CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC004796699
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, les 9 septembre 2003 et 6 juillet 2004, rend la décision suivante, adoptée à cette dernière date   : EN FAIT La requérante, M me Viorica Cucu, est une ressortissante roumaine, née en   1943 et résidant à Suceava. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mai 1981, des policiers de la militia de Suceava saisirent en vertu de l’article 39 du décret-loi n o 210/1960, trois bijoux en or appartenant à la requérante, dans le cadre d’une enquête policière ouverte contre M.D., qui les lui avait vendus. Le 18 juin 1981, un procès-verbal fut dressé en conséquence, ces objets étant déposés par la suite à la Banque nationale de Roumanie. Aucune contestation ne fut introduite contre ce procès ‑ verbal en vertu de l’article 40 du décret-loi. Par jugement du 4 septembre 1981, le tribunal de première instance de Suceava condamna M.D. pour avoir omis de déclarer aux autorités douanières la somme d’argent qu’il avait obtenue de la vente de ses bijoux à divers particuliers, dont la requérante, et ordonna la confiscation de ladite somme d’argent. Aucune accusation de nature pénale n’a été portée à l’encontre de la requérante dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de M.D. Elle ne se constitua pas non plus partie civile à l’encontre de ce dernier. Après les événements de décembre 1989, qui ont abouti au changement du régime politique roumain, la requérante demanda à la police de Suceava la restitution des bijoux que les organes de la militia avaient saisis en 1981. Par lettre du 3 juin 1992, la police de Suceava demanda à la Banque nationale de Roumanie de restituer à la requérante ses bijoux, au motif qu’elle avait été un acquéreur de bonne foi et que, la confiscation de ses biens étant illégale, elle avait droit à leur restitution. A une date non précisée, la requérante demanda à la Banque nationale la restitution de ses biens, mais elle se heurta à un refus. Le 27 juillet 1994, la requérante introduisit contre la Direction des finances publiques de Suceava et la Banque nationale une action en restitution de ses bijoux, dont la banque était dépositaire. Devant le tribunal de première instance de Suceava, elle faisait valoir que ces objets avaient été illégalement confisqués par la police, sans qu’une mesure eût été ordonnée à cet égard par un magistrat compétent. A l’appui de sa demande, elle invoquait la lettre du 3 juin 1992, adressée par la police de Suceava à la Banque nationale de Roumanie. Par jugement du 8 avril 1997, le tribunal rejeta sa demande. S’appuyant sur l’article 3 § 1 du décret n o 167/1958, il constata que la requérante n’avait pas introduit sa demande dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la confiscation avait eu lieu et estima, dès lors, que son droit de demander la restitution des objets confisqués était prescrit. Ils ressort de l’attendu de ce jugement qu’après avoir pris possession des biens litigieux en vertu du procès-verbal de confiscation, la Banque nationale   : «   a avisé le transfert des objets en or auprès de la Direction des trésors et des opérations financières afin qu’ils y soient valorisés en faveur de l’Etat ». La requérante fit appel de ce jugement. Elle faisait valoir que, pendant le régime communiste, il n’existait pas de cadre législatif qui lui aurait permis de se voir restituer ses biens, mais qu’elle avait entrepris des démarches en ce sens immédiatement après le changement de régime politique, en 1989. Elle estimait dès lors que son droit d’agir n’était pas prescrit, car elle avait saisi le tribunal dans le délai des trois ans à compter de la date à laquelle la police avait reconnu, le 3 juin 1992, son droit à la restitution. Par décision du 11 septembre 1997, le tribunal départemental de Suceava accueillit son appel et ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance. Se fondant sur l’article 16 § 1 du décret n o 167/1958, selon lequel le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance du droit faite par la partie en faveur de laquelle court la prescription, le tribunal estima que le droit d’agir de la requérante n’était pas prescrit. Il s’appuyait à cet égard sur une lettre du 15 août 1994, par laquelle la Direction générale des finances de Suceava avait informé la requérante et la banque dépositaire qu’il était loisible à la requérante de se voir restituer ses biens. La Banque nationale de Roumanie forma un recours contre cette décision. Elle faisait valoir que, selon les articles 1 et 3 du décret, le délai de prescription était acquis en 1984, et que, dès lors, il n’était plus susceptible d’interruption en vertu de l’article 16 § 1 du décret. Elle ajoutait que la Direction générale des finances n’avait pas qualité pour agir et estimait, dès lors, que sa lettre du 15 août 1994 ne pouvait pas équivaloir à une reconnaissance du droit de la requérante, au sens de l’article 16 § 1 précité. Par arrêt du 13 février 1998, la cour d’appel de Suceava fit droit au recours formé par la Banque nationale. Elle confirma le jugement prononcé par le tribunal de première instance et rejeta l’action de la requérante au motif que son droit d’agir était prescrit depuis 1984, en vertu des articles 1 et 3 combinés du décret n o 167/1958 et que, par conséquent, il n’était plus susceptible d’être interrompu ultérieurement. B.     