CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 août 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0824DEC005858000
- Date
- 24 août 2004
- Publication
- 24 août 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nicolaus Blücher, est un ressortissant tchèque, né en 1932, domicilié à Prague et résidant actuellement en Suisse. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Konrad, avocate au barreau allemand, et M e   R.   Hunter, avocat au barreau d’Angleterre et du Pays de Galles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le cousin d’Alexander Blücher, comte de Wahlstatt (île de Guernesey). Ce dernier hérita en 1948, après la mort de son frère Hugo, une grande propriété immobilière sise sur le territoire tchèque. En   application des lois n o 142/1947 sur la première réforme foncière et n o   46/1948 sur la nouvelle réforme foncière, ces biens furent transférés à   l’Etat par voie de nationalisation sans compensation Le 18 septembre 1974, Alexander Blücher décéda en Afrique du Sud, ayant disposé de sa propriété par testament (à interpréter selon les lois de Guernesey) et nommé son exécuteur testamentaire. Dans le testament, il légua (a) 500 livres sterling et tous ses véhicules à son chauffeur, (b)   500   livres sterling à sa femme de charge, (c) tous ses biens se trouvant en Afrique du Sud à son cousin W.S. et (d) «   to my cousin Nicholas Blücher absolutely (...) my family papers, jewels, portraits and generally all my estate other than bequeathed under (a), (b) and (c) above   ». En 1994, l’exécuteur du testament confirma qu’après l’approbation du tribunal ecclésiastique de Guernesey, la succession (pozůstalost) avait été administrée conformément aux conditions du testament   ; il précisa que la prétention (nárok) sur tous les biens, à l’exception de ceux spécifiquement légués, revenait entièrement au requérant. Le 15 décembre 1992, le requérant fit valoir, auprès du bureau foncier de la municipalité d’Ostrava (pozemkový úřad Magistrátu města Ostravy) , sa prétention de restitution des immeubles sis sur les territoires cadastraux de Hrabová, Výškovice, Horní Polanka et Dolní Polanka. Il fonda sa demande sur l’article 4 § 2 a) de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière, alléguant être l’héritier testamentaire à titre universel de Alexander Blücher. Le 7 avril 1994, le bureau foncier décida, en vertu de l’article 9 § 4 de la loi sur la propriété foncière, de ne pas transférer au requérant le droit de propriété sur les immeubles susmentionnés. Il considéra qu’il n’était pas possible de prendre pour personnes habilitées à la restitution (oprávněné osoby) au sens de l’article 4 de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière, les personnes qui satisfaisaient aux conditions de nationalité et de résidence permanente prévues à l’article 4 § 2 de ladite loi mais qui déduisaient leur prétention du propriétaire d’origine qui lui-même n’y satisfaisait pas. Cette interprétation résulterait également des paragraphes c) - e) de l’article 4 § 2 qui lient l’habilitation des personnes mentionnées directement à celle du propriétaire d’origine.   Le requérant demanda au tribunal régional (krajský soud) d’Ostrava de réexaminer cette décision, alléguant que la question de la nationalité d’Alexander Blücher n’était pas pertinente. Le 18 août 1994, le tribunal régional annula la décision attaquée et renvoya l’affaire à l’autorité administrative. Relevant que le requérant avait acquis la nationalité tchèque le 10 décembre 1992 et qu’il résidait sur le territoire tchèque, le tribunal considéra notamment   : «   [Le bureau foncier] ne précisa aucunement selon quelle lettre de l’article 4 § 2 [de   la loi sur la propriété foncière] l’habilitation du requérant devrait être examinée et les preuves administrées dans la procédure administrative ne permettent pas au tribunal régional d’arriver à une conclusion univoque. Le testament de Alexander Blücher témoigne de ce que le requérant pourrait être l’héritier testamentaire selon l’article 4   §   2 b) de ladite loi mais il ne fut pas établi s’il avait effectivement acquis son héritage. Il est nécessaire de compléter les preuves dans ce sens par un document attestant de quelle façon il avait été décidé dans la procédure de succession de Alexander Blücher. Si les conditions légales sont satisfaites et si le requérant est une personne habilitée au sens de la disposition de l’article 4 § 2 b) de ladite loi, il n’est pas possible d’exiger que le propriétaire d’origine au sens de l’article 4 § 1 de ladite loi satisfasse aussi aux conditions légales. (...) Le texte de l’article 