CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 août 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0824DEC005921900
- Date
- 24 août 2004
- Publication
- 24 août 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 59219/00 présentée par Igor Viktorovič UDOVIK contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 août 2004 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   M. Igor Viktorovič Udovik, est un ressortissant ukrainien, né en 1965 et résidant à Kiev (Ukraine). Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu dans la prison d’Ostrov nad Ohří (République tchèque). Il est représenté devant la Cour par M e V.   Kracík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 mars 1996, le requérant fut arrêté sur le territoire tchèque, muni d’un permis de séjour valable jusqu’au 2 juin 1996. Après avoir subi un interrogatoire, il fut inculpé d’extorsion commise en complicité. Le 14 mars 1996, le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 1 décida de placer le requérant en détention provisoire, et ce pour les motifs prévus à l’article 67 §   1 a), b) et c) du code de procédure pénale. 1. Phase de l’enquête préliminaire Entre les 13 et 29 mars 1996, il fut procédé aux auditions des inculpés, des témoins et des parties civiles. Le requérant fut entendu le 19 mars 1996 et le lendemain, une recognition eut lieu. Le 3 avril 1996, l’intéressé fut inculpé d’assistance à la fraude et de détention irrégulière d’une carte bancaire. Le 2 mai 1996, l’enquêteur demanda au bureau d’Interpol de Prague d’effectuer une enquête dans le registre des véhicules de Kiev   ; le 11   juillet   1996, cette demande fut relancée. Le 27 mai 1996, le requérant se vit inculper d’une infraction continue d’organisation et d’assistance à la fraude. Le même jour, l’affaire du requérant et de ses deux coïnculpés fut jointe à l’affaire de six autres personnes. Son recours fut rejeté le 14 juin 1996. Le 29 mai 1996, un rapport d’expertise fut élaboré. Le 13 juin 1996, les interrogatoires des personnes concernées se poursuivirent. Le 14 juin 1996, le procureur municipal invita l’enquêteur à requalifier en recel (podílnictví)   les faits reprochés au requérant ; ceci fut fait le 27   août   1996. Les 16 et 27 août ainsi que les 16, 23 et 25 septembre 1996, l’enquêteur auditionna des inculpés et des témoins. Les 18 et 25 septembre 1996, le requérant se vit infliger de nouvelles inculpations de recel commis en complicité. Le 18 septembre 1996, l’enquêteur fit une demande de commission rogatoire, à effectuer en Ukraine, afin d’établir le domicile de l’épouse du requérant   ; il souligna dans sa lettre que l’intéressé se trouvait en détention. Le 29   décembre 1997, le parquet général d’Ukraine l’informa sur l’échec de ses démarches. Le 26 septembre 1996, l’enquêteur obtint certaines informations de la part d’Interpol. Les 29, 30 et 31 octobre, les 1 er , 12, 13 et 14 novembre ainsi que les   4,   11, 12, 13, 19 et 20 décembre 1996, des interrogatoires eurent lieu. Selon   le   requérant, certains témoins ne comparurent pas car la convocation n’avait pas pu leur être notifiée. Les 3 février, 3 mars, 4 et 17 avril, 15, 24 et 30 juillet 1997, les   coïnculpés du requérant, des témoins ainsi que des parties civiles furent auditionnés. Les 6 août et 12 septembre 1997, deux affaires furent jointes à celles du requérant. D’autres interrogatoires eurent lieu en l’affaire le 27 août et les 17, 23 et   24 septembre. Le 9 octobre 1997, l’enquêteur sollicita, par voie de commission rogatoire, l’audition d’un témoin au Danemark. Celui-ci fut entendu le   26   janvier 1998. L’audition du requérant fut prévue aux 27 octobre et 16 décembre 1997   ; cependant, le requérant tira parti de son droit de se taire. Le 5 novembre 1997, un mandat de recherche fut lancé à l’encontre de l’épouse du requérant. Le 11 novembre 1997, l’intéressé fut confronté à un coïnculpé et à un témoin. Les 7 novembre et 16 décembre 1997, plusieurs interrogatoires eurent lieu en l’affaire. Le 22 janvier 1998, l’enquêteur fut informé de ce que l’épouse du requérant n’avait pas pu être retrouvée. Le 10 février 1998, l’enquêteur avertit Interpol que la procédure pénale était compromise par l’absence d’informations venant de l’Ukraine. Le 5 mars 1998, plusieurs personnes impliquées dans l’affaire furent interrogées. Les 23 mars et 10 juin 1998, le requérant fut informé sur la   requalification de certains faits qui lui étaient reprochés. Le 21 avril 1998, Interpol fit savoir à l’enquêteur que sa demande de relancer la recherche de l’épouse du requérant était restée sans réponse. Les 22, 25, 26 et 29 juin 1998, l’enquêteur procéda à une nouvelle audition des inculpés, des témoins et des parties civiles. Le 25 juin 1998, l’avocat du requérant fut invité à prendre, le 7   juillet   1998, connaissance du dossier et des résultats de l’enquête. Il   s’excusa et demanda l’ajournement de cet acte. L’enquêteur ne satisfit pas à   sa demande et tenta de procéder à l’acte mais le requérant refusa d’y participer sans son avocat. Sa plainte adressée au procureur fut rejetée comme injustifiée. Le 17 juillet 1998, l’enquêteur soumit au parquet une proposition d’accusation du requérant et de douze autres personnes. Des interrogatoires eurent lieu les 23 août, 17 et 24 septembre et 7   novembre 1998.   