CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC003581197
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego,   M mes   E. Fura-Sandström, juges ,   et de M. M. O’B oyle , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :     EN FAIT Le requérant, Mustafa Kolu, est un ressortissant turc, né en 1971. Actuellement en liberté, il demeura jusqu’à décembre 2002 dans la maison d’arrêt à Adıyaman. Il est représenté devant la Cour par M e Yusuf Alataş, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’exposés par les parties et relatés dans les documents versés au dossier peuvent se résumer comme suit. Le 22 octobre 1994, deux institutrices colocatrices, Ş.U. et Z.Y., se rendirent au commissariat de police, à Adıyaman, pour porter plainte contre un individu qui avait commis un vol dans leur appartement pendant la nuit. Dans sa déposition, Z.Y. affirma qu’elle s’était réveillée vers 2 h 30 du matin en entendant une voix qui lui aurait demandé de rester calme alors qu’une main lui serrait le cou. L’agresseur lui aurait collé une bande sur sa bouche ainsi que sur celle de sa colocatrice Ş.U., contrainte à attacher les mains de Z.Y.. Malgré l’insistance, Ş.U. aurait refusé de donner à cet individu ses bracelets en or. Z.Y. déclara qu’elle n’a pu apercevoir le visage de leur agresseur en raison de l’obscurité, pendant que celui-ci essayait de voir si elle portait d’autres bijoux. Finalement, le voleur aurait quitté l’appartement après avoir demandé où se trouvaient les clés. Puis, il serait sorti par la porte d’entrée. Sur ce, Ş.U. aurait ouvert la fenêtre pour appeler au secours. Ainsi, les policiers seraient arrivés pour les libérer. De son côté, Ş.U. déclara que l’individu en question avait une arme à feu avec laquelle il les avait menacées   ; c’est pourquoi, elle aurait confessé le lieu où se trouvaient son sac à main ainsi que celui de sa colocatrice Ş.U. De son côté, Z.Y. affirma avoir vu l’individu, qu’elle décrivit comme un jeune homme de 25 ans, d’une taille de 1.60 m. Elle donna également une description détaillée de ses habits. Dans une déposition complémentaire du même jour, Ş.U. affirma encore que leur agresseur avait enfilé un collant noir sur sa tête, réitérant qu’il tenait une grande arme à feu avec laquelle il avait pu les immobiliser avant de leur voler 3   750   000 livres turques au total. Le 27 février 1995, vers 23 h 30 le requérant fut arrêté par des policiers en patrouille qui le suspectèrent «   de tentative de vol   ». Aucun objet douteux ne fut trouvé sur lui. Après avoir été questionné sur le champ au sujet de ladite «   tentative   », il fut conduit à la direction de la sûreté («   la direction   »), où il fut immédiatement placé en garde à vue. Le requérant affirme avoir été arrêté de force par les policiers qui commencèrent à le battre. Emmené à la direction, il aurait eu encore à subir des coups. On l’aurait menacé de lui faire porter suffisamment d’accusations d’actes de vol pour qu’il ne sorte plus de prison. Il aurait subi différentes formes de torture telles que des électrochocs, jets d’eau froide ainsi que la suspension palestinienne. Il aurait été contraint à apposer sa signature sur une feuille vierge. Le lendemain, après une perquisition effectuée au domicile du requérant, les policiers se seraient rendus au lieu de travail de son colocataire et l’auraient forcé à leur donner un canif, qui, d’après eux, était l’arme du crime commis dans la nuit du 22 octobre 1994. Or, d’après le procès-verbal de perquisition daté le 28 février 1995, 10   h   30, le requérant était passé aux aveux et avait reconnu être l’auteur de la rapine commise il y a quatre mois. Aussi, les policiers l’avaient-ils accompagné chez lui où un collant et un couteau à cran d’arrêt auraient été retrouvés. Après la perquisition, le requérant subit un interrogatoire. On lui demanda d’emblée s’il voulait se faire assister d’un avocat, ce que, d’après le procès-verbal d’interrogatoire, le requérant n’aurait pas voulu. Ensuite un policier posa la question suivante   : «   le jour du 27 février 1995 vous avez été arrêté en situation de tentative de vol et (...) avez avoué avoir commis l’acte de rapine contre Ş.U. et Z.Y.   ; veuillez faire vos déclarations à ce sujet   ». Sur ce, le requérant expliqua en détail comment il avait planifié et perpétré son acte, en pénétrant dans l’appartement des deux institutrices Z.Y. et Ş.U., qu’il connaissait de vue depuis plus d’un an   : «   je suis sorti de chez moi après avoir pris une corde de linge de 1-1.5 mètres, l’un des collants de ma mère qu’elle n’utilisait plus et ce couteau à cran d’arrêt, que je remets maintenant à vous les officiers (...)   ». Avec le collant, le requérant aurait immobilisé ses victimes et leur aurait volé 3   750   000 livres turques, en les menaçant avec le couteau en question. Il nia toutefois avoir utilisé une quelconque arme à feu. Le 1 er mars 1995, la direction adressa une lettre au procureur de la République près la cour d’assises d’Adıyaman («   le procureur   » – «   la cour d’assises   »), l’informant de l’arrestation du requérant ainsi que de ses aveux. Ensuite, il renvoya le requérant au dispensaire central d’Adıyaman pour examen médical. Le rapport n o 3248 établi en conséquence fit état d’absence de traces de violence sur le corps de l’intéressé. Toujours le 1 er mars 1995, le requérant fut traduit devant le juge de paix. D’après le procès-verbal de l’audition y afférent, le requérant réitéra ses aveux, en présence de huit policiers. De fait, ces policiers ayant menacé le requérant de tortures s’il niait les accusations, celui-ci aurait déclaré au juge de paix qu’il n’allait pas s’exprimer tant que les policiers restent dans la salle   ; or, le juge lui aurait fait savoir qu’il n’avait pas de temps à perdre et ordonné que l’on prépare un procès-verbal calqué sur la première déposition faite à la police, en utilisant une machine à taper autre que celle utilisée lors des interrogatoires. Quoi qu’il en soit, le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant, compte tenu «   de la nature du crime qui lui était reproché et l’état des preuves   ». Par un acte d’accusation du 6 mars 1995, le procureur requit la condamnation du requérant du chef de violation du domicile et de vol qualifié, respectivement réprimés par les articles 193 § 2 et 497 § 2 du code pénal. Devant la cour d’assises, les débats furent ouverts le 8 mars 1995 et après examen préliminaire du dossier une audience fut fixée au 6 avril 1995. A cette date, le requérant comparut assisté d’un avocat. Il contesta les accusations portées contre lui, exposant d’abord que le soir du 27   février   1995 il était avec des amis et qu’il avait été arrêté, alors qu’ils attendaient un camarade qui était allé chercher de l’argent chez sa sœur. Un juge lui montra alors le couteau à cran d’arrêt   ; le requérant rétorqua qu’aucune arme blanche n’avait été retrouvée sur lui lors de l’arrestation. Puis les juges questionnèrent le requérant sur ses aveux faits tant devant la police que le juge de paix. A ce sujet, il exposa avoir été forcé par les policiers «   à fumer une cigarette qui lui aurait fait perdre conscience   » avant de signer des documents dont il ignorait le contenu et ajouta qu’il avait également été «   battu   » au commissariat, mais que le médecin chez qui il avait été amené par la suite avait établi un rapport   sans même l’avoir examiné. Il allégua enfin qu’avant son audition par le juge de paix, les policiers l’avaient menacé de lui infliger «   des sévices encore plus graves   », s’il tentait de modifier sa déposition. Le conseil du requérant sollicita par ailleurs qu’il soit procédé à une reconstitution des faits en présence des plaignantes, faisant valoir les contradictions flagrantes entre leurs allégations quant au couteau, au collant et à la bande adhésive. Le conseil cita aussi Z.P., en tant que témoin à décharge, prétendant qu’il était le vrai propriétaire du couteau en question, présumé arme du crime.       Ş.U. et Z.Y. ne comparurent pas ce jour là. Les juges du fond se contentèrent de renvoyer à leurs dépositions faites à la police, ordonnant toutefois que leur témoignage soit recueilli de nouveau par une commission rogatoire. Cela étant, les juges ne prirent aucune position contre les allégations de mauvais traitements du requérant. A l’audience suivante du 4 mai 1995, les juges entendirent d’abord Z.P. au sujet du couteau litigieux. Il s’exprima ainsi   : « (...) je connais   le prévenu Mustafa du quartier   ; je n’ai aucune amitié avec lui (...). Il paraît que, lors de son interrogatoire au commissariat, il a affirmé m’avoir confié le couteau qu’il aurait utilisé pour le crime. (...) j’ai expliqué aux policiers que rien de tel ne s’était passé (...) mais, ils ont tellement insisté que j’ai sorti un canif appartenant à mon père et je le leur ai donné. A la vérité, Mustafa ne m’a jamais confié aucun couteau (...)   » Ensuite, Z.A.B., le maire du quartier où habitait le requérant, fut interrogé. Il avait été l’un des signataires du procès-verbal concernant la perquisition effectuée chez l’intéressé. Il s’exprima ainsi : «   (...) je ne connais pas le prévenu. Le 1.3.1995, date à laquelle le procès-verbal d’état des lieux et de perquisition avait été dressé, les policiers m’ont demandé de venir et d’assister à la perquisition. Lorsque je me suis rendu à l’adresse indiquée, le prévenu était en train de raconter comment il avait pénétré dans la chambre [des deux dames]   ; l’adresse était déjà identifiée et les policiers étaient déjà dans l’appartement. A la demande de ceux-ci, le prévenu Mustafa a commencé à me répéter comment il était entré dans la chambre. Je n’étais pas présent lors des mesures invoquées au début du procès-verbal. Au moment où il déposait, Mustafa avait l’air épuisé, cependant je n’ai pas vu les policiers le maltraiter pendant la perquisition. Par la suite, j’ai signé le procès-verbal établi.   » Ensuite, les trois policiers, signataires du procès-verbal en question furent interrogés   : ils ignoraient tous semble-t-il comment et où avait été retrouvé le couteau litigieux contestant les accusations de mauvais traitements. Ils soutinrent que celui-ci était passé aux aveux de son propre gré et que lors de la perquisition effectuée à son domicile il avait raconté en détail comment il avait procédé le jour du crime. Sur ce, les juges voulurent entendre derechef Z.P., compte tenu de la divergence observée entre sa version et celle des policiers, en ce qui concerne la séquestration du couteau. Z.P. confirma sa version des faits, tout comme les policiers qui maintinrent les leur. L’audience suivante et celles des 27 juillet et 24 août 1995 furent réservées aux questions de procédure, telles que la constatation des informations non parvenues, à savoir, l’expertise commandée à l’Institut médico-légal pour l’évaluation des conditions de vue, de lumière et de temps ayant régné la nuit du crime.    Lors de l’audience du 21 septembre 1995, les juges du fond firent droit à la demande de reconstitution des faits, mesure qui devait être exécutée la nuit du 11 octobre 1995, date qu’on n’a pu respecter. A l’audience du 19 octobre 1995, le conseil du requérant demanda la libération provisoire de son client. La demande fut rejetée. A ce jour, les plaignantes n’étaient toujours pas interrogées et n’avaient pas encore confronté le requérant. Tel qu’il ressort du compte rendu de l’audience suivante du 14   décembre   1995, la reconstitution des faits fut reportée au 22   décembre   1995, mais pas dans le sens voulu par la défense. En effet, les juges dispensèrent les plaignantes de participer à cette mesure et cantonnèrent la recherche à la question de savoir si la description des lieux du requérant correspondait à la réalité matérielle. A cette date, le témoignage de Ş.U. se trouvait versé au dossier, mais pas celui de Z.Y. Le compte rendu d’audience permet également de comprendre que, dans l’intervalle, le requérant avait été confronté, tout seul, à l’une des victimes, Ş.U., et que son conseil avait contesté, en vain, que pareil procédé était contraire à la loi.   Par un mémoire du 18 décembre 1995, le conseil du requérant formula ses objections quant à la mesure de reconstitution des faits planifiée pour le 22 décembre 1995. Il fit remarquer que la demande de reconstitution des faits était demandée dès l’ouverture des débats. Il critiqua encore que malgré les dates indiquées par l’Institut médico-légal comme étant favorables, la mesure demandée n’avait jamais été réalisée. Le conseil déplora encore que l’on puisse se contenter d’une identification sur photographie et que l’une des plaignantes se soit permis d’identifier le requérant malgré le collant noir qu’elle disait avoir vu sur la tête de son agresseur. A l’audience du 28 décembre 1995, la cour d’assises prit connaissance du témoignage de Z.Y., ainsi que du rapport établi suite à la reconstitution des faits. D’après ce rapport, l’accès à l’appartement des plaignantes était possible par deux fenêtres qu’on pouvait atteindre en grimpant sur le toit d’en face ou en se servant de balustrades. Les photographies des fenêtres en question semblaient confirmer la version des faits du requérant. Par un jugement du 21 mars 1996, la cour d’assises condamna finalement le requérant à une peine d’emprisonnement de 16 ans et 8 mois pour chacun des actes de rapine commis en l’encontre des deux plaignantes, soit à 33 ans et 4 mois au