CEDHCASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0727JUD005548000
- Date
- 27 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleViolation des art. 14+8;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-violation de l'art. 10 ou 14+10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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LITUANIE   (Requêtes n os 55480/00 et 59330/00)                 ARRÊT     STRASBOURG   27 juillet 2004     DÉFINITIF   27/10/2004     En l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. B Î rsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Doll É , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1 er juillet et 21 octobre 2003 et 6 juillet 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date   : PROCÉDURE 1.     A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n os 55480/00 et 59330/00) dirigées contre la République de Lituanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Juozas Sidabras et M. Kęstutis Džiautas («   les requérants   »), ont saisi la Cour respectivement le 29 novembre 1999 et le 5   juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Les requérants ont été représentés par M e E. Morkūnas, avocat à Šiauliai, et M e V. Barkauskas, avocat à Vilnius. Le gouvernement lituanien («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M. G. Švedas et M me   D.   Jočienė, du ministère de la Justice. 3.     Les requérants alléguaient en particulier qu’ils avaient perdu leur travail et que leurs perspectives de trouver un emploi étaient limitées par suite de l’application de la loi sur l’évaluation du comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités désormais exercées par les anciens employés permanents de l’organisation, au mépris des articles 8, 10 et 14 de la Convention. 4.     Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M.   Kūris, juge élu au titre de la Lituanie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 5.     Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L’affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 6.     La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement). 7.     Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 1 er juillet 2003 (article 59 § 3 du règlement).   Ont comparu   : –     pour le Gouvernement M me   D. J o Č ien Ė ,   agente   ; –     pour les requérants M es   E. Mork Ū nas ,   V. Barkauskas ,   conseils.   La Cour les a entendus en leurs déclarations.   8.     Par une décision du 1 er juillet 2003 prise à l’issue de l’audience sur la recevabilité et le fond (article 54 § 3 du règlement), la Cour a déclaré les requêtes partiellement recevables. 9.     Tant les requérants que le Gouvernement ont soumis des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 10.     Le premier requérant est né en 1951 et réside à Šiauliai   ; le second est né en 1962 et vit à Vilnius. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Le premier requérant 11.     En 1974, le premier requérant sortit de l’Institut lituanien de culture physique avec le diplôme d’instructeur sportif. 12.     De 1975 à 1986, il travailla pour la section lituanienne du comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS (KGB). Après que la Lituanie eut proclamé son indépendance en 1990, il trouva un emploi d’inspecteur des impôts dans l’administration fiscale. 13.     Le 31 mai 1999, deux autorités – le service lituanien de la sécurité d’Etat et le centre de recherche sur le génocide et la résistance du peuple lituanien – conclurent conjointement que le premier requérant était visé par les restrictions prévues à l’article 2 de la loi sur l’évaluation du comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités désormais exercées par les anciens employés permanents de l’organisation (ci-après «   la loi sur le KGB   » – paragraphe 24 ci-dessous). Elles conclurent également que le premier requérant avait la qualité d’«   ancien agent du KGB   » (paragraphes 26-27 ci-dessous). Le 2 juin 1999, le premier requérant fut révoqué de son poste dans l’administration fiscale sur la base de cette conclusion. 14.     Le premier requérant intenta une action devant les tribunaux administratifs à l’encontre des services de renseignements et de sécurité, c’est-à-dire les deux autorités précitées, arguant qu’il n’avait travaillé que dans le contre-renseignement et l’idéologie lorsqu’il était au service du KGB et qu’il n’avait pas participé aux violations des droits individuels commises par cette organisation. Il soutint que sa révocation en vertu de l’article 2 de la loi sur le KGB et l’impossibilité qui en découlait pour lui de trouver un emploi étaient de ce fait illégales. 15.     