4 § 2 de ladite loi ne permet pas l’interprétation faite par le bureau foncier (...). Dans la disposition 4   §   2   b) il n’y a aucun renvoi ou lien à l’article 4 § 1 de ladite loi, à la différence des dispositions de l’article 4 § 2 c) - e) de ladite loi. S’il est reconnu au requérant la qualité de la personne habilitée au sens de l’article 4 § 2 b) de ladite loi, il n’est pas décisif si le propriétaire d’origine était au moment de son décès ressortissant de notre Etat et s’il y résidait de façon permanente. Si le requérant ne prouve pas qu’il satisfait aux conditions exigées pour se voir reconnaître la qualité de la personne habilitée, il sera nécessaire de vérifier son lien de parenté avec Alexander Blücher. (...)   » Le 15 mars 1995, le bureau foncier auprès de la municipalité d’Ostrava décida de nouveau que le droit de propriété sur les biens susmentionnés n’était pas transféré au requérant, considérant que celui-ci n’avait pas prouvé qu’il résidait de facto en République tchèque de façon permanente (la résidence permanente étant une des conditions à remplir par les personnes prétendant à la restitution). Le requérant demanda un réexamen judiciaire de la décision, alléguant que l’autorité administrative avait simplifié l’affaire en se concentrant uniquement sur l’appréciation de la question de résidence permanente, sans avoir décidé de quelle disposition de la loi le requérant pouvait tirer son habilitation à la restitution et sans avoir analysé les preuves écrites pertinentes. Le 8 décembre 1995, le tribunal régional d’Ostrava confirma la décision du 15 mars 1995, étant arrivé à la même conclusion mais pour d’autres motifs. Tout en considérant que le requérant remplissait la condition de résidence permanente, il releva   : « Le fait que le droit de propriété sur le bien avait été transféré à l’Etat ou à une personne morale eut pour conséquence qu’en cas de décès du propriétaire d’origine, ce bien ne fut pas inclus dans l’héritage (...). Il est impossible de déduire quelles personnes auraient hérité ce bien s’il n’avait pas été en possession de l’Etat. C’est pourquoi le législateur se basa sur la réglementation juridique de la succession tout en ayant égard à la volonté du testateur. Est donc habilité à la restitution au sens de [l’article 4 § 2 de la loi sur la propriété foncière] d’abord l’héritier testamentaire, dont en premier lieu l’héritier testamentaire universel et en second lieu l’héritier testamentaire qui aurait dû acquérir une certaine part d’héritage (určitý dědický podíl) . Le requérant de l’espèce ne peut pas être pris pour l’héritier testamentaire universel car la succession universelle signifie le transfert de toute la propriété du testateur, tandis qu’en l’espèce il y avait eu d’autres héritiers aux côtés du requérant. Il reste donc à examiner si le requérant remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de la personne habilitée au sens de l’article 4 § 2 b) de ladite loi. Si le testateur avait l’intention de léguer ses biens à plusieurs héritiers, il aurait dû désigner soit les parts à être dévolues aux différents héritiers soit la proportion selon laquelle ses biens auraient dû être partagés, ou alors désigner les objets concrets qui devaient être dévolus à tel ou tel héritier. La concrétisation de ces objets pouvait se faire soit par la détermination univoque des biens (par ex. bijoux, tableaux, etc.) soit par la légation de tous les biens autres que ceux légués à d’autres héritiers. On ne peut parler d’une part d’héritage que dans le premier cas de figure car dans le second il n’est pas possible d’établir le montant de la part d’héritage selon une proportion inexprimée entre la valeur des biens et des droits légués à un héritier et celle des autres héritiers. Dans ce contexte, une part d’héritage doit être entendue comme une part indivise (ideální podíl) de la propriété du testateur, désignée dans le testament de manière claire et directe. Cela ne peut pas être une partie de l’héritage indéterminée qui n’est pas désignée de façon concrète. Si le testateur légua ses biens de la même façon que   Alexander Blücher, l’héritier qui doit hériter selon la clause résiduelle mentionnée ne se voit pas léguer une certaine part d’héritage, mais uniquement ses parties consistant en un ensemble de biens et de droits particuliers. (...) il s’agit du cas contraire au partage de l’héritage selon les parts et il n’est pas possible de créer les parts d’héritage de façon artificielle. (...) Puisqu’il est nécessaire pour apprécier la qualité d’une personne habilitée, eu égard à l’article 4 § 2 b) de la loi n o 195/1993, de se baser sur