CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC005906200
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Victor Vârtic, est un ressortissant roumain, né en 1924 et résidant à Târgu-Mureş. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une action introduite par le requérant contre l’Etat, représenté par le Ministère des Finances, par jugement définitif du 30   juin   1992, le tribunal de première instance de Bistriţa constata la qualité d’héritier exclusif du requérant sur des terrains sis à Căşeiu et ayant appartenu à sa tante. A une date non précisée, le requérant demanda à la commission locale de Căşeiu pour l’application de la loi n o   18/1991 (ci-après «   la loi   ») la restitution de 10 hectares du terrain hérité de sa tante, parmi lesquels 2,9   hectares situés dans le périmètre de la commune. Le 17   mai   1993, ladite commission le mit en possession de divers terrains, l’un d’entre eux, d’une surface de 2,82 hectares, étant situé dans le périmètre de la commune. Le 17   février   1995, la commission départementale de Cluj pour l’application de la loi délivra au requérant le titre de propriété sur un terrain dont une surface de 2,57 hectares se trouvait dans le périmètre de la commune. Par jugement définitif du 26   juin   1996, le tribunal de première instance de Dej ordonna à la mairie de Căşeiu de délivrer au requérant un titre de propriété supplémentaire pour une surface de 0,15 hectares dans le périmètre de la commune. A une date non précisée, le requérant fit inscrire son droit de propriété sur une surface de 2,82 ha, en se fondant sur le jugement définitif du 30   juin   1992. Par décision de 4   février   1999, le tribunal départemental de Cluj fit droit à une action de la mairie formée contre le requérant et ordonna la radiation de l’inscription du registre foncier du droit de propriété du requérant sur la surface de 2,82 ha. Il retint que le requérant n’avait pas fondé sa demande d’inscription sur le jugement du 26   juin   1996 et que celui du 30   juin   1992, bien que reconnaissant le droit de propriété du requérant sur le terrain, ne pouvait pas être opposé à la mairie qui n’était pas partie à la procédure en   1992. Or, conformément aux dispositions du Décret n o   115/1938 en matière de registres fonciers, une nouvelle inscription ne pouvait être effectuée que sur le fondement d’une décision opposable au bénéficiaire de l’inscription précédente. La cour d’appel de Cluj confirma la décision sur recours du requérant, par arrêt définitif du 7   octobre   1999. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution par les autorités administratives du jugement définitif du 26   juin   1996 ordonnant la délivrance d’un titre de propriété supplémentaire. 2.     Il alléguait aussi une atteinte à son droit de propriété en raison de l’inexécution dudit jugement, invoquant, en substance, l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 3.     Invoquant les articles 6   §   1, 13 et 14 de la Convention, et, en substance, l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, il se plaignait, enfin, de l’issue de la procédure en rectification de l’inscription sur le livre foncier (arrêt définitif du 7   octobre   1999 de la cour d’appel de Cluj). PROCEDURE Le 24   octobre   2003, la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement défendeur qui a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le Gouvernement a présenté lesdites observations par lettres des 21, 22 et 23   janvier   2004. Par lettre du 5   février   2004, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que ses demandes de satisfaction équitable, au titre de l’article 41 de la Convention. Un rappel lui a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 1 er   avril   2004, afin d’attirer son attention sur le risque de voir sa requête rayée du rôle, par application de l’article 37   §   1   a) de la Convention, en cas d’absence de réponse de sa part. Le requérant n’a pas répondu à ces lettres. EN DROIT La Cour constate que, bien qu’informé sur les conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, le requérant n’a répondu ni à la lettre du 5   février   2004, ni à celle du 1 er   avril   2004, et n’a pas produit ses observations en réponse à celles du gouvernement. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC005906200