total, considérant que son acte s’analysait en deux crimes distincts. Concernant le chef de violation du domicile, les juges décidèrent de surseoir à l’exécution de la peine prononcée en l’espèce. Avant de parvenir à cette conclusion, la cour d’assises releva notamment que l’accusé avait, à différentes étapes de l’instruction, avoué son crime. Ainsi, sans aucune référence aux allégations de mauvais traitements formulées devant eux, les juges du fond déclarèrent que la première déposition faite au commissariat constituait une preuve à charge ayant valeur probante. Les juges, rappelant qu’un collant noir avait d’ailleurs bien été séquestré au domicile du requérant, retinrent encore que Ş.U. avait été confrontée à deux individus, Ş.T. et Y.Ç. et que par la suite elle avait déclaré qu’ils n’étaient pas le coupable. Elle avait ensuite identifié le requérant sur une photographie. Les juges estimèrent que l’intention du requérant, dés son intrusion dans l’appartement, était de commettre une rapine puisqu’il avait immobilisé les deux plaignantes à l’aide d’un couteau. Cela dit, le dispositif du jugement resta muet quant à savoir comment et où ce couteau avait été retrouvé. Le 2 octobre 1996 le conseil du requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir nombre de moyens tirés des carences dans l’administration et l’appréciation des preuves ainsi que notamment de l’absence d’un conseil lors de la phase d’instruction. Il allégua que le requérant n’a à aucun stade de son procès bénéficié de la présomption d’innocence et qu’il a toujours été traité comme coupable. Sa condamnation était basée sur des déclarations contradictoires des plaignantes   : Ş.U. avait pu procéder à une identification sur une photographie, alors que d’après Z.Y. la chambre était si obscure qu’il avait été impossible de voir le visage de l’agresseur. D’après l’avocat, les policiers n’avaient pas suffisamment enquêté sur les contradictions entre les dépositions des plaignantes. De plus, la reconstitution des faits avait été faite dans des conditions peu adéquates. L’avocat fit enfin valoir que la peine infligée était excessive par rapport au montant dérobé, en violation de l’article 522 du code pénal. Le mémoire dudit conseil ne contient aucun argument tiré   des mauvais traitements dont son client aurait été l’objet lors de sa garde à vue.   Par un arrêt du 2 octobre 1996, la Cour de cassation, après avoir tenu une audience, confirma le jugement attaqué. Le 31 octobre 1996, le conseil du requérant intenta un recours en rectification d’arrêt auprès du procureur général. Soutenant que plusieurs moyens de cassation n’avaient pas été examinés, il allégua notamment que les contradictions dans les dépositions des plaignantes n’ont jamais été prises en compte. Ainsi critiqua-t-il la non participation des plaignantes à la reconstitution des faits et le caractère excessif de la peine. Par une ordonnance du 27 novembre 1996, le procureur général rejeta la demande. Par une lettre du 16 décembre 2002, le conseil du requérant informa la Cour que son client avait été libéré fin décembre 2000 bénéficiant d’un sursis à l’exécution de sa peine en application de la loi d’amnistie n o 4616 du 22 décembre 2000.   B.     Le droit interne pertinent En ce qui concerne les actes de mauvais traitement infligés par des agents de l’Etat et la poursuite de tels actes, voir Ali Şahmo c. Turquie (déc.), n o 37415/97, 1 er avril 2003. Les autres dispositions pertinentes du code pénal turc se présentent comme suit   : Article 193 «   Quiconque s’introduit de manière clandestine ou frauduleuse (...) dans un domicile ou dans les dépendances d’un domicile, contre la volonté de la personne en droit de l’en faire expulser, est puni d’un mois à trois ans d’emprisonnement (...) Si le délit est commis la nuit, ou par recours à la violence contre les personnes, ou à l’aide d’une arme, ou en collaboration avec plusieurs individus, la peine est de six mois à trois ans d’emprisonnement (...)   » Article 495, intitulé «   rapine   » «   Quiconque contraint le possesseur d’un bien mobilier ou un tiers présent dans le lieu du crime à livrer le bien en question ou à tolérer que l’on s’en empare, en usant contre ces derniers la violence et la force ou en les menaçant de créer pour eux-mêmes ou pour leur biens un danger grave, sera puni de dix à vingt ans de réclusion criminelle (...)   » Article 497 «   Lorsque les actes évoqués aux articles précédents sont commis la nuit ou à main armée, l’auteur est puni de quinze à vingt ans de réclusion. Si ces actes sont commis par brigandage ou (...)   