CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC001181003
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAI T Les requérants, Didier Maurice et Sylvia Maurice sont des ressortissants françai s , nés respectivement en 1962 et 1965 et résidant à Bouligny. Ils agissent tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. Ils sont représentés devant la Cour par la société civile professionnelle Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani, Frédéric   Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1990, les requérants eurent un premier enfant, A., atteint d’amyotrophie spinale infantile de type 1, maladie génétique provoquant une atrophie des muscles. En 1992, la requérante débuta une nouvelle grossesse. Un diagnostic prénatal, effectué au centre hospitalier universitaire de Nancy, révéla qu’il existait un risque que l’enfant à naître soit affecté de la même maladie génétique. Les requérants choisirent d’interrompre la grossesse. En 1997, la requérante, enceinte pour la troisième fois, demanda à subir un nouveau diagnostic prénatal. Celui-ci fut effectué au centre hospitalier général de Briey, qui transmit le prélèvement au laboratoire de diagnostic moléculaire du groupe hospitalier Necker-Enfants malades, dépendant de l’Assistance publique de Paris. En juin 1997, au vu du diagnostic du laboratoire, le centre hospitalier de Briey assura aux requérants que l’enfant à naître n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile et qu’il était «   sain   ». C. naquit le 25 septembre 1997. Moins de deux ans après sa naissance, il apparut qu’elle était aussi atteinte d’amyotrophie spinale infantile. Le 22   juillet 1999, un rapport du chef du laboratoire de l’hôpital Necker ‑ Enfants malades de Paris révéla que l’erreur de diagnostic prénatal résultait d’une inversion des résultats des analyses concernant la famille des requérants avec ceux d’une autre famille provenant de l’interversion de deux flacons. Selon les rapports médicaux, C. présente des troubles graves et des signes objectifs de déficience fonctionnelle   : chutes fréquentes dont elle ne peut se relever sans aide, marche titubante, fatigabilité à tout effort. Elle nécessite l’assistance d’une tierce personne (notamment la nuit pour la retourner de façon à éviter qu’elle ne s’étouffe alors qu’elle ne peut se retourner seule). Elle ne peut s’asseoir seule et se déplace en scooter électrique. Elle doit subir des soins plusieurs fois par semaine et ne peut être admise à l’école faute pour celle-ci de comporter les dispositifs adéquats. Son médecin traitant a considéré qu’il fallait «   émettre des réserves jusqu’à la date de la puberté tant sur le plan moteur que respiratoire ou des déformations orthopédiques possibles   ». Ces faits furent à l’origine de plusieurs procédures. 1.     Procédure en référé Le 13 novembre 2000, les requérants adressèrent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices moral et matériel subis du fait du handicap de C. Ils saisirent également le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande de provision ainsi que de désignation d’un expert. Ce dernier fut désigné par ordonnance rendue le 4 décembre 2000. Par une ordonnance rendue le 26 avril 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeta la demande de provision au motif que, l’expert n’ayant pas encore déposé son rapport, «   l’obligation de payer de l’APHP ne peut être regardée comme incontestable   ». L’expert rendit son rapport le 11 juin 2001 et conclut que lors du diagnostic prénatal réalisé au laboratoire de l’APHP il n’y eut pas de faute médicale car «   les techniques utilisées étaient conformes aux données acquises de la science   », mais «   une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service entraînant l’inversion de résultats entre deux familles testées simultanément   ».   Les requérants déposèrent une nouvelle requête et sollicitèrent la condamnation de l’hôpital à leur verser une provision de 594   551 euros (EUR). Par une ordonnance rendue le 19 décembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris condamna l’APHP au versement d’une provision de 152   499 EUR. Il releva notamment que   : «   (...) il résulte de l’instruction, qu’en mai 1997, au centre hospitalier de Briey, un prélèvement de liquide fœtal a été effectué sur [la requérante] (...)   ; que l’analyse de ce liquide fœtal a été faite par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris   ; que si les résultats donnés [aux requérants] indiquaient que l’enfant à naître n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile, ils concernaient un prélèvement effectué sur une autre famille testée à la même époque et ne mentionnaient pas que, compte tenu de ce que le prélèvement du liquide fœtal avait été souillé par du sang maternel, ils étaient affectés d’incertitude   ; que dès lors [les requérants] sont fondés à soutenir que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris   a commis des fautes   ; que celles-ci ont faussement conduit [les requérants] à la certitude que l’enfant conçu n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile et que la grossesse de [la requérante] pouvait être normalement menée à son terme   ; que ces fautes doivent être regardées comme les causes directes des préjudices entraînés pour [les requérants] par l’affection dont est atteinte C.   ; que, dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévalent [les requérants] n’est pas sérieusement contestable   ». L’APHP interjeta appel. Dans sa requête, elle soutint que si effectivement l’interversion des analyses constituait une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, cette faute n’avait eu pour conséquence que de priver les requérants d’une information de nature à éclairer leur décision de solliciter une interruption de grossesse. Or, en se fondant sur le rapport d’expertise précité, l’APHP considéra que même en l’absence d’interversion des prélèvements, les résultats auraient été incertains, compte tenu de la présence de sang maternel dans le prélèvement effectué. Dès lors, les requérants n’auraient de toutes façons pas été en mesure de bénéficier d’une information fiable. Par un arrêt rendu le 13 juin 2002, la cour administrative d’appel de Paris réforma l’ordonnance rendue par le juge des référés et ramena de 152   449   EUR à 15   245 EUR le montant de l’indemnité provisionnelle qui avait été allouée aux requérants. Dans son arrêt, la cour releva notamment que   : «   (...) la faute ainsi commise, qui rendait sans objet tout examen complémentaire que [la requérante] aurait pu faire pratiquer dans la perspective d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique, doit être regardée comme la cause directe de préjudices subis par [les requérants].   » Toutefois, elle considéra ensuite que   : «   (...) l’amyotrophie spinale infantile dont est atteinte la petite C. n’est pas la conséquence directe de la faute ci-dessus mentionnée (...)   ; que, par suite, en application des dispositions (...) du I de l’article 1 er de la loi du 4 mars 2002, [l’APHP] ne pourrait être tenue que de la réparation du préjudice [des requérants], à l’exclusion des «   charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant   » du handicap de celle-ci, la compensation du handicap relevant, selon les mêmes dispositions, de la solidarité nationale   ; (...) dans l’hypothèse où les dispositions législatives ci-dessus (...) trouveraient à s’appliquer au litige au fond par ailleurs soumis au tribunal administratif de Paris, seule pourrait être regardée comme constituant, [pour l’APHP] une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, la réparation du préjudice moral [des requérants] qui doit être fixée, dans les circonstances de l’affaire, à 15   245   euros (...)   ». Les requérants et l’APHP formèrent un pourvoi en cassation. Les requérants, dans un moyen unique soumis au Conseil d’Etat, se fondèrent sur l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention et soutinrent que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours était contraire à la Convention. Par ailleurs, saisi dans le cadre d’une affaire similaire (affaire Draon également en cours d’examen   par la Cour, requête n o   1513/03), le Conseil d’Etat, estima, par un avis rendu le 6 décembre 2002 en assemblée du contentieux, que la loi du 4 mars 2002 était bien applicable aux instances en cours et compatible avec les dispositions de la Convention (voir partie «   droit et pratique internes pertinents   » ci-dessous). Par son arrêt rendu le 13 février 2003, le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi en cassation mentionné ci-dessus, se conforma à cet avis contentieux et releva   : «   qu’il n’est pas sérieusement contestable que de tels faits constitutifs d’une faute caractérisée (...) ouvrent droit à réparation en application de l’article 1 er de la loi du 4   mars 2002, entrée en vigueur depuis l’intervention du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et applicable aux instances en cours   ; qu’il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de fixer à 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle mise à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en raison du préjudice propre subi par les requérants   ». 2.     Procédure au fond (action en responsabilité de l’APHP) N’ayant pas reçu de réponse de l’APHP dans un délai de deux mois suite à la réclamation adressée le 13 novembre 2000, et ce silence valant décision implicite de rejet, les requérants saisirent le tribunal administratif de Paris. Leur requête tendait à ce que la décision implicite de rejet soit annulée et à ce que l’APHP soit condamnée à leur verser notamment les sommes suivantes   : 2   900   000 francs français (FRF) (442   102 EUR) au titre de la construction d’une maison, de l’acquisition d’un véhicule et d’un fauteuil roulant   ; 500   000 FRF (76   225 EUR) au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence   ; 10   000   000 FRF (1   524   490   EUR) au titre de leur préjudice