aurait pas été tenu d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages et intérêts ( Assenov et autres c. Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3175, § 86). Toutefois, en l’espèce, le requérant n’a pas déposé auprès des autorités compétentes du parquet ou de l’instruction une plainte visant l’engagement de poursuites pénales contre les policiers auteurs des mauvais traitements qu’il allègue. L’intéressé ne soutient pas que cette voie était en principe dépourvue d’efficacité. Il est vrai que la Cour admet que dans certaines circonstances particulières un requérant peut être dispensé d’épuiser les recours de droit interne, eu égard notamment aux obligations positives incombant à l’Etat au titre de l’article 3 de la Convention. Toutefois, en l’espèce, même en admettant que l’intéressé ait pu se sentir vulnérable ou craindre des représailles tant qu’il était en détention provisoire, rien ne permet de penser que la situation soit demeurée la même après son passage en jugement et sa remise en liberté, et il n’invoque aucune fait qui l’aurait empêché de porter plainte après ce moment. Dès lors, la Cour ne relève pas de circonstances particulières susceptibles de dispenser le requérant de tenter cette voie. Le requérant soutient plutôt qu’il aurait été inutile de porter formellement une plainte, dans la mesure où ses déclarations faites à l’audience auraient la même valeur juridique. La Cour relève à cet égard que s’il est possible selon le droit interne de déposer une plainte ou, selon les termes de la loi, un «   signalement   » (съобщение), oralement, la déposition est dans un tel cas consignée dans un procès-verbal et signée par son auteur. Uniquement dans cette hypothèse un plaignant serait en droit d’attendre une réponse formelle de la part du procureur et aurait d’ailleurs la possibilité, en cas d’issue défavorable, de contester celle-ci devant les procureurs de rang supérieur. Le requérant, qui bénéficiait au moment de son procès de l’assistance d’un avocat, ne pouvait ignorer ces circonstances. Or en l’espèce, le requérant s’est contenté de déclarer qu’il avait été battu à l’audience, dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, procédure qui n’avait manifestement pas pour objet d’offrir un redressement approprié à ses allégations de violation de l’article 3 de la Convention. En outre, les déclarations du requérant à l’audience avaient pour but évident de justifier sa nouvelle version des faits et de porter le discrédit sur les aveux faits pendant l’instruction. Or, en fin d’audience, l’intéressé est revenu sur cette version et a de nouveau avoué avoir commis le crime, sans faire mention d’éventuels mauvais traitements. La Cour relève par ailleurs qu’à aucun autre moment, pendant l’instruction ou après sa remise en liberté, le requérant n’a soumis ses allégations aux autorités compétentes. Par la suite, il ne s’est jamais enquis auprès du parquet si des investigations avaient été effectuées, ni s’est plaint auprès des procureurs supérieurs de l’absence de telles investigations. Au vu de ces circonstances, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas valablement épuisé le recours dont il disposait en droit interne et qu’il échet de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 5 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs au regard de l’article 5 de la Convention qui se lit comme suit en ses parties pertinentes: «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » 1.     Griefs relatifs à la régularité et à la durée de la détention Le requérant conteste la régularité de sa détention au regard de l’article 5   § 1 c) de la Convention. Il soutient en particulier qu’il n’y avait pas au moment de son arrestation de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, ni de risque de fuite ou de commission de nouvelle infraction. En ce qui concerne tout d’abord la régularité initiale du placement en détention, la Cour considère que les éléments dont disposaient les autorités de poursuite, à savoir la plainte déposée par l’ex-épouse du requérant, étaient suffisants pour justifier des soupçons contre lui. La Cour considère en outre, pour les besoins de l’article 5 § 1 c), qu’il était légitime pour lesdites autorités de craindre que l’intéressé tente de s’enfuir ou de faire obstruction à la justice, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété de l’infraction. Ensuite, dans la mesure où l’on peut considérer que le requérant soutient également que, pour les raisons précitées, une détention prolongée ne se justifiait pas, la Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief au regard de l’article 5 § 3, selon lequel toute personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La Cour observe que le requérant a été détenu pour une période de six mois et huit jours. Rien n’indique que les éléments énoncés ci-dessus sur la justification initiale de la détention aient subi, pendant cette période relativement courte, des changements notables. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au fait que l’enquête préliminaire et le procès ont été menés avec célérité et sans périodes d’inactivité notables, la durée de la détention ne contrevient pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » prévue à l’article 5 § 3 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 5 § 3 concernant le défaut de présentation devant un juge aussitôt après l’arrestation Le Gouvernement met en avant qu’en vertu de l’article 152a du Code de procédure pénale, le requérant avait la possibilité d’introduire, dans un délai de sept jours, un recours judiciaire afin de contrôler la légalité de sa détention provisoire. En s’abstenant de la faire, il aurait renoncé à bénéficier d’un tel contrôle. Le requérant quant à lui considère que la possibilité d’introduire un recours contre la détention à laquelle se réfère le Gouvernement constitue un droit au regard de l’article 5 § 4. En ce qui concerne le droit d’être «   aussitôt   » traduit devant un juge garanti par l’article 5 § 3, il se réfère aux arrêts Assenov , Nikolova et Shishkov et soutient que ni le procureur, ni l’enquêteur, qui étaient compétents pour le placement en détention ne répondaient aux exigences de cette disposition. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Grief tiré de l’article 5 § 4 concernant l’accès à un contrôle juridictionnel de la détention provisoire Le requérant se plaint du refus du tribunal de district d’examiner au fond son recours introduit le 19 mars 1998, du délai qui a été nécessaire au tribunal pour constater l’irrecevabilité de ce recours, ainsi que de l’absence d’examen de son recours introduit le 29 avril 1998. Le Gouvernement considère que le requérant disposait d’un recours judiciaire pour contester la légalité de sa détention en vertu de l’article 152a du Code de procédure pénale. Il n’aurait cependant pas fait usage de cette possibilité dans le délai légal de sept jours. Une fois ce délai dépassé, il avait la possibilité d’introduire un nouveau recours en cas de «   changement des circonstances   ». En l’absence de mention d’un tel changement dans le recours introduit le 19 ou le 26 mars 1998, le tribunal aurait à juste titre refusé de l’examiner. Par ailleurs, le Gouvernement relève qu’aucun recours en date du 29 avril 1998 ne figure au dossier du tribunal de district. En réponse, le requérant met en avant que dans les premiers jours de son arrestation il avait été battu par la police et n’avait dans ces circonstances pas été en mesure d’introduire un recours dans le délai de sept jours. Il considère en outre qu’il appartient à la personne détenue de décider à quel moment introduire un recours tel que garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, qui ne devrait dès lors être limité par un délai. Le requérant rappelle que dans l’arrêt Shishkov c. Bulgarie la Cour a constaté une violation de l’article 5 § 4 dans une situation similaire où un premier recours du requérant avait été déclaré tardif, en raison de l’incertitude sur la recevabilité d’éventuels nouveaux recours en l’absence de définition précise de la notion de «   changement de circonstances   ». La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant le défaut de présentation devant un juge aussitôt après son arrestation (article 5 § 3) et le défaut d’accès à un tribunal pour contester la légalité de sa détention (article 5 § 4) ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0701DEC004598099
Données disponibles
- Texte intégral