Le droit et les pratiques internes pertinentes 1.     Décret n o 210 du 14 juin 1960 sur le régime des moyens de paiements étrangers, des métaux précieux et des pierres précieuses Article 1 «   La possession, à quelque titre que ce soit, des devises et des métaux précieux, ainsi que toute opération avec ceux-ci constitue monopole d’Etat et sont interdites (...)   » Article 15 «   Les actes de commerce relatifs aux objets et bijoux en métaux précieux sont interdites (...)   » Article 16 «   Toute opération avec des devises, des métaux précieux ou des pierres précieuses doit avoir été autorisée par le ministère des Finances (...)   » Article 39 «   La vente des métaux précieux et des pierres précieuses, sous quelques forme que ce soit, par les étrangers qui n’ont pas leur domicile en Roumanie constitue une contravention et elle est punie d’amende (...) L’amende est appliquée tant à celui qui transmet les biens qu’à celui qui les acquiert. Les biens en cause sont confisqués.   » Article 40 «   Le ministère de l’Intérieur et le ministère de Commerce extérieur constatent et appliquent les contraventions (...) Il est loisible (à l’intéressé) de contester le procès ‑ verbal constatant la contravention et appliquant la sanction dans un délai de 15   jours à compter de la date à laquelle il lui a été communiqué (....) La contestation est solutionnée par   les tribunaux de première instance du lieu où la contravention a été commise (...) La décision par laquelle cette juridiction se prononce sur la plainte   de l’intéressé est définitive.   » Le décret n o 210/1960 a été abrogé et remplacé par le décret n o   244/1978, en vertu duquel la Banque nationale de Roumanie était compétente pour garder et pour assurer la bonne gestion de la réserve de métaux précieux de l’Etat, composée, entre autre, de lingots d’or, de monnaies et de bijoux appartenant à l’Etat, et se trouvant en possession de la Banque. En vertu de ce décret et, conformément au statut de la Banque nationale adopté le 16 décembre 1970, celle-ci était compétente pour acheter, vendre et transformer les métaux précieux   ; pour cela, elle était autorisée à fondre les métaux précieux faisant partie de la réserve de l’Etat, ainsi que les objets et les bijoux des particuliers, afin de les transformer en lingots d’or ou en métal susceptible d’être utilisé à des fins dentaires. 2.     Décret n o   167 du 10 avril 1958 relatif à la prescription du droit d’agir Article 1 «   Le droit d’agir ayant un objet patrimonial s’éteint par prescription s’il n’a pas été exercé dans le délai prévu par la loi.   » Article 3 «   Le délai de prescription est de trois ans (...)   » Article 21 «   Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au droit d’agir pour défendre les droits de propriété, d’usufruit, [ou] d’habitation (...)   » 3.     Code Civil Article 1890 «   Toutes les actions réelles ou personnelles, qui n’ont pas été déclarées imprescriptibles par la loi, et pour lesquelles la loi n’a pas prévu de délai de prescription, se prescriront dans un délai de 30 ans (...)   » 4.     Décision n o 144/1982 du Tribunal suprême Le Tribunal suprême a dit que le droit de propriété est un droit perpétuel, quelle que soit la nature du bien, meuble ou immeuble. Aucune distinction ne saurait être donc faite en matière de prescription du droit d’agir entre les droits réels immobiliers et les droits réels mobiliers. Le tribunal a conclu que l’action en revendication d’un bien est imprescriptible, qu’il s’agisse des biens meubles ou immeubles. 5.     Décision n o 1445/1972 du Tribunal suprême Le Tribunal suprême a jugé que la décision pénale par laquelle une juridiction nationale avait ordonné la confiscation des biens d’une personne constituait le titre en vertu duquel l’Etat avait acquis, à compter de la date à laquelle ladite décision était devenue définitive, le droit de propriété sur les biens confisqués. En l’espèce, le tribunal a jugé que le droit d’agir d’un tiers qui s’était vu confisquer les biens par une décision du 24   septembre 1958 était prescrit le 24 juin 1970 - date à laquelle l’intéressé avait introduit une action en revendication - en vertu des dispositions spéciales en la matière imparties par les décrets n os 218/60 et 712/66. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement, compte tenu de l’interprétation et de l’application manifestement erronée que les tribunaux ont donné aux dispositions du droit interne en matière de prescription. 2.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de la propriété de ses biens meubles compte tenu de leur saisie, en 1981, ainsi que de l’issue donnée par les juridictions nationales à son action en revendication, par l’arrêt de la cour d’appel de Suceava du 13   février 1989. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement est d’avis qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par les juridictions nationales et invoque en ce sens l’arrêt García Ruiz c.   Espagne ([GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Il considère qu’il incombe aux juridictions internes de déterminer, de manière souveraine, le sens des lois nationales, la Convention n’habilitant pas ses institutions à censurer un jugement au motif que les tribunaux nationaux se seraient trompés quant à l’interprétation et l’application du droit interne. Le rejet de l’action en revendication de la requérante pour non-respect du délai de prescription ne constitue pas, de l’avis du Gouvernement, une erreur manifeste d’appréciation vu les circonstances de l’espèce et la controverse existante en la matière en droit roumain. Plus précisément, il fait valoir qu’en l’occurrence, la requérante a omis de se prévaloir de la voie de recours existante en droit roumain pour contester la légalité ou le bien ‑ fondé de la confiscation de ses biens, à savoir une plainte contre le procès ‑ verbal de confiscation dressé par les policiers de Suceava auprès du tribunal compétent, en vertu de l’article 40 du décret n o 210/1960. Le Gouvernement souligne que les juridictions nationales saisies par la requérante en 1994 d’une action en revendication mobilière avaient jugé que l’intéressée ne saurait corriger, par le biais d’une telle voie, son omission, en 1981, d’épuiser les voies de recours spéciales prévues, à l’époque, par le droit roumain. Le Gouvernement considère qu’une telle interprétation des juridictions nationales ne saurait être entachée d’arbitraire et qu’elle n’est pas singulière. A titre d’exemple, le Gouvernement renvoie à une décision n o 1445/1972, lors de laquelle les juges du Tribunal suprême avaient estimé qu’un tiers qui avait introduit une action en revendication d’un immeuble confisqué ne saurait obtenir, par le biais d’une telle voie légale, la reconnaissance du droit de propriété sur le bien en cause, dès lors qu’il ne s’était pas prévalu, en temps utile, de la procédure spéciale mise à sa disposition par les décrets n os 218/1960 et 712/1966 (voir le n o 4 ci-dessus de la partie «   droit et pratiques internes pertinentes   »). Le Gouvernement admet toutefois que l’issue donnée par l’arrêt de la cour d’appel de Suceava à l’action en revendication de la requérante n’était pas la seule envisageable, dès lors que d’autres juridictions nationales avaient accueilli favorablement des actions similaires. D’autre part, le Gouvernement indique qu’une autre interprétation du droit interne et des faits de l’espèce est possible en l’occurrence à la lumière des documents du dossier, qui font état de ce que les biens revendiqués n’existaient plus en nature, comme il ressort de l’attendu du jugement du tribunal de première instance de Suceava du 8 avril 1997. Or, dans cette situation, la requérante aurait pu demander exclusivement la contre-valeur de ses biens, l’objet de son action étant, dès lors, un droit de créance, qui était, incontestablement, prescriptible dans un délai de trois ans. Enfin, le Gouvernement relève que la requérante aurait pu obtenir une réparation de son préjudice en se constituant partie civile à la procédure pénale dirigée contre celui qui lui avait vendu les objets en or, chose qu’elle avait également omis de faire. La requérante fait valoir que, pendant le régime communiste, il n’existait pas de cadre législatif qui lui aurait permis de se voir restituer ses biens, mais qu’elle a entrepris des démarches en ce sens immédiatement après le changement de régime politique, en 1989, ayant saisi le tribunal dans le délai des trois ans à compter de la date à laquelle la police avait reconnu, le 3 juin 1992, son droit à la restitution. Considérant que l’interprétation faite par les tribunaux aux dispositions du droit interne en matière de prescription est manifestement erronée, la requérante souligne que son action n’avait pas pour objet un droit de créance, mais qu’elle visait la défense de son droit de propriété sur ses biens mobiliers. Elle indique aussi qu’aucune des pièces du dossier ne permettrait de conclure qu’ils n’existaient plus en nature, afin qu’elle demande leur contre-valeur.   