matériel   ; 30   000 FRF (4   573   EUR) au titre du préjudice moral subi par leur fille aînée. Faisant fuite à l’avis rendu le 6 décembre 2002 par le Conseil d’Etat, les requérants soumirent des observations complémentaires au tribunal administratif dans lesquelles ils demandèrent à cette juridiction de ne pas s’estimer liée par l’avis de la Haute Assemblée et de déclarer la loi du 4   mars   2002 incompatible avec les dispositions de la Convention. L’APHP, de son côté, allégua à nouveau l’incertitude du diagnostic prénatal qui aurait été porté à la connaissance des requérants même en l’absence d’interversion des résultats. Par un jugement rendu le 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris condamna l’APHP à verser aux requérants la somme totale de 224   500   EUR (220   000 EUR en leur nom personnel et 4   500 EUR au nom de leur fille aînée) au titre de leur seul préjudice moral. Le tribunal releva notamment   : «   Considérant que les dispositions de l’article 1 er de la loi du 4 mars   2002, en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée, sont applicables dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française   ; que le régime qu’elle définit décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées, n’est incompatible ni avec les stipulations de l’article 6 de la Convention (...) ni avec celles des articles 13 et 14 de la Convention, ni avec celles de l’article 1 er du premier Protocole additionnel à [la] Convention (...)   ; que le motif d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifie leur application aux situations apparues antérieurement aux instances en cours   ; qu’eu égard aux termes de la loi précitée, ni la circonstance que le régime de compensation n’est pas encore entré en vigueur, ni le fait que l’erreur de diagnostic résulterait d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ne sont de nature à faire obstacle à l’application des dispositions précitées à la présente instance introduite le 16   mars 2001   ; (...) Considérant que [les requérants], dont la fille aînée est atteinte d’amyotrophie spinale infantile, et qui en 1992 avaient décidé d’interrompre une nouvelle grossesse après qu’un diagnostic prénatal eut révélé que l’enfant à naître était atteint de la même pathologie, ont eu en 1997 une fille prénommée C. dont il est apparu au cours de l’année 1999 qu’elle souffrait aussi de cette maladie alors qu’au vu des résultats de l’amniocentèse pratiquée sur [la requérante] il leur avait été indiqué que le fœtus pouvait être déclaré sain   ; que cette information s’est révélée erronée du fait de l’inversion des résultats de deux patientes   ; qu’il résulte de l’instruction que cette inversion est imputable à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont relève l’hôpital Necker-Enfants malades dans les locaux duquel le prélèvement avait été analysé   ; que cette inversion constitue une faute caractérisée au sens de la loi précitée   ; que, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne saurait utilement faire valoir que même en l’absence de faute, le diagnostic n’aurait pas été fiable du fait de la présence de sang maternel dans le prélèvement fœtal dès lors, qu’en pareille hypothèse, il incombait au praticien chargé de cette analyse d’en informer [les requérants] qui auraient ainsi été mis en mesure de faire procéder à un nouveau prélèvement   (...) » Le tribunal conclut que la faute caractérisée a privé les requérants de la possibilité   d’interrompre la grossesse et ouvre donc droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 1 er de la loi du 4   mars 2002. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis, le tribunal considéra que «   les sommes demandées au titre des soins, des frais d’éducation spécialisée ainsi que des frais de construction d’une nouvelle maison, d’acquisition d’un véhicule et d’un fauteuil roulant électrique sont relatives à des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de son handicap, et, par suite, ne peuvent engager la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris eu égard aux dispositions précitées de l’article   1 er de la loi du 4 mars 2002   ». En revanche, il releva que les requérants «   subissent un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, notamment professionnels, d’une exceptionnelle gravité, eu égard à la modification profonde et durable de leur vie du fait de la naissance d’un second enfant lourdement handicapé   ». Le 19 janvier 2004, les requérants ont interjeté appel de ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris. 3.     