CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0831DEC006271000
- Date
- 31 août 2004
- Publication
- 31 août 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2000, Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Marina Elena Lungoci, est une ressortissante roumaine, née en 1943 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.I. Igreţ, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En vertu d’une convention conclue le 10 mars 1947 entre G.I., N.I. et M.I., en qualité de propriétaires d’un immeuble, et R.S. et M.D. (père de la requérante) en qualité de réparateurs-constructeurs, authentifiée auprès de l’administration financière du premier arrondissement de Bucarest le 7   février   1947, ces derniers se chargèrent de la réparation du rez ‑ de ‑ chaussée et du sous-sol dudit immeuble, obtenant en échange la propriété de plusieurs appartements qu’ils devaient construire au ‑ dessus du rez ‑ de ‑ chaussée, d’une quote-part d’un terrain afférent à ces appartements, ainsi que de deux garages. Le 6   août   1947, G.I., N.I. et M.I. firent un partage volontaire à la suite duquel N.I. devint propriétaire exclusif de l’immeuble en cause. En 1950, en vertu du décret de nationalisation n o   92/1950, l’un des appartements de l’immeuble devint propriété de l’Etat, le restant de l’immeuble étant confisqué par le parti communiste, par décision du Conseil des Ministres du 7 juillet 1950. Ultérieurement, par décision du 26   mars   1955, le Conseil des Ministres prit possession de la partie de l’immeuble identifiée par la décision du 7   juillet. Il ressort des pièces fournies par les deux parties qu’une société d’Etat, actuellement dénommée   H., a été chargée de l’administration de tout l’immeuble, par décision du conseil municipal du département de Stalin du 3   mai   1955. 1.     Première action en revendication des appartements Le 6 avril 1992, la requérante, en tant qu’héritière de M.D., introduisit   contre la société H. une action en revendication de propriété des appartements ayant appartenu à son père. Elle   affirmait que l’Etat en avait pris possession sans titre valable. Ultérieurement, la requérante dirigea également son action contre le conseil municipal de Bucarest (ci ‑ après «   le   Conseil   »). Le 27 octobre 1993, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit à sa demande. Il décida que la convention conclue entre son père et les propriétaires de l’immeuble valait titre de propriété et qu’en sa qualité d’héritière, elle pouvait se prétendre titulaire du droit de propriété sur les appartements n os   3, 5 et 7. De plus, le tribunal constata que l’Etat n’avait pu prouver son droit de propriété sur l’immeuble et conclut que celui-ci avait été transféré abusivement dans le patrimoine de l’Etat. Il ordonna à la société H. et au Conseil de mettre la requérante en possession de ses appartements et de faire inscrire son droit de propriété sur le registre de publicité immobilière ( registrul de inscripţiuni imobiliare ). Le Conseil fit appel de ce jugement, en faisant valoir que l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret de nationalisation n o   92 de 1950 et que, de plus, le père de la requérante n’avait formé aucune contestation contre cette mesure, conformément à la législation en vigueur à ce moment-là. Il affirmait aussi que la requérante n’avait pas sollicité l’octroi en propriété du terrain afférent à ses appartements, en vertu d’une loi de 1991. Le 13 mai 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel formé par le Conseil comme mal fondé. Reprenant les arguments du tribunal de première instance, il considéra à son tour que la nationalisation n’avait pas eu de fondement juridique. Le 3   décembre   1994, la cour d’appel de Bucarest accueillit le recours du Conseil contre cette décision, cassa la décision du tribunal départemental et, sur le fond de l’affaire, estima que la convention signée le 10   mars   1947 n’avait pas transféré le droit de propriété, en dépit de son authentification et de sa transcription sur le registre de publicité immobilière, et qu’en absence d’acte de transfert de la propriété, ladite convention ne valait pas titre de propriété. Par conséquent, la cour d’appel rejeta l’action en revendication de la requérante comme mal fondée. 2.     Action en constatation de la validité de la convention de 1947 Le 17 octobre 1995, la requérante introduisit auprès du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest une action contre I.L. (la fille de N.I.), visant à sa reconnaissance comme propriétaire des trois appartements construits au ‑ dessus du rez ‑ de ‑ chaussée de l’immeuble en cause, en vertu de la convention conclue le 17   mars   1947. Le 28 mars 1997, le tribunal fit droit à sa demande et constata qu’elle était propriétaire des appartements n os   3,   5   et   7 de l’immeuble, ainsi que de la quote ‑ part du terrain afférent. Le tribunal retint que l’objet de la demande était le constat, par les tribunaux, du droit de propriété de la requérante sur la partie litigieuse de l’immeuble. Il nota que, selon la convention de 1947, les parties à la convention auraient dû rédiger, à la fin des travaux prévus par ledit acte, un procès-verbal de livraison en vertu duquel le droit de propriété des trois appartements aurait été transféré aux réparateurs ‑ constructeurs de l’immeuble. Il ajouta ensuite   : «   (...) ce que la requérante cherche par cette action est le constat, par la voie d’une décision judiciaire, de la transaction intervenue entre les parties [à la convention de 1947], qui n’aurait pas de force juridique en l’absence du procès-verbal de livraison nécessaire pour le transfert du droit de propriété des appartements au-dessus du rez ‑ de ‑ chaussée.   » Enfin, le tribunal ajouta que, bien qu’au moment de l’adoption du jugement l’immeuble appartînt à l’Etat, la requérante avait intérêt à engager une telle action, en vue de bénéficier de l’indemnisation prévue par la loi   n o   112/1995 sur la situation juridique de certains biens immeubles nationalisés à usage d’habitation (ci-après «   la loi n o   112   »). En absence d’appel, ce jugement devint définitif. 3.     Nouvelle action en revendication A une date non précisée, la requérante introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une nouvelle action en revendication immobilière contre le Conseil, se fondant sur le jugement définitif du 28   mars   1997. Elle revendiquait les appartements n os   3,   5   et   7 de l’immeuble litigieux. Le 30   novembre   1998, le tribunal rejeta l’action en raison de l’autorité de la chose jugée, estimant qu’un autre tribunal s’était déjà prononcé sur le droit de propriété de la requérante sur les trois appartements, dans la procédure qui avait pris fin par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 3   décembre   1994. Le tribunal examina l’existence d’une identité de parties et d’objet entre les deux actions en revendication   : «   (...) en vertu de l’article 1201 du code civil, le tribunal estime (...) qu’il y a identité de partie, d’objet et de cause [des deux actions]. L’identité de parties présuppose la participation des mêmes personnes dans la même qualité (...). Il constate l’identité d’objet, soit (...) le droit de propriété sur le bien revendiqué. Par conséquent, le tribunal (...) rejetera l’action de la requérante.   » La requérante fit appel de cette décision. Elle affirmait qu’il n’y avait pas autorité de la chose jugée, la nouvelle action en revendication étant fondée sur une autre cause, à savoir le jugement définitif du 28   mars   1997 constatant son droit de propriété sur les trois appartements. Le 17 juin 1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel de la requérante, en reprenant les arguments du tribunal départemental relatifs à l’autorité de la chose jugée. De plus, elle considéra que le jugement définitif du 28   mars   1997 n’avait pas d’influence sur la présente action, et que la requérante aurait pu se prévaloir dudit jugement dans le cadre d’une demande de révision de l’arrêt du 3   décembre   1994. La requérante forma recours contre cette décision. Elle affirmait que dès lors que sa première action avait été rejetée pour défaut de titre, et que le jugement du 28   mars   1997 tenait lieu du titre manquant, une nouvelle action devait être admise. Le 17 décembre 1999, la Cour suprême de Justice rejeta son recours, au motif qu’elle n’avait produit ni «   l’acte de transfert de la propriété des appartements   », ni le procès-verbal de livraison prévu par la convention de 1947, et que, par conséquent, il y avait autorité de la chose jugée. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code civil Article 1201 «   Il y a l’autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde demande porte sur le même objet, est fondée sur la même cause, et se déroule entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.   » 2.     Code de procédure civile Article 322 «   La révision d’une décision rendue en appel ou devenue définitive faute d’appel, ainsi que d’une décision rendue en recours lorsqu’elle tranche le fond, peut être demandée   : (...) 5.     Si des pièces décisives nouvelles sont produites après la décision en cause, et qu’elles avaient été retenues par la partie adverse, ou n’avaient pas pu être présentées au tribunal en raison d’un événement étranger à la volonté des parties, ou si une décision ayant servi de fondement à la décision dont la révision est demandée est cassée ou modifiée (...) 7.     S’il s’agit de décisions définitives contradictoires, rendues par des juridictions de même degré ou de degré différent, relatives à la même affaire, et entre les mêmes parties en la même qualité (...)   » Article 324 «   Le délai de révision est d’un mois et sera calculé   : (...) 4.     Dans les cas prévus à l’article 322.5 à partir du jour où les pièces décisives ont été découvertes, ou à partir du jour où la partie a pris connaissance de la décision cassée ou modifiée ayant servi de fondement à la décision dont la révision est demandée (...)   » Article 327 «   Si la juridiction saisie fait droit à la demande de révision, elle peut infirmer totalement ou partiellement la décision attaquée (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour revendiquer l’immeuble qu’elle a hérité. Elle fait valoir à cet égard qu’après avoir obtenu son titre de propriété par une décision de justice, une nouvelle action en revendication a été rejetée pour autorité de la chose jugée. 2.     Se fondant sur l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, elle allègue que les trois appartements ne sont jamais devenus propriété de l’Etat, contestant ainsi la légalité de leur appropriation par l’Etat. 3.     Enfin, elle allègue également une violation de l’article   1 précité, au motif qu’elle ne peut jouir de son droit de propriété sur les appartements en cause, vu l’issue de la seconde action en revendication. EN DROIT 1.     