CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC004765599
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Türmen ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M mes   E. Fura-Sandström,     L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 1999, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 4 juillet 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur («   le   Gouvernement   ») et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Hakan Eren, est un ressortissant turc né en 1975. A   l’époque des faits, il résidait à Muğla. Il est représenté devant la Cour par M e   Engül Çıtak, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 1998, vers 9 h 30, des policiers de la direction de la sûreté de Samsun («   la direction   ») arrêtèrent deux camionnettes chargées et transportant huit personnes, dont le requérant,   qui était en possession de faux papiers d’identité. Les policiers conclurent que la marchandise était destinée à l’organisation illégale, TKP/ML–TİKKO (Parti communiste / marxiste léniniste de Turquie-Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie). Les intéressés furent placés en garde à vue. Le procureur de la République de Samsun prolongea la garde à vue du requérant jusqu’au 11   octobre 1998, conformément à ce que la direction avait sollicité le 8 octobre. Par la suite, à la demande du procureur, le juge unique du Tribunal de paix de Samsun («   le juge   ») ordonna une seconde prolongation jusqu’au 12 octobre. Le 11 octobre, le requérant fit des déclarations à la police. Le lendemain, après avoir été entendu par le procureur susmentionné, il fut traduit devant le juge, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. A une date non précisée, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara mit le requérant en accusation, lui reprochant d’avoir prêté assistance à une organisation illégale. GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue ainsi que de l’absence de voie de recours effective afin de faire contrôler la légalité de celle-ci. A ces égards, il invoque l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. EN DROIT Le 7 avril 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant du requérant   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Hakan Eren, à titre gracieux, la   somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) en cas de retrait de la requête susmentionnée qu’il a introduite devant la Cour. Cette somme de 3 500 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A   compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition de retrait de la requête et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée par le règlement de la somme susdite.   »   Le 23 avril 2004, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 15 avril 2004   : «   Je déclare que dans le cadre de la requête n o 47655/99, le gouvernement turc offre de verser à M. Hakan Eren, à titre gracieux, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) en cas de retrait de la requête qu’il a introduite devant la Cour. Cette somme de 3   500   EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A   compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC004765599