2. Procédure judiciaire Le 3 août 1998, le requérant fut formellement accusé. Le 11 août 1998, l’avocat du requérant demanda que l’accusation soit préalablement examinée et l’affaire renvoyée au procureur. Le 1 er octobre 1998, le tribunal d’arrondissement de Prague 5 décida de transférer l’affaire au tribunal municipal (městský soud) de Prague, considérant qu’une requalification des faits s’imposait en l’espèce. Le recours du requérant datant 12 octobre 1998 fut rejeté le 10   décembre   1998.   Le 10 février 1999, la chambre respective du tribunal municipal n’accepta pas sa compétence, estimant qu’il ne ressortait pas des faits établis que le requérant avait agi en tant qu’organisateur des infractions. Le 8 avril 1999, la haute cour (vrchní soud) trancha le conflit de compétence, statuant qu’il revenait au tribunal d’arrondissement de Prague   5 de décider en l’affaire. Selon elle, la conduite antérieure du tribunal était entachée de vices car l’on ne saurait conclure à une qualification juridique sans avoir administré les preuves nécessaires. Le 21 mai 1999, l’avocat du requérant s’excusa pour ne pas pouvoir participer à l’audience fixée au 3 juin 1999   ; sa demande d’ajournement fut rejetée. A l’audience du 3 juin 1999, l’avocat du requérant informa le tribunal que son client avait révoqué la procuration. Le requérant sollicita un délai afin de pouvoir choisir un nouvel avocat   ; l’audience fut donc ajournée au 17 juin 1999. Le 9 juin 1999, le requérant se vit désigner un avocat. A l’audience du 17 juin 1999, le requérant refusa de déposer, alléguant ne pas avoir eu la possibilité de prendre connaissance du dossier. Sa   demande de consultation du dossier fut rejetée, au motif qu’il l’avait refusé auparavant. L’audience suivante eut lieu le 1 er juillet 1999. Le 29 juillet 1999, le tribunal d’arrondissement rendit son jugement par lequel il reconnut le requérant coupable de recel commis en continu et de fraude, et le condamna à cinq ans de prison ainsi qu’à une peine d’expulsion. Le 18 août 1999, le procureur fit appel de ce jugement. Le 25 août 1999, le requérant interjeta également appel (complété le 16   septembre 1999), contestant sa culpabilité de recel et s’opposant à la peine infligée. Le 12 novembre 1999, le tribunal municipal annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire en première instance pour complément de preuves. A l’issue de l’audience du 20 janvier 2000, le tribunal d’arrondissement reconnut le requérant coupable de six infractions de recel (considérant qu’il ne s’agissait pas d’une infraction continue), prononça un non-lieu quant aux autres infractions de recel (en raison d’une amnistie présidentielle) et   acquitta le requérant de fraude. Le condamné se vit infliger une peine de quatre ans d’emprisonnement. Le 7 février 2000, le requérant forma un appel, considérant que les faits devaient être qualifiés de dissimulation de l’origine d’un objet, et non pas de recel. Par son arrêt du 9 mars 2000, le tribunal municipal annula le jugement du 20 janvier 2000 et reconnut le requérant coupable de tentative de recel, le condamnant à cinq ans d’emprisonnement et à l’expulsion du pays. Par la suite, le requérant demanda au ministre de la Justice de se faire pardonner le reste de sa peine d’emprisonnement. Sa demande ayant été accueillie, le requérant recouvra sa liberté le 13 novembre 2000 et fut expulsé par la suite. 3. Procédure concernant la détention Le requérant fut placé en détention par une décision judiciaire du 14   mars 1996 et avec effet au 13 mars 1996. Conformément à l’article 67   §   1 du Code de procédure pénale, cette décision du tribunal d’arrondissement fut motivée par les risques de fuite, de pression sur les témoins et de récidive. Le Gouvernement note que la détention du requérant fut prolongée à   onze reprises   : a) Le 27 août 1996, le tribunal d’arrondissement accueillit la demande du procureur et prolongea la détention du requérant jusqu’au 7 février 1997, relevant que l’enquête n’avait pas pris fin. b) Le 30 janvier 1997, la détention du requérant fut prolongée jusqu’au 30   avril 1997, étant donné la nécessité de recueillir