CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC006053800
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   L. L oucaides ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Balbir Singh et M. Bakhschisch Singh, sont des ressortissants indiens, nés respectivement en 1955 et 1956. Le premier requérant séjourne actuellement en Slovaquie, le deuxième se trouve dans une centre d’accueil pour les demandeurs d’asile en République tchèque. Au moment de l’introduction de la requête, ils étaient détenus dans la maison d’arrêt de České Budějovice. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e D. Strupek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juillet 1991, les requérants demandèrent de se voir reconnaître le statut de réfugié en République tchèque. Le 11 novembre 1996, ils furent arrêtés par la police sur le territoire tchèque où ils résidaient régulièrement, ayant un permis de travail et un permis de séjour valables jusqu’au juillet et mars 1997 respectivement. Peu après, ils furent placés en détention provisoire. Le 9 avril 1998, le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 7 reconnut les requérants coupables d’avoir aidé d’autres personnes à passer illicitement la frontière (nedovolené překročení státní hranice) . Ils furent condamnés à vingt-et-un mois de prison et se virent également infliger une peine d’expulsion pour une durée indéterminée. Le 28 mai 1998, le tribunal municipal (městský soud) de Prague rejeta les appels des requérants comme injustifiés. Détention dans l’attente de l’expulsion Le 31 juillet 1998, le président de la chambre du tribunal d’arrondissement décida, en vertu de l’article 350c du code de procédure pénale, de mettre les requérants en détention dans l’attente de l’expulsion (vyhošťovací vazba) , et ce à compter du 11 août 1998, jour où les requérants auraient purgé leur peine d’emprisonnement (la durée de leur détention antérieure étant déduite de la peine infligée). Il releva que selon le rapport de la police des étrangers (cizinecká policie) , il n’était pas possible d’exécuter la peine d’expulsion immédiatement après la fin de la peine d’emprisonnement, faute pour les condamnés d’avoir les passeports. Les requérants attaquèrent la décision du 31 juillet 1998 par un recours. Ainsi, le premier demandait sa mise en liberté, se déclarant prêt à respecter les décisions judiciaires et à quitter le territoire de la République tchèque dans le délai imparti. Le second requérant alléguait que sa mise en détention n’était pas justifiée par les faits concrets au sens de l’article 350c-1 du code de procédure pénale, faisant valoir qu’il avait avant sa condamnation établi un domicile qu’il ne quittait pas. Le 2 septembre 1998, le tribunal municipal rejeta les recours des requérants comme injustifiés, compte tenu du risque que les requérants pourraient faire échouer l’exécution de l’expulsion en changeant d’identité ou de domicile. Le 30 avril 1999, les requérants demandèrent leur mise en liberté, faisant valoir qu’ils se trouvaient en détention dans l’attente de l’expulsion depuis neuf mois déjà et que pendant toute cette période, la police n’avait pas été capable de leur procurer des passeports. Le 24 mai 1999, ils joignirent à leur demande une promesse écrite consistant à dire qu’ils allaient quitter le territoire de la République tchèque dans le délai imparti par le tribunal. Le 20 juin 1999, le juge du tribunal d’arrondissement rejeta les demandes d’élargissement des requérants, considérant que le motif de détention prévu à l’article 350c-1 du code de procédure pénale était toujours pertinent et que la promesse écrite ne pouvait pas remplacer la détention de l’espèce. Le fait que les requérants ne possédaient pas de passeports confirmait, selon le juge, le risque d’échec de l’exécution de l’expulsion. Le 8 juillet 1999, les requérants introduisirent les recours contre la décision du 20 juin 1999, faisant valoir que l’incapacité de la police de leur procurer les passeports ne saurait leur être imputé et exprimant leur souhait de retourner en Inde. Le 26 juillet 1999, le ministère de l’Intérieur informa le tribunal que les requérants avaient le 16 juillet 1999 demandé l’asile. Le 5 août 1999, le tribunal municipal rejeta les recours des requérants datant du 2 juillet 1999, relevant que dans leur activité délictueuse les requérants avaient été en contact avec d’autres personnes dont l’identité n’avait pas été établie, et qu’ils pourraient faire échouer l’exécution de l’expulsion. Elle nota également que le souhait exprimé par