CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0708DEC004473498
- Date
- 8 juillet 2004
- Publication
- 8 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges , et   de   M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Karin Libert, est une ressortissant belge. Elle est mariée et réside avec son époux, un agriculteur, et leurs deux enfants à Meise. Elle est représentée devant la Cour par M e M. Denys, avocat à Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1980, l’époux de la requérante reprit l’exploitation agricole de ses parents, située à Meise près de Bruxelles, dans la Région flamande. Désirant s’installer sur la propriété agricole à côté de la maison habitée par ses parents, il aurait eu l’intention de construire une deuxième maison d’exploitation pour y installer son foyer mais y aurait renoncé dans la mesure où on lui aurait indiqué que l’administration n’autorisait pas de nouvelles constructions dans la zone. Dès lors, pensant qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour aménager l’étable se trouvant sur la propriété, il a, en 1990, commencé à transformer cette étable en une maison d’habitation. Ayant été informé en cours de construction qu’une autorisation de bâtir était nécessaire pour une telle transformation, il introduisit une telle demande le 22 février 1992. Par une décision du 16 avril 1992, le collège des échevins de Meise refusa de faire droit à la demande de régularisation. Le 20 octobre 1998, ayant appris qu’un recours était ouvert contre cette décision, il fit appel de cette décision. Le 22 décembre 1998, la Députation permanente le déclara irrecevable car tardif. 1.     La procédure pénale engagée à l’encontre du mari de la requérante Entre-temps, des poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre du mari de la requérante. Par un arrêt du 3 mars 1994, la cour d’appel de Bruxelles, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30   juin 1993, le condamna, en application des articles 64, 65 et 69 de la loi du 29 mars 1992 sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, à des amendes et à la remise en état, dans un délai de huit semaines, de l’étable, transformée en maison d’habitation, au motif qu’il n’avait pas obtenu préalablement le permis de bâtir requis pour ce qui excédait la transformation en tant que telle. Pour fixer la peine, la cour d’appel tint compte du casier judiciaire vierge du mari de la requérante et de sa situation financière mais également de la gravité de l’infraction, de la durée de l’atteinte à l’aménagement du territoire et de l’entêtement du mari de la requérante qui continuait de construire alors qu’il avait été informé qu’il agissait illégalement. La requérante fait remarquer qu’elle n’a jamais été inquiétée dans la procédure pénale et qu’aucune décision ne fut rendue à son égard alors qu’il s’agissait de la maison conjugale, spécifiquement protégée par le code civil et dépendant de la communauté d’acquêts entre elle et son époux. L’arrêt ne lui aurait jamais été signifié. En l’absence de pourvoi en cassation, l’arrêt est devenu définitif. Le 30 novembre 1998, l’arrêt ordonnant la remise en état des lieux n’ayant jamais été signifié à la requérante, celle-ci introduisit une requête en tierce opposition contre l’arrêt du 3 mars 1994. L’issue de cette procédure n’est pas connue. 2.     La procédure d’exécution de l’arrêt du 3 mars 1994 Pendant plusieurs années, la Région flamande ne poursuivit pas l’exécution de l’arrêt du 3 mars 1994. Par un procès-verbal dressé le 8 juillet 1997, il fut constaté que la remise en état n’avait pas encore été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être pour le 1 er   novembre 1994. Par un exploit d’huissier du 22 janvier 1998, l’époux de la requérante fut mis en demeure d’effectuer la remise en état dans un délai de six mois. Par une lettre du 27 août 1998, l’administration de l’aménagement du territoire l’informa qu’une entreprise avait été chargée de la démolition de la maison. Par un exploit du 25 novembre 1998, la Région flamande annonça qu’elle entendait procéder à la démolition totale de la résidence conjugale à partir du 2 décembre 1998 et ce pour autant que l’époux de la requérante ne fasse pas le nécessaire avant cette date. Le 3 décembre, la maison fut démolie. 3.     