Action en responsabilité de l’Etat du fait des lois Par une réclamation adressée le 24 février 2003 au premier ministre, les requérants sollicitèrent le versement d’une indemnité de 1   970   593, 33   EUR sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002. A l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de leur réclamation, les requérants saisirent le tribunal administratif de Paris, afin qu’il annule la décision implicite de rejet   du premier ministre et qu’il condamne l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par un jugement rendu le 25 novembre 2003, le tribunal rejeta la requête. Il releva notamment   : «   Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002 que cette disposition est fondée sur la volonté du législateur, d’une part, de ne pas faire porter sur le professionnel ou l’établissement de santé l’indemnisation des charges du handicap non décelé pendant la grossesse, d’autre part, sur une exigence fondamentale   : le refus de toute discrimination entre les handicapés dont le handicap serait indemnisé suivant les principes de la responsabilité et ceux dont le handicap serait pris en charge par la solidarité nationale, leur mère ayant refusé l’avortement ou le handicap étant indécelable lors du diagnostic prénatal   ; Considérant que cette volonté du législateur de supprimer toute discrimination entre les handicapés, fait obstacle à l’engagement par [les requérants] de la responsabilité de l’Etat du fait de l’application immédiate aux instances en cours de la loi du 4 mars 2002, aux fins d’obtenir une indemnité représentant les charges particulières découlant du handicap, non décelé pendant la grossesse, de leur enfant C.   ; que, par suite, les conclusions [des requérants] tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées   ; (...)   » Les requérants ont interjeté appel de ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 L’action en responsabilité des parents d’un enfant né handicapé et de l’enfant lui-même relève à la fois des juridictions administratives et des juridictions de l’ordre judiciaire, en fonction de la personne mise en cause. Si le mis en cause est un médecin libéral ou un laboratoire privé d’analyses médicales, le litige est soumis au juge judiciaire. Lorsqu’il s’agit, en revanche, comme en l’espèce, d’un service public hospitalier, le contentieux relève de la compétence du juge administratif. a)     Cour de cassation La jurisprudence judiciaire a été fixée par la Cour de cassation le 17   novembre 2000 (Cass, Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. Ass. plén., n o   9), par un arrêt abondamment commenté (il s’agit de la jurisprudence dite «   Perruche   »). Dans cette affaire, une femme avait été atteinte de la rubéole en début de grossesse. Ayant décidé d’interrompre sa grossesse en cas d’atteinte fœtale, elle se soumit à des tests pour savoir si elle était immunisée contre la rubéole. En raison d’une faute commise à la fois par son médecin et le laboratoire, il lui fut indiqué, à tort, qu’elle était immunisée. Elle renonça donc à interrompre la grossesse et donna naissance à un enfant atteint de graves handicaps consécutifs à l’atteinte rubéolique in utero . La Cour de cassation décida que «   dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec M me X. avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues   ». Ce sont donc les préjudices moral et matériel de l’enfant et des parents qui furent ici pris en compte, y compris les charges particulières découlant du handicap tout au long de la vie de l’enfant (dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne, au changement de domicile ou à l’adaptation de celui-ci, etc.). Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation, qui réaffirma le principe de l’indemnisation de l’enfant né handicapé, sous réserve qu’il soit établi, le cas échéant, que les conditions médicales d’une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique étaient réunies (Cass., Ass. plén., 13   juillet 2001, BICC, n o   542, 1 er octobre 2001   ; voir aussi Cass., Ass. plén., 28   novembre 2001, BICC, 1 er février 2002). La jurisprudence Perruche provoqua de nombreuses réactions de la doctrine, mais également de personnalités politiques, ainsi que d’associations de personnes handicapées, et de praticiens (médecins, gynécologues-obstétriciens, échographistes). Ces derniers, notamment, interprétèrent l’arrêt comme mettant désormais une obligation de garantie à leur charge, ainsi que de leurs compagnies d’assurances (qui appliquèrent une hausse importante des assurances médicales). b)     Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 14 février 1997 (C.E., Sect., 14   février 1997, Centre hospitalier de Nice c. Quarez, Rec. p.   44). M me   Quarez, alors âgée de 42 ans, avait subi à sa demande une amniocentèse afin de vérifier l’état de santé du fœtus qu’elle portait. Alors que le résultat de cet examen ne faisait état d’aucune anomalie, elle donna naissance à un enfant atteint de trisomie 21, maladie décelable lors de l’examen chromosomique pratiqué. Le Conseil d’Etat considéra que l’établissement hospitalier qui avait pratiqué l’examen avait commis une faute et que celle-ci avait «   faussement conduit M. et M me Quarez à la certitude que l’enfant conçu n’était pas porteur d’une trisomie et que la grossesse de M me Quarez pouvait être normalement menée à terme   ». S’agissant du droit à réparation de l’enfant handicapé, le Conseil d’Etat