La requérante se considère victime d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet, par les tribunaux internes, de sa seconde action en revendication. Elle invoque l’article 6   §   1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement considère que l’autorité de la chose jugée fait partie des limitations justifiées du droit d’accès à un tribunal, en contribuant au respect de la sécurité des rapports juridiques et de l’équité de la procédure. En outre, il estime que l’existence de l’autorité de la chose jugée n’affecte pas la substance dudit droit, le litige par hypothèse ayant été déjà jugé une fois sur le fond par les juridictions. Une violation de l’article 6   §   1 de la Convention ne peut être envisagée qu’au cas où le principe de l’autorité de la chose jugée a été appliqué à tort par les tribunaux. Il considère qu’en l’espèce les tribunaux internes ont établi d’une manière correcte l’existence de l’autorité de la chose jugée, la cause des deux actions en revendication étant la même, à savoir la convention de 1947 et ses effets juridiques. Selon lui, l’action introduite par la requérante et qui a pris fin par le jugement du 28   mars   1997 n’a pas transféré un droit de propriété dans le patrimoine de la requérante, et n’a pas, ainsi, créé un nouveau rapport juridique. Par conséquent, il ne s’agissait que d’un nouveau moyen de preuve qui ne pouvait constituer la cause de la seconde action en revendication. La requérante combat la thèse du Gouvernement, en considérant que le jugement du 28   mars   1997, constatant son droit de propriété, constitue un titre qui n’existait pas au moment de la première action en revendication. Ainsi, la cause de la seconde action en revendication était ledit jugement et non pas la convention de 1947. Elle rappelle que la Cour suprême de Justice, par décision définitive du 17   décembre   1999, a elle ‑ même constaté que la convention de 1947 n’avait pas transféré le droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, mais qu’ensuite ladite juridiction a ignoré le jugement du 28   mars   1997. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     La requérante considère que les appartements en cause ne sont jamais devenus propriété de l’Etat. En outre, elle se plaint de ne pouvoir jouir de son droit de propriété sur les trois appartements de l’immeuble. Elle se considère victime d’une atteinte à son droit de propriété garanti par l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que la requérante n’a ni «   un bien   » ni «   une espérance légitime   » d’obtenir la jouissance du droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, au sens de la jurisprudence des organes de la Convention à l’égard de l’article 1 précité. Invoquant les affaires Malhous c.   République tchèque (déc., n o 33071/96, CEDH 2000-XII), Moşteanu c.   Roumanie (n o 33176/96, 26   novembre   2002), Constandache c. Roumanie (déc., n o 46312/99, 11   juin   2002) et Mărginean c. Roumanie (déc.,   n o   33359/96, 14   janvier   2003), il considère que l’action qui a pris fin par le jugement définitif du 28   mars   1997 du tribunal de première instance de Bucarest n’a reconnu à la requérante que la qualité d’«   ancien propriétaire   » au sens de la loi   n o   112, et ne lui a pas transféré un droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, entrée dans le patrimoine de l’Etat en 1950, dès lors avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie (20   juin   1994). Il souligne qu’afin de reconnaître à la requérante un droit actuel de propriété, le tribunal de première instance aurait dû examiner l’acte de nationalisation dans le cadre d’une action opposant la requérante à l’Etat. Ensuite, le Gouvernement estime que la requérante n’a pas non plus une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective du droit de propriété, du fait qu’elle n’a pas été assez diligente dans la première action en revendication pour fournir toutes les preuves nécessaires pour lui donner gain de cause. En outre, il estime que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’expropriation ni les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour, dans la mesure où elle a eu lieu avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, soit le 20   juin   1994. La requérante estime que les appartements qu’elle a revendiqués ne sont jamais entrés dans le patrimoine de l’Etat, les décisions du Conseil des Ministres de 1950 et 1955 n’étant pas des lois, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Elle estime avoir «   un bien   » reconnu par le jugement du 28 mars 1997 précité, dont elle a temporairement et abusivement perdu la possession en faveur de l’Etat. La Cour constate que ce grief a deux branches distinctes   : l’appropriation par l’Etat de l’immeuble de la requérante et l’issue de la seconde action en revendication. a)     S’agissant de l’illégalité prétendue de la nationalisation, la Cour note que l’immeuble litigieux a été entièrement confisqué par l’Etat par les actes de 1950 et 1955, bien avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie. Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’appropriation par l’Etat de l’immeuble en cause. En outre, elle rappelle que la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de «   privation d’un droit   » (cf. décision Malhous précitée). Par conséquent, dans la présente affaire, la Cour n’est pas davantage compétente pour examiner les critiques de la requérante quant à l’appropriation par l’Etat de l’immeuble litigieux, au moins jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35 §   4. b)     En ce qui concerne l’atteinte alléguée par la requérante à son droit de propriété après le 20   juin   1994, et notamment en raison de l’issue de la seconde action en revendication, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cette partie du grief ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’article 6   §   1 de la Convention et celui tiré de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention dans la mesure où ce dernier grief est relatif à la période postérieure au 20   juin   1994   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0831DEC006271000
Données disponibles
- Texte intégral