les requérants de retourner en Inde était contredit par leurs demandes d’asile introduites le 16 juillet 1999, et que la peine d’expulsion ne pouvait pas être réalisée avant qu’il ne soit statué sur ces demandes. La décision fut notifiée aux requérants le 2 septembre 1999. Le 7 octobre 1999, le second requérant retira sa demande d’asile. Le 14   octobre 1999, le ministère de l’Intérieur prononça donc l’extinction de cette instance. Le 20 octobre 1999, les requérants demandèrent qu’il soit mis fin à leur détention et qu’ils soient transférés dans un camp de réfugiés, faisant valoir qu’en vertu de l’article 7-2 b) de la loi n o 498/1990 sur les réfugiés, tout demandeur d’asile doit rester dans un centre d’accueil (et ne peut pas être expulsé) jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Le 29 octobre 1999, les requérants introduisirent chacun un recours constitutionnel (ústavní stížnost) à l’encontre des décisions des 20 juin et 5   août 1999, recours complétés le 8 novembre 1999. Invoquant l’article 5   §   1 f) de la Convention, ils s’y plaignaient en particulier de la longueur injustifiée et disproportionnée de leur détention dans l’attente de l’expulsion et reprochaient aux autorités leur manque de diligence. Ils faisaient valoir que la procédure portant sur leurs demandes d’asile souffrait, elle aussi, de retards et que, selon les conventions internationales, les demandeurs d’asile ne pouvaient être soumis qu’à une limitation administrative de leur liberté. Le 8 novembre 1999, les demandes des requérants datant du 20   octobre   1999 furent rejetées par le juge du tribunal d’arrondissement, qui ne constata pas de changement dans les motifs de la détention. La décision fut notifiée aux requérants le 19 novembre 1999. Le 24 novembre 1999, les requérants attaquèrent la décision du 8   novembre 1999 par un recours, se plaignant de la longueur croissante de leur détention et de l’inactivité des autorités chargées de la procédure d’expulsion. Le 30 novembre 1999, le ministère de l’Intérieur rejeta la demande d’asile du premier requérant, invoquant les changements positifs dans le domaine de protection des droits de l’homme au Pendjab. La décision fut notifiée au requérant le 11 février 2000   ; le 18 février 2000, l’intéressé l’attaqua par un recours. Ce recours fut rejeté par le ministre de l’Intérieur le 12 décembre 2000   ; l’action administrative du requérant fut rejetée par un arrêt de la haute cour (vrchní soud) de Prague du 31 janvier 2002. Le 2 décembre 1999, le juge du tribunal d’arrondissement informa l’avocat des requérants que leur recours du 19 novembre 1999 ne pourrait être transmis au tribunal municipal qu’après le retour du dossier de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) . Le 9 mars 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérants pour défaut manifeste de fondement. La cour considéra que le juge chargé de l’affaire procédait conformément aux dispositions légales pertinentes, que les autorités compétentes agissaient dans les délais raisonnables et que les retards causés par l’ambassade de l’Inde ne sauraient être interprétés en faveur des requérants. Le 29 juin 2000, le tribunal municipal rejeta comme injustifié le recours des requérants introduit le 24 novembre 1999 contre la décision du 8   novembre 1999   ; il se référa dans sa décision à l’argumentation de la Cour constitutionnelle. Cette décision fut notifiée à l’avocat des requérants le 24   juillet 2000.   Le 24 juillet 2000, le président de la chambre du tribunal d’arrondissement demanda la prolongation de la détention des requérants, alléguant que, malgré les efforts des autorités nationales, l’ambassade de l’Inde n’avait pas encore délivré aux requérants leurs passeports et qu’il n’avait donc pas été possible d’exécuter la peine d’expulsion dans le délai de deux ans prenant fin le 11 août 2000. Il fut d’avis que la mise en liberté des requérants compromettrait l’exécution de leur peine, compte tenu notamment du caractère des infractions commises. Le 2 août 2000, la haute cour de Prague accueillit la demande susmentionnée et décida, en application des articles 71-3 et 350c-2 du code de procédure pénale, de prolonger la détention des requérants jusqu’au 11   février 2001. Elle releva que le maintien des requérants en détention était pleinement justifié et qu’il ressortait du dossier (demandes d’asile, allégations que leurs passeports se trouvaient dans l’appartement où ils avaient été arrêtés, absence de coopération avec l’ambassade de leur pays) qu’ils n’avaient pas d’intérêt