par des individus déguisés, la peine est vingt ans de réclusion minimum.   » Article 522 «   En ce qui concerne les délits prévus aux articles précédents (...), lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un dommage de faible valeur, le tribunal pourra réduire la peine jusqu’à la moitié et, si le bien ou le dommage sont d’une valeur infime, la réduction peut être étendue jusqu’au tiers.   » Article 80 «   Lorsque une intention de commettre une infraction entraîne plusieurs violations d’une même disposition de la loi, celles-ci sont considérées comme constitutives d’une seule infraction, même si elles sont réalisées à des moments différents. Cependant, la peine à infliger sera majorée d’un sixième à la moitié.   » L’article 4 § 3 de la loi d’amnistie n o 4616 du 21 décembre 2000 prévoit, dans sa version modifiée par la loi n o 4758 du 21 mai 2002, la suspension des peines d’emprisonnement prononcées pour des délits commis avant le 23 avril 1999, pour une durée égale au délai de prescription relatif au délit en question. Cependant, si pendant ce délai de sursis l’intéressé commet un délit passible d’une peine égale ou plus lourde que celle infligée auparavant, cette dernière sera remise en exécution. GRIEFS 1.     Le requérant invoque en premier lieu l’article 5 §§ 1 c) et 2, et se plaint d’avoir été arrêté   sans aucune raison plausible ainsi que de n’avoir pas été informé des accusations portées contre lui. En connexion avec ces doléances, il invoque en outre les articles 17 et 18 de la Convention et reproche à l’Etat d’avoir, en l’espèce, abusé de son pouvoir en matière de la privation de la liberté.     2.     Par ailleurs, le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention, sous deux volets. D’abord il affirme avoir été, lors de sa garde à vue, l’objet de tortures infligées afin de lui faire admettre des actes qu’il n’a jamais commis. Il expose avoir été tabassé et électrocuté à plusieurs reprises, pendu par ses pieds et maintes fois arrosé d’eau froide. Ensuite, le requérant estime que la peine de réclusion de 33 ans et 6 mois prononcée à son encontre, pour avoir dérobé une somme équivalant à l’époque à environ 28 dollars américains (103, selon le Gouvernement), doit s’analyser en une peine inhumaine. 3.     Le requérant allègue en outre une violation, à plusieurs égards, de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c), d) de la Convention. Il reproche à la juridiction qui l’a condamné d’avoir agi, tout au long du procès, de façon partiale et sans aucun respect du principe de présomption d’innocence. A cet égard, affirmant que sa condamnation était exclusivement fondée sur des aveux qui lui avaient été extorqués par la police, le requérant se plaint d’abord de n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ni lors de ses interrogatoires ni lors de l’instruction menée à l’insu du procureur par des policiers déjà convaincus de sa culpabilité.   Le requérant dénonce aussi une série d’atteintes à ses droits de la défense   : il soutient avoir été condamné sur le seul fondement des dépositions à l’évidence contradictoires des plaignantes, sans jamais avoir eu la possibilité d’être confronté avec ces dernières, de les interroger à l’audience, ou d’assurer qu’une reconstitution des faits soit opérée en leur présence. Par ailleurs, le requérant déplore la manière avec laquelle les juridictions internes ont apprécié les faits de la cause et interprété les dispositions légales quant à la fixation des peines, pour arriver à lui infliger une telle sanction draconienne. 4.   Le requérant estime enfin que ce dernier point emporte également   violation de l’article 7 de la Convention, dès lors qu’il a été condamné deux fois pour un même acte à la peine maximum prévue par la loi.    EN DROIT A.     Article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention Le requérant se plaint d’avoir subi une arrestation dans les circonstances incompatibles avec les exigences de l’article 5 §§ 1 c) et 2, pris isolément ou combiné avec les articles 17 et 18. Ces dispositions se lisent comme suit   :   Article 5 §§ 1 c) et 2 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...)   c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)     2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...)   » Article 17 «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » Article 18 «   Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.   » 1.     Arguments des parties A cet égard, le Gouvernement se limite à souligner que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour quant à l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant qui en l’espèce a été traduit devant un juge d’instruction dans les 24 heures suivant son arrestation, ne saurait arguer d’une méconnaissance de ses droits consacrés par l’article 5. Le requérant fait remarquer que ses griefs relèvent des premier et deuxième paragraphes de l’article 5, pas de son troisième paragraphe. Au demeurant, il expose que la «   tentative de vol   » qui a prétendument motivé son arrestation était commis le 27 février 1995, alors que l’acte de rapine pour lequel il a été condamné avait été perpétré le 22 octobre 1994.   2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que lorsqu’il n’existe pas de recours internes quant à un grief tiré de la Convention et lorsque ce grief tient à une mesure particulière, le délai de six mois commence à courir à compter de l’évènement qui a marqué la fin de cette mesure. Par conséquent, en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, le requérant, qui ne disposait en droit turc d’aucune voie d’ habeas corpus , était tenu de saisir la Cour dans les six mois à partir, au plus tard, du 1 er mars 1995, date de sa comparution devant le juge de paix. La Cour, n’ayant pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire à ce titre ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I), estime que la requête introduite le 31 mars 1997 est tardive quant à ces griefs   ; il échet donc de les rejeter en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Article 3 de la Convention Le requérant soutient avoir subi, lors de sa garde à vue, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi que d’avoir été condamné à une peine inhumaine au sens de cette disposition, d’après laquelle   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Quant au volet concernant les mauvais traitements infligés pendant la garde à vue a.     Arguments des parties Le Gouvernement excipe tout d’abord du non épuisement des voies de recours internes et renvoi aux dispositions pertinentes du droit turc relatives à la prévention et la répression des actes de mauvais traitements ainsi qu’à l’indemnisation des victimes de tels actes. Ainsi, il reproche au requérant de n’avoir jamais cherché à exercer les voies qui lui étaient ouvertes en droit turc, y compris la possibilité de déposer une plainte formelle devant le procureur de la République d’Adıyaman pour faire valoir ses griefs. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que ce grief est dénué de   fondement, dans la mesure où le requérant n’a pas été en mesure de produire une quelconque preuve susceptible de mettre en cause le rapport médical le concernant, établi le 27 février 1995 à la fin de sa garde à vue. Le requérant rétorque qu’en dépit de leur obligation légale d’agir d’office, nul n’a fait cas des doléances qu’il avait formulées lors de l’audience du 6 avril 1995, devant les juges du fond et le procureur. Du reste, il affirme que, dans la pratique existant en Turquie, les rapports médicaux, tels que celui invoqué par le Gouvernement, ne sont guère le fruit d’un examen médical digne de ce nom. A ce sujet, il se réfère au témoignage de Z.A.B. pour appuyer ses allégations et fait remarquer que seul un interrogatoire sous la torture peut conduire un individu à admettre un acte commis des mois auparavant. b.     Appréciation de la Cour Au vu de l’ensemble des faits de la cause se rapportant au grief examiné, la Cour estime qu’il ne s’impose guère de chercher à vérifier si le requérant peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes. Car, même dans l’affirmative, force est d’observer qu’il y a méconnaissance de la règle des six mois dont elle doit contrôler le respect, d’office. A cet égard, il faut rappeler que lorsqu’un requérant tire argument de l’inefficacité d’un recours qu’il a emprunté, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où il a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace ( Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 46732/99, 1 er avril 2003). En l’espèce, la Cour note qu’à l’audience du 6 avril 1995 le requérant a exposé avoir été «   battu   » au commissariat de la police et forcé par ses interrogateurs «   à fumer une cigarette qui lui aurait fait perdre conscience   ». Pour ne pas s’attarder sur la question de savoir si