Le 9 septembre 1999, la Cour administrative suprême jugea que la conclusion rendue le 31 mai 1999 était fondée et que le requérant était visé par les restrictions prévues à l’article 2 de la loi sur le KGB. A cet égard, elle estima que le requérant avait la qualité d’«   ancien agent du KGB   » au sens de cette loi étant donné qu’il avait occupé l’un des emplois mentionnés dans la liste du 26 janvier 1999. 16.     Le 19 octobre 1999, la cour d’appel rejeta le recours du premier requérant, jugeant que celui-ci n’avait pas occupé au KGB un poste où il n’aurait été chargé que des enquêtes pénales, ce pourquoi il ne pouvait bénéficier des exceptions énumérées à l’article 3 de la loi sur le KGB. B.     Le second requérant 17.     Dans les années 80, à une date non précisée, le second requérant obtint le diplôme de juriste à l’université de Vilnius. 18.     A compter du 11 février 1991, il travailla comme procureur au parquet général de Lituanie, où il s’occupait plus particulièrement des affaires de crime organisé et de corruption. 19.     Le 26 mai 1999, le service lituanien de la sécurité d’Etat et le centre de recherche sur le génocide et la résistance du peuple lituanien conclurent conjointement que, de 1985 à 1991, le second requérant avait été employé par la section lituanienne du KGB, qu’il avait la qualité d’«   ancien agent du KGB   » et qu’il était en conséquence visé par les restrictions prévues à l’article 2 de la loi sur le KGB. Le 31 mai 1999, le second requérant fut révoqué de son emploi au parquet général sur la base de cette conclusion. 20.     Le second requérant intenta une action devant les tribunaux administratifs à l’encontre des services de renseignements et de sécurité et du parquet général. Il affirma que, de 1985 à 1990, il n’avait fait qu’étudier dans une école spéciale du KGB à Moscou et qu’à partir de 1990-1991 il avait travaillé au KGB comme informateur des services lituaniens de renseignements et de sécurité, raison pour laquelle il devait être autorisé à bénéficier des exceptions prévues à l’article 3 de la loi sur le KGB. Il soutint que sa révocation en application de ladite loi et l’impossibilité de trouver un emploi qui en résultait pour lui étaient illégales. 21.     Le 6 août 1999, la Cour administrative suprême accueillit la plainte du requérant, annula la conclusion du 26 mai 1999 et ordonna la réintégration du requérant dans son poste. Elle considéra que la période de 1985 à 1990 où le requérant avait étudié dans une école du KGB n’était pas à prendre en compte aux fins de la loi sur le KGB, que l’intéressé avait travaillé pour le KGB pendant cinq mois en 1990-1991, qu’il n’y avait pas occupé un poste où il traitait des enquêtes politiques et que, en tout état de cause, il avait été un informateur secret des autorités lituaniennes. Cette juridiction conclut donc que les exceptions prévues à l’article 3 de la loi sur le KGB s’appliquaient au second requérant, dont la révocation avait par conséquent été illégale. 22.     Le 25 octobre 1999, à la suite d’un recours émanant des services de renseignements et de sécurité, la cour d’appel annula la décision du 6 août 1999. Elle estima que, si le tribunal de première instance avait conclu à juste titre que le second requérant n’avait travaillé pour le KGB que pendant cinq mois, il n’avait pas été établi que ce fût en tant qu’informateur secret des autorités lituaniennes. Dès lors, l’intéressé ne pouvait bénéficier des exceptions prévues à l’article 3 de la loi sur le KGB. 23.     Le second requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Par une décision du 28 janvier 2000, le président de la Cour suprême accueillit le pourvoi. Toutefois, par une décision définitive rendue le 20 avril 2000, la Cour suprême en formation plénière refusa d’examiner le pourvoi et mit un terme à la procédure pour défaut de compétence. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 24.     La loi sur l’évaluation du comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités désormais exercées par les anciens employés permanents de l’organisation ( Įstatymas dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos ) («   la loi sur le KGB   ») a été adoptée le 16 juillet 1998 par le Parlement lituanien ( Seimas ) et promulguée par le président de la République. Elle est ainsi libellée en ses articles pertinents   : Article 1 Reconnaissance du comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS comme organisation criminelle «   Le comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB – ci ‑ après «   le CSE   ») est reconnu comme une organisation criminelle ayant commis des crimes de guerre, des génocides et des actes de répression, de terreur et de persécution politique sur le territoire de la Lituanie pendant l’occupation de celle-ci par l’URSS.   » Article 2 Restrictions aux activités désormais exercées par les anciens employés permanents du CSE «   Pendant une période de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciens employés du CSE ne seront pas autorisés à travailler comme agents de l’Etat ou fonctionnaires pour les services du gouvernement, des collectivités locales ou de la défense, pour le service de la sécurité d’Etat, la police, le parquet, les tribunaux ou le service diplomatique, les douanes, les organes de contrôle de l’Etat et autres autorités contrôlant des institutions publiques, comme avocats et notaires, employés de banques et d’autres institutions de crédit, à des projets économiques stratégiques, dans des sociétés de sécurité (structures), dans d’autres sociétés (structures) fournissant des services de détective, dans les systèmes de communications ou dans le système éducatif comme professeurs, éducateurs ou chefs d’établissement[   ;] ils ne pourront pas non plus occuper de poste requérant le port d’armes.   » Article 3 Exceptions aux restrictions «   1.     Les restrictions prévues à l’article 2 ne sont pas appliquées aux anciens employés permanents du CSE qui, pendant qu’ils travaillaient pour ce dernier, n’ont enquêté que sur ses affaires pénales, et ont cessé toute activité pour le CSE au plus tard le 11 mars 1990. 2.     Le centre de recherche sur le génocide et la résistance du peuple lituanien et le service de la sécurité d’Etat peuvent [recommander au moyen d’] une requête motivée qu’aucune des restrictions prévues dans la présente loi ne soit appliquée aux anciens employés permanents du CSE qui, dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se signaleront au service de la sécurité d’Etat et fourniront toutes les informations dont ils disposent (...) au sujet du travail qu’ils ont effectué pour le CSE et de leurs relations actuelles avec les anciens employés et agents du CSE. Une décision sera prise à ce sujet par une commission composée de trois personnes nommées par le président de la République. Aucun des employés du centre de recherche sur le génocide et la résistance du peuple lituanien ou du service de la sécurité d’Etat ne peut être désigné pour faire partie de cette commission, dont le règlement doit être confirmé par le président de la République.   » Article 4 Procédure de mise en œuvre de la loi «   La procédure de mise en œuvre de la loi est régie par [une loi spéciale].   » Article 5 Entrée en vigueur de la loi «   La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1999.   » 25.     A la suite de l’examen par la Cour constitutionnelle de la compatibilité de la loi sur le KGB avec la Constitution (paragraphe 28 ci-dessous), l’article 3 de cette loi fut amendé le 5 mai 1999 en sorte que même les personnes ayant travaillé pour le KGB après le 11 mars 1990 pussent bénéficier des exceptions prévues à l’article 3 de ladite loi. 26.     Le 16 juillet 1998 fut adoptée une loi distincte sur la mise en œuvre de la loi sur le KGB. Cette nouvelle loi conférait au centre de recherche sur le génocide et la résistance du peuple lituanien et au service de la sécurité d’Etat le pouvoir de rendre une conclusion quant à la qualité d’«   ancien employé permanent du KGB   » («   ancien agent du KGB   ») d’une personne aux fins de ladite loi. 27.     Le 26 janvier 1999, le gouvernement adopta une liste (ci-après «   la liste   ») des postes au sein des diverses sections du KGB sur le territoire lituanien attestant de la qualité d’«   ancien agent du KGB   » au sens de la loi sur le KGB. Cette liste énumérait 395 postes différents. 28.     Le 4 mars 1999, la Cour constitutionnelle examina la compatibilité de la loi sur le KGB avec la Constitution. Elle dit notamment que cette loi avait été adoptée afin d’appliquer des mesures de «   filtrage de sécurité   » aux anciens agents du KGB, qui étaient réputés manquer de loyauté envers l’Etat lituanien. Elle conclut que l’interdiction faite aux anciens agents du KGB d’occuper des postes dans la fonction publique était compatible avec la Constitution. Elle jugea en outre que l’interdiction légale d’occuper des emplois dans certaines branches du secteur privé frappant les anciens agents du KGB était conforme au principe constitutionnel du libre choix de la profession, car l’Etat était en droit d’imposer des exigences spécifiques aux personnes cherchant du travail dans les secteurs économiques les plus importants en vue de protéger la sécurité nationale et de veiller au bon fonctionnement des systèmes éducatif et financier. La Cour constitutionnelle dit aussi que les restrictions prévues dans la loi sur le KGB ne constituaient pas une accusation pénale contre les anciens agents du KGB. 29.     