CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC004258398
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s683A9ECB { width:31.23pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA845BF37 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sC339DBBE { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s849EA001 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; font-size:10pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s394C7864 { font-family:Arial; background-color:#ffff00 } .s1828B727 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:30pt; text-indent:-17.6pt } .s345E2258 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s69A82CF5 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s10F9E4BE { width:199.47pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 42583/98 présentée par İhsan AVCI contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   R. Türmen ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     L. Mijović, juges ,   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle sur la recevabilité du 1 er février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, İhsan Avcı est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Urfa. Il est assistant médical et syndicaliste (au sein du syndicat des travailleurs de la Santé et d’Assistance sociale). Il est représenté devant la Cour par M es   Osman Baydemir, Kenan Sidar et Metin Kılavuz, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue du requérant a.     La version du requérant Le 4 novembre 1997, vers 18 h 30, le requérant fut arrêté dans une librairie à Şanlıurfa et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de la même ville. Aux premières heures de sa garde à vue, des policiers l’injurièrent, le menacèrent et le frappèrent. Le même jour, aux alentours de 22 heures, le requérant fut examiné par le médecin des urgences de l’hôpital public qui rédigea un rapport faisant état de trois ecchymoses sur son corps. Par la suite, le requérant apprit que les policiers avaient remplacé ce certificat médical par un autre daté du même jour, lequel indiquait qu’aucune trace de mauvais traitements n’avait été décelée sur son corps. Au retour de l’examen médical, les policiers auraient menacé le requérant de viol et de mort. Ils l’auraient roué de coups, uriné sur lui et lui auraient fait subir des jets d’eau à très forte pression. Le requérant fut interrogé par les policiers au sujet de sa prétendue aide à une organisation terroriste illégale, le PKK. On reprochait au requérant d’abuser de sa position de syndicaliste et de directeur de section de Şanlıurfa du syndicat des travailleurs de la Santé et d’Assistance sociale (ci-après, «   S.S.H.E.» ou   «   syndicat   ») pour conserver du matériel de propagande du PKK, dans son bureau et à son domicile. Le lendemain, à l’issue des interrogatoires, les policiers   contraignirent le requérant à signer un procès verbal concernant une perquisition effectuée à son domicile en son absence ainsi qu’un procès-verbal de déposition préparé à l’avance et dont le contenu lui était inconnu. Toujours le 5 novembre 1999, après les interrogatoires, le requérant fut, à nouveau, amené à l’hôpital pour un examen médical. Le médecin qui l’examina établit un rapport, selon lequel, aucune trace de mauvais traitements n’avait été constatée sur le corps du requérant. Celui-ci ne s’opposa pas à ce rapport médical car il était sous la menace des policiers. Le 5 novembre 1997, le requérant fut traduit devant le juge de paix qui, après l’avoir entendu, ordonna sa mise en détention provisoire. b.     La version du Gouvernement Le 4 novembre 1997, les policiers effectuèrent une perquisition dans une librairie à Şanlıurfa. Selon les renseignements recueillis par les autorités,   celle-ci aurait servi à cacher des publications interdites et à organiser des réunions clandestines du PKK. Le requérant fut arrêté au cours de cette perquisition. S’appuyant sur le procès-verbal du 5 novembre 1997, signé par le requérant, le Gouvernement soutient que la   perquisition au domicile du requérant s’est effectuée en sa présence. S’agissant des allégations de mauvais traitements, le Gouvernement fournit à la Cour les rapports médicaux des 4, 5 et 17 novembre 1997 qui n’attestent aucune trace de mauvais traitements sur le corps du requérant. 2.     