ces allégations peuvent passer pour «   défendables   », il suffit de constater que ni les juges du fond ni le procureur de la République ne firent cas de ses allégations. Il en fut de même à l’audience suivante du 4 mai 1995, lorsque ces magistrats entendirent Z.A.B. déclarer que, lors de la perquisition effectuée le 1 er   mars   1995, le requérant lui avait paru «   épuisé   ». Ces points ressortent clairement des procès verbaux d’audience. La Cour estime qu’à partir de cette dernière date, le requérant et son avocat auraient dû se rendre compte que les autorités avaient omis d’agir d’office par rapport à leurs allégations de mauvais traitement. Cette omission était devenue progressivement apparente au cours des audiences pour finalement s’avérer manifeste le 21 mars 1996, date où la cour d’assises a prononcé – en présence du requérant, toujours assisté de son avocat – son jugement qui, du reste, était absolument muet quant aux allégations dont il s’agit. A cet égard, encore faut-il préciser que le requérant ne saurait prétendre avoir attendu jusqu’au prononcé de l’arrêt de cassation pour se faire une idée de l’inefficacité de la voie de recours en question, dès lors que le mémoire introductif d’instance devant la Cour de cassation, déposé le 2 octobre 1996 par son conseil, ne contient aucun moyen tiré d’un traitement contraire à l’article 3.   Ainsi la Cour conclut qu’en l’espèce le délai de six mois commence à courir à compter du 21 mars 1996 et que, par conséquent, la requête introduite le 31 mars 1997 est tardive quant à ce volet, lequel doit être écarté en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Quant au volet concernant la gravité de la peine d’emprisonnement infligée au requérant a.     Arguments des parties Le Gouvernement ne s’exprime pas sur ce grief. Le requérant, de son côté, déplore le caractère inhumain de la peine qui lui a été infligée pour le vol d’une somme d’argent dérisoire, alors qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent judiciaire. D’après lui, le fait qu’il ait recouvert la liberté en application d’une loi d’amnistie, ne saurait dénué ce grief de son fondement, étant donné que cette libération a été   accordée sous la condition de ne pas récidiver pendant les cinq années à venir. b.     Appréciation de la Cour La Cour observe que, par un jugement du 21 mars 1996, la cour d’assises d’Adıyaman a déclaré le requérant coupable de deux actes distincts de vol qualifié à main armée, qu’elle considéra comme étant perpétrés respectivement contre chacune des deux personnes qui vivaient dans l’appartement qui fut la scène de l’infraction en cause. Ainsi, le requérant s’est vu condamné à une peine d’emprisonnement de 16 ans et 8 mois pour chacun de ces actes, soit à 33 ans et 4 mois de réclusion au total. Certes, une disproportion à la gravité de l’infraction figure parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l’article 3 la peine subie par l’intéressé (voir, par exemple, Öcalan c. Turquie , n o 46221/99 § 200, 12   mars 2003). A cet égard toutefois, la Cour ne saurait perdre de vue la libération conditionnelle du requérant, intervenue fin décembre 2000, immédiatement après la promulgation de la loi d’amnistie n o 4616, étant entendu qu’une fois régulièrement saisie, elle peut connaître de toutes les questions de fait et de droit surgissant en cours d’instance (voir, mutatis mutandis , Foti et autres c. Italie , arrêt du 10 décembre 1982, série A n o 56, pp. 15-16, § 44, et Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions , 1998-I, p. 223, §§43-44). En l’espèce, à supposer même que la peine d’emprisonnement initialement infligée au requérant puisse être qualifiée d’excessive, cet aspect devrait néanmoins passer pour avoir été largement atténué par la libération conditionnelle de l’intéressé qui, tout compte fait, ne demeura incarcéré que pendant moins de quatre ans. Eu égard à cette nouvelle situation de fait et les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime que seul le quantum de la peine initiale ne saurait permettre de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention a été atteint. D’autant moins que l’interdiction des peines «   inhumaines   » et   «   dégradantes   » implique avant tout qu’elles se distinguent des peines en général ( Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 24 avril 1978, § 30), hypothèse étrangère à la présente affaire et qui, du reste, n’a pas été invoquée.   