juge «   qu’en décidant qu’il existait un lien de causalité direct entre la faute commise par le centre hospitalier (...) et le préjudice résultant pour le jeune M. de la trisomie dont il est atteint, alors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier soumis au juge du fond que l’infirmité dont souffre l’enfant et qui est inhérente à son patrimoine génétique aurait été consécutive à une amniocentèse, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché sa décision d’une erreur de droit   ». Prenant en compte, au titre du préjudice matériel, «   les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée   » découlant de l’infirmité de l’enfant, le Conseil d’Etat alloua aux parents une rente pour toute la durée de la vie de l’enfant. Il condamna en outre le Centre hospitalier à indemniser leur préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence. Ainsi, à la différence de la Cour de cassation, le Conseil d’Etat n’admet pas le droit à réparation de l’enfant handicapé au seul motif que son handicap n’a pas été décelé pendant la grossesse de sa mère. Dans cette même hypothèse de handicap non décelé, le Conseil d’Etat admet le droit à réparation des parents de l’enfant handicapé et indemnise non seulement leur préjudice moral, mais aussi leur préjudice matériel, celui-ci englobant le préjudice découlant des troubles dans les conditions d’existence ainsi que les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée. 2.     La loi n o 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Cette loi a mis fin à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, tant à celle du Conseil d’Etat qu’à celle de la Cour de cassation. Elle dispose en effet, dans ses parties pertinentes   : Article 1 er «   I.     Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. II.     Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale. III.     Le conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes (...)   » 3.     L’avis contentieux rendu, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le 6 décembre 2002, par le Conseil d’Etat (Assemblée du contentieux) (extraits) «   (...) II.     Sur la date d’entrée en vigueur de la loi   : Le régime de responsabilité mentionné au 2 ème alinéa du I de l’article 1 er est institué au profit de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, que cette faute ait directement provoqué le handicap, qu’elle l’ait aggravé, ou qu’elle ait empêché de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Il est défini avec une précision suffisante pour être appliqué par les juridictions compétentes sans que l’intervention d’un nouveau texte soit nécessaire pour en préciser la portée. Le régime de responsabilité défini au 3 ème alinéa du I de l’article 1 er est institué quant à lui au profit des parents d’un enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute caractérisée d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il est suffisamment précis pour être appliqué sans que l’intervention de dispositions législatives ou réglementaires soit nécessaire. Sans doute prévoit-il que le préjudice incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap ne saurait être inclus dans le préjudice dont les parents peuvent obtenir réparation et que sa compensation relève de la solidarité nationale. Mais il résulte des termes mêmes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure la réparation de ce préjudice au motif que, s’il existe un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce lien n’est pas de nature à justifier que le préjudice soit réparé par l’auteur de la faute. En prévoyant que la compensation de ce préjudice relève de la solidarité nationale, le législateur n’a ainsi pas subordonné la mise en œuvre du régime de responsabilité pour faute qu’il a défini à l’intervention de textes ultérieurs destinés à fixer les conditions dans lesquelles la solidarité nationale s’exercera à l’égard des personnes handicapées. Il en résulte que, en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée de l’article 1 er et alors, au surplus, que l’intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires, a été de donner à ce texte une application immédiate, les dispositions de l’article 1 er sont entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. III.     