d’autres preuves et les risques de fuite et de récidive chez le requérant. c) Le 17 avril 1997, le tribunal décida de prolonger la détention de l’intéressé jusqu’au 31 octobre 1997, donnant ainsi raison au procureur, selon qui l’enquête n’avait pas pu être terminée en raison de sa complexité. d) Le 16 octobre 1997, la détention fut prolongée jusqu’au 31   janvier   1998. Le tribunal releva qu’il s’agissait d’une affaire complexe impliquant un grand nombre de personnes et que l’enquête ne souffrait pas de retards injustifiés. e) Le 15 janvier 1998, le tribunal d’arrondissement décida de prolonger la détention du requérant jusqu’au 13 mars 1998, afin de permettre d’accomplir certains actes d’instruction et de préparer l’acte d’accusation. Le 10 février 1998, le recours du requérant fut rejeté comme injustifié par le tribunal municipal. f) Le 27 février 1998, la haute cour accueillit la demande du procureur et prolongea la détention du requérant jusqu’au 15 septembre 1998, en application de l’article 71 § 3 du Code de procédure pénale. Selon elle, il y avait un risque que le requérant s’enfuie à l’étranger ou se soustraie à la justice, vu que son séjour temporaire sur le territoire tchèque avait pris fin le 2 juin 1996 et qu’il était ressortissant étranger sans attaches particulières en République tchèque. Puis, étant donné que toutes les preuves n’avaient pas encore été recueillies, la cour craignait que le requérant ne fasse échouer l’enquête et n’influence les témoins ou qu’il ne poursuive son activité. Constatant qu’il s’agissait d’une affaire complexe et ne relevant pas de retards dans le déroulement de l’enquête, elle nota que les infractions reprochées aux inculpés avaient été commises sur le territoire de plusieurs Etats, qu’il fallait interroger l’épouse du requérant recherchée par Interpol et qu’il n’avait pas encore été procédé à l’audition d’un témoin se trouvant au Danemark. Le 20 mars 1998, le requérant attaqua cette décision par un recours et demanda sa mise en liberté, reprochant à la haute cour de ne pas avoir étayé les motifs de sa détention par les faits suffisamment concrets et juridiquement pertinents. Il soutenait également que l’enquête souffrait de retards injustifiés, que la demande de commission rogatoire concernant l’audition de son épouse s’était terminée par un échec car son domicile n’avait pas pu être établi, et que la déposition du témoin au Danemark ne concernait pas les faits qui lui étaient reprochés. A ses yeux, l’application de l’article 71 § 3 du Code de procédure pénale devait être exceptionnelle et justifiée par une complexité particulière de l’affaire, ce qui, selon lui, n’était pas le cas d’espèce où la longueur des poursuites pénales était due au manque de cohérence et à l’inactivité des autorités compétentes. Le 16 avril 1998, le recours fut rejeté par la Cour suprême (Nejvyšší soud) , considérant que les conclusions de la haute cour étaient correctes et suffisamment motivées. La cour souligna que le requérant encourait une peine sévère, que sa famille se trouvait en Ukraine et que les infractions pour lesquelles il était poursuivi présentaient sa seule source de revenu. Quant au déroulement des poursuites pénales, la cour n’y releva pas de manquements susceptibles d’avoir une influence négative sur la durée de la détention. Elle constata également que la demande de commission rogatoire concernant l’audition de l’épouse du requérant n’avait été accueillie que le 13 janvier 1998, après plusieurs rappels, et que celle portant sur l’audition d’un témoin au Danemark était toujours pendante. La Cour suprême conclut que l’enquête n’avait pas pu être terminée en raison de la complexité de l’affaire et que le maintien du requérant en détention était nécessaire pour atteindre le but de la procédure. Le 12 juin 1998, le requérant attaqua la décision de la Cour suprême par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , invoquant entre autres l’article 5 § 1 c) de la Convention et l’article 9 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (dont le contenu équivaut à celui de l’article 5   § 3 de la Convention). Il se plaignait de ce que la cour avait justifié sa détention par le fait qu’il était étranger et qu’il risquait de se voir infliger une peine sévère, et qu’elle lui avait reproché d’avoir refusé de déposer ce qui était son droit. Selon lui, le nombre d’inculpés et le besoin non concrétisé d’auditionner des témoins ne sauraient être considérés comme motifs suffisants de détention. Le requérant réitérait enfin ses griefs concernant la longueur de sa détention et le manque de diligence des autorités. Le 24 septembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement. Ayant réexaminé la décision contestée