CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0708DEC005147999
- Date
- 8 juillet 2004
- Publication
- 8 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Feridun Çelik (F.Ç.) et Mehmet Salih Yıldız (M.Y.), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966 et 1949 et résidant à Diyarbakır et à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M es   B. Buran et M. N. Özmen, avocats à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 16 février 1999, le bâtiment où se trouvaient les locaux du Parti de la démocratie du peuple ( Halkın Demokrasi Partisi, HADEP) à Diyarbakır fut encerclé par la police. A partir de 17 heures, la police aurait procédé à des interpellations des personnes sortant du bâtiment. F.Ç., maire de Diyarbakır lors des faits, et M.Y., membre du conseil d’administration de HADEP, ayant été informés des arrestations à la sortie du bâtiment, décidèrent avec les membres du conseil d’administration, de ne pas quitter les locaux du parti. Le 17 février 1999 au lendemain de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), à six heures du matin, la police intervint dans le bâtiment et procéda à une perquisition en annonçant que les personnes se trouvant dans les locaux seraient placé en garde à vue conformément à une ordonnance judiciaire. Les requérants demandèrent la présentation de l’ordonnance et les raisons de leur arrestation. Après leur arrestation, les requérants furent conduits à l’hôpital civil de Diyarbakır. Lors du contrôle médical, F.Ç. signala au médecin ses difficultés à marcher depuis un accident de voiture. Ils furent conduits aux locaux de la Direction de la sûreté de Diyarbakır et après une fouille corporelle, ils furent descendus au sous-sol les yeux bandés pour être enfermés dans une cellule de 4 m² sans chauffage. F.Ç. ayant des difficultés à descendre les escaliers, voulut enlever le bandeau de ses yeux. Les policiers l’empêchèrent en l’insultant. Les requérants ne reçurent ni eau ni nourriture le premier jour de leur garde à vue. Les autres jours, ils ne reçurent que très peu de pain et du fromage salé pour manger. Ils n’étaient autorisés à se rendre aux toilettes que toutes les six heures. Malgré sa difficulté à marcher, F.Ç. ne fut pas autorisé à utiliser des béquilles. Le 19 février 1999, ils furent interrogés sur leurs relations avec Abdullah Öcalan et le PKK   ; les policiers les insultèrent lors des interrogatoires. Le 22 février 1999, F.Ç. fut libéré sans être présenté au parquet. Quant à M.Y., le 26 février 1999, il fut traduit devant le parquet de la cour de sûreté de l’Etat avant sa remise en liberté sans procédure judiciaire. Le procureur lui aurait affirmé qu’ils avaient été mis en garde à vue pour empêcher les émeutes qui auraient pu être provoqués par l’arrestation d’Abdullah Öcalan. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions auxquelles ils ont été soumis dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Invoquant l’article 5 de la Convention, ils se plaignent de la légalité et la durée de leur garde à vue. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 5, les requérants se plaignent d’une discrimination à leur égard en raison de leur origine ethnique. Invoquant l’article 18 de la Convention, ils se plaignent que les restrictions apportées aux droits garantis par la Convention ne visent pas les réalisations des ultimes objectives de la Convention. EN DROIT 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions auxquelles ils ont été soumis pendant leur garde à vue. La Cour note que les requérants affirment explicitement dans leur requête introductive de ne pas avoir besoin d’épuiser des voies de recours internes. A cet égard, elle rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. De même, l’article 35 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdıvar et autres c. Turquie du 16   septembre 1996, Recueil 1996- IV, p. 1210, §§ 65-67, Yaşa c. Turquie du 2   septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 71, Aytekin c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 82   , et Ahmet Sadık c. Grèce , du 15   novembre 1996, Recueil 1996 V, §§ 30-34 ). En ce qui concerne les recours internes, la Cour réaffirme la position de la Cour en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie de recours adéquate (voir, par exemple, Kaplan c. Turquie (déc.), n o   24932/94, 19 septembre 2000) et elle estime que, dans les circonstances de la présente espèce, le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent se serait avéré suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Gelgeç et Özdemir c.   Turquie (déc.), n o   27700/95, 27 avril 2000, et Erdoğan c. Turquie (déc.), n o   28492/95, 21 septembre 1999).   Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la légalité et la durée de leur garde à vue. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention combinés avec les articles 3 et   5, les requérants allèguent que leur arrestation et leur garde à vue étaient motivées par leur origine ethnique et leurs opinions politiques. Invoquant l’article 18 de la Convention, ils se plaignent que les restrictions apportées aux droits garantis par la Convention ne visent pas les réalisations des ultimes objectives de la Convention. La Cour relève d’emblée que les requérants n’étayent aucunement leurs allégations. En outre, tels que les griefs sont présentés et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou de ses Protocoles au sens des articles 14 et 18. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0708DEC005147999
Données disponibles
- Texte intégral