Sur la compatibilité de la loi avec le droit international 1)     (...) L’objet de l’article 1 er de la loi du 4 mars 2002 est de définir un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les enfants nés handicapés et par leurs parents, différent de celui qui résultait de la jurisprudence tant administrative que judiciaire. Ce régime prévoit la réparation, par une indemnité qu’évalue souverainement le juge, du préjudice directement causé à la personne née handicapée par une faute médicale et du préjudice directement causé aux parents de l’enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute médicale caractérisée n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il fait obstacle à ce que l’enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute médicale n’a pas été décelé pendant la grossesse, puisse obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice découlant des charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de ce handicap, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence judiciaire. Il fait également obstacle à ce que les parents puissent obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap de ce dernier, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence administrative. Il subordonne enfin la réparation des autres préjudices subis par les parents de l’enfant à l’existence d’une faute caractérisée, alors que la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire se fondaient sur l’existence d’une faute non caractérisée. Ce nouveau régime, décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et du traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées n’est incompatible ni avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention (...), ni avec celles des articles   5, 8, 13 et 14 de cette Convention, ni avec celles de l’article 1 er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ni enfin avec celles des articles 14 et 26 du Pacte sur les droits civils et politiques. 2)     Le dernier alinéa du I de l’article 1 er de la loi rend applicables les dispositions du I aux instances en cours «   à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation   ». Les motifs d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifient, au regard des stipulations mentionnées dans la demande d’avis, que par le dernier alinéa du même I il ait été décidé d’appliquer les dispositions nouvelles aux situations apparues antérieurement et aux instances en cours, tout en réservant, comme il le devait, les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.   » 4.     La solidarité nationale française en direction des personnes handicapées Depuis 1975, la législation française offre des contreparties aux personnes handicapées fondées sur le recours à la solidarité nationale dans différents domaines (tels que le droit à l’éducation des enfants et adolescents, les aides techniques et humaines, les aides financières, etc.). Depuis début 2003, un nouveau projet de loi relatif à l’égalité des chances des personnes handicapées est en cours de préparation. 5.     Code de justice administrative Article L113-1 (avant le 1 er janvier 2001, article 12 de la loi n o 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du   contentieux administratif)   «   Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.   » Selon la jurisprudence, n’entre pas dans les prévisions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987, eu égard aux instances en cours et aux décisions déjà intervenues, une demande d’avis présentée par un tribunal administratif portant sur une question qui a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts rendus par la cour administrative d’appel compétente pour connaître en appel des jugements de ce tribunal (CE, sect., avis, 6 oct. 1995, Chevillon   : Rec. CE 350   ; AJDA 1995. 882, chron. Stahl et Chauvaux ).   6.     La responsabilité de l’Etat du fait des lois Conseil d’Etat -   analyse des grands arrêts du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits - 14 janvier 1938 - Société anonyme des produits laitiers «   La Fleurette   »,   Rec. Lebon p. 25.   Par l’arrêt Société anonyme des produits laitiers «   La Fleurette   », le Conseil d’Etat a reconnu pour la première fois l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des lois. La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers avait interdit la fabrication et la vente de tout produit présentant l’aspect de la crème et destiné aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement du lait. La société La Fleurette avait ainsi été dans l’obligation de cesser son activité, consistant dans la fabrication d’un produit nommé «   gradine   ». La jurisprudence ancienne selon laquelle l’Etat ne saurait être responsable des conséquences de lois prohibant une activité dans l’intérêt général avait déjà quelque peu évolué. Dans l’affaire de la société La Fleurette, rien dans le texte de la loi ou dans ses travaux préparatoires ne permettait de penser que le législateur ait voulu faire supporter à cette société, semble-t-il la seule concernée, une charge telle que l’arrêt de son activité. Le Conseil d’Etat considéra que cette charge, créée dans un intérêt général, devait être supportée par la collectivité. La responsabilité sans faute de l’Etat, sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, peut donc être engagée non seulement du fait de décisions administratives légales mais également du fait de lois. Toutefois, en raison de la spécificité même de l’acte qui en est à l’origine, la jurisprudence, développée à la suite de l’affaire La Fleurette, a entouré de conditions restrictives l’engagement de cette responsabilité. La première tient à la volonté du législateur   : il faut qu’il ne résulte pas du texte de la loi