de la Cour suprême, elle ne constata pas de violation des droits invoqués par le requérant et releva qu’il avait déjà été répondu à toutes ses objections. g) Le 26 août 1998, la haute cour donna raison au président de la chambre du tribunal d’arrondissement et prolongea la détention du requérant jusqu’au 13 mars 1999. Elle releva que les motifs de la détention prévus à l’article 67 a), b) et c) du Code de procédure pénale étaient toujours pertinents et que des raisons objectives empêchaient le renvoi de l’affaire devant un tribunal de fond. Le 3 septembre 1998, le requérant réagit par un recours (complété le 15   septembre), s’opposant à son maintien en détention et demandant la mise en liberté. Mettant en avant qu’il n’avait jamais essayé de se soustraire aux poursuites ou de faire échouer l’enquête, il considéra les conclusions de la cour comme arbitraires et formelles. Le requérant se plaignait également de l’impossibilité de prendre connaissance des résultats de l’enquête, ainsi que des retards de l’enquête, considérant que les autorités compétentes avaient disposé d’un temps suffisant pour recueillir les preuves. Le 16 septembre 1998, la Cour suprême rejeta le recours du requérant comme injustifié. Elle releva entre autres   : «   Compte tenu de l’état de la procédure (...), il peut être constaté qu’il n’y pas de circonstances chez le requérant qui concluraient à un changement quant aux motifs de la détention existants (...) et relevés par la Cour suprême auparavant. Il est donc possible de se référer pleinement à ces motifs et arguments sans les répéter, ce que la Cour suprême considère comme superflu. (...) Ce sont l’ampleur et la complexité de l’affaire, et non pas les retards injustifiés, qui sont à l’origine du fait que l’affaire ne se trouve maintenant que devant le tribunal de première instance (...) » h) Le 26 février 1999, la haute cour satisfit à la demande du président de la chambre du tribunal municipal et prolongea la détention du requérant jusqu’au 13 juillet 1999, avançant les mêmes motifs qu’auparavant. Relevant que le tribunal de première instance n’avait pas encore commencé à examiner les preuves, elle estima que l’élargissement du requérant à ce stade pourrait compliquer le but de la procédure. Le 4 mars 1999, le requérant attaqua cette décision par un recours. Il faisait valoir que la cour n’avait mentionné aucun témoin non entendu ni aucun fait concret donnant à penser qu’il pourrait faire échouer le but de la procédure. Il réitérait également ses griefs concernant les atermoiements de l’enquête en 1997 et 1998, et s’attaquait au conflit de compétence déclenché par une conduite illégale des tribunaux. Le 24 mars 1999, la Cour suprême rejeta le recours et décida de   maintenir le requérant en détention pour les motifs prévus à   l’article   67   §   1   a) et c) du code de procédure pénale, admettant que la haute cour n’avait pas concrétisé la crainte que le requérant influence les témoins ou compromette l’administration des preuves. Considérant que la prolongation de la détention était conforme à l’article 71 § 4 dudit Code car le requérant était poursuivi pour une infraction particulièrement grave, la cour admit que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement mais estima que ceci n’avait pas d’impact déterminant sur la longueur de la procédure. Le 17 mai 1999, le requérant forma un recours constitutionnel, dirigé contre la décision de la Cour suprême du 24 mars 1999. Il se plaignait de ce que cette juridiction n’avait pas motivé la prolongation de sa détention de façon concrète, et faisait valoir que la procédure souffrait de nouveaux retards qui ne sauraient   être justifiés par la complexité de l’affaire. Le 19 septembre 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant comme manifestement mal fondé. N’ayant pas relevé de «   discordance extrême   » entre les conclusions juridiques de la Cour suprême et les faits constatés, elle considéra que le requérant ne faisait que réitérer les objections auxquelles la Cour suprême avait dûment réagi. i) Le 25 juin 1999, la haute cour prolongea la détention du requérant jusqu’au 13 octobre 1999 (et non pas jusqu’au 31 décembre 1999 comme demandé), invitant le tribunal d’arrondissement à trancher l’affaire le plus rapidement possible. j) Le 24 septembre 1999, la haute cour accueillit la demande du président de la chambre du tribunal municipal, qui faisait valoir que l’affaire se trouvait devant la juridiction d’appel et que les motifs de détention prévus à   l’article 67 § 1 a) et c) du Code de procédure pénale restaient pertinents   ; la détention du requérant fut donc prolongée jusqu’au 31 janvier 2000. Le recours du requérant, introduit le 8 octobre 1999 et motivé