Bien que la loi sur le KGB ne garantisse pas expressément le droit d’accès à un tribunal pour contester la conclusion des services de renseignements et de sécurité, les tribunaux internes ont reconnu qu’en pratique une révocation d’un poste dans la fonction publique motivée par une telle conclusion donnait lieu à une action devant les tribunaux administratifs (et à un recours) en vertu de la procédure générale régissant les conflits du travail et les allégations de violation des droits attachés à la personne de la part des autorités publiques, en vertu des articles 4, 7, 8, 26, 49, 50, 59, 63 et 64 du code de procédure administrative, de l’article 222 du code civil et de l’article 336 du code de procédure civile (dans leurs versions en vigueur à l’époque des faits). III.     DISPOSITIONS DU DROIT INTERNATIONAL ET DE CERTAINS SYSTÈMES JURIDIQUES NATIONAUX RELATIVES AUX RESTRICTIONS À L’EMPLOI POUR DES MOTIFS POLITIQUES 30.     Des restrictions ont été instaurées dans de nombreux pays postcommunistes afin que soient filtrés à l’embauche les anciens agents des services de sécurité ou les collaborateurs actifs des régimes déchus. A cet égard, les organisations internationales de défense des droits de l’homme ont parfois trouvé à redire à des lois allant en ce sens lorsque celles-ci n’avaient pas la précision ou la proportionnalité nécessaires, considérant que ces lois créaient une discrimination à l’embauche ou à l’exercice d’une profession fondée sur les opinions politiques (voir ci-dessous). La possibilité de faire appel devant un tribunal a été regardée comme une garantie importante quoique non suffisante en soi pour rectifier la législation. 31.     L’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne dispose   : «   En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties contractantes s’engagent   : (...) 2.     à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris[.]   » Cette disposition, reprise mot pour mot dans la Charte sociale révisée de 1996 (entrée en vigueur à l’égard de la Lituanie le 1 er août 2001), a toujours été interprétée par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) comme énonçant le droit de ne pas subir de discrimination dans le cadre du travail. L’article E de la charte révisée énonce ce principe de non-discrimination dans les termes suivants   : «   La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation.   » La question de la révocation de fonctionnaires à cause de leurs activités sous les régimes totalitaires a été étudiée à la lumière de ces dispositions, au moins en ce qui concerne l’Allemagne. Dans l’examen qu’il a effectué très récemment du respect par l’Allemagne de l’article 1 § 2 (publié en novembre 2002), le CEDS a pris note des clauses du Traité de réunification autorisant la révocation de fonctionnaires en raison de leurs activités pour le compte du service de sécurité de la RDA. Il a conclu que l’Allemagne ne respectait pas ses obligations, s’exprimant en ces termes   : «   Le Comité constate qu’il n’y a pas de définition précise des fonctions dont peuvent être exclues, soit par refus d’embauche, soit par licenciement, des personnes en raison de leurs activités politiques passées ou de leurs activités au sein des institutions de l’ancienne RDA compétentes en matière de sécurité. Le Comité examine la conformité de ces dispositions à la lumière de l’article 31 de la Charte. En vertu de cette disposition, une restriction à un droit garanti par la Charte est licite à condition d’être prescrite par la loi, d’être nécessaire dans une société démocratique et de poursuivre l’un des buts qu’elle énumère. Le Comité constate que les dispositions précitées sont prévues par la loi au sens de l’article 31 et correspondent à l’un des buts reconnus par ce même article, la protection de la sécurité nationale. Toutefois, il considère qu’elles ne sont pas « nécessaires » au sens de l’article 31 en ce qu’elles n’intéressent pas les seules administrations ayant des responsabilités en matière d’ordre et de sécurité publics ou les fonctions comportant de telles responsabilités.   » [1] Le CEDS a adopté le 28 mai 2004 ses conclusions quant à la mise en œuvre par la Lituanie de la Charte sociale révisée et les rendra publiques ultérieurement. 32.     L’Organisation internationale du travail (OIT) a également adopté un certain nombre d’instruments juridiques pertinents. Le plus intéressant est la convention n o 111 de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession). Dans ses observations générales de 1996, la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a réitéré son interprétation de la convention n o 111 en prenant des exemples tirés du droit national. La position de la CEACR concernant l’Allemagne était la suivante (§ 196)   : «   La commission n’a pas retenu l’argument selon lequel dans les cas impliquant accusation pour activités politiques antérieures dans l’ancienne RDA, plus la personne, par l’exercice de certaines fonctions, s’était identifiée au régime injuste, plus elle était condamnable et plus il n’était pas raisonnable qu’elle occupe un poste dans l’administration actuelle.   » [2] Plus récemment, toutefois, la CEACR s’est déclarée satisfaite du respect par les tribunaux allemands du principe de proportionnalité dans des affaires où des fonctionnaires avaient contesté leur révocation (voir le paragraphe 3 de l’observation individuelle adressée à l’Allemagne au titre de la convention n o 111 en 2000). Une étude datant de 1996 recense des clauses comparables dans le droit interne d’un certain nombre d’autres Etats européens. En Bulgarie, l’article 9 des clauses introductives et finales de la loi de 1992 sur les banques et les activités de crédit interdit aux personnes ayant exercé certaines fonctions au service de l’ancien régime de travailler dans la banque. La Cour constitutionnelle bulgare a jugé en 1992 que cette disposition était contraire à la Constitution et à la convention n o 111 de l’OIT. Dans l’ex-Tchécoslovaquie, la «   loi de filtrage   », adoptée en 1991, interdit aux personnes ayant occupé certains postes dans l’ancien régime de travailler dans la fonction publique ou certaines parties du secteur privé. La Cour constitutionnelle slovaque a déclaré en 1996 cette loi inconstitutionnelle et, de plus, contraire à la convention n o 111. Cette législation est toutefois restée en vigueur en République tchèque, et la CEACR a instamment prié les autorités tchèques de tenir dûment compte du principe de proportionnalité lors de l’application de la loi. En Lettonie, la loi de 2000 sur la fonction publique et la loi de 1999 sur la police ferment ces secteurs aux personnes ayant travaillé pour ou avec le KGB. En 2003, la CEACR a exprimé sa désapprobation à l’égard de ces textes dans les termes suivants   : «   6.     La commission rappelle que des exigences de nature politique peuvent être définies pour un emploi donné mais, pour qu’elles ne contreviennent pas à la convention, elles doivent être limitées aux caractéristiques d’un poste déterminé et être proportionnelles aux exigences inhérentes à l’emploi. La commission constate que les exclusions définies ci-dessus s’appliquent à l’ensemble de la fonction publique et de la police et non à des emplois, fonctions ou tâches clairement définis. La commission craint que ces dispositions ne soient beaucoup plus vastes que les exclusions justifiables aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, c’est-à-dire fondées sur les exigences inhérentes à un emploi déterminé. En outre, la commission rappelle que, pour ne pas être considérées comme discriminatoires en vertu de l’article   4, les mesures en question doivent affecter une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. L’article 4 de la convention n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises pour cause d’appartenance à un groupe ou à une communauté donnée. La commission note en outre que toute personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. 7.     Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les exclusions empêchant une personne de se porter candidate à un poste de la fonction publique et d’être employée dans la police ne sont pas suffisamment précises et circonscrites pour garantir qu’elles ne constituent pas une forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. (...)   » [3] EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE   14 33.     Les requérants allèguent que l’interdiction que leur fait actuellement l’article 2 de la loi sur le KGB de trouver un emploi dans diverses branches du secteur privé emporte violation de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14. L’article 8 de la Convention dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 14 est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 34.     Le Gouvernement affirme que l’article 8 n’entre pas en jeu en l’espèce car cette disposition ne garantit pas le droit de conserver un emploi ou de choisir une profession. En tout état de cause, l’application de la loi sur le KGB aux requérants servirait un but légitime – protéger la sécurité nationale – et serait nécessaire dans une société démocratique. Selon le Gouvernement, la loi en question n’est qu’une mesure justifiée de filtrage en matière de sécurité visant à empêcher les anciens agents d’un service secret étranger de travailler non seulement dans les institutions de l’Etat mais aussi dans d’autres domaines d’activité importants pour la sécurité nationale. La loi elle-même n’imposerait pas une responsabilité collective à tous les anciens agents du KGB sans exception mais renfermerait des limitations individualisées touchant les perspectives d’emploi par le biais de l’adoption de la liste des postes au sein de l’ancien KGB appelant l’application des restrictions prévues à l’article 2 de la loi (paragraphe 27 ci-dessus). Le fait que les requérants ne soient autorisés à bénéficier d’aucune des exceptions prévues à l’article 3 de la loi sur le KGB montrerait qu’il existe de bonnes raisons de douter de leur loyauté envers l’Etat lituanien. Etant donné que tous les anciens agents du KGB n’ont pas été touchés par la loi sur le KGB, l’article 14 de la Convention ne serait pas applicable. Dès lors, il n’y aurait pas violation de l’article 8 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14. 