Procédure pénale engagée contre le requérant Par un acte d’accusation dont la date est inconnue, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır accusa le requérant, ainsi que deux autres   personnes, d’organiser des réunions de propagande en faveur du PKK et de fournir assistance à cette organisation illégale et requit leur condamnation notamment en vertu de l’article 169 du code pénal. Par ordonnance du 3 mars 1998, le requérant fut remis en liberté. Par jugement du 21 avril 1998, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır acquitta le requérant faute d’éléments de preuve suffisants pour établir sa culpabilité. 3.     Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité Le 7 novembre 1997, l’avocat du requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Şanlıurfa contre les agents de police responsables de l’interrogatoire de son client. Il soutint notamment que, lors de sa garde à vue, son client avait été battu, menacé et arrosé d’urine par les policiers. L’avocat affirma avoir constaté, lui-même, lors de leur entretien du 7 novembre 1999, une ecchymose près de l’œil gauche de son client. Il souligna qu’au moins sept codétenus avaient entendu les policiers maltraiter son client. Le 7 novembre 1997, le procureur ordonna, en urgence, un examen médical du requérant. Le 10 novembre 1997, il convoqua les policiers responsables de la garde à vue. Le 17 novembre 1997, le médecin légiste de l’hôpital de Şanlıurfa examina le requérant et indiqua dans son rapport que l’intéressé ne présentait aucun symptôme pathologique. Le 28 novembre 1997, le parquet de Şanlıurfa rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas formé opposition à l’ordonnance de non-lieu. Le requérant, dans ses observations complémentaires, affirme avoir formé opposition contre cette ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises de Siverek qui l’aurait rejetée. La Cour ne dispose d’aucun document ou information confirmant cette démarche du requérant. 4.     Procédure concernant la fermeture de la section de Şanlıurfa du syndicat Le 12 novembre 1997, à 12 h 30, suite à une ordonnance rendue par le tribunal de paix de Şanlıurfa, les autorités procédèrent à une   perquisition dans la section de Şanlıurfa du S.S.H.E.. Parmi des publications et   documents saisis au cours de la perquisition, figuraient quatre livres, cent quarante périodiques, cinq cent quatre-vingt-sept journaux et trente-trois pages de documents qui avaient fait l’objet de décisions d’interdiction et de saisie. Par décision du 15 novembre 1997, se basant sur le résultat obtenu à la suite de la perquisition, la préfet de Şanlıurfa ordonna l’interruption des activités de la section de Şanlıurfa du   S.S.H.E.,   dont le requérant était le président. Il souligna que les bureaux de la section en question servaient de dépôt aux publications interdites et que la section en cause menait des activités en dehors de ses attributions. Il ressort du procès-verbal, rédigé le 16 novembre 1997 à 16 h 45 que, conformément à la décision de fermeture du 15 novembre 1997, le local de la section de Diyarbakır du S.S.H.E. fut fermé par les autorités pour un délai de six mois. Par une lettre du 17 novembre, le préfet demanda, devant le tribunal de grande instance de Şanlıurfa, l’approbation de sa décision de fermeture jusqu’à l’issue de la procédure pénale concernant les publications saisies dans le local de ladite section. Le tribunal de grande instance   approuva, le jour même, la décision de la préfecture. Par ailleurs, par acte d’accusation du 2 décembre 1997, s’appuyant sur le résultat obtenu suite à la perquisition effectuée dans le local de la section de Şanlıurfa du S.S.H.E, le procureur mit en accusation, devant le tribunal de paix de Şanlıurfa, les deux membres du conseil d’administration de ladite section   du syndicat pour désobéissance envers les ordres des autorités concernant la possession de publications interdites. Par jugement du 6   février 1998, les deux membres du conseil d’administration furent acquittés. Le 16 janvier 1998, le requérant introduisit une action en annulation devant le tribunal administratif de Gaziantep contre la décision de fermeture de la section du 15 novembre 1997 tout en sollicitant la suspension de l’exécution de l’acte administratif litigieux. Par décision du 21 avril 1998,   le tribunal administratif repoussa la demande des mesures provisoires formulées par le requérant. Le 12 mai 1998, faisant valoir la fin du délai de six mois prévu pour la fermeture, le requérant demanda devant la préfecture de Şanlıurfa l’ouverture de la section de Şanlıurfa du S.S.H.E.   