CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC000514204
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sE5B8ADA1 { margin-top:48pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .s5159655D { margin-top:48pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s345E2258 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s45E01BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s9859A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s768D526 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .sABC51BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s2452CEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.4pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEC6E149D { width:243.36pt; display:inline-block } .s83F51D81 { width:222pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s2CE7C1B9 { font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .s5A791C10 { font-family:Arial; font-size:10pt; text-decoration:underline } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sB944F743 { display:none } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 5142/04 présentée par Hacı Aziz HUN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 septembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2004, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les informations et les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, H. Aziz Hun, est un ressortissant turc né en 1965. Il bénéficie actuellement d’un sursis à l’exécution du mandat d’arrêt prononcé contre lui, suite à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   G. Tuncer, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, condamné par une cour de sûreté de l’Etat, purgeait sa peine dans une maison d’arrêt dite « de type F   ». En 1996, il entama une grève de la faim de longue durée (près de soixante-dix jours), et ceci sans l’appui de la vitamine B1, ce qui entraînerait un risque aggravé pour la santé de l’intéressé. Les années suivantes, il entama à nouveau des grèves de la faim, de durée variable. Ce fait causa l’évolution du syndrome de Wernicke ‑ Korsakoff avec diminution de la masse musculaire et séquelles nerveuses. Selon le Gouvernement, pendant l’année 2000, le requérant aurait bénéficié d’un apport vitaminique. En s’appuyant sur un rapport de l’Institut médico-légal du 8 mai 2003 et conformément à l’article 399 du code de procédure pénale, le parquet sursit à l’exécution de la peine du requérant et le remit en liberté pour traitement médical le 22 mai 2003, pour un délai de six mois. Cependant, à l’issue du deuxième examen médical du requérant effectué le 31 octobre 2003, la chambre de conseil n o 3 de l’Institut médico-légal changea radicalement d’avis et conclut que la situation du requérant ne justifiait plus la prolongation du sursis à l’exécution de sa peine et qu’il pouvait être réincarcéré. Ce rapport renvoyait aux résultats d’une série d’examens effectués dans l’intervalle, dont l’analyse de la résonance magnétique du cerveau («   IRM   ») et l’examen électrophysiologique. Avant de parvenir à cette conclusion, les médecins firent notamment les observations suivantes   :   «   (...) les résultats du IRM et ceux de l’analyse électrophysiologique sont dans les limites normales   ; on a constaté une anomalie épileptiforme active de niveau moyen dans les régions temporale et pariétale ainsi qu’une anomalie paroxysmale active de niveau faible. (...) A l’examen psychiatrique du patient, il a été constaté une incapacité à   marcher en tandem, un trémoussement léger partiel et intentionnel, une diminution de l’extrémité supérieure (...) une bradypsychie et une bradykinésie, une amnésie à court terme, bref, aucun dysfonctionnement psychopathologique grave nécessitant le report de l’exécution de sa peine   .   »   Se fondant sur ce dernier rapport médical, le parquet leva la mesure de sursis accordée jusqu’alors et délivra un mandat d’amener à l’encontre de l’intéressé. Le requérant est actuellement en fuite. Le 2 janvier 2004, l’avocate du requérant saisit le parquet d’Edirne et la cour d’assises d’Edirne. En s’appuyant notamment sur l’avis de l’Ordre des médecins, elle demanda le réexamen du requérant par l’Institut médico-légal en vue de faire la lumière sur la contradiction existante entre les rapports médicaux délivrés en l’espèce. Elle demanda également la prorogation du sursis levé sur le fondement du dernier rapport de l’Institut. Dans sa lettre, l’avocate critiqua également le fait qu’avant de dresser un rapport, l’Institut médico-légal examine également le dossier judiciaire et disciplinaire de l’intéressé, éléments qui ne devraient pas, selon elle, figurer dans une appréciation médicale. Par une décision du 30 janvier 2004, la cour de sûreté de l’Etat, juridiction compétente ratione materiae en la matière, rejeta les demandes de l’avocate. A une date non précisée, l’avocate porta également plainte contre les membres des 3 ème et 6 ème chambres de conseils de l’Institut médico-légal. Faisant valoir l’avis consultatif mentionné, elle les accusa d’abus dans l’exercice de leurs fonctions. Dans l’intervalle, l’Ordre des médecins d’Istanbul entama une enquête disciplinaire à l’encontre de sept médecins membres de l’Institut. Faisant suite à la demande de l’avocate du requérant introduite le 27   février 2004, trois professeurs désignés au