à ce que leur peine d’expulsion soit réalisée. Eu égard aux infractions commises par les requérants et au fait qu’ils avaient disposé de nombreuses pièces d’identité modifiées, la cour estima qu’il y avait un risque que les requérants se cachent ou fassent autrement échouer l’exécution de l’expulsion. Elle fut d’avis que la longueur de la procédure d’expulsion était due aux retards causés par l’ambassade de l’Inde et aux efforts des requérants tendant à faire échouer l’exécution de la peine, sans constater de délai injustifié dans l’activité des autorités nationales. Le 8 août 2000, les requérants interjetèrent un recours contre la décision du 2 août 2000, notant qu’ils allaient le motiver dans un délai de dix jours, ce qu’ils firent le 17 août 2000. Contestant les conclusions de la haute cour, ils alléguaient que les négociations avec l’ambassade de l’Inde n’étaient pas compliquées et que les autorités restaient inactives depuis la dernière correspondance du 21 avril 1999, relevant qu’il résultait clairement de cette dernière lettre de l’ambassade de l’Inde que celle-ci n’allait définitivement pas leur délivrer les passeports. Ils s’opposaient également à l’avis de la cour concernant leurs prétendus efforts de faire échouer l’exécution de l’expulsion, faisant valoir qu’ils n’étaient responsables d’aucune obstruction et que la loi ne leur imposait pas de coopérer activement à l’exécution de la peine. Enfin, les requérants soulignaient que leur détention dans l’attente de l’expulsion dépassait déjà deux ans, ce qui était disproportionné par rapport à l’intérêt poursuivi ainsi qu’à la peine d’emprisonnement qui leur avait été infligée initialement. Le 24 août 2000, avant de recevoir la motivation par l’avocat, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le recours des requérants du 8 août 2000. Ayant procédé au réexamen du dispositif de la décision attaquée et de la procédure précédente, la cour conclut que les motifs de la détention étaient toujours pertinents car les requérants n’avaient pas d’intérêt à l’exécution de leur expulsion et n’avaient pas été en mesure de prouver leur nationalité lors de la visite d’un agent de leur ambassade. Elle ne releva dans l’activité des autorités nationales aucun retard qui aurait eu des répercussions sur la longueur de la détention. Le 8 septembre 2000, les requérants introduisirent le second recours constitutionnel, alléguant la violation de l’article 5 §§ 1f) et 4 de la Convention. Ils s’y plaignaient du rejet de leur demande d’élargissement du 20 octobre 1999, faisant valoir que les autorités nationales n’avaient pris aucune mesure positive afin de faire accélérer la procédure d’expulsion, et que la durée de leur détention était disproportionnée à la peine infligée par la sentence condamnatoire. Ils soutenaient également qu’il n’avait pas été statué sur leur demande à bref délai, la procédure ayant duré neuf mois et cinq jours. En dernier lieu, les requérants contestaient la prolongation de la détention par la décision du 8 août 2000, s’opposant une fois de plus à   l’argument des tribunaux basé sur leurs prétendus efforts de faire échouer l’exécution de la peine. Le 10 novembre 2000, le ministre de l’Intérieur rejeta le recours du premier requérant contre le rejet de sa demande d’asile. Le 11 décembre 2000, le requérant attaqua cette décision par une action administrative à   effet suspensif. Le 6 février 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants pour défaut manifeste de fondement, considérant que la situation n’avait pas subi de changement essentiel depuis sa décision précédente et qu’il n’était pas possible de mettre en doute les motifs de la détention des requérants. Elle admit que le tribunal municipal aurait dû statuer sur leur demande d’élargissement dans un délai plus bref, mais rappela qu’aucune constatation de fait ne pouvait être examinée hors de toutes les circonstances particulières de l’affaire. La cour observa que la détention des requérants avait été régulièrement prolongée, après que la haute cour avait constaté la persistance de ses motifs, conclusion approuvée par la Cour suprême. La Cour constitutionnelle ne releva aucune erreur dans ces décisions mais souligna qu’elle considérait le 11 février 2001 comme date limite pour la détention, sa prolongation éventuelle ne pouvant être justifiée que par les circonstances exceptionnelles et extraordinaires. Puis, notant que les requérants devraient bientôt être mis en liberté, la cour constata qu’elle ne procédait d’habitude pas à une annulation qui n’aurait