La Cour note qu’une controverse oppose, en l’espèce, les parties, quant au manque allégué d’équité de la procédure en revendication découlant, d’après la requérante, de l’interprétation et de l’application manifestement erronées données par les tribunaux nationaux des dispositions du droit interne en matière de prescription, thèse contestée par le Gouvernement défendeur. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas généralement de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf erreur manifeste d’appréciation, ayant porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( cf. García Ruiz c.   Espagne ([GC], arrêt précité, §   28   ; Schenk   c.   Suisse , 12 juillet 1988, série A, n o 140, p. 29, § 45   ; Kemmache c. France , n o 3, 24 novembre 1994, série A, n o   296 ‑ C, p. 88, §   44   ; Dulaurans c. France , n o 34553/97, §   38, 21   mars   2000 ). En l’espèce, elle considère qu’elle ne saurait se substituer aux tribunaux roumains pour se prononcer sur le bien-fondé de la forclusion du droit de la requérante à revendiquer les biens litigieux, pour les raisons qui suivent. Premièrement, la Cour note qu’ à travers la procédure litigieuse, la requérante visait à obtenir une décision sur la légalité et le bien-fondé de confiscation de ses biens en 1981. Or, il ressort de l’examen des dispositions de droit et des pratiques internes pertinentes qu’une voie de recours spéciale lui était ouverte à cet égard en droit roumain à l’époque des faits, à savoir une contestation à l’encontre du procès-verbal de confiscation, que l’intéressée aurait pu introduire auprès du tribunal compétent, en vertu de l’article 39 du décret-loi. Force est de constater que, tels qu’ils sont présentés par les parties, les faits de l’espèce font ressortir que la requérante a omis de se prévaloir d’une telle voie spéciale de recours qui lui avait été ouverte en droit roumain. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’est pas déraisonnable de penser, à l’instar du Gouvernement et des juridictions nationales saisies de la demande en restitution des biens litigieux, que l’intéressée ne saurait corriger, par le biais de sa demande introductive d’instance du 27   juillet   1994, son omission, en 1981, d’épuiser les voies de recours spéciales prévues, à l’époque, par le droit roumain. Deuxièmement, la Cour relève qu’il ne ressort pas des éléments fournis si, à la date de la demande introductive d’instance de la requérante auprès des juridictions nationales, les biens dont elle demandait la restitution existaient encore en leur matérialité, ou s’ils avaient été vendus entre temps à des tiers ou transformés, par la Banque, conformément à ses attributions en la matière, telles qu’elles sont définies par son statut et par la législation en vigueur postérieurement aux faits litigieux (voir n o 1 in fine de la partie «   droit et pratiques internes pertinents   »). Cette dernière hypothèse semble être soutenue, en l’espèce, par l’attendu du tribunal de première instance de Suceava du 8 avril 1997, qui fait état de ce que la Banque avait avisé «   la valorisation desdits objets en or en faveur de l’Etat   ». Or, si tel fut le cas, l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait dû demander la contre-valeur de ses biens semble fondé, l’objet de l’action introductive d’instance de la requérante étant, dès lors, un droit de créance, prescriptible dans le délai général de prescription du droit d’agir de trois ans, en vertu des articles 1 et 3 combinés du décret n o   167/1958. Enfin, à supposer que les biens litigieux existaient encore en leur matérialité auprès de la Banque à la date de la demande introductive d’instance de la requérante, la Cour relève qu’à aucun moment de la procédure devant les juridictions nationales, l’intéressée n’a soulevé des moyens de droit liés à l’inapplicabilité, en l’occurrence, en vertu de l’article   21 du décret n o 167/1958, du délai de prescription de trois ans imparti par l’article 3   décret-loi n o 167/1958. Or, s’agissant de son droit d’agir pour défendre un droit de propriété, l’intéressée n’a pas davantage demandé aux juridictions nationales de faire application des dispositions pertinentes du Code civil en la matière, à savoir l’article 1890 du Code civil, invoquant, le cas échéant, la pratique des tribunaux nationaux en la matière (voir les n os 4   et 5 de la partie «   droit et pratiques internes pertinentes   »). Elle n’a pas non plus allégué, dans la procédure devant la Cour, du          non-respect de ces dispositions et de cette pratique par les juridictions saisies de sa demande en revendication. Pour toutes ces raisons, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint d’avoir été privée de la propriété de ses biens en méconnaissance des dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement est d’avis que la Cour ne saurait examiner les circonstances dans lesquelles les biens de la requérante sont sortis de sa possession, par leur confiscation en 1981, ni les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour, et renvoie aux affaires Malhous c.   