sein de l’Ordre émirent, le 3   juin 2004, un avis consultatif qui se concluait par le passage suivant   : «   Selon le rapport établi le 28 mars 2003 par l’Institut médico-légal suite à l’examen de Hacı Aziz Hun, le syndrome de Wernicke-Korsakoff a été diagnostiqué sur la base des défaillances de mémoire ainsi que des pathologies neurologiques   ; dans son rapport du 8   mai 2003 qui conclut dans le même sens, l’Institut (...) a qualifié ce syndrome de maladie mentale organique. L’Institut a rappelé que dans l’application de l’article 399 du CPP, la condition du risque vital immédiat n’était pas recherchée pour les cas de maladie mentale. Suite à l’examen de l’intéressé effectué le 22   octobre   2003, l’Institut constata à nouveau des défaillances cérébrales, notamment de mémoire, tel que (...), adéquats à la clinique du syndrome de Wernicke-Korsakoff. En revanche, Il a conclu que ces défaillances n’étaient pas déterminantes au point d’influer sur l’exécution de sa peine. Compte tenu du fait que la situation ainsi décrite n’est pas en conformité avec les recherches scientifiques [relatives au syndrome de W ‑ K], nous considérons, à l’unanimité, qu’il y a contradiction entre les résultats des deux premiers rapports n o 1728 du 28 mars 2003, n o 123 du 8 mai 2003 délivrés par l’Institut médico-légal, ceux de son [dernier] rapport n o 6467 du 31 octobre 2003, et les études scientifiques.   » Par une décision du 24 juin 2004, la Cour invita le requérant, afin d’assurer sa participation en tant que partie à l’examen de la requête, à se faire examiner, dans le délai d’un mois, dans le service de neurologie de l’hôpital de son choix et de faire parvenir à la Cour le rapport médical établi suite à cet examen. Sur la demande du requérant, le délai a été prorogé à deux reprises, et finalement reporté au 8 septembre 2004. Simultanément, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, le Gouvernement fut invité à ne pas procéder à la réincarcération du requérant jusqu’au 8 septembre 2004. Le 26 août 2004, l’avocate du requérant informa la Cour de ce que le même jour, à 5 h 00 du matin, son client avait été appréhendé par une quinzaine des policiers en civil armés de fusils automatiques, au lieu où il était hébergé à Istanbul, où il s’était rendu aux fins de l’examen médical qui lui avait été demandé. L’avocate précisa qu’amené d’abord dans les locaux de la brigade anti-terroriste, le requérant comparut dans l’après-midi devant le procureur de la République. L’avocate présenta à la Cour les résultats des premières analyses qui avaient été effectuées, ainsi que la date du rendez ‑ vous avec un médecin de l’hôpital universitaire de Çapa, qui avait été fixé au 27 août 2004, à 13 h 00. Le même jour, l’avocate informa également les autorités du ministère de la Justice et introduisit, devant le parquet d’Istanbul, une demande de remise en liberté de son client en vertu de l’article 128 du code de la procédure pénale, en faisant valoir l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Cette dernière demande fut rejetée par le procureur de la République de Sultanahmet (Istanbul) et le requérant placé à la prison de Bayrampaşa (Istanbul). Le 27 août 2004, le Gouvernement informa la Cour que le requérant avait été relâché la veille à 19 h 00, et qu’il s’agissait d’une erreur causée par un retard de communication entre diverses autorités internes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 399 du code de procédure pénale L’article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale jusqu’à leur rétablissement. La même disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné.   »    2.     L’Institut médico-légal Le 19 février 2003 fut adoptée la loi n o 4810 portant modification de la loi n o 2659 du 14 avril 1982 sur l’Institut médico-légal, l’ultime organe décisionnel dans les matières le concernant. Dans son article 1 er la loi n o   4810 confirmait le rattachement de l’organisation au ministère de la Justice. Ce dernier point entraîna de vifs débats médiatiques mettant en cause la politisation de l’Institut au mépris de ses fonctions d’expertise judiciaire. Plusieurs quotidiens s’intéressèrent à la question et publièrent des articles affirmant qu’au fil du temps l’Insitut médico-légal avait cédé à la pression exercée par le ministère de l’Intérieur et la Direction générale de la sûreté au sujet de la mise en liberté des détenus.   Le 14 janvier 2004, l’Ordre des médecins d’Istanbul, l’Association des médecins légistes et le Barreau d’Istanbul firent à la presse une déclaration commune, par laquelle ils dénoncèrent notamment l’incompatibilité de la fonction d’expertise indépendante avec le statut étatique même de l’Institut. La déclaration faisait remarquer que tout manque de sérieux de la part de l’Institution risquait d’entraîner la condamnation de la Turquie au regard de la Convention et attirait l’attention sur le caractère superficiel des examens médicaux effectués dans les locaux des palais de justice, en l’absence d’outils les plus élémentaires et en contravention avec le protocole d’Istanbul. [OA1] [1] GRIEF Exposant que le sursis à l’exécution de sa peine a été levé sur le fondement d’un rapport médical n’ayant aucune valeur scientifique, le requérant fait valoir le syndrome de Wernicke-Korsakoff dont il est atteint, et soutient que sa réincarcération éventuelle risquerait de lui coûter la vie et, par conséquent, constituerait en soi un traitement et une peine contraires à l’article 3 de la Convention.     