CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0831DEC001341687
- Date
- 31 août 2004
- Publication
- 31 août 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 novembre 1986, Vu l’arrêt du 20 septembre 1993, par lequel la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, Vu l’arrêt du 29 avril 1997, par lequel la Cour a rejeté une première demande en révision de l’arrêt du 20 septembre 1993, Vu la seconde demande de révision de l’arrêt du 20 septembre 1993, introduite devant la Cour le 8 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ernest Pardo, est un ressortissant français. Il produit deux nouveaux témoignages de personnes ayant, en tant qu’intimés, personnellement assisté à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 1984. Les témoignages sont ainsi rédigés en termes identiques   : «   Attestation pour servir et valoir ce que de droit Je soussigné M. (...) atteste avoir constaté personnellement les faits suivants   : En date du 9 novembre 1984, je me trouvais en qualité d’intimé, présent à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence opposant Mme L., [le requérant] et M. P. à M e A. syndic désigné à la liquidation des biens de la S.A. TELEC. Toutes les parties étaient présentes. Cette audience s’est déroulée selon le processus que M e Patrick de Chesse a décrit dans sa lettre du 25 mars 1985 qu’il a adressée [au requérant] et une copie à M e   Davin en lui demandant confirmation. Le 22 avril 1985, M e Davin a confirmé le processus décrit par M e Patrick de Chesse. Je confirme, pour avoir été présent à cette audience et en tous points ce que mon avocat a écrit à M e Patrick de Chesse. Si je n’ai pas témoigné depuis, c’est que j’estimais que l’attestation fournie par mon avocat, M e Davin, suffisait et j’ignorais, à ce jour, qu’elle n’avait pas été considérée par la Cour (...) à aucun moment. C’est donc pour une bonne administration de la justice et pour rétablir la vérité que la présente attestation est rédigée de ma main ce 13 décembre 2003. J’affirme n’avoir aucun lien de subordination, de parenté ou de communauté d’intérêt avec [le requérant] et que cette attestation est destinée à être produite en justice avec toutes les conséquences de droit.   » EN DROIT Le requérant demande la révision de l’arrêt du 20 septembre 1993, par application de l’article 80 du règlement de la Cour, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...)   » La Cour rappelle que la chambre initiale se trouvait face à une controverse relative au déroulement de l’instance du 9 novembre 1984 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence   : le requérant n’aurait pas eu la possibilité de plaider sur le fond, alors que le président de la huitième chambre civile de ladite cour d’appel aurait annoncé une audience ultérieure à cet effet. Il y a lieu de rechercher si les deux nouveaux documents présentés par le requérant apportent un commencement de preuve suffisant de sa version. Selon le requérant, ces deux témoignages confirment de manière irréfutable et sans ambiguïté que l’audience du 9 novembre 1984 s’est déroulée selon le processus que M e de Chesse avait décrit dans sa lettre descriptive des faits du 25 mars 1985 et que ledit processus a bien été confirmé par M e Davin dans sa lettre du 22 avril 1985   : le Président de la huitième chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a clairement renvoyé l’examen de l’affaire au fond à une audience ultérieure. Au vu du raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt du 20   septembre   1993 (voir notamment son paragraphe 28), elle n’est pas convaincue que, si ces deux témoignages avaient figuré dans le dossier à l’époque, ils auraient exercé une influence décisive sur l’issue de l’affaire. Toutefois, la Cour ne juge pas nécessaire de trancher ce point, car, à supposer même qu’il en fût ainsi, elle estime que ces témoignages, fournis par des personnes qui étaient présentes lors de l’audience litigieuse, ne peuvent être regardés, au sens de l’article 80 § 1 du règlement de la Cour, comme un fait qui ne pouvait être raisonnablement connu du requérant. La Cour en conclut que ces témoignages ne constituent en tout état de cause pas un motif de révision de l’arrêt. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide d’écarter la demande en révision de l’arrêt du 20 septembre 1993.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0831DEC001341687
Données disponibles
- Texte intégral