et de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu exclure toute indemnisation. Le Conseil d’Etat a jugé que tel était le cas, implicitement, de toute loi intervenue dans un intérêt général et prééminent, qu’il s’agisse de la répression d’activités frauduleuses ou répréhensibles ou même simplement d’une loi prise dans un intérêt économique ou social général (24 octobre 1984, Société Claude Publicité, p.   338). En second lieu, il est nécessaire, comme dans les autres cas de responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, que le préjudice soit anormal et spécial. Or la condition de spécialité est difficile à remplir lorsque le dommage trouve son origine dans une loi. Les cas positifs d’application de la jurisprudence La Fleurette sont donc très peu nombreux (pour un exemple récent, voir CE Sect. 30 juillet 2003, Association pour le développement et l’aquaculture en région Centre   : cet arrêt a admis l’indemnisation de pisciculteurs qui avaient subi un préjudice   important du fait des déprédations causées par des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la loi prohibait la destruction). GRIEFS Les requérants allèguent que l’article 1 er I de la loi du 4   mars 2002 est incompatible avec les dispositions de la Convention de par son caractère rétroactif d’une part, et quant au fond d’autre part. a)     En ce qui concerne la rétroactivité alléguée de la loi du 4 mars 2002, les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Ils allèguent que l’applicabilité immédiate de cette loi aux instances en cours méconnaît la règle découlant des dispositions précitées de la Convention selon laquelle, sous peine de rupture de l’égalité des armes, est interdite toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige, sauf pour des motifs d’intérêt général impérieux. Serait également méconnue la règle selon laquelle nul ne peut être privé rétroactivement, après avoir introduit une demande en justice, d’un droit de créance contre l’Etat ou une collectivité publique, sous la même réserve de l’intérêt général. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment sur les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis c. Grèce du 9   décembre 1994, Zielinski et Pradal c. France du 28 octobre 1999, ainsi que Pressos Compania Naviera SA et autres c. Belgique du 20 novembre 1995), les requérants allèguent en effet qu’en intervenant dans le cadre des instances en cours, dont la leur, le législateur fausse radicalement les conditions dans lesquelles celles-ci ont été engagées et influe incontestablement sur le dénouement du litige. Ils estiment également avoir été privés, en cours de procédure, de leur droit de créance contre l’Etat. L’application de la loi à leur instance équivaut, selon les requérants, à une exonération immédiate de l’essentiel de sa responsabilité pour l’établissement public de santé fautif. Or, une telle intervention législative ne serait justifiée par aucune considération d’intérêt général, les trois motifs retenus par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 décembre 2002 ne pouvant être considérés comme des motifs d’intérêt général «   impérieux   » au sens de la jurisprudence de la Cour. Les requérants ajoutent que, d’après les termes de la loi contestée, un mécanisme de solidarité nationale doit compenser le préjudice résultant du handicap. Or, les conditions de mise en place d’un tel mécanisme n’étant pas réunies (il faut qu’une nouvelle loi soit votée et que les décrets d’application correspondants soient adoptés), la compensation du préjudice se trouve renvoyée sans garantie de délai ni de quantum . Ainsi, selon les requérants, aucune considération d’intérêt général ne pouvant   justifier l’application de la loi aux instances en cours, l’on aboutit à une situation de vide juridique, créant un déni de justice. De plus, invoquant également l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’application de la loi litigieuse aux instances en cours les prive d’un recours effectif, alors même que celui-ci préexistait. b)     En ce qui concerne les dispositions de fond de la loi, les requérants soutiennent qu’elles sont contraires à plusieurs articles de la Convention, à savoir   : -     les articles 6 § 1 et 13   : les requérants se plaignent de ce que la loi refuse le droit d’accès effectif à un tribunal à l’enfant né handicapé suite à une erreur de diagnostic. De plus, ils allèguent que les parents ne peuvent obtenir, de fait, réparation intégrale du préjudice subi, étant donné que le mécanisme de compensation par la solidarité nationale est aléatoire et insuffisant (il ne pourra pas compenser entièrement le préjudice subi par les parents résultant de l’obligation de nourrir, entretenir et élever un enfant handicapé). Il s’ensuit, selon les requérants, qu’en admettant même que des considérations d’ordre éthique puissent justifier l’interdiction pour l’enfant handicapé d’obtenir personnellement réparation, les limites imposées aux parents ne sont pas admissibles et constituent