qu’un sens académique (compte tenu des changements de la situation), faute d’effet immédiat d’une telle ingérence. La décision fut notifiée à l’avocat des requérants le 17 avril 2001. Le 11 février 2001, les requérants furent mis en liberté, le président de la chambre du tribunal n’ayant pas demandé la prolongation de leur détention. Par la suite, la police des étrangers délivra aux requérants les titres de voyage au sens de l’article 114 de la loi n o 326/1999 sur le séjour des étrangers, titres qui permettaient aux requérants de quitter le territoire de la République tchèque. Ayant, en vain, introduit un recours en révision de la procédure pénale (faisant valoir qu’il avait appris la naissance de sa fille) et demandé de se voir pardonner la peine d’expulsion, le premier requérant bénéficia d’un visa de séjour spécial. La validité de celui-ci expira le 13 février 2003   ; par la suite, le requérant quitta, de son plein gré, le territoire de la République tchèque et séjourne actuellement en Slovaquie. Le second requérant introduisit le 19 avril 2001 une nouvelle demande d’asile et se trouve actuellement dans un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile en République tchèque.     Démarches des autorités tchèques tendant à l’obtention de titres de voyage pour les requérants Il ressort des documents soumis par le Gouvernement que les 11 et 18   juin 1998, la police des étrangers informa l’ambassade de l’Inde que les requérants auraient au 11 août 1998 purgé leur peine de prison, et lui demandèrent de confirmer l’identité des intéressés et de dire aux autorités tchèques s’il serait possible de délivrer les titres de voyage appropriés avant ladite date. Le 29 juillet 1998, le tribunal d’arrondissement demanda au ministère de l’Intérieur de procurer aux requérants les passeports. Le même jour, l’arrêt du tribunal municipal du 28 mai 1998 fut notifié à l’ambassade de l’Inde. Le 26 août 1998, l’ambassade de l’Inde fit savoir au directeur de la maison d’arrêt de Prague que le premier requérant l’avait informé qu’il possédait un passeport valable et savait où celui-ci se trouvait. Le 28 septembre 1998, les services pénitentiaires informèrent l’ambassade de l’Inde qu’ils n’étaient pas compétents pour rechercher les passeports des requérants. Le 8 octobre 1998, l’ambassade de l’Inde fit savoir aux autorités pénitentiaires que lors de son entrevue avec les requérants le 30 septembre, son agent avait été informé que les passeports des intéressés se trouvaient à   leur domicile. Les 11 novembre 1998 et 13 avril 1999, la police des étrangers relança auprès de l’ambassade de l’Inde sa demande concernant la délivrance aux requérants de titres de voyage. Dans sa lettre du 21 avril 1999, l’ambassade de l’Inde invita les autorités tchèques à procurer aux requérants des titres de voyage, alléguant qu’elle ne pouvait pas le faire elle-même dans la mesure où les requérants n’avaient pas prouvé de façon satisfaisante qu’ils étaient ressortissants indiens. Selon les requérants, le vrai motif de cette attitude de l’ambassade est qu’ils sont militants sikhs. Dans sa lettre du 14 juin 1999, l’avocate des requérants invita l’ambassade de l’Inde à délivrer aux requérants les documents nécessaires. Le 12 juillet 1999, le tribunal d’arrondissement interrogea les agents de police au sujet des passeports pour les requérants et les invita à adresser une demande urgente au consul de l’Inde. Dans sa réponse du 30 juillet 1999, la police informa le tribunal que ses nombreuses tentatives de s’adresser à   l’ambassade de l’Inde avaient été vaines et qu’elle allait essayer de recourir à la voie diplomatique par le biais du ministère des Affaires Etrangères. Le 15 février 2000, la police des étrangers demanda au ministère des Affaires Etrangères tchèque de régler l’affaire avec l’ambassade de l’Inde.   Le 25 février 2000, le ministère adressa à l’ambassade une note diplomatique, qu’il relança les 13 avril 2000 et 4 juillet 2000. Le 30 novembre 2000, le ministère des Affaires Etrangères tchèque informa la police des étrangers que l’ambassade de l’Inde n’avait toujours pas réagi à ses notes diplomatiques. Le 16 février 2001, une nouvelle note diplomatique fut adressée à   l’ambassade de l’Inde. Celle-ci réagit le 21 février 2001 en demandant de se voir envoyer les documents pertinents. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Selon l’article 71-3, la détention pendant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la haute cour statue sur la prolongation de la détention pour la période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon le paragraphe 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ans, ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolongation peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. Elle doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. Sinon, le détenu doit être libéré au plus tard le lendemain de l’expiration de la dernière prolongation de la détention. Selon l’article 72-2, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté, et il est nécessaire de décider d’une telle demande sans délai. Si la demande a été rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire, s’il n’y fait pas valoir de nouveaux motifs, que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée. – La nouvelle version de cette disposition, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002, précise que le tribunal doit statuer sur la demande d’élargissement dans un délai maximum de cinq jours. L’article 350c §§ 1 et 3 dispose que s’il y a une crainte que le condamné se cache ou fasse autrement échouer l’exécution de la peine d’expulsion, le président de la chambre peut décider de mettre le condamné en détention dans l’attente de l’expulsion, s’il ne décide pas de la remplacer par une garantie, promesse ou caution pécuniaire. Si le condamné a été ainsi mis en détention, le président de la chambre peut demander à la police de lui procurer les passeports nécessaires à l’exécution de la peine. En vertu de l’article 350c § 2, sont applicables à la procédure sur la détention dans l’attente de l’expulsion les dispositions précédentes concernant la détention (dont   §§ 71 et 72 du code de procédure pénale). Aux termes de l’article 350d, s’il a été infligé au condamné à l’expulsion une peine d’emprisonnement, le président de la chambre demande à la police de lui procurer le titre nécessaire à l’exécution de l’expulsion de façon à ce que cette peine suive immédiatement après l’exécution de la peine d’emprisonnement. Loi n o 498/1990 sur les réfugiés En vertu de l’article 7-2 b), le demandeur d’asile est tenu de rester dans un centre d’accueil jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Loi n o 326/1999 sur le séjour des étrangers L’article 114 dispose que la police délivre un titre de voyage (cestovní doklad totožnosti) sur la demande de l’étranger qui n’a aucun titre de voyage valide et qui n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se le procurer d’une autre façon. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants allèguent que leur détention a été illégale, arbitraire et disproportionnée en raison de sa durée excessive, faute de diligence des autorités compétentes. 2. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’il n’a pas été statué sur leurs demandes d’élargissement à bref délai. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants soutiennent que leur détention dans l’attente de l’expulsion a, de par sa durée excessive, méconnu la disposition de l’article 5 § 1 f) de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » Les requérants se plaignent de l’inactivité des autorités nationales chargées de la procédure d’expulsion qui n’aurait pas été menée avec la diligence requise. Ils contestent également le risque d’échec de l’expulsion, avancé par les tribunaux pour justifier leur maintien en détention, et affirment que leur détention a été totalement disproportionnée à l’intérêt général. 1.1. Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que les requérants ont omis de former un recours constitutionnel contre les décisions des 31 juillet et 2 septembre 1998. Le Gouvernement note ensuite que les requérants ont été placés en détention en vertu d’une décision judiciaire rendue selon l’article 350c   § 1 du code de procédure pénale. Les décisions de prolongation de la détention litigieuse ont également été conformes audit code, ce qui a été confirmé par les juridictions saisies des recours formés par les intéressés. Récapitulant les démarches des autorités tendant à pourvoir les requérants de titres de voyage, le Gouvernement souligne que les premières demandes de la police datent de juin 1998 déjà, tandis qu’une première réponse pertinente de l’ambassade de l’Inde n’est venue que le 23   février   2001. Il note par ailleurs qu’il ne ressort pas de la lettre de l’ambassade de l’Inde du 21 avril 1999 que celle-ci refuserait catégoriquement de délivrer les titres de voyages demandés. L’on ne saurait donc reprocher aux autorités tchèques de ne pas avoir déployé les efforts suffisants afin de réaliser