La procédure en référé Le 19 octobre 1998, devant la menace de démolition totale de leur maison, la requérante et son époux saisirent le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles pour demander   : –   que la Région flamande soit empêchée de démolir la maison aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué sur l’appel formé le 20   octobre 1998 contre le refus de construire du 16 avril 1992   ; –   qu’un expert soit désigné pour vérifier la mesure et l’ampleur de la démolition / remise en état   ; –   qu’une assistante sociale soit désignée afin d’évaluer l’impact de la démolition sur l’entreprise familiale, le foyer et la famille   ; –   que la procédure de régularisation soit terminée. Par une ordonnance du 20 novembre 1998, le président du tribunal de première instance siégeant en référé se déclara sans juridiction, notamment en raison du défaut d’urgence et du fait qu’il était lié par la décision rendue au pénal. Il précisa que l’urgence était uniquement due au fait que le mari de la requérante n’avait pas exécuté l’arrêt de condamnation prononcé contre lui et que le couple avait méconnu pendant de longues années la décision négative de l’administration. Il ajouta que l’arrêt de la cour d’appel valait erga omnes , et donc aussi à l’égard de la requérante qui n’était pas partie au procès pénal. Le 27 novembre 1998, la requérante et son époux interjetèrent appel de cette décision devant le premier président de la cour d’appel. L’affaire fut plaidée devant la cour d’appel de Gand le 3 décembre 1998. La maison venant d’être détruite, le président estima que la demande de la requérante était sans objet et indiqua à son représentant qu’il restait à cette dernière de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre d’une nouvelle procédure au fond. Etant donné la destruction de la maison, la requérante élargit l’objet de son appel à une demande provisionnelle de 500   000 francs belges à titre d’indemnité du chef de violation du droit au respect de son domicile familial Par un arrêt du 26 février 1999, la cour d’appel se déclara incompétente. Plus particulièrement, en ce qui concerne la demande originaire, la cour d’appel considéra   : «   Que même avant l’introduction et le traitement de l’affaire en degré d’appel, la maison des appelants avait déjà été détruite de sorte que l’appel et la demande originaire sont devenus sans objet   ; Qu’aucune contestation ne peut être élevée à cet égard.   » La cour d’appel rejeta la demande d’une indemnité provisionnelle aux motifs suivants   : «   2)     que la circonstance que la deuxième appelante n’ait pas, en sa qualité de copropriétaire, été impliquée dans la procédure pénale n’est pas de nature à empêcher la destruction de la maison   ; Que rien n’obligeait le ministère public de poursuivre l’appelante dans le cadre de la procédure pénale [dirigée contre son mari, M. Emmerechts]   ; (...) 3)     Attendu que la deuxième appelante a formé une tierce opposition contre l’arrêt du 3 mars 1994   ; (...) Que les chances d’une régularisation telle qu’elle résulte de l’exploit de tierce opposition étaient déjà nulles dans le passé   ; (...) Qu’aujourd’hui que la maison est démolie, il n’est plus question de régularisation   ; (...) 7)     Attendu que la deuxième appelante invoque différents textes qui protègent plus particulièrement le foyer familial   ; qu’il s’agit de l’article 15 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de la ratio legis de l’article 215 du code civil et de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10   décembre 1948   ; Attendu qu’en référé, il est constant que ces textes n’empêchent pas que le juge pénal puisse sanctionner l’érection d’une habitation illégale et d’en ordonner la démolition conformément à la législation en matière d’urbanisme   ; Que l’intérêt général prime les intérêts particuliers.   » Le 18 décembre 1999, la requérante et son mari se pourvurent en cassation en alléguant notamment que la cour d’appel avait violé le principe des droits de la défense en considérant qu’une provision ne pouvait être accordée qu’en cas d’urgence et en estimant qu’en l’occurrence, une telle urgence ne pouvait être constatée car la requérante n’avait pas démontré qu’elle encourrait un sérieux dommage en l’absence de paiement d’une telle provision. Ils invoquèrent aussi une violation des droits de la défense et du droit au respect du domicile car la requérante n’étant pas partie à la procédure pénale, l’exécution de cet arrêt à son encontre violerait ces droits. Par un arrêt du 12 mai 2000, la Cour de cassation repoussa le pourvoi relevant entre autres que la décision de la juridiction d’appel selon laquelle il n’y avait pas matière à référé à défaut d’urgence était justifiée. 4.     Les autres procédures engagées par la requérante ou son époux Le 13 novembre 1998, le mari de la requérante introduisit un recours en grâce auprès du Roi, qui fut transmis le 17 novembre 1998 à la Région flamande. Le 15 janvier 2002, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile contre la Région flamande auprès du juge d’instruction de Bruxelles pour violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o   1. En mai 2003, le procureur du Roi de Bruxelles, estimant qu’aucune infraction n’avait été commise, requit la clôture du dossier. La procédure se poursuit. Toujours le 15 janvier 2002, la requérante et son époux assignèrent la Région flamande en dommage et intérêts pour faute extracontractuelle et violation de domicile. Ils sollicitèrent un montant de 455   710 euros. L’affaire fut introduite le 25 janvier 2002 et renvoyée au rôle. Le 8   avril 2002, l’avocat des requérants en demanda la fixation. Les derniers développements de la procédure n’ont pas été communiqués. GRIEFS 1.     