CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0708DEC007443301
- Date
- 8 juillet 2004
- Publication
- 8 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cumhur Kansız, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1991, la Direction générale des routes («   la Direction   ») expropria un terrain appartenant au requérant, sis à Ankara. La direction lui versa 228   457   500 livres turques au titre de l’indemnité d’expropriation, en contrepartie du terrain exproprié comprenant des arbres ainsi que la maison du requérant. 1.     Le recours en annulation de la décision d’expropriation Le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Ankara un recours en annulation de la décision d’expropriation, alléguant que celle-ci était entachée d’illégalité en raison de la notification tardive de la décision d’expropriation (le 7   septembre   1993) par l’administration, soit environ deux ans après le début des opérations d’expropriation, ainsi que le versement tardif de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 17 juin 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif que, conformément à l’article 7 de la loi d’expropriation, la notification de la décision d’expropriation était parvenue au requérant dans les deux ans à partir du début des opérations de l’expropriation. Partant, l’expropriation était conforme à la loi. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’État le 14   mars 1995. 2.     Le recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation Le requérant intenta une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance d’Ankara. Le 7   novembre   1996, ledit tribunal octroya au requérant une indemnité complémentaire de 3   477   848   000 livres turques. Saisie d’un pourvoi par la Direction, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par la juridiction de première instance au motif que cette dernière, lors de l’appréciation de la valeur du terrain, s’était abstenue de prendre en considération la présence sur le terrain du transport de force (énergétique). Elle renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Ankara. Ce dernier, par un jugement du 18   mars 1998, se conformant à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, ordonna une nouvelle évaluation du terrain par les experts qui conclurent à l’absence de l’effet de la présence du transport de force (énergétique) sur la valeur du terrain. Le requérant formula un pourvoi contre le jugement du 18   mars 1998, notamment en raison de l’insuffisance du montant de l’indemnité complémentaire octroyée. La Cour de cassation, par un arrêt du 21   septembre   1998, rejeta le pourvoi et confirma le jugement rendu par le tribunal de première instance. En dernier lieu, le requérant introduisit une demande en rectification de l’arrêt du 21   septembre   1998 devant la Cour de cassation, qui la rejeta le 17   décembre   1998. Le 28   juin   2000, dix-huit mois après la décision judiciaire définitive, la Direction versa une somme de 11   959   610 000 livres turques au requérant au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à compter du 24 septembre 1993 jusqu’au 31   décembre   1997 et d’un intérêt moratoire de 50 % pour la période postérieure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les intérêts dus pour le retard de paiement des dettes de l’État ont été fixés par la loi n o 3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30 % l’an. Ensuite, ce taux a été porté à 50 % par an. Suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 4489 le 1 er janvier 2000, amendant la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour le retard de paiement des dettes de l’État ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l’année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l’année 2000. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint du retard pris par l’État dans le paiement des compléments d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance des taux des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’État, notamment l’application d’un taux de 50 % pour une période de six mois en 2000 alors que le taux légal était de 60 % pour la période concernée. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation des articles 6 et 13 de la Convention. 2.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de l’illégalité de l’expropriation en raison de la notification tardive de la décision d’expropriation et le versement tardif de l’indemnité d’expropriation initiale. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 en raison du retard pris par l’État dans le paiement du complément d’indemnité d’expropriation et l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’État. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation des articles 6 et 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint aussi d’une violation de l’article 1 du Protocole n o   1, alléguant l’illégalité des opérations d’expropriation ayant lieu en 1991 en raison de la notification tardive de la décision d’expropriation et du versement tardif de l’indemnité d’expropriation initial. La Cour observe que l’arrêt du Conseil d’État confirmant le jugement rendu par le tribunal administratif d’Ankara (rejetant le recours en annulation de la décision d’expropriation du requérant) date du 14   mars   1995, alors que la requête a été introduite devant la Cour le 9   novembre   2000. La requête s’avère donc tardive quant à ce grief au sens de l’article 35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non respect du délai de six mois conformément à l’article 35   §   1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole n o   1 et des articles 6 et 13 de la Convention, et relatifs au retard de l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et à l’insuffisance du taux des intérêts moratoires   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0708DEC007443301
Données disponibles
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