le 14   octobre, fut le 20 octobre 1999 rejeté par la Cour suprême comme tardif. k) Le 10 janvier 2000, la haute cour décida de prolonger la détention du requérant jusqu’au 13 mars 2000, afin que les preuves puissent être complétées. Elle considéra que les motifs de la détention invoqués dans les décisions antérieures étaient toujours pertinents et que les conditions de l’article 71 § 4 du Code de procédure pénale, permettant de prolonger la détention au-delà de deux ans, se trouvaient réunies dans le cas d’espèce. Le requérant réagit par un recours introduit le 17 janvier 2000 et motivé le 2 février 2000. Le 8 février 2000, la Cour suprême estima que le recours du requérant était en partie justifié et décida qu’il devrait être maintenu en détention uniquement pour le motif prévu à l’article 67 § 1 c) du Code de procédure pénale, à savoir le risque de récidive.     B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (loi n o 141/1961, version en vigueur au moment des faits) En vertu l’article 67 § 1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses co-inculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité délictueuse pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tenté de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 stipule que ne peut être mise en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit également être motivée par les circonstances de fait. C’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge unique qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 71 § 1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71 § 2 dispose que la détention ne doit pas excéder la période nécessaire. S’il y a un risque de dépassement du délai de six mois et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Aux termes de l’article 71 § 3, la détention durant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la haute cour statue sur la prolongation de la détention pour une période nécessaire. La proposition de prolonger le délai de la détention en vertu de l’article 71 § 3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur supérieur pendant la phase préparatoire. Une telle demande doit parvenir au tribunal au plus tard quinze jours avant la fin du délai en question. En vertu de l’article 71 § 4, il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ans, ou quatre ans pour les infractions particulièrement graves. L’article 72 § 1 dispose que toutes les autorités agissant en matière pénale sont obligées d’examiner à tout stade des poursuites pénales si les motifs de la détention restent pertinents ou s’ils n’ont pas changé. Pendant la phase préparatoire, le juge fait ainsi en décidant de la proposition du procureur tendant à la prolongation de la détention (article 71   § 2) et en décidant de la demande de l’inculpé tendant à sa mise en liberté. Si le motif de la détention n’est plus pertinent, l’inculpé doit être immédiatement mis en liberté. Le procureur peut en décider pendant la phase préparatoire. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable et, partant, de la durée de sa détention. 2. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que les décisions judiciaires de prolongation de sa détention sont arbitraires, faute d’être étayées par des faits concrets. 3. Sur la base de l’article 5   § 5 de la Convention, il sollicite une réparation pour avoir purgé une détention provisoire qui, selon lui, n’a pas respecté l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale menée à son encontre. 5. En dernier lieu, il s’estime victime d’une discrimination fondée sur sa nationalité, prohibée par l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire a dépassé la limite du raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...), a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement note d’abord que la période à considérer par la Cour s’étend à trois ans et sept mois, le requérant ayant été mis en détention le 14   mars 1996 pour les motifs prévus à l’article 67 § 1 a), b) et c) du Code de procédure pénale. Quant au risque de fuite, il souligne que le requérant est un ressortissant étranger qui ne résidait que temporairement sur le territoire de la République tchèque et qu’il encourait une peine allant de deux à huit ans. Etant donné que l’affaire impliquait plusieurs inculpés et qu’il était nécessaire d’entendre de nombreux témoins, il était, selon le Gouvernement, justifié de craindre que le requérant ne les influence. Enfin, il y aurait eu un risque réel que le requérant récidive, dans la mesure où l’activité qui lui était reprochée représentait sa seule source de revenu. Se référant aux décisions des tribunaux qui avaient continuellement réexaminé la légalité de la détention du requérant, le