le texte du testament sans tenir compte de la façon dont en réalité il avait été disposé de l’héritage, le tribunal régional ne considéra pas nécessaire d’examiner la question de savoir de quelle façon et dans quelle étendue le requérant était entré en possession de l’héritage ni selon quel droit matériel il avait été procédé. (...) Il en résulte qu’il faut prendre pour une part d’héritage une part indivise de la propriété déterminée dans le testament en chiffres, par ex. à l’aide des fractions ou de pourcentage, ou en mots, par ex. à parts égales. Comme le testament de Alexander Blücher n’avait pas été formulé ainsi (...), le requérant ne saurait avoir la qualité de la personne habilitée au sens de l’article 4 § 2 b), phrase précédant le point virgule. Ayant prévu une telle situation, le législateur reconnut la qualité de la personne habilitée à d’autres personnes physiques énumérées de façon détaillée. Le requérant en tant que cousin du propriétaire d’origine ne peut cependant pas être inclus parmi ces personnes et il n’est donc pas habilité en vertu de l’article 4 § 2 de la loi n o 195/1993.   » Dans la lettre du 20 février 1996, les avocats de Guernesey informèrent le requérant qu’il était le seul héritier universel car «   la clause 5(d) du testament avait légué toute la propriété de Alexander Blücher partout dans le monde (à l’exception des legs pécuniaires et spécifiques prévus par les clauses 5(a), (b) et (c)) à Nicholas Blücher   ». Le 30 janvier 1996, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dirigé contre la décision du 8 décembre 1995. Considérant que cette décision était contraire à la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) , il alléguait être l’héritier de tous les biens de Alexander Blücher et se plaignait de l’interprétation arbitraire du testament par le tribunal. Le 30 mai 1997, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Après avoir examiné les pièces écrites relatives à la nationalité de Alexander Blücher, elle conclut que ce dernier était un ressortissant britannique, l’allégation du requérant selon laquelle Alexander était «   multinational   » (tout comme la famille européenne Blücher von Wahlstatt) ne correspondant pas aux pièces écrites. La haute juridiction releva   : «   L’avis du requérant, selon lequel la loi sur la propriété foncière n’exige la condition de nationalité que chez l’héritier en tant que personne habilitée selon l’article 4 § 2 [de la loi sur la propriété foncière], est erroné. Dans ce cas la nationalité est une condition à ce que l’héritier devienne habilité à restituer les immeubles dont le propriétaire d’origine remplissait lui-même la condition de nationalité. Il n’est pas possible de faire valoir ces prétentions s’il n’est pas prouvé que le propriétaire d’origine aurait la qualité de personne habilitée en vertu de l’article 4 § 1 de ladite loi. L’habilitation d’autres personnes se déduit de l’habilitation du propriétaire d’origine.   » Le 8 août 1997, le bureau foncier auprès de l’office de district (pozemkový úřad okresního úřadu) de Nový Jičín décida, se fondant sur la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, que le requérant n’était pas propriétaire des immeubles sis sur les territoires cadastraux de Studénka, Jistebník, Bravantice, Olbramice, Zbyslavice et Štramberk. Le 11 mai 1998, le bureau foncier auprès de l’office de district d’Opava décida que le requérant n’était pas propriétaire de certains immeubles sis sur le territoire cadastral de Raduň. Se référant à la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, l’autorité administrative conclut que Alexander Blücher n’avait pas été un ressortissant tchèque et que le requérant ne pouvait donc pas être habilité à la restitution. Le même jour, cette autorité n’approuva pas deux accords de restitution concernant d’autres immeubles. Le 23 juin 1999, le tribunal municipal (městský soud) de Prague confirma toutes les décisions administratives rendues les 8 août 1997 et 11 mai 1998. Ne se considérant pas lié par la décision de la Cour constitutionnelle du 30   mai 1997, il estima (contrairement aux autorités administratives) que la nationalité tchèque du propriétaire d’origine ne constituait pas une condition pour reconnaître au requérant la qualité de personne habilitée. Néanmoins, le tribunal fut d’avis que le requérant n’était ni l’héritier universel au sens de l’article 4 § 2 a) de la loi sur la propriété foncière, ni l’héritier d’une part d’héritage au sens de l’article 4 § 2 b). Selon le tribunal, le requérant ne s’était pas vu léguer une part d’héritage déterminée de façon univoque, mais seulement