La requérante se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 combiné avec l’article 14 de la Convention au motif que bien qu’étant propriétaire de l’habitation au même titre que son mari, l’arrêt du 1 er   mars 1994 de la cour d’appel de Bruxelles, ordonnant la remise en état de l’habitation, n’a été prononcé qu’à l’encontre de son mari. Dès lors, contrairement à son mari, elle n’aurait jamais pu faire valoir son droit de propriété sur sa maison devant une juridiction. 2.     Elle se plaint également d’une violation de l’article 8 combiné avec l’article   14 de la Convention. Elle allègue avoir été privée de son domicile familial par une décision judiciaire qui ne lui aurait pas été opposable. 3.     Enfin, elle se plaint d’une violation des articles 6 et 13 de la Convention puisqu’à aucun stade de la procédure, elle n’a été poursuivie, citée ou condamnée, et n’a dès lors jamais eu l’occasion de faire valoir ses droits. Plus particulièrement, elle se plaint du fait que les juridictions saisies, après une inertie de plus de quatre ans de la Région flamande, se sont déclarées sans juridiction pour prendre des mesures provisoires. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu’à aucun stade de la procédure, elle n’a été poursuivie, citée, condamnée, à quelque titre que ce soit, et plus particulièrement du fait que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée par les juridictions pénales de telle façon qu’elle n’aurait jamais eu l’occasion de faire valoir ses droits devant une juridiction. L’article 6 de la Convention, dans sa partie pertinente, prévoit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » L’article 13, quant à lui, dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Rappelant que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 se trouvent absorbées par celles de l’article   6 ( Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 10   juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, p. 1662, § 77), la Cour examinera cette partie de la requête exclusivement sous l’angle de l’article   6. a)     Dans la mesure où la requérante entend se plaindre du fait qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits de propriété sur sa maison dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de son mari, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’intéressée a satisfait aux conditions de recevabilité posées à l’article 35 § 1 de la Convention car, en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que le «   droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes   » ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000 ‑ I). Elle a aussi considéré que l’absence de notification personnelle d’un tiers intéressé n’était pas de nature à affecter dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal si l’intéressé avait eu connaissance de la procédure litigieuse par voie extrajudiciaire de sorte que s’il n’était pas intervenu, c’était en raison d’un manque de diligence qui lui était imputable ( Cañete de Goñi c. Espagne , n o 55782/00, § 40, CEDH 2002 ‑ VIII). En l’occurrence, la requérante ne pouvait pas ignorer qu’une procédure pénale était engagée contre son mari du fait qu’il avait illégalement transformé une étable en maison d’habitation et rien ne l’empêchait d’introduire en temps utile une requête en tierce opposition. Elle a introduit un tel recours le 30   novembre 1998 à un moment où elle savait la démolition de la maison imminente. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Dans la mesure où elle se plaint du fait de n’avoir pu faire valoir ses intérêts devant les juridictions statuant en référé, la Cour a tout d’abord examiné l’applicabilité de l’article 6 à cette procédure. D’un côté, la procédure en référé n’avait aucunement trait à une accusation pénale dirigée contre la requérante. D’un autre côté, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures dans lesquelles il est «   décidé   » d’une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil. Ainsi, cette disposition ne s’applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire ou dans laquelle il n’est pas tranché une contestation ( Ribstein c. France , n o 31800/96, décision de la Commission du 16   avril 1998   ;   Jaffredou c. France (déc.), n o 39843/98, 15   décembre 1998 et Boca c. Belgique (déc.), n o 50615/99, 12 juin 2001). Or, en l’espèce, il s’agissait d’une procédure en référé qui n’avait pas pour objet de trancher un litige mais par laquelle la requérante et son mari tentaient d’obtenir des mesures provisoires pour empêcher l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3   mars 1994 visant à mettre fin à l’usage illicite, par eux, de leur propriété. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que, dans la mesure où elle n’aurait jamais pu faire valoir son droit de propriété sur sa maison, elle a été privée de sa propriété en dehors des conditions prévues par la loi. Elle estime aussi avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. L’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Quant à l’article 14 de la Convention, il stipule   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » a)     Dans la mesure où la requérante se plaint d’une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention du fait qu’elle n’aurait jamais pu faire valoir, à l’instar de son mari, son droit de propriété, la Cour estime que ce grief est le même que celui formulé sous l’angle de l’article   6 et ne demande pas un examen distinct. b)     Dans la mesure où la requérante se plaint d’une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 pris isolément, la question de savoir si elle a épuisé les voies de recours internes et observé le délai de six mois prévu à l’article   35 de la Convention peut se poser. Toutefois, aux fins d’examen de ce grief, la procédure d’exécution peut être prise en compte comme faisant partie d’un processus continu de la part de la Région flamande pour ramener la propriété de la requérante et de son époux à un usage licite. Dans ces conditions, elle considère que la requête ne saurait être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes ou non-respect du délai de six mois. Quant au bien-fondé, la Cour rappelle qu’en principe, le propriétaire d’une maison avec des locaux adjacents a le droit d’utiliser sa propriété pour tout objectif qui semble lui convenir. Les limitations à cette utilisation exigent d’être justifiées, soit par l’utilité publique s’il s’agit d’une privation de propriété, soit par l’intérêt général s’il s’agit d’une réglementation de l’usage des biens. Pour la Cour, l’atteinte au droit de propriété révélée par la requête relève du second alinéa de l’article 1, la décision contestée ayant été prise pour appliquer une législation sur l’urbanisme que les autorités compétentes jugeaient nécessaires «   pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   » (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c.   Suède , arrêt du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 25, § 64). Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir Sporrong et Lönnroth , précité, p. 26, § 69). En l’occurrence, la Cour constate qu’aucune autorisation n’a été délivrée au mari de la requérante pour transformer l’étable en maison d’habitation de telle sorte que l’affectation donnée à l’étable a toujours été contraire à la loi ( a contrario , Allard c. Suède , n o 35179/97, § 56, CEDH 2003-VII), même si, pendant un certain temps, la Région flamande n’a pas procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel en ordonnant la démolition. Le mari de la requérante n’a pas non plus valablement fait appel de la décision du 16   avril 1992 refusant de régulariser la situation. Pour la Cour, la période pendant laquelle l’arrêt du 3 mars 1994 n’a pas été exécuté était de nature à permettre à la requérante et à son mari de procéder volontairement, comme il leur était demandé, à la remise en état des lieux et de trouver une solution pour se reloger. Pour ces motifs, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts personnels de la requérante et l’intérêt général. Il n’y a donc pas apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§   3 et   4 de la Convention. 3.     La requérante invoque aussi une violation des articles 8 et 14 de la Convention au motif que l’habitation, qui a fait l’objet de la mesure de démolition, constituait le logement familial. Or, en vertu des articles 8 et   14 de la Convention, elle disposait d’un droit égal à celui de son mari au respect de son domicile. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Sur ce point, dans la mesure où la requérante n’est pas intervenue en temps utile dans la procédure pénale aux côtés de son mari pour faire valoir son droit au respect de domicile familial, la Cour a certains doutes sur la question de l’épuisement des voies de recours internes. En outre, aucun pourvoi, notamment fondé sur une violation de l’article 8, n’a été formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 1994. En tout état de cause, pour les raisons invoquées à l’appui du grief déduit de la violation de l’article   1 du Protocole n o 1, elle estime que l’ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de son domicile était justifiée au regard du paragraphe   2. En conséquence, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article   35 §§   3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0708DEC004473498
Données disponibles
- Texte intégral