35.     Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils se plaignent notamment de ne pouvoir chercher un emploi dans diverses branches du secteur privé jusqu’en 2009 en raison de leur qualité d’anciens agents du KGB. Ils soutiennent que la loi sur le KGB ne leur permet ni de présenter leur cas personnel afin de faire évaluer et établir leur loyauté envers l’Etat ni d’éviter l’application à leur égard des restrictions à l’emploi énoncées à l’article 2. En particulier, le premier requérant souligne qu’il a quitté le KGB en 1986 et le second qu’il en est parti en 1990, soit treize ans et neuf ans respectivement avant l’entrée en vigueur de la loi. En outre, le premier requérant fait valoir qu’il a par la suite participé à diverses activités en faveur de l’indépendance de la Lituanie. De son côté, le second requérant souligne qu’il a été décoré en tant que procureur pour son travail d’enquête sur diverses infractions, dont des crimes contre l’Etat. Cependant, les tribunaux internes n’ont pris en compte aucun de ces faits mais ont imposé des restrictions aux intéressés quant à leur emploi futur au seul motif qu’ils avaient travaillé auparavant pour le KGB. Enfin, les requérants soutiennent qu’en raison de la publicité négative provoquée par l’adoption de la loi sur le KGB et de son application à leur égard, leur passé est pour eux source d’embarras quotidiens. A.     Portée des griefs des requérants 36.     La Cour relève que les requérants tirent grief de l’article 8, pris isolément ou combiné avec l’article 14, non en ce qui concerne leur révocation de leur poste respectif d’inspecteur des impôts et de procureur, ou l’impossibilité où ils sont de trouver un emploi dans la fonction publique. Sur le terrain de ces articles, ils ne se plaignent que de l’interdiction qui leur est faite jusqu’en 2009 de postuler à des emplois dans diverses branches du secteur privé. En effet, l’article 2 de la loi sur le KGB, entrée en vigueur en 1999, interdit de travailler dans les diverses branches d’activité du secteur privé suivantes   : «   (...) comme avocats et notaires, employés de banques et d’autres institutions de crédit, à des projets économiques stratégiques, dans des sociétés de sécurité (structures), dans d’autres sociétés (structures) fournissant des services de détective, dans les systèmes de communications ou dans le système éducatif comme professeurs, éducateurs ou chefs d’établissement[   ;] (...) [dans un] poste requérant le port d’armes   ». 37.     Les requérants dénoncent les restrictions à l’emploi qui leur sont imposées au motif qu’ils ont auparavant travaillé pour le KGB   ; ils se plaignent essentiellement d’une discrimination à cet égard. La Cour examinera donc tout d’abord les griefs tirés de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 puis ensuite ceux tirés de l’article 8 pris isolément. B.     Applicabilité de l’article 14 38.     La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention protège les personnes placées dans des situations analogues contre toute différence de traitement non justifiée dans la jouissance des droits et libertés que leur garantit la Convention. Cette disposition n’a pas d’existence indépendante puisqu’elle vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles consacrent. Toutefois, elle peut entrer en jeu même sans un manquement aux exigences de ces clauses et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour qu’elle trouve à s’appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, mutatis mutandis , Inze c.   Autriche , arrêt du 28 octobre 1987, série A n o 126, p. 17, § 36). 39.     En conséquence, la Cour établira tout d’abord s’il y a une différence de traitement à l’égard des requérants et, dans l’affirmative, elle recherchera ensuite, pour statuer sur l’applicabilité de l’article 14, si les faits de la cause tombent dans le champ d’application de l’article 8. 1.     Sur le point de savoir s’il y a différence de traitement 40.     