Par une lettre du 14 mai 1998, l’adjoint du préfet répondit qu’étant donné la fermeture du local de la section de Şanlıurfa jusqu’à l’issue de la procédure, il n’était pas question que celle-ci reprenne ses activités en l’absence de décision d’un tribunal civil ou administratif. Le 15 mai 1998, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Şanlıurfa et demanda la réouverture du local de Şanlıurfa du S.S.H.E. Faisant valoir l’acquittement de deux membres du conseil d’administration de la section de Şanlıurfa du syndicat, il invoqua l’absence de base légale de la décision de fermeture. Il mentionna, par ailleurs, la réponse du 14   mai   1998 donnée par la préfecture. Dans l’hypothèse où cette réponse pourrait prêter à une nouvelle décision d’interruption des activités de ladite section   dudit syndicat, il demanda l’annulation de cette nouvelle décision administrative. Le 18 mai 1998, ledit tribunal statua sur la demande du requérant et débouta celui-ci au motif qu’il n’avait pas de compétence ratione materiae pour statuer sur la demande de réouverture du local de la section du S.S.H.E. Le 20 mai 1998, le requérant porta plainte contre le préfet devant le procureur de la République de Şanlıurfa. Par décision du 9 juin 1998 de la préfecture, la section   du S.S.H.E..reprit ses activités. Le requérant retira sa plainte déposée à l’encontre du préfet, en raison de la réouverture du local de la section   du S.S.H.E.. Il ressort des documents du dossier que, par décision du 9   décembre   1998, la préfecture de Şanlıurfa ordonna, à nouveau, l’interruption des activités de la section de Şanlıurfa du S.S.H.E., laquelle fut approuvée par le tribunal de grande instance, au motif que ladite section menait des activités incompatibles à ses objectifs. Le 10 décembre 1998, selon un procès verbal sans signature, le local de la section de Diyarbakır du S.S.H.E. fut fermé par les autorités. La Cour n’est pas informée de la suite de cette procédure. Par jugement du 30 juin 1998, le tribunal administratif de Gaziantep débouta le requérant de son action en annulation du 16 janvier 1998.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La poursuite des actes de mauvais traitements Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale («   CPP   »), il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code.     Lorsque le procureur de la République estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire ( takibata yer olmadigina dair karar ), la décision prise à cet égard est notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164 du CPP). Un plaignant peut faire opposition ( itiraz ) contre cette décision devant le président de la cour d’assises (article 165 du CPP) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l’opposition et décider de lancer l’action publique (article   168 du CPP) soit rejeter l’opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167 du CPP). 2.     Les recours contentieux en droit administratif turc En droit administratif turc, il existe deux principaux recours contentieux, l’un pour excès de pouvoir, l’autre de pleine juridiction. Dans le recours pour excès de pouvoir, la question soulevée devant le juge par la partie demanderesse est celle de la légalité d’un acte administratif et de la violation par cet acte d’une règle de droit général et impersonnel. Quant au recours de pleine juridiction, la question posée par la partie demanderesse porte sur l’existence ou l’étendue d’une situation juridique individuelle à laquelle le requérant prétend. Ainsi, l’intéressé, se prétendant victime d’un dommage dont il attribue la responsabilité à l’administration, lui réclame une indemnité. GRIEFS Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. En particulier, les policiers l’auraient menacé de mort et d’abus sexuel, l’auraient battu, lui auraient infligé des jets d’eau froide et l’un deux lui aurait uriné dessus. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’association, contrairement à l’article 11 de la Convention, en raison de la fermeture de la section de Şanlıurfa du syndicat des travailleurs de la Santé et d’Assistance sociale par la préfecture du département, ainsi que du maintien de cette fermeture sans base légale. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements   pendant sa garde à vue. Cet article est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant a omis de former opposition contre   l’ordonnance de non-lieu, rendue, le 28 novembre 1997, par le procureur de Şanlıurfa. Le Gouvernement cite également les articles 125 et 129 § 5 de la Constitution et invoque la possibilité d’introduire une action civile et/ou administrative, sur le terrain du code des obligations ou de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. Quant au bien-fondé, le Gouvernement dément les allégations du requérant concernant les mauvais traitements en s’appuyant notamment sur les rapports médicaux qui n’attestent d’aucune trace de violence sur le corps du requérant. Il attire l’attention de la Cour sur le contenu des rapports médicaux où il est indiqué que «   la personne conduite par les forces de l’ordre sera examinée seule par le médecin légiste dans un lieu où les mesures de sécurité nécessaires seront prises. Le rapport sera établi en deux exemplaires dont le deuxième sera gardé par l’établissement l’ayant délivré   ». Le Gouvernement en déduit que le requérant a dû disposer d’un exemplaire du rapport médical et souligne que celui-ci devrait le présenter afin de justifier ses allégations. Il soutient, par conséquent, qu’à défaut de telle preuve, le grief du requérant tiré de mauvais traitements est dépourvu de toute base légale. Dans ses observations, le requérant a prétendu, dans un premier temps, qu’il avait formé opposition à la décision du non-lieu du   28 novembre 1997 devant la cour d’assises de Siverek et que celle-ci l’aurait rejetée. Ultérieurement, il a déclaré qu’à la suite de la décision de non-lieu, il avait introduit directement sa requête devant la Cour car, après son renvoi tardif devant le médecin légiste, il était   persuadé de l’ineffectivité de l’enquête pénale du fait de l’indifférence des autorités judiciaires. Quant au bien fondé du grief, il réitère ses allégations. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, Mifsud c.   France [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). Elle rappelle qu’en vertu de l’article 165 du code de procédure pénale turc, quiconque ayant la qualité de «   plaignant   » peut former opposition contre une ordonnance de non-lieu le concernant et qu’elle a déjà considéré que ce recours n’était assurément pas dépourvu de chances d’aboutir (voir, Şen c. Turquie (déc.), n o 41478/98, 30 avril 2002, Keçeci c. Turquie (déc.), n o 38588/97, 17 octobre 2000, et Fidan c. Turquie (déc.), n o 24209/94, 29   février 2000). En l’espèce, la Cour constate que le requérant, qui, dans un premier temps, prétendait avoir formé opposition devant la cour d’assises de Siverek à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu, a ensuite exposé avoir introduit sa requête devant la Cour directement après la décision de non-lieu. Quoi qu’il en soit, il ressort des éléments du dossier que le requérant n’a pas formé d’opposition devant la cour d’assises contre la décision de non-lieu rendue concernant sa plainte. Quant à l’argument que le requérant tire de son renvoi tardif devant le médecin légiste afin de démontrer l’indifférence des autorités, la Cour considère que cet élément n’est pas de nature à mettre en doute l’effectivité de la voie d’opposition qui était offerte au requérant en droit interne. La Cour estime dès lors qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   2.     Le requérant dénonce aussi une atteinte à sa liberté d’association, contrairement à l’article 11 de la Convention,   du fait de la fermeture de la section de Şanlıurfa du S.S.H.E dont il était président ainsi que du maintien de cette fermeture sans base légale. L’article 11 est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » Le Gouvernement soutient que la section du syndicat ayant repris ses activités le 9 juin 1998, le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation dont il allègue. Le Gouvernement excipe également du non ‑ épuisement des voies de recours internes et souligne que la requête a été introduite sans que les recours internes aient été épuisés. Se référant aux démarches du requérant sur le plan national, il expose que, contre la décision administrative litigieuse, le requérant n’a pas utilisé le recours devant les tribunaux administratifs prévu par le système juridique contre tout acte administratif. En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement met l’accent sur le fait que la décision de fermeture a été rendue conformément aux dispositions en la matière. Il soutient également, que la mesure administrative prise par la préfecture était conforme aux buts légitimes énumérés au deuxième alinéa de l’article 11, et nécessaire pour une société démocratique, dans la mesure où