Gouvernement fait valoir que lesdits motifs restaient pertinents tout au long de la procédure et que celle-ci ne souffrait pas de retards injustifiés   ; il considère également que l’intérêt public l’emportait en l’espèce sur le droit à la liberté. Le Gouvernement souligne qu’il s’agissait d’une affaire très complexe du point de vue de fait et de droit, ce dont témoignerait le volume du dossier (comportant plus de deux mille pages), et que, mis à part le requérant, les poursuites pénales étaient menées à l’encontre de douze personnes. De surcroît, l’activité de ces personnes s’étendait à plusieurs pays et il fallait donc procéder à des demandes de commission rogatoire en Ukraine et au Danemark. L’affaire aurait également été compliquée par le comportement du requérant qui avait refusé de déposer et qui attaquait presque toutes les décisions par les recours, dont la plupart n’avaient été motivés qu’ultérieurement. En revanche, à tous les stades de la procédure, y compris l’enquête préliminaire, les autorités nationales ont, selon le Gouvernement, fait preuve d’une diligence nécessaire et se sont efforcées de recueillir le maximum de preuves. Tout en admettant que l’affaire présentait une certaine complexité, le requérant soutient que ni ce fait, ni la persistance des soupçons ne sauraient justifier une telle durée de la détention. Faisant observer des intervalles de deux mois, voire plus, entre les différents actes d’instruction et notant que l’enquêteur avait mis six mois avant de demander l’audition de son épouse sur commission rogatoire, le requérant souligne que le Gouvernement n’a fourni aucune explication à ces retards. Il relève n’avoir été formellement accusé que deux ans et quatre mois après sa mise en détention, et note que le conflit de compétence entre les tribunaux de fond a fait perdre plus de huit mois. Selon lui, les autorités pénales n’ont donc pas agi avec la diligence requise, tandis que lui-même n’a fait que tirer parti des recours qui étaient nécessaires à la protection de ses droits, sans introduire de demandes d’élargissement inutiles. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. En deuxième lieu, le requérant se plaint de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de sa détention, alléguant que les décisions de prolongation de sa détention ne sont pas suffisamment motivées, ne faisant état d’aucune raison concrète susceptible de justifier la durée particulièrement longue de son confinement. Il invoque à cet égard l’article 5   § 4 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Considérant que ce grief n’est pas étayé, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a introduit aucune demande de mise en liberté, bien que le code de procédure pénale lui donne une telle possibilité, ni n’a déclenché le réexamen de la légalité de sa détention. Le requérant ne s’exprime plus sur ce grief. La Cour observe que si le requérant n’a pas formé de demande d’élargissement proprement dite, il sollicitait sa mise en liberté dans tous ses recours formés contre la prolongation de la détention. Cependant, ne saurait faire l’objet de l’examen devant la Cour que son dernier recours interjeté le 10 mars 1999   ; quant aux autres, soit le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours, soit la Cour constitutionnelle a statué plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. La Cour note également que le requérant ne soulève, sous l’angle de cette disposition, aucun grief distinct de celui examiné sur le champ de l’article 5   § 3 de la Convention, car il conteste essentiellement le caractère suffisant et pertinent des motifs de détention invoqués par les tribunaux nationaux. Dans ces circonstances, étant donné que la législation offrait au requérant des moyens pour contester la légalité de sa détention et qu’il a été décidé à   bref délai de son recours du 10 mars 1999, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant sollicite une réparation pour avoir subi une détention provisoire qui, selon lui, n’a pas respecté les paragraphes 1 et 4 de cette même disposition. L’article 5 § 5 dispose ainsi   : «   5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le Gouvernement fait valoir que le requérant disposait d’une action en application de la loi n o 82/1998 (ou n o 58/1969 avant le 15 mai 1998) sur la responsabilité de l’Etat, qui prévoit un droit à réparation au titre d’une détention illégale, à savoir dans les cas où un non-lieu a été prononcé, où l’intéressé a été acquitté ou bien où l’affaire a été transmise à un autre organe (compétent en matière de contraventions). Un tel dédommagement comprend la réparation d’un préjudice matériel (basé sur le manque à   gagner) et le remboursement des frais de