La Cour observe que, selon le Gouvernement, le fait que les requérants aient appartenu au KGB ne saurait donner lieu à une plainte sous l’angle de l’article 14 étant donné que tous les anciens agents du KGB n’ont pas été touchés par les restrictions prévues par la loi sur le KGB. Pour le Gouvernement, l’adoption de cette loi et l’application aux requérants des restrictions à l’embauche qu’elle renferme étaient motivées par le manque de loyauté envers l’Etat des anciens agents du KGB. La Cour relève que la loi ne restreint pas les perspectives d’emploi de tous les anciens collaborateurs du service secret soviétique. Premièrement, seules les personnes ayant occupé les fonctions mentionnées dans la liste du 26 janvier 1999 sont considérées comme ayant la qualité d’«   anciens agents du KGB   » (paragraphe 27 ci-dessus). Deuxièmement, même les personnes réputées avoir cette qualité peuvent bénéficier de la règle d’amnistie prévue à l’article 3 de la loi sur le KGB si elles n’ont procédé qu’à des enquêtes pénales, et non politiques, pendant qu’elles travaillaient pour le KGB (paragraphe 24). Troisièmement, il était possible de saisir une commission présidentielle spéciale dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, le 1 er janvier 1999, pour lui demander de lever dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation les restrictions appliquées (paragraphe 24). Enfin, il ressort également de la procédure interne attaquée en l’espèce que les juridictions nationales ont pris en compte le point de savoir si les requérants avaient été des informateurs des autorités lituaniennes immédiatement après la déclaration d’indépendance en 1990 afin de décider le cas échéant de lever les restrictions à l’emploi appliquées à leur égard (paragraphe 22 ci-dessus). 41.     Toutefois, il demeure que les requérants sont traités différemment des autres ressortissants lituaniens qui n’ont pas travaillé pour le KGB et qui ne se voient donc pas imposer de restrictions quant au choix de leur activité professionnelle. De plus, puisque selon le Gouvernement la loi sur le KGB avait pour but de réguler les perspectives d’emploi des gens en fonction de leur loyauté ou de leur absence de loyauté envers l’Etat, il y a également une différence de traitement entre les requérants et d’autres personnes de ce point de vue. Pour la Cour, telle est la comparaison à laquelle il y a lieu de procéder en l’espèce aux fins de l’article 14. 2.     Sur le point de savoir si les faits dénoncés relèvent de l’article 8 42.     Il reste à examiner si l’impossibilité où les requérants se trouvent de se porter candidats à divers emplois dans le secteur privé en conséquence de l’article 2 de la loi sur le KGB porte atteinte à leur droit au respect de la «   vie privée   » protégé par l’article 8 de la Convention. 43.     La Cour a dit à maintes occasions que la «   vie privée   » est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive (voir, récemment, Peck c. Royaume-Uni , n o 44647/98, § 57, CEDH 2003-I). Cependant, elle a également observé que l’article 8 protège l’intégrité morale et physique de la personne ( X et Y c. Pays-Bas , arrêt du 26 mars 1985, série A n o 91, pp. 11-13, §§ 22-27), y compris le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue. Le droit au respect de la vie privée assure également à l’individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité ( Brüggemann et Scheuten c. Allemagne , n o 6959/75, rapport de la Commission du 12 juillet 1977, Décisions et rapports 10, p. 137, § 55). 44.     Dans l’affaire Niemietz c. Allemagne (arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 251 ‑ B, pp. 33-34, § 29), la Cour a déclaré au sujet de la notion de «   vie privée   »   : «   Il serait (...) trop restrictif de (...) limiter [cette notion] à un «   cercle intime   » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables.   Il paraît, en outre, n’y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de «   vie privée   » comme excluant les activités professionnelles ou commerciales   : après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur. Un fait (...) le confirme   : dans les occupations de quelqu’un, on ne peut pas toujours démêler ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort. Spécialement, les tâches d’un membre d’une profession libérale peuvent constituer un élément de sa vie à un si haut degré que l’on ne saurait dire en quelle qualité il agit à un moment donné.   » 45.     Dans la récente affaire Smirnova c. Russie (n os 46133/99 et 48183/99, §§ 96-97, CEDH 2003 ‑ IX), la Cour a examiné l’effet sur la «   vie privée   » de l’une des requérantes de la saisie par les autorités d’un document officiel lui appartenant (son passeport intérieur), alors même que l’intéressée ne se plaignait d’aucune ingérence précise résultant de cette saisie. La Cour a jugé que l’absence de passeport était en soi à l’origine d’une série de problèmes au quotidien car la requérante avait besoin de son passeport pour accomplir des tâches aussi courantes que le change de devises ou l’achat de billets de train. Elle a aussi relevé en particulier que le passeport était nécessaire à la requérante pour des besoins plus cruciaux, comme trouver un emploi ou recevoir des soins médicaux. La Cour a donc conclu dans l’affaire Smirnova que la privation de passeport avait constitué une ingérence continue dans la «   vie privée   » de la requérante concernée. 