La Cour conclut donc que le second volet du grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. C.     Article 6 §§ 1, 2 et 3 c), d) de la Convention Le requérant s’estime en outre victime d’une méconnaissance des différents aspects de son droit à un procès équitable, tel que consacré par l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...).   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 1.     Arguments des parties Les observations du Gouvernement portent exclusivement sur la question de respect de l’article 6 § 3 c) de la Convention, concernant l’absence de l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, plus précisément pendant les interrogatoires. A cet égard, il met en exergue les dispositions de l’article 135 du code de procédure pénale turc, lesquelles garantissent à quiconque le droit de bénéficier d’un avocat de son choix, à tout moment du procès, y compris la phase des investigations policières. En l’espèce, ce droit aurait bien été rappelé au requérant lors de son interrogatoire du 28 février 1995. Or à cette date, tout comme devant le juge de paix qui l’a entendu le 1 er   mars 1995, le requérant aurait renoncé à ce droit et signé, sans réserve, la déposition qu’il conteste maintenant devant la Cour. Le Gouvernement déduit que le grief tiré de l’article 6 § 3 c) est tardif, faute d’avoir été formulé dans les six mois à partir du 28 février 1995.   Le requérant renvoi aux explications fournies dans sa requête et estime qu’il n’y a pas lieu de les développer davantage, dès lors que le Gouvernement n’a pas été en mesure de répondre à l’ensemble de ses griefs au regard de l’article 6. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’article 6 s’applique même au stade de l’instruction préliminaire menée par la police   ; son paragraphe 3 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 et peut notamment jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Il s’ensuit que   pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 63, CEDH 2000-VIII). Dans ce contexte, la Cour estime que l’examen de l’exception préliminaire susmentionnée du Gouvernement s’avère étroitement liée à celui des autres doléances du requérant quant à l’iniquité de son procès.   Or, en l’état actuel du dossier devant elle et vu la pénurie des arguments du Gouvernement quant à cette partie de la requête, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur ces doléances, qui – ne se heurtant à aucun motif d’irrecevabilité inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention – soulèvent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. D.     Article 7 de la Convention Le requérant allègue enfin que la double condamnation prononcée à son encontre   nemporte violation de l’article 7 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   »    1.     Arguments des parties Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce la cour d’assises a, à juste titre, considéré l’acte incriminé comme étant constitutif de deux infractions distinctes, commises à l’encontre de chacune des deux victimes qui cohabitaient. Rappelant que le requérant avait agi la nuit, et ce à l’aide d’une arme blanche, le Gouvernement se réfère aux articles 497 § 2 et 193   §   2 du code pénal turc et plaide que l’interprétation de la loi et l’appréciation de la peine, telles qu’opérées par les juges du fond puis confirmées par la Cour de cassation, sont exemptes d’arbitraire. Le requérant rétorque que cette explication ne saurait passer pour déterminante, pour autant que la question de savoir en quoi une double condamnation se justifiait en l’espèce est restée ouverte. 2.     Appréciation de la Cour Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour estime que l’appréciation de ce grief ne saurait être dissocié à ce stade de la procédure de l’examen des doléances formulées sur le terrain de l’article 6. Elle conclut donc qu’à l’instar de ces dernières et pour les mêmes motifs, la solution des questions soulevées au regard de l’article 7 relèvent, elle aussi, d’un examen au fond.    Par ces motifs, la Cour Joint , à l’unanimité, au fond l’exception préliminaire du Gouvernement quant au grief formulé au regard de l’article 6 § 3 c) de la Convention   ; Déclare , à la majorité, recevables les griefs du requérant, tirés des articles 6 et 7 de la Convention, tous moyens de fond réservés   ; Déclare , à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas B ratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC003581197
Données disponibles
- Texte intégral