la peine d’expulsion infligée aux requérants, l’échec étant en l’occurrence dû à des motifs de nature objective et notamment à l’inactivité de l’ambassade de l’Inde. Les requérants ne se seraient pas non plus montrés coopératifs, les passeports qu’ils avaient possédés avant leur arrestation n’ayant pas été retrouvés   ; de surcroît, leurs demandes d’asile confirment selon le Gouvernement l’hypothèse qu’ils ne voulaient pas quitter le territoire de la République tchèque. Tout en admettant que la durée de la détention en question peut soulever certains doutes, le Gouvernement soutient qu’il faut prendre en compte le caractère des infractions commises par les requérants et l’intérêt général à   ce que ces personnes quittent le pays. 1.2. Les requérants s’opposent à l’exception de non-épuisement de voies de recours internes. Rappelant qu’ils ne se plaignent pas de l’illégalité de leur mise en détention initiale, ils soutiennent que leur détention est devenue arbitraire et contraire au code de procédure pénale ainsi qu’à l’article 5 § 1 f) de la Convention du fait d’avoir été prolongée à plusieurs reprises. Ils ont en effet soulevé ce grief dans leur recours constitutionnel du 29 octobre 1999 et la Cour constitutionnelle s’y est prononcée   ; de surcroît, la question de l’illégalité de la détention aurait due être examinée dans le cadre de leurs demandes d’élargissement. Admettant qu’ils n’ont pas été informés de toutes les démarches que les autorités nationales avaient entreprises afin de leur procurer les titres de voyage, les requérants reconnaissent que certains efforts ont été déployés à   cette fin mais insistent sur le manque de diligence requise. Ils relèvent notamment que la police a mis six mois et demi pour demander, le 15   février 2000, au ministère des Affaires Etrangères de recourir à la voie diplomatique, solution envisagée dans sa lettre adressée au tribunal du 30   juillet 1999   ; puis, le ministère n’a informé la police sur l’échec de ses démarches que neuf mois après l’envoi de la première note diplomatique. Les requérants soutiennent également que les intervalles entre les différentes notes auraient pu être plus courts et que les autorités tchèques auraient dû être plus actives et prendre des mesures positives, dans la mesure où l’attitude de l’ambassade de l’Inde montrerait clairement son manque de volonté de régler la situation. Selon eux, bien qu’un tiers pays ne puisse pas être contraint à coopérer, le pouvoir public reste objectivement responsable de la conformité de la détention avec les exigences de légalité et de proportionnalité. En effet, même en admettant que l’activité des   autorités soit exempte de retards, la privation de la liberté d’un individu ne saurait durer éternellement car elle doit être proportionnelle à l’intérêt général poursuivi. Or, tel n’a pas été le cas des requérants qui avaient été condamnés à vingt et un mois de prison pour une infraction d’une gravité mineure, passible d’une peine allant de six mois à trois ans de prison. Enfin, il n’y avait pas de risque sérieux quant à l’échec de l’expulsion, car même après leur élargissement éventuel de la détention, les requérants auraient été incités à quitter le territoire de crainte d’être poursuivis pour faire obstacle à   l’exécution de la décision judiciaire. Les requérants en concluent que l’ingérence dans leur droit à la liberté a cessé d’être proportionnelle au moment où les tribunaux ont dû avoir des doutes sur la possibilité d’assurer dans un délai raisonnable la délivrance de titres de voyage nécessaires. 1.3. Avec les requérants, la Cour considère qu’ils ont par leur recours constitutionnel du 29 octobre 1999 satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. L’exception soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée. Quant au bien-fondé, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief énoncé pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. En deuxième lieu, les requérants se plaignent de ce que les tribunaux n’ont pas statué à bref délai sur leurs demandes d’élargissement. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 2.1. Le Gouvernement soulève de nouveau une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que les requérants n’ont pas dénoncé les retards allégués par le biais des recours hiérarchiques et qu’ils n’ont pas donné à la Cour constitutionnelle l’occasion d’intervenir, ayant formé les recours constitutionnels après seulement qu’il a été statué sur leurs demandes d’élargissement. Le Gouvernement relève également que dans leur recours constitutionnel introduit après le rejet de la première demande d’élargissement, les requérants n’ont pas invoqué l’article 5 § 4 de la Convention ni dénoncé les intervalles entre l’introduction de ladite demande et la décision du tribunal. Quant aux délais contestés, le Gouvernement soutient qu’il ne faut pas inclure dans les périodes à considérer par la Cour les laps de temps écoulés entre le jour où les requérants se sont vu notifier les décisions du tribunal de première instance (les 29 juin et 19 novembre 1999 respectivement) et le jour de l’introduction des recours pertinents (à savoir les 8 juillet et 24   novembre 1999). Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement rappelle qu’il convient d’apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire si le droit d’un individu d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention a bien été respecté, et observe que les délais que la Cour a jugé contraires à l’article 5 § 4 sont variables. Dans le cas d’espèce, le Gouvernement note au sujet de la première demande d’élargissement que le tribunal a dû pendant vingt-trois jours attendre la réponse de la police concernant les titres de voyage, et que ce n’est que le 24 mai 1999 que l’avocate des requérants joignit à la demande (introduite le 30 avril 1999) leur promesse écrite. Quant à la seconde demande, il relève que pendant que l’affaire se trouvait en deuxième instance, le dossier a dû être mis à la disposition de la Cour constitutionnelle qui le retourna le 31 mars 2000. Le Gouvernement ne conteste pas que le délai mis à statuer sur la seconde demande d’élargissement puisse soulever certains doutes mais invite la Cour à prendre en compte que l’affaire concernait aussi des complices des requérants – ceux-ci ayant également introduit de nombreuses demandes, le dossier circulait constamment parmi plusieurs juridictions. 2.2. Les requérants contestent l’efficacité des voies de recours invoquées par le Gouvernement, et soulignent notamment le temps habituel que la Cour constitutionnelle met à statuer sur les recours dont elle est saisie. Admettant ne pas avoir expressément soulevé l’article 5 § 4 de la Convention dans leur recours portant sur le rejet de la première demande d’élargissement, ils laissent à la sagesse de la Cour d’apprécier la recevabilité de cette partie de la requête. Les requérants ne contestent pas la durée des délais litigieux telle que calculée par le Gouvernement. Pour ce qui est des périodes considérées par la Cour comme excessives, ils renvoient notamment aux arrêts Jabloński c.   Pologne du 21   décembre 2000 (quarante-trois jours), Nikolov c.   Bulgarie du 30   janvier 2003 (quarante-deux jours) et G.B. c.   Suisse du 30   novembre   2000 (trente-deux jours). Ils rappellent qu’à la différence du requérant dans l’affaire Navarra c.   France (arrêt du 23   novembre 1993, série   A n o   273 ‑ B), ils ne pouvaient pas présenter une nouvelle demande de mise en liberté tant que la précédente était pendante. Les intéressés estiment enfin que l’on ne saurait mettre à leur charge un manque de coopération entre les différentes autorités ou la nécessité de faire circuler le dossier. 2.3. La Cour rappelle la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire Hartman c. République tchèque (n o   53341/99, §§   82-84, CEDH 2003 ‑ VII), selon laquelle il n’existe pas en droit tchèque de recours effectif au travers duquel les justiciables pourraient contester la durée des procédures. Bien que l’affaire précitée concernât la durée des procédures civiles, la Cour estime que ladite conclusion est applicable au cas d’espèce, d’autant plus que les procédures litigieuses se rapportaient à la détention qui est une ingérence sérieuse dans le droit des requérants à la liberté. Or, dans la mesure où le système juridique tchèque ne prévoit aucun moyen   permettant d’obliger les juridictions à accélérer la procédure ou à fournir un dédommagement pour le préjudice moral pouvant résulter de la durée excessive de celle-ci, les requérants de l’espèce n’avaient pas de possibilité d’influer sur le rythme de déroulement des procédures en question. Dès lors, la Cour conclut en l’espèce à l’absence de recours adéquat et effectif que les requérants auraient dû épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, elle rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Quant au bien-fondé, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief énoncé pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC006053800
Données disponibles
- Texte intégral