46.     La Cour a également dit que le refus d’embauche dans la fonction publique ne peut en tant que tel constituer le fondement d’un grief tiré de la Convention (arrêts Glasenapp c. Allemagne et Kosiek c. Allemagne du 28   août 1986, respectivement série A n o 104, p. 26, § 49, et série A n o 105, p. 20, § 35). Elle a réaffirmé ce principe dans l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995 (série A n o 323, pp. 22-23, §§ 43-44). Par ailleurs, dans l’affaire Thlimmenos c. Grèce ([GC], n o 34369/97, § 41, CEDH 2000 ‑ IV), où le requérant n’avait pas été nommé expert-comptable en raison d’une condamnation antérieure, la Cour a dit que la Convention ne garantissait pas le droit de choisir une profession particulière. 47.     Néanmoins, compte tenu notamment des notions qui prévalent actuellement dans les Etats démocratiques, la Cour estime qu’une interdiction générale d’occuper un emploi dans le secteur privé porte bien atteinte à la «   vie privée   ». Elle attache un poids particulier à cet égard au texte de l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne et à l’interprétation qu’en donne le Comité européen des droits sociaux (paragraphe 31 ci ‑ dessus), ainsi qu’aux textes adoptés par l’OIT (paragraphe 32 ci-dessus). Elle rappelle de plus que nulle cloison étanche ne sépare la sphère des droits économiques et sociaux du domaine de la Convention ( Airey c. Irlande , arrêt du 9 octobre 1979, série A n o 32, pp. 14-16, § 26). 48.     Pour en venir aux faits de la cause, la Cour note qu’à la suite de l’application à eux de l’article 2 de la loi sur le KGB, les requérants se sont vu interdire d’occuper un emploi dans diverses branches du secteur privé, et ce de 1999 à 2009, en raison de leur qualité d’«   anciens agents du KGB   » (paragraphe 27 ci-dessus). Certes, cette interdiction ne les empêche pas d’exercer certains types d’activités professionnelles mais elle affecte au plus haut point leur capacité à nouer des liens avec le monde extérieur et leur cause de graves difficultés quant à la possibilité de gagner leur vie, ce qui a des répercussions évidentes sur leur vie privée. 49.     La Cour prend aussi note de l’argument des requérants selon lequel, à cause de la publicité provoquée par l’adoption de la «   loi sur le KGB   » et de l’application de celle-ci à leur égard, leurs activités antérieures sont pour eux source d’embarras quotidiens. Elle admet que les requérants continuent d’être accablés par leur qualité d’«   anciens agents du KGB   » – ce fait pouvant en lui-même passer pour un obstacle à l’établissement de contacts avec le monde extérieur, qu’ils soient de nature professionnelle ou non – et que cette situation n’a certainement pas que des effets sur leur réputation mais en a aussi sur leur «   vie privée   ». La Cour reconnaît qu’on ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale. D’un autre côté, il est raisonnable de supposer que, pendant le délai considérable qui s’est écoulé entre la chute de l’ex-Union soviétique (avec les changements politiques qui s’en sont suivis en Lituanie) et l’entrée en vigueur de la législation en cause en 1999, les requérants ne pouvaient envisager les conséquences que leurs années au service du KGB entraîneraient pour eux. Quoi qu’il en soit, pour les intéressés, l’enjeu va en l’espèce au-delà de la défense de leur réputation. Aux yeux de la société, ils sont marqués par leur association passée avec un régime d’oppression. Partant, et eu égard à l’ampleur des restrictions en matière d’emploi que les requérants ont à subir, la Cour estime que les effets risquant de nuire à la capacité des requérants à mener une vie personnelle normale doivent être regardés comme un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si les faits dénoncés tombent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. 50.     Dans ces conditions, la Cour considère que l’interdiction litigieuse affecte sensiblement la possibilité pour les requérants d’exercer diverses activités professionnelles et entraîne des conséquences sur la jouissance par eux du droit au respect de la «   vie privée   » au sens de l’article 8. Il s’ensuit que, dans les circonstances de la cause, l’aArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0727JUD005548000
Données disponibles
- Texte intégral