CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC000784202
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s424290C5 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9B29ACC0 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB9E62D8E { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .s4566725A { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 7842/02 présentée par Raffaele VIOLA et autres contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 septembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Raffaele Viola, M. Antonio Viola, Mme Anna Gina Viola, Mme Sabrina Viola et Mme Fragnito Luisa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1947, 1965, 1967, 1971 et 1943 et résidant à Bénévent. Les quatre derniers requérants sont les héritiers de M.   Augusto   Viola, originairement requérant dans la procédure devant la Cour, décédé le 7 mai 2003. Ils se sont constitués dans la procédure devant la Cour le 5   septembre 2003. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   S. Ferrara, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   La procédure de faillite Par un jugement déposé le 2 juin 1997, le tribunal de Bénévent («   le tribunal   ») déclara la faillite de la société V.A. ainsi que de MM. Augusto Viola et Raffaele Viola en tant qu’associés de celle-ci. Le même jour, une audience fut fixée au 13 janvier 1998 pour la vérification du passif de la faillite. Cette audience fut reportée au 7 mai 1998 et, ensuite, au 19 avril 1999. Entre-temps, le 5 février 1999, les créanciers faisant partie du comité des créanciers furent nommés. Le 8 mai 1999, le juge nomma un expert pour l’évaluation d’un bien faisant partie du passif de la faillite. Le 27 mai 1999, l’expert déposa son rapport. Par une décision du 15 juin 1999, le juge autorisa la vente par négociation privée ( vendita a trattativa privata ) d’un bien faisant partie du passif de la faillite. Le 20 juin 2000, l’I.N.P.S. (Institut national de prévoyance social) introduisit devant le tribunal une demande d’admission au passif de la faillite. Entre le 28 janvier 2002 et le 23 janvier 2003, le syndic demanda à quatre reprises au juge l’autorisation à prélever une somme du compte courant de la faillite. Le 7 mai 2003, M. Augusto Viola décéda. Selon les informations fournies par les requérants, la procédure de faillite était encore pendante au 19 mai 2004.   La procédure introduite conformément à la loi Pinto Le 28 novembre 2002 et le 27 décembre 2002, MM. Raffaele Viola et Augusto Viola déposèrent respectivement un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la loi Pinto. Par une décision notifiée le 15 mai 2003, la cour d’appel de Rome condamna le ministère de la Justice au payement de quatre cent cinquante euros en faveur de M. Raffaele Viola. Par une décision déposée le 10 juin 2003, la cour d’appel de Rome rejeta la demande de M. Augusto Viola. Le 22 août 2003, les héritiers de M. Augusto Viola se pourvurent en cassation. Selon les informations fournies par les requérants, cette procédure était encore pendante au 19 mai 2004. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003). GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance et de la limitation de leur liberté d’expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 3. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant suite à leur mise en faillite. 5. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent en outre de la limitation de leurs droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. 6. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l’inscription de leurs noms dans le registre des faillis, ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, ils dénoncent le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, leur réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée qu’après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite. 7. Enfin, invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance et de la limitation de leur liberté d’expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Ces articles sont ainsi libellés   :     Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Pour ce qui est de l’article 10, la Cour rappelle que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède , arrêt du 26 mars 1987, série A n o 116, § 74). Toutefois, s’agissant dans le cas d’espèce du contrôle de la correspondance du failli de la part du syndic de la faillite, la Cour estime que le grief des requérants doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article se lit ainsi : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant pendant toute la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés   :   Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir déjà déclaré la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du failli (voir Bottaro c. Italie , n o 56298/00, §§ 41-46). La Cour estime donc que le grief soulevé par les requérants doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent en outre de la limitation de leurs droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est libellé comme suit   :   «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 6. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour relève que la partie du grief portant sur le droit au respect de la vie familiale n’a pas été étayée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie du grief tiré du droit au respect de la vie privée, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 7. Enfin, invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent également de la durée de la procédure de faillite. Cet article est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Pour ce qui est de la procédure introduite par les héritiers de M. Augusto Viola au sens de la loi Pinto, la Cour relève que la procédure devant la Cour de cassation est toujours pendante. Cette partie de la requête est donc prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à la procédure introduite par M. Raffaele Viola conformément à la loi Pinto, la Cour considère que, en l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide que le grief tiré de l’article 10 concernant la remise au syndic du courrier destiné au requérant doit être examiné sous l’angle de l’article   8   ; Décide que le grief tiré de l’absence en droit interne d’un recours effectif doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 13   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention, uniquement pour ce qui concerne la procédure Pinto introduite par M.   Raffaele Viola, 8, quant aux droits au respect de la vie privée et de la correspondance des requérants, 1 du Protocole n o 1, 2 du Protocole n o 4, 13 de la Convention et 3 du Protocole n o 1   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC000784202
Données disponibles
- Texte intégral