l’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un syndicat, qui a pour objectif de protéger et développer les intérêts professionnels de ses adhérents, s’implique dans des activités criminelles. Il affirme de surcroît que cette mesure administrative était proportionnée au but poursuivi. Dans ses observations, le requérant ne se prononce pas sur l’exception du Gouvernement, tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien fondé de son grief, il réitère ses allégations contenues dans sa requête. Dans ses observations complémentaires datant du 5 mai 2004, le requérant informe la Cour qu’il avait introduit, contre la décision du 15   novembre 1997, une action en annulation devant le tribunal administratif de Gaziantep qui le débouta le 30 juin 1998. La Cour note d’emblée que l’interruption des activités de la section de Şanlıurfa du syndicat a été ordonnée, selon le procès-verbal du 16 novembre 1997, pour une durée de six mois, et selon la lettre du préfet du 17   novembre 1997, jusqu’à l’issue de la procédure pénale. En l’absence de copie de la décision de la préfecture, la Cour n’est pas en mesure de déterminer quel délai a été fixé réellement pour cette mesure. Étant donné la conclusion à laquelle elle parvient ci-après, elle n’estime pas nécessaire   d’approfondir cette question et se borne à constater que la section de Şanlıurfa du S.S.H.E. a cessé ses activités le 16 novembre 1997 suite à la décision du 15 novembre 1997 et a pu les reprendre   le 9 juin 1998, date de l’ouverture du local, et ce jusqu’au 9 décembre 1998 où la nouvelle décision de fermeture de la section est intervenue. S’agissant de l’exception du Gouvernement, tirée de l’absence de qualité de victime du requérant, la Cour n’estime pas devoir se prononcer au préalable sur la question de savoir si, vu le changement de situation intervenu le 9 juin 1998, le requérant peut encore être considéré comme ayant un intérêt à agir. En effet, à supposer même qu’eu égard aux effets de la mesure subie, le requérant puisse se prétendre victime de la violation qu’il allègue, la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles. Pour exiger l’épuisement, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse ( Lana c. Italie (déc.), n o 59904/00, 22 mai 2003). La Cour constate que le 15 mai 1998, fin du délai de la mesure litigieuse selon le procès-verbal du 16 novembre 1997, le requérant a demandé l’ouverture du local devant le   tribunal de grande instance et qu’il a également, porté plainte contre le préfet   pour négligence dans ses fonctions. La Cour estime que le recours utilisé par le requérant le 15 mai 1998 devant un tribunal civil qui n’était pas compétent ratione materiae ne saurait passer pour être effectif   au sens de l’article 35 de la Convention. Quant au recours pénal, à supposer même que dans les circonstances de l’espèce, celui-ci puisse passer pour un recours effectif, la Cour ne dispose d’aucun élément concernant son issue, excepté le retrait de la plainte par le requérant. Quant au recours administratif, la Cour note que, par jugement du 30   juin   1998, le tribunal administratif de Gaziantep a rejeté l’action en annulation introduite par le requérant à l’encontre de la décision du 15   novembre 1997. Elle relève par ailleurs qu’en droit turc, dans le cadre d’une procédure administrative, le pourvoi devant le Conseil d’Etat, est un recours à épuiser au sens de cet article de la Convention et que le requérant se devait donc de l’exercer. Or, devant la Cour, il n’a pas démontré qu’il s’était pourvu devant le Conseil d’Etat contre le jugement du 30 juin 1998 et qu’il avait, ainsi, épuisé la voie administrative. La Cour observe par ailleurs que, s’agissant du maintien de la mesure litigieuse à partir du 15 mai 1998, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le requérant l’ait attaqué par une nouvelle action en annulation. Dans ses observations, à l’appui de ses allégations sur le terrain de l’article 11 de la Convention, le requérant a soumis, à la Cour, une deuxième décision d’interruption des activités de la section de Şanlıurfa, datée du 9 décembre 1998. De même, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que le requérant a utilisé les recours internes afin de contester la légalité de cette décision. Dans ces circonstances, la Cour estime que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président          Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC004258398
Données disponibles
- Texte intégral