EN DROIT A.     Exceptions préliminaires 1.     Epuisement des voies de recours internes Le Gouvernement avance le non-épuisement des voies de recours énoncées aux articles 5 et 6 de la loi n o 4675 sur le juge de l’exécution des peines. L’article 5 prévoit le recours devant le juge contre tout acte concernant les détenus et condamnés placés dans les établissements pénitentiaires. Selon l’article 6, la décision du juge est susceptible d’appel par le procureur ou par l’intéressé, conformément aux dispositions générales du code de procédure pénale. Le requérant ne se prononce pas sur ce point. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l’occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre (voir, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A n o 39, p. 27, § 72, et Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). A cet égard, le requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu d’en avoir exercé d’autres, qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable ou dont le but est pratiquement le même (voir n o 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; n o 11471/85, déc. 19.01.89, D.R. 59 p. 67). En l’espèce, la Cour considère qu’en saisissant les autorités judiciaires d’une demande tendant à la prorogation du sursis à l’exécution de sa peine d’emprisonnement, et ce, pour les raisons qui sont également à l’origine des faits de la requête, le requérant les a invités à se prononcer sur les griefs qu’il présente maintenant à la Cour. Il s’ensuit que cette exception du Gouvernement ne saurait être accueillie. 2.     Qualité de victime   : Le Gouvernement maintient en outre que le requérant n’a pas qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, étant donné qu’il n’a pas été réincarcéré depuis qu’il a bénéficié d’un sursis à l’exécution de sa peine en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale. La Cour observe que dans l’examen au fond de la requête, il s’agira d’établir s’il existe un risque réel pour le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il est réincarcéré (voir, mutatis mutandis , Jabari c.   Turquie , n o   40035/98, §   42, CEDH 2000 ‑ VIII). Elle note par ailleurs l’incarcération du requérant pendant la journée du 26 août 2004. Elle estime opportun de lier l’examen de l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’article 34 de la Convention à celui du fond du grief sur le terrain de l’article 3. B.     Bien-fondé du grief Le Gouvernement affirme que l’Institut médico-légal est un établissement relevant de la loi n o 2659 du 14 avril 1982 et soutient que son indépendance fonctionnelle ne prête le flanc à aucune critique. Il fait valoir la qualité des médecins membres de l’Institut, principalement des universitaires éminents, désignés par décret du ministre de la Justice, du Premier Ministre et du président de la République et exerçant leurs fonctions sous la supervision de l’Ordre des médecins d’Istanbul. Il indique qu’à ce jour, le syndrome de Wernicke-Korsakoff a été diagnostiqué par l’Institut chez 691 personnes   ; 140 ont bénéficié de la grâce présidentielle, 87 d’un sursis, et l’état de santé de 254 personnes n’a pas été jugé assez grave pour justifier un sursis. L’allégation selon laquelle à partir de l’année 2003 les rapports seraient toujours au détriment des malades s’avérerait mal fondée du fait que depuis janvier 2003, 245 rapports médicaux seraient allées dans le sens de surseoir à l’exécution de la peine de prison, 78 de ces personnes auraient été réexaminées en 2004 et 10 d’entre elles auraient bénéficié d’un sursis supplémentaire. En ce qui concerne l’évolution du syndrome du requérant, le Gouvernement rejette toute allégation de contradiction entre divers rapports de l’Institut médico-légal, soulevée dans l’avis consultatif de l’Ordre des médecins, en faisant valoir que l’intéressé a bénéficié d’un apport vitaminique. Le Gouvernement soumet copies de quatre prescriptions délivrées au nom du requérant par le médecin de la prison, qui datent de février à novembre 2000. Le Gouvernement maintient en outre que le parquet a adressé une invitation au requérant, afin que celui-ci se fasse examiner par l’Institut médico-légal. Le requérant aurait laissé cette invitation sans réponse, ce qui, aux yeux du Gouvernement, mettrait en doute la bonne foi de ce dernier. Le dossier ne contient ni une copie de ladite invitation, ni précisions (date, destinataire) relatives à celle-ci. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et maintient l’ensemble de ses doléances. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tout moyens de fond réservés. Mark Villiger   Georg Ress Greffier adjoint   Président     [1] «   The Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment   » ,   document de référence des Nations Unies, préparé par soixante-dix-sept experts représentant quarante organisations dans quinze pays, y compris   l’Ordre des médecins de Turquie, l’Association des médecins légistes et la Fondation des droits de l’homme de Turquie. Pour le texte en anglais, voir www.phrusa.org . [OA1]Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC000514204
Données disponibles
- Texte intégral