les biens et droits particuliers légués par la voie d’une clause résiduelle. L’article 4 § 2 b) de la loi sur la propriété foncière serait une disposition particulière réglementant la succession des personnes habilitées à la restitution, qu’il ne fallait pas confondre avec l’ordre de succession d’héritage   ; la position de l’héritier testamentaire en tant que personne habilitée résulterait donc uniquement de cette disposition de la loi sur la propriété foncière et ne se fonderait pas sur les résultats de la procédure de succession suivant le décès du propriétaire d’origine. Le 9 décembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant dirigé contre les décisions des 23 juin 1999 et 11 mai 1998 où celui-ci alléguait la violation de ses droits garantis par les articles 4 § 1, 11 § 1, 36   §   1 et 37 § 3 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux. La haute juridiction n’avait cependant pas souscrit à l’avis juridique du tribunal municipal relatif à la question de nationalité du propriétaire d’origine, relevant que   : «   Les personnes qui font valoir leurs prétentions après le décès du testateur ne sont habilitées à la restitution que si le propriétaire d’origine avait pu demander la restitution, c’est-à-dire s’il avait satisfait à la condition de nationalité. Une interprétation différente favoriserait les personnes faisant valoir leurs prétentions tirées des prétentions des propriétaires décédés qui n’auraient pas rempli la condition de nationalité (...). Ceci mènerait en général à la conclusion, inadmissible, que le successeur juridique dispose de plus de droits que son prédécesseur (principe nemo plus iuris ad alium transfere potest) . Le requérant ne prouva sa nationalité tchécoslovaque ni devant le bureau foncier ni devant le tribunal municipal.   » Les 11 et 12 janvier 2000, deux autres recours constitutionnels du requérant furent rejetés comme prématurés, étant donné qu’il n’avait pas encore été définitivement statué dans les affaires respectives. Le 3 février 2000, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant dirigé contre les décisions des 23 juin 1999 et 8 août 1997. Dans ce recours, le requérant alléguait la violation de ses droits à la protection judiciaire et à la propriété, et contestait l’interprétation du testament faite par le tribunal ainsi que la conclusion selon laquelle le propriétaire d’origine n’avait pas la nationalité de la République tchécoslovaque. La haute juridiction motiva sa décision de la même façon que celle du 9 décembre 1999. Le 17 octobre 2000, le bureau foncier auprès de l’office de district d’Opava décida que le requérant n’était pas propriétaire de certains immeubles sis sur le territoire cadastral de Raduň, concernés par les accords de restitution désapprouvés par cette autorité le 11 mai 1998. Le bureau foncier releva que la question de savoir si le requérant pouvait être considéré comme habilité à la restitution avait déjà été résolue. Le 4 décembre 2002, le tribunal municipal de Prague confirma la décision du 17 octobre 2000, relevant que le bureau foncier avait respecté son avis juridique exprimé dans le jugement du 23 juin 1999. Se référant également à la décision de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 1999, le tribunal constata que dans la présente affaire non plus, le requérant n’avait pas prouvé l’existence de la nationalité tchécoslovaque chez le testateur.   B.     Le droit et la pratique interne pertinents Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière (version en vigueur au moment des faits) L’article 4 § 1 dispose que seule peut prétendre à restitution une personne ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque (et ayant la résidence permanente sur son territoire - condition en vigueur jusqu’au 8 février 1996) dont les terres, bâtiments et constructions ayant fait partie d’une ferme agricole ont été transférés à l’Etat ou à d’autres personnes morales, dans les cas prévus à l’article 6 § 1, entre le 25   février   1948 et le 1 er janvier 1990. Selon l’article 4 § 2, si la personne dont le bien immobilier a été transféré à l’Etat ou à d’autres personnes morales, dans les cas prévus à l’article 6 § 1 et entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990, est décédée avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, ou si elle est déclarée morte avant l’expiration de ce délai, sont habilitées à la restitution, sous condition de citoyenneté de la République fédérative tchèque et slovaque (et de résidence permanente sur son territoire - condition en vigueur jusqu’au 8   février   1996), les personnes physiques suivantes   : a) l’héritier testamentaire ayant acquis l’ensemble de l’héritage ; b) l’héritier testamentaire ayant acquis la propriété correspondant à sa part d’héritage ; ceci ne s’applique pas si l’héritier testamentaire s’est vu léguer uniquement les biens ou droits particuliers   ; si le testateur n’a légué à   l’héritier qu’une partie de l’immeuble concerné par la restitution, l’héritier est habilité à restituer seulement cette partie   ; c) à parts égales, les enfants et le conjoint de la personne visée au premier alinéa   ; si un enfant meurt avant l’expiration du délai prévu à   l’article 13, ses propres enfants succèdent audit droit, et, si l’un d’eux décède, son droit est transféré à ses enfants ; d) les parents de la personne visée au premier alinéa   ; e) les frères et sœurs de la personne visée au premier alinéa, et si l’un d’entre eux est décédé, ses propres enfants et son conjoint succèdent audit droit. En vertu de l’article 6 b), seront restitués aux personnes habilitées les immeubles transférés à l’Etat ou à une personne morale par voie de nationalisation sans compensation en vertu de la loi n o 142/1947 sur la première réforme foncière ou de la loi n o 46/1948 sur la nouvelle réforme foncière. L’article 9 prévoit la façon de faire valoir la prétention. Il dispose que la personne habilitée fait valoir sa prétention auprès du bureau foncier et invite, en même temps, la personne obligée à la restitution de l’immeuble. Si les personnes habilitée et obligée ne concluent pas un accord de restitution dans le délai de soixante jours à compter de la demande, le bureau foncier statuera sur le droit de propriété de la personne habilitée. La   décision du bureau foncier peut être attaquée devant le tribunal.   Expertises juridiques   Le requérant joignit à sa requête deux expertises portant sur l’interprétation de l’article 4 de la loi sur la propriété foncière. La première date du 22 décembre 1994 et fut élaborée par un professeur de la Faculté de Droit de Prague. Selon cette expertise, l’article 4 § 1 de ladite loi concerne le propriétaire d’origine qui est en vie au moment de l’expiration du délai pour faire valoir sa prétention de restitution en vertu de l’article 13. En revanche, l’article 4 § 2 n’énonce plus, en parlant du propriétaire d’origine décédé, les conditions de nationalité et de résidence permanente - il en résulterait que ces conditions ne concernent pas les personnes décédées et que si le propriétaire d’origine est décédé avant l’expiration du délai imparti pour faire valoir la prétention en vertu de la loi sur la propriété foncière, la condition de sa nationalité ne doit pas être examinée. Le 8 juin 1999, le ministère de l’Agriculture (auteur de la loi sur la propriété foncière), sollicité par l’avocate du requérant, émit son avis quant aux conditions exigées par l’article 4 § 2 de la loi sur la propriété foncière. Il releva que contrairement aux dispositions des lettres c) - e) dudit article comprenant un renvoi à la personne énoncée au paragraphe   1, la situation était différente quand l’héritier testamentaire du propriétaire d’origine faisait valoir sa prétention. Il était suffisant dans ce cas qu’il remplisse lui-même la condition de nationalité, sans devoir prouver que le propriétaire d’origine l’avait également remplie, car les dispositions a) et b) ne comprennent pas le renvoi au paragraphe 1. Il résulterait selon le ministère de la partie introductive de l’article 4 § 2 que la personne habilitée, dont l’héritier testamentaire, devait prouver qu’elle était ressortissante tchèque et que le bien appartenant jadis au propriétaire d’origine (sans distinction de nationalité) avait été transféré à l’Etat ou à une personne morale dans la période dite «   concernée   » et de façon prévue à l’article 6 § 1 de ladite loi. Le ministère conclut par dire   : «   Il en résulte que du point de vue de la condition de nationalité tchèque, il faut distinguer s’il s’agit de l’héritier testamentaire ou de l’héritier légal. Ce fait juridique est dû à l’amendement de la loi initiale n o 229/1991 opéré par la loi n o 93/1992. Dans la version initiale de la loi sur la propriété foncière, le renvoi au paragraphe 1 figurait dans la phrase introductive de l’article 4 § 2, avant d’énumérer les personnes habilitées selon les lettres a) - e). Cela signifie qu’il fallait prouver dans tous les cas, y compris les cas des héritiers testamentaires et légaux, que le propriétaire d’origine remplissait la condition de nationalité tchèque. Ceci s’appliquait jusqu’au 28 février 1992, car après l’entrée en vigueur du premier amendement à la loi sur la propriété foncière, la position des successeurs juridiques des propriétaires d’origine changea en fonction du type de succession.   » Code civil (loi n o 40/1964) L’article 477 dispose que dans son testament le testateur désigne les héritiers et, le cas échéant, leurs parts d’héritage ou les biens et droits qui doivent leur être dévolus. Si les parts de plusieurs héritiers ne sont pas déterminées, celles-ci sont considérées comme étant égales. Loi n o 97/1963 sur le droit international privé et de procédure Selon l’article 17, les rapports juridiques de succession sont régis par l’ordre juridique de l’Etat duquel le testateur était ressortisant au moment du décès. L’article 18 dispose que la capacité d’établir ou d’annuler le testament ainsi que les effets des vices de volonté et de sa manifestation sont régis par le droit de l’Etat dont le testateur était ressortissant au moment du décès. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste l’interprétation faite par le tribunal municipal de la volonté du testateur, et se plaint de ce que les juridictions nationales n’ont pas pris en compte ses arguments relatifs à l’interprétation du testament selon le droit de Guernesey et à la part d’héritage qu’il avait effectivement acquise. Il s’oppose également à l’interprétation prétendument rétroactive que la Cour constitutionnelle a faite de la condition de nationalité prévue à l’article 4 de la loi sur la propriété foncière, et allègue que cette juridiction ne lui a pas donné une occasion adéquate de présenter ses arguments. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue que l’interprétation restrictive de ses droits de succession et de la loi sur la propriété foncière, opérée par les autorités nationales, l’a privé du droit au respect de ses biens. 3. En dernier lieu, le requérant soutient que l’avis de la Cour constitutionnelle, selon lequel la loi sur la propriété foncière exige que la condition de nationalité de la République fédérative tchèque et slovaque soit satisfaite non seulement par les héritiers habilités mais également par les propriétaires d’origine décédés entre-temps, opère une discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine sociale, prohibée par l’article 14 de la Convention.   EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure menée devant les autorités nationales   ; il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant conteste notamment l’interprétation faite par le tribunal municipal de la volonté du testateur, ainsi que l’interprétation prétendument rétroactive et arbitraire que la Cour constitutionnelle a faite de la condition de nationalité prévue à l’article 4 de la loi sur la propriété foncière. Il se plaint de ce que les juridictions n’ont pas pris en compte ses arguments relatifs à l’interprétation du testament selon le droit de Guernesey et à la part d’héritage qu’il avait effectivement acquise. Le Gouvernement estime que le requérant ne fait que polémiquer avec les constatations des autorités nationales, et soutient que les deux parties ont eu une possibilité suffisante et égale de défendre leurs allégations. Il affirme que les circonstances contestées par le requérant ne pouvaient avoir aucun impact sur son droit à un procès équitable. Le Gouvernement note qu’il s’agissait en l’espèce d’interpréter les dispositions de la loi sur la propriété foncière afin de décider si les conditions de restitution se trouvaient réunies, et rappelle que la Cour ne devrait pas se substituer à cette tâche incombant aux autorités nationales. Selon lui, les autorités ont procédé correctement en n’appliquant pas le droit de Guernesey et en ne tenant pas compte du pourcentage de la succession que le requérant avait effectivement acquise, car un tel pourcentage n’est pas pertinent aux termes de la loi sur la propriété foncière. Par ailleurs, si le requérant prétend avoir hérité de 99 % des biens, il n’a pas acquis «   l’ensemble   » de l’héritage au sens de l’article 4 § 2 a) de ladite loi. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que la contestation sur l’interprétation du testament est dénuée d’importance, étant donné que la Cour constitutionnelle a estimé que le requérant ne remplissait pas une autre condition imposée aux demandeurs en restitution, au motif que le testateur n’avait pas eu la nationalité tchèque. Tout en admettant que les tribunaux inférieurs ont apprécié cette question différemment, le Gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle a été la dernière instance nationale saisie de l’affaire   ; il en résulterait que le motif de rejet des demandes du requérant était avant tout le défaut de nationalité tchèque chez le testateur. De surcroît, le jugement du 4 décembre 2002 démontrerait que le tribunal municipal s’est rallié à cet avis de la juridiction constitutionnelle. Le Gouvernement en conclut que l’affaire du requérant a été entendue équitablement et que les décisions judiciaires étaient dûment motivées et dépourvues d’arbitraire. Pour sa part, le requérant note d’abord que les tribunaux tchèques changeaient de motif des décisions au fur et à mesure qu’il réfutait leurs arguments, et soutient que le droit national a été appliqué de façon arbitraire. Il fait valoir que, bien que le tribunal municipal de Prague lui ait demandé de soumettre les preuves concernant l’administration du testament et la part de l’héritage effectivement acquise, il les a par la suite complètement négligées, malgré la teneur de l’article 4 § 2 de la loi sur la propriété foncière (contenant une référence explicite à l’héritage acquis)   ; le tribunal n’aurait pas non plus expliqué pour quelle raison il n’a pas accepté l’interprétation du testament faite par les autorités de Guernesey. Le requérant affirme avoir soumis également des documents prouvant la nationalité tchécoslovaque du testateur (et ce dans la mesure du possible, vu que le registre civil respectif avait été détruit), mais note que le tribunal a considéré cette question dénuée de pertinence. En revanche, la Cour constitutionnelle lui a attribué une importance décisive mais à cette occasion, le requérant n’a plus eu une possibilité adéquate de s’y prononcer, étant donné l’absence d’audience publique et le bref délai que la Cour constitutionnelle lui a accordé pour présenter ses commentaires écrits. De surcroît, il a été constaté dans la décision de la Cour constitutionnelle que le requérant n’avait pas prouvé la nationalité du testateur devant le tribunal municipal   ; celui-ci s’y oppose en rappelant que le tribunal n’avait pas pris cet élément pour pertinent. Le requérant soutient enfin que la Cour constitutionnelle a omis de distinguer entre les conditions de restitution relatives au passé, qui ne peuvent être remplies que par le propriétaire d’origine, et celles relatives au présent (dont la nationalité), qui s’appliquent au demandeur actuel. Ajoutant ainsi une exigence supplémentaire (ce qui devrait être le rôle du législateur), et sans spécifier à quel moment de la vie du propriétaire d’origine il aurait fallu apprécier sa nationalité, la Cour constitutionnelle aurait interprété la loi de façon arbitraire, discriminatoire et contraire à la Constitution tchèque. De surcroît, elle aurait imposé au requérant une charge excessive car il est difficile de prouver la nationalité d’un individu dont le décès n’est pas récent, d’autant plus que la plupart des archives avaient en l’espèce été détruites. Dans ces conditions, le requérant affirme que par leur interprétation arbitraire, les tribunaux tchèques ont rendu son droit à la restitution, reconnu par la loi sur la propriété foncière, complètement illusoire. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que notamment les objections tirées du déroulement de la procédure et de la possibilité fournie au requérant de défendre ses arguments posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. En deuxième lieu, le requérant allègue que par leur interprétation restrictive des droits de succession et de la loi sur la propriété foncière, les autorités nationales l’ont privé du droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, libellé ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Se référant aux décisions de la Cour dans les affaires Des Fours Walderode c. République tchèque (n o 40057/98, 4 mars 2003) et Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque   (n o   39794/98, CEDH 2002-VII), le Gouvernement souligne que le requérant n’a jamais été propriétaire des biens litigieux. Se trouvant dans la position d’un simple demandeur, mais ne remplissant pas les conditions pour se voir accorder le statut de la personne habilitée, le requérant ne pouvait pas non plus légitimement espérer devenir le propriétaire. Ce grief serait donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le requérant s’oppose à cette thèse, considérant que sa cause diffère de celles citées par le Gouvernement car la condition contestée (relative à la nationalité du testateur) n’était pas prévue par la loi, ayant été arbitrairement ajoutée par la Cour constitutionnelle. Alléguant satisfaire à toutes les conditions légales, le requérant considère avoir acquis, dès l’entrée en vigueur de la loi sur la propriété foncière, au moins une «   espérance légitime   ». Dès lors, la décision de la Cour constitutionnelle constituerait une ingérence dans son droit de propriété, qui n’avait pas de base légale et ne poursuivait aucun intérêt général. La Cour doit donc examiner si le rejet des demandes en restitution intentées par le requérant, intervenu à l’issue de la procédure attaquée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, s’analyse en une atteinte au droit au respect des biens, tel que le garantit l’article 1 du Protocole n o 1. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence bien établie selon laquelle la notion de «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 comprend soit des «   biens existants   », soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, ne sont pas à considérer comme des «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition ( Gratzinger et Gratzingerova c.     République tchèque (déc.), n o   39794/98, CEDH 2002 ‑ VII   ; Jantner c.   Slovaquie , n o   39050/97, §   27, 4   mars 2003). Dans le cas d’espèce, le requérant a saisi les autorités nationales de plusieurs demandes en restitution, afin de récupérer les immeubles appartenant jadis à son cousin. En intentant ces actions, il cherchait à se voir reconnaître un droit de propriété qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, n’était pas le sien. Par conséquent, l’objet de la procédure ainsi engagée ne portait pas sur un « bien existant » du requérant. Il reste donc à examiner si l’intéressé pouvait avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution des immeubles en question. La Cour note que les restitutions sont en droit tchèque soumises à certaines conditions   ; en l’occurrence, la requérant aurait pu obtenir la restitution si les tribunaux avaient considéré que son cousin avait eu la nationalité tchèque, et décidé que lui-même était son héritier testamentaire ayant acquis l’ensemble de l’héritage ou bien la propriété correspondant à sa part d’héritage. Ceci est une situation de fait, pour laquelle la compétence appartient au premier chef aux juridictions nationales, la Cour ne pouvant pas spéculer sur le point de savoir si les éléments contestés par le requérant sous l’angle de l’équité de la procédure auraient pu avoir un impact sur l’issue de la procédure (voir, mutatis mutandis , Smoleanu c.   Roumanie , n o   30324/96, §   49, 3   décembre 2002). En effet, si le requérant de l’espèce pouvait avoir un espoir que l’interprétation de la législation pertinente par les autorités nationales lui serait favorable, cela ne suffit pas aux yeux de la Cour pour affirmer qu’il saurait se prévaloir d’une «   espérance légitime   » qui, elle, doit être de nature plus concrète et se baser sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (voir Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique , arrêt du 20   novembre 1995, série   A n o   332, §   31   ; Gratzinger et Gratzingerova , précité, § 73). De surcroît, aucune décision rendue par les autorités nationales ne lui a donné raison, il n’y a donc pas eu un élément quelconque de nature à faire naître, dans le chef du requérant, un droit de créance. Il en découle que le requérant n’a pas prouvé avoir une «   espérance légitime   » pour les biens concernés par ses demandes en restitution. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se prévaloir d’un «   bien   » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o   1, et les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3. En dernier lieu, le requérant soutient que l’avis de la Cour constitutionnelle, selon lequel la loi sur la propriété foncière exige que la condition de nationalité de la République fédérative tchèque et slovaque soit satisfaite non seulement par les héritiers habilités mais également par les propriétaires d’origine décédés entre-temps, opère une discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine sociale. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l’origine nationale ou sociale (...).   » Au vu de ses considérations susmentionnées, le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le requérant insiste sur son grief et observe que le Gouvernement n’a fourni aucune explication justifiant la distinction entre les demandeurs dont les ancêtres étaient de nationalité tchèque et ceux qui n’avaient pas de prédécesseurs tchèques. Eu égard au caractère non autonome de l’article 14 de la Convention et à   la conclusion d’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’équité de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 août 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0824DEC005858000
Données disponibles
- Texte intégral