République tchèque ([GC], n o   33071/96, 12   juillet 2001) et Prince Hans ‑ Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne ([GC], n o   42527/98, §   50, CEDH   2001 ‑ VIII). Le Gouvernement souligne qu’il n’y a aucune raison de douter de la légalité de la dépossession opérée en 1981, les biens ayant été confisqués en vertu du décret n o 210/1960, qui incriminait à titre de contravention la vente des métaux précieux. Il fait valoir de surcroît que la requérante n’a pas contesté la légalité ou le bien ­ -fondé du procès-verbal de confiscation. Dans ces circonstances, il ne saurait nullement être question, de l’avis du Gouvernement, d’une violation continue de la Convention imputable aux autorités ( a   contrario , Loizidou c.   Turquie , arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, p. 2230, §   41). La requérante considère que ses biens sont illégalement sortis de son patrimoine et qu’elle n’en a jamais perdu la propriété, mais seulement la possession, les biens en cause se trouvant dans le Trésor national. Or, elle souligne qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’obtenir une décision sur le fond dans l’action en revendication dont elle a saisi les juridictions nationales, au motif que son droit d’agir aurait été prescrit. La Cour rappelle, premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie contractante concernée. En l’espèce, les biens de la requérante ont été saisis en 1981 et attribués à la Banque nationale en vue de leur dépôt ou de leur valorisation, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de la privation de propriété subie par la requérante ou les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour. Pour autant que le grief de la requérante porte également sur les décisions des juridictions l’ayant déboutée de son action en restitution des biens litigieux - introduite auprès du tribunal de première instance de Suceava le 27 juillet 1994, soit après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie - la Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportaient à ses « biens », notion qui peut recouvrir, selon une jurisprudence constante en la matière, tant des «   biens actuels   » (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23   novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29   novembre   1991, série A n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p.   21, § 31). En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( cf. Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne , précité, § 83). Or, la Cour considère que la procédure en cause ne portait pas sur un «   bien actuel   » dans la mesure où, à travers la procédure litigieuse, la requérante cherchait à se voir reconnaître un droit de propriété sur des biens mobiliers qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, étaient sortis de son patrimoine. Elle note, à cet égard, qu’aucune des juridictions nationales saisies de la demande de la requérante en revendication n’a confirmé son droit de propriété sur les biens litigieux. A l’instar du Gouvernement, la Cour n’aperçoit, par ailleurs, aucun élément de nature à douter de la légalité de la dépossession opérée en 1981, les biens ayant été confisqués en vertu des articles 1 et 39 décret n o 210/1960, qui interdisaient les opérations avec les métaux précieux. Il ressort, de surcroît, des faits de l’espèce, que la requérante a omis de contester le procès-verbal de confiscation et que, depuis la saisie des biens litigieux en 1981, elle n’a pas été en mesure d’exercer un quelconque droit sur ceux-ci. Dans ces circonstances, l’intéressée n’a nullement conservé, de l’avis de la Cour, un droit de propriété ou un droit à restitution s’analysant en une «   espérance légitime   », aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1, et il n’est nullement question d’une violation continue de la Convention susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour ( mutatis mutandis , Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne , précité, § 85). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC004796699
Données disponibles
- Texte intégral