procédure, le redressement d’un éventuel préjudice moral pouvant, selon le Gouvernement, être demandé par le biais d’une action civile en protection de personnalité. Le Gouvernement souligne que dans le cas d’espèce, le requérant ne pourrait pas faire valoir avec succès sa prétention de réparation en vertu de la loi n o 82/1998, étant donné qu’il a été valablement condamné et n’a donc pas rempli les conditions légales pour obtenir des dommages et intérêts. Par ailleurs, la durée de sa détention provisoire a été imputée sur celle de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée. Le Gouvernement relève enfin que le requérant ne fait que constater l’absence d’un droit à réparation effectif, sans toutefois avoir essayé d’intenter une procédure appropriée.     Le requérant réplique que la loi n o 82/1998 ne concerne que certaines hypothèses limitativement visées, dont aucune ne correspond à son cas, vu que les tribunaux nationaux ont considéré sa détention comme légale. Il soutient que les violations alléguées en l’espèce, résultant de l’incompatibilité des décisions judiciaires avec la Convention, ne sont pas couvertes par le texte en question. Quant au fait que le requérant n’a pas demandé de dédommagement devant les juridictions nationales, la   Cour réaffirme que, conformément à sa jurisprudence, lorsque la légalité de la détention est en jeu, une action en indemnisation dirigée contre l’Etat ne constitue pas un recours à épuiser, parce que le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de la détention et celui d’obtenir réparation d’une privation de liberté contraire à l’article 5 sont deux droits distincts ( Wloch c. Pologne , n o   27785/95, § 90, CEDH 2000-XI).     La Cour estime dès lors, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 4. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 4.1. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant ne s’est pas prévalu des recours disponibles en droit interne pour contester la durée de la procédure, n’ayant fait qu’une mention accessoire de retards de la procédure dans ses deux recours constitutionnels. Quant au fond du grief, le Gouvernement relève que la procédure pénale a duré à peine quatre ans et qu’il s’agissait d’une affaire très difficile. Il rappelle que le requérant s’est prévalu de son droit de se taire et qu’il a introduit de nombreux appels et recours, ce qui devrait être pris pour un facteur objectif non imputable à l’Etat défendeur. Tout en admettant que la durée de la procédure peut a priori soulever certains doutes, le Gouvernement est d’avis que l’on ne saurait la considérer comme déraisonnable, vu notamment la complexité de l’enquête et le nombre de personnes inculpées. Par ailleurs, le conflit de compétence, auquel le requérant s’attaque, serait dû à une simple réalisation d’une opinion juridique différente   ; par la suite, la procédure judiciaire aurait connu un déroulement soutenu. Le Gouvernement note enfin que quatre instances sont intervenues dans l’affaire du requérant et que celle-ci a même été soumise à   la Cour constitutionnelle. 4.2. Le requérant affirme avoir exercé tous les recours internes effectifs. Contestant la thèse selon laquelle la durée de la procédure peut être expliquée par la complexité de l’affaire ou par son propre comportement, il soutient que les retards étaient en réalité dus à une conduite indifférente et négligente des autorités pénales. Dans ce contexte, le requérant fait état des intervalles entre les différents actes d’instruction, et observe que la décision d’incompétence du tribunal d’arrondissement de Prague 5 a été prise plus de deux mois après la présentation de l’acte d’accusation et que la décision du tribunal municipal n’est intervenue que quatre mois plus tard. 4.3. Pour ce qui est de l’exception de non-épuisement, la Cour rappelle la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire Hartman c. République tchèque (n o   53341/99, §§   82-84, CEDH 2003 ‑ VII), selon laquelle il n’existe pas en droit tchèque de recours effectif au travers duquel les justiciables pourraient contester la durée des procédures. Bien que l’affaire précitée concernât la durée des procédures civiles, la Cour estime que ladite conclusion est applicable au cas d’espèce, d’autant plus que la procédure litigieuse concernait l’accusation pénale d’une personne privée de sa liberté. Dès lors, la Cour conclut en l’espèce à l’absence de recours adéquat et effectif que le requérant aurait dû épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, elle rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Quant à la période à considérer, la Cour observe que le requérant a été inculpé le 14 mars 1996 et qu’il a été valablement condamné par l’arrêt du 9   mars 2000   ; la procédure a donc duré presque quatre ans pour deux instances de fond ayant chacune décidé à deux reprises. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Par ailleurs, à la différence de l’article 5 § 3 de la Convention qui se rapporte aux seuls prévenus détenus, la disposition de l’article 6   § 1 s’étend à tous les justiciables et a pour but de les protéger contre les lenteurs excessives de la procédure   ; en matière répressive, elle vise à éviter qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort. Il s’ensuit que la notion de «   délai raisonnable   » mentionnée dans la disposition de l’article 6 § 1 doit être distinguée de l’exigence contenue dans l’article 5   § 3 de la Convention. La Cour reconnaît que la caractéristique essentielle de l’affaire était sa grande complexité car les soupçons dont le requérant faisait l’objet relevaient de la criminalité financière à une grande échelle, impliquant des flux transfrontaliers et des liens en Ukraine. En outre, l’inculpation était en l’occurrence dirigée contre treize personnes et les autorités ont dû réunir une quantité considérable de preuves. La Cour estime donc que l’ampleur de l’instruction et la complexité du dossier étaient indubitables dans le cas d’espèce et que ces facteurs constituent un élément favorable à la justification de la durée de la procédure litigieuse (voir, mutatis mutandis , Lavents c.   Lettonie , n o   58442/00, §   99, 28   novembre 2002). Quant au comportement du requérant, la Cour rappelle que l’article   6   n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires, et que l’on ne saurait leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à   prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention ( Richet c.   France , n o   34947/97, §   75, 13   février 2001). Dans le cas d’espèce, même si le requérant pouvait être tenu pour responsable en partie de certains retards, vu notamment le temps qu’il avait mis habituellement à motiver ses recours, cela ne saurait justifier la durée totale de la procédure. Pour ce qui est de l’activité des autorités nationales, la Cour observe qu’elles s’efforçaient de répondre promptement aux demandes de l’intéressé et qu’aucune négligence significative, mise à part la demande tardive d’auditionner l’épouse du requérant sur commission rogatoire, ne peut être relevée dans la conduite de l’enquête. Puis, si l’on peut reprocher au tribunal d’arrondissement d’avoir retardé l’examen judiciaire par le déclenchement d’un conflit de compétence, force est de constater que la suite de la procédure s’est déroulée à un rythme soutenu. Eu égard à ce qui précède, compte tenu notamment de la grande complexité de l’affaire, la Cour estime que les autorités ont apporté la diligence nécessaire au bon déroulement de la procédure. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. En dernier lieu, le requérant se plaint d’une discrimination à son égard du fait de sa nationalité ukrainienne, discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, libellé ainsi   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l’origine nationale (...) ou toute autre situation.   » Le Gouvernement objecte que le requérant n’a soulevé ce grief dans aucun de ses recours constitutionnels et qu’il n’étaie son allégation par aucune preuve. Il relève que les tribunaux ont mentionné la nationalité du requérant uniquement dans le cadre de l’examen des motifs de détention, relevant chez lui le manque d’attaches solides dans le pays et, partant, le risque qu’il se soustraie à la justice tchèque. Le requérant soutient avoir contesté dans ses recours contre la prolongation de la détention le fait que les tribunaux se référaient constamment à sa nationalité étrangère. Il relève que selon un arrêt de la Cour constitutionnelle tchèque (n o II. ÚS 347/96), le fait d’être un ressortissant étranger ne crée qu’un possible danger abstrait, et invoque également le droit à la liberté de circulation. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher si le requérant a satisfait à la condition de l’épuisement de voies de recours internes, étant donné que le grief est irrecevable pour un autre motif. Elle observe que par les allégations susmentionnées, le requérant vise à   contester la pertinence des motifs de son maintien en détention provisoire, et que ce grief se confond donc avec celui examiné sous l’angle de l’article 5   §   3 de la Convention. Considérant qu’il était justifié de tenir compte de la nationalité du requérant lors de l’appréciation de la nécessité de sa détention, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 août 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0824DEC005921900
Données disponibles
- Texte intégral