une restriction disproportionnée de leur droit d’accès à un tribunal   ; -     l’article 14 et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention   : les requérants se plaignent de ce que la loi du 4 mars 2002 aurait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute médicale ayant provoqué directement le handicap ou en raison de la faute d’un tiers, et les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute. Cette inégalité se manifesterait surtout en ce que les premiers peuvent obtenir réparation intégrale des préjudices résultant du handicap, alors que les derniers ne pourront obtenir réparation que de leur préjudice personnel, l’indemnisation des autres charges relevant d’un mécanisme de solidarité nationale (dont la mise en place est soumise à certaines conditions). Cette différence de traitement ne serait pas justifiée par un objectif d’utilité publique, mais par l’intérêt de certains professionnels de la santé, des établissements de santé ainsi que de leurs compagnies d’assurances qui ont conduit le législateur à adopter la loi critiquée   ; -     l’article 8   : les requérants se plaignent de ce que le régime de responsabilité pour faute institué par la loi du 4 mars 2002 constitue une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur vie privée et familiale dans la mesure où, en les privant d’une partie des indemnités qu’ils auraient pu obtenir avant l’entrée en vigueur de la loi, il les empêche de subvenir aux besoins de leur enfant. Ils soutiennent également que l’article 8 de la Convention faisant peser une obligation positive de protéger les intérêts de la famille, il exigerait au moins l’établissement d’un système de compensation effectif   ; or, tel n’a pas été le cas selon les requérants, puisque le régime de solidarité nationale prévu par la loi n’a pas encore été mis en place. Par conséquent, quel que soit l’angle d’approche (celui de l’interdiction des ingérences arbitraires ou celui de l’obligation positive de l’Etat), les requérants allèguent une violation de cette disposition.   EN DROIT 1.     Sur les exceptions d’irrecevabilité A titre principal, le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires. a.     Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes Cette exception concerne à la fois la procédure au fond et celle relative à la responsabilité de l’Etat du fait des lois. Le Gouvernement constate en effet que ces deux procédures sont loin d’être achevées au plan interne, puisque, si le tribunal administratif de Paris a statué, les requérants ont interjeté appel, et celui-ci, dans les deux cas, est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris. En ce qui concerne la première procédure, relative à la responsabilité de l’APHP, le Gouvernement ne conteste pas que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé, dans son avis contentieux du 6 décembre 2002, en ce qui concerne les griefs que les requérants soulèvent devant la Cour. Il expose d’ailleurs que le texte de cet avis est parfaitement clair et dépourvu d’ambiguïté tant sur la date d’entrée en vigueur de la loi, qui est d’application immédiate, que sur sa compatibilité avec le droit international, et notamment avec la Convention. Pour autant, le Gouvernement soutient que les griefs présentés à la Cour par les requérants n’ont pas été valablement soulevés devant les juridictions internes, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, le Gouvernement expose que l’avis sur une question de droit rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L113-1 du code de justice administrative ne s’impose pas, en théorie, aux juridictions inférieures. Il admet toutefois qu’il paraît peu probable, et qu’il n’existe d’ailleurs à ce jour guère de précédent, qu’une juridiction inférieure décide de s’affranchir d’un tel avis, même si l’éventualité d’une «   résistance   » des juges du fond ne peut être totalement exclue. Ainsi, se pose la question de savoir si l’avis d’une juridiction suprême sur un point de droit suffit à satisfaire aux exigences de l’article 35 de la Convention. Compte tenu de l’importance du principe de subsidiarité, la réponse ne peut être immédiate. Ensuite, le Gouvernement tient à souligner que les requérants eux-mêmes semblent espérer une «   résistance   » des juridictions administratives qu’ils ont saisies. Reprenant en effet l’argumentation développée en première instance, les requérants demandent à la cour administrative d’appel de ne pas «   s’estimer liée par l’avis du Conseil d’Etat   » et de «   faire preuve d’audace vis-à-vis de la Haute Assemblée   » et réitèrent aussi que la loi du 4   mars 2002 serait incompatible avec les articles précités de la Convention. Si la Cour devait toutefois considérer qu’au regard de la procédure au fond, les voies de recours internes ont d’ores et déjà été épuisées, le Gouvernement allègue qu’il incombe au moins aux requérants d’attendre l’issue de la deuxiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC001181003
Données disponibles
- Texte intégral