CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC000806204
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2004, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision partielle du 29 avril 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les informations et les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Sinan Eren, est un ressortissant turc, né en 1972. Il est représenté devant la Cour par M e   Sarıhan, avocate à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juin 1993, le requérant fut mis en détention provisoire dans la maison d’arrêt de Buca (Izmir), car on le soupçonnait d’appartenir à une organisation illégale d’extrême gauche, le «   DEVSOL   ». Le 6 mars 2000, il fut condamné à quinze ans et quatre mois de prison par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le 28 décembre 1994, le requérant fut transféré à la prison de «   type E   » d’Aydın. Le 26 décembre 2000 il fut transféré à la prison de «   type F   » d’Ankara. Entre les années 1996 et 2001, le requérant entama des grèves de la faim de longue durée pour protester contre l’instauration des prisons de «   type F   » prévoyant des cellules de une à trois personnes au lieu de dortoirs. Durant cette période, il fut, à plusieurs reprises, hospitalisé ou transféré dans les unités d’infirmerie de la prison où il se trouvait. Le 12 mars 2001, il fut hospitalisé à l’hôpital civil d’Ankara pour une durée de 43 jours. Le 14 juin 2001, le requérant fut transféré à la prison de «   type E   » de Kırşehir. Il entama à nouveau une grève de la faim. Suite à la dégradation de son état de santé, il fut transféré à l’hôpital civil de Kırşehir, puis à celui d’Ankara. Finalement, le parquet de Kırşehir décida de transférer le requérant devant l’Institut médico-légal en vue d’obtenir un rapport concernant la nécessité de surseoir à l’exécution de sa peine en application de l’article 399 du code de procédure pénal («   CPP   »). Le requérant fut examiné le 7 octobre 2002 par les chambres n o 3 et 4 des spécialistes de l’Institut. Le rapport établi en conséquence le 9 octobre 2002, faisant également référence à un rapport du 28 août 2002 de l’hôpital civil d’Ankara, conclut qu’il y avait lieu en l’espèce de surseoir à l’exécution de la peine du requérant jusqu’à sa guérison car il était frappé de la maladie de Wernicke-Korsakoff et qu’il serait opportun de le renvoyer pour réexamen six mois plus tard. Avant de parvenir à cette conclusion, les médecins firent notamment les observations suivantes   : «   (...) Le rapport du 28 août 2002, n o 24977 de l’hôpital civil d’Ankara mentionne le fait que (Sinan Eren) ne présente aucune maladie, ni mentale, ni physique. L’examen effectué par la chambre n o 3 des spécialistes de l’Institut le 7   octobre   2002 fait état du fait que celui-ci avait poursuivi une grève de la faim pendant 150   jours en 2000, qu’il disait avoir, par intervalles, utilisés des vitamines, qu’il présentait une apathie, un nystagmus à droite, une dysmétrie, une dysdiadochocinésie, et une ataxie du tronc. Il s’est avéré, lors de l’examen effectué le même jour par la chambre n o 4 des spécialistes de l’Institut, que celui-ci souffrait d’un dysfonctionnement de la mémoire de fixation et d’amnésie antérograde, d’une dégradation avancée de la mémoire rétrograde, du déjà-vu et de la fonction cognitive.   » Le 15 octobre 2002, compte tenu de ce rapport, le procureur de Kırşehir ordonna la libération provisoire du requérant en application de l’article 399 du CPP, pour une durée de six mois renouvelable. Deux semaines avant le terme du sursis, à savoir le 26 mars 2003, le parquet ordonna le réexamen du requérant par l’Institut médico-légal. Le 28   mars 2003, les chambres n o 3 et 4 des spécialistes de l’Institut examinèrent le requérant et, faisant référence aux radios et tests effectués à l’hôpital civil d’Ankara les 19 et 21 mars 2003, confirmèrent par un rapport du 30   avril   2003 que celui-ci était atteint de la maladie de Wernicke ‑ Korsakoff, qu’il y avait lieu de surseoir à l’exécution de sa peine, que la durée du sursis ne pouvait être définie du fait que sa maladie était devenu constante, et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un réexamen. Les médecins versèrent au rapport médical les observations suivantes   : «   (...) Les résultats des examens effectués à l’hôpital civil d’Ankara, la RM crânienne, effectué le 21 mars 2003, (...), l’EEG effectué le 19 mars 2003 et le EMG effectué le 19 mars 2003 sont circonscrits dans les limites normales. Lors de l’examen effectué le 28 mars 2003 par la chambre n o 3 des spécialistes de l’Institut, il a été constaté qu’il n’est pas en état de déficit neurologique. Lors de l’examen effectué le même jour par la chambre n o 4 des spécialistes de l’Institut, un dysfonctionnement de la mémoire de fixation, un dysfonctionnement avancé de la mémoire des faits actuels, un dysfonctionnement de la mémoire antérograde, du déjà-vu, jamais-vu, dreamy state et dysfonction cognitive ont été décelés.   » Le 8 mai 2003, en appui de ce rapport, le parquet de Kırşehir décida de surseoir sans délai, à l’exécution de la peine du requérant. Entre temps, à l’appui du rapport du 30 avril 2003 de l’Institut médico ‑ légal, le requérant formula une demande afin de bénéficier de la grâce présidentielle prévue à l’article 104 de la Constitution. Le 30 juillet 2003, le parquet de Kırşehir demanda un examen aux services neurologiques de l’hôpital universitaire d’Istanbul. Le rapport rendu en conséquence le 12 août 2003 fait état de «   nombreux symptômes relatifs au système frontal et une importante dégradation de mémoire, secondaire à la dégradation frontale   » chez le requérant. Le 13 août 2003, le requérant fut examiné par l’Institut. Le rapport établi le même jour conclut ainsi   : «   (...) il n’est pas en état de déficit neurologique, (...) résultats 3/5 aux tests de fixation, 2/5 aux tests d’évocation des faits récents. Une amnésie rétrograde lacunaire dans la mémoire lointaine a été décelée. (...) les résultats au test de Benton révèlent une importante insuffisance dans la mémoire   immédiate et la mémoire d’évocation   ». Le 19 janvier 2004, faisant référence aux articles 399 du CPP et 104 de la Constitution, le parquet d’Ankara demanda le réexamen du requérant. L’Institut l’examina le 21 janvier 2004 et conclut à l’unanimité dans son rapport du 28 janvier 2004 qu’ «   en son état actuel, Sinan EREN ne relève pas de l’article 399 du CPP, ni de l’article 104 de la Constitution   ». Avant de parvenir à cette conclusion, les médecins firent référence à tous les rapports médicaux susmentionnés et versèrent dans le rapport, les observations suivantes   : «   (...) lors de l’examen effectué le 21 janvier 2004 avec la participation de l’expert psychiatre (...) il a été établi que (Sinan Eren) ne présente pas de psychopathologie de nature et degré à influencer l’exécution de sa peine et qu’il n’est pas en état de déficit neurologique.   » Le 23 février 2004, le parquet de Kırşehir délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant. Le 5 mars 2004, l’opposition formée par la représentante du requérant fut rejetée par le juge des exécutions de Kırşehir au motif qu’ «   il ne peut s’agir d’une contradiction entre des rapports que lorsque celles-ci sont établis à la même date, or un long délai s’est écoulé entre le premier et dernier rapport de l’Institut, le but du sursis à exécution de la peine est la guérison, celle-ci étant obtenu et établi par le dernier rapport de l’Institut, le mandat d’amener est en conformité avec la loi et la procédure   ». Le 15 mars 2004, la représentante du requérant transmit à la Cour un avis consultatif émanant de l’Ordre des médecins d’Istanbul ( Istanbul Tabip Odası ) et établissant une contradiction scientifique entre les rapports susmentionnés de l’Institut médico-légal. Dans ce rapport, sans date mais dont le contenu laisse comprendre qu’il a été établi en mars 2004, trois professeurs désignés au sein de l’Ordre émirent un avis consultatif dans lequel ils conclurent comme suit   : «   (...) il ressort qu’à l’issue des examens de Sinan Eren effectués à l’Institut médico ‑ légal dans la période d’un an les 7 octobre 2002, 28 mars 2003 et 13   août   2003, le syndrome de Wernicke-Korsakoff a été diagnostiqué, les défaillances de mémoire en conformité avec les résultats cliniques de ce syndrome ont été décelés lors de ces trois examens   ; (...) en revanche, à l’issue de l’examen du 21 janvier 2004, il a été conclut qu’il ne présentait pas de psychopathologie de nature et degré à influencer l’exécution de sa peine et qu’il n’était pas en état de déficit neurologique, (...) compte tenu du fait que la situation ainsi décrite n’est pas en conformité avec les recherches scientifiques, nous considérons à l’unanimité, qu’il y a contradiction entre les rapports n o 5935 du 9   octobre 2002, les deux rapports n o 2648 du 30 avril 2003, le registre d’examen du 13   août 2003 délivré par l’Institut médico-légal et son [dernier] rapport n o 285 du 28   janvier 2004, et que les rapports en question considérés dans leur ensemble n’ont pas de valeur scientifique.   » Le 19 mars 2004, la Cour demanda au gouvernement turc, à titre de mesure provisoire, de surseoir à l’exécution de la peine du requérant jusqu’au 29 avril 2004. Le 30 mars 2004, l’opposition formée par la représentante du requérant contre la décision du juge de l’exécution des peines de Kırşehir fut également rejetée par la cour d’assises de Kırşehir. Le 14 avril 2004, le parquet de Kırşehir décida en faisant référence à la mesure provisoire indiqué par la Cour, de surseoir à l’exécution de la peine du requérant jusqu’au 30 avril 2004. Le 29 avril 2004, la Cour décida de prolonger jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire déjà indiquée. Le 30 avril 2004, le parquet de Kırşehir décida de lever le mandat d’amener jusqu’à nouvel ordre. L’ordonnance de mise en exécution de la peine ( müddetname ), établie le 29 mars 2001, prévoyait, dans les conditions normales, la libération du requérant le 6 septembre 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure pénale L’article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose : « Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale jusqu’à leur rétablissement. La même disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné. »    2.     La Constitution L’article 104 de la Constitution régit les tâches et compétences du président de la République et l’habilite, en ses parties pertinentes, à gracier les condamnés atteints d’une maladie irréversible. 3.     L’Institut médico-légal L’Institut médico-légal est l’autorité compétente pour rendre des expertises dans les matières relevant de la justice. La loi n o 2659 du 14   avril   1982 établissant l’Institut, fut amendée par la loi n o 4810 du 25   février 2003. Dans ses articles 1 et 2, la loi n o 4810 confirme l’attachement de l’organisation au ministère de la Justice et précise entre autres, sa fonction de rendre des expertises sur la demande des tribunaux et parquets. GRIEFS Exposant que le sursis à exécution de sa peine a été levé sur le fondement d’un rapport médical n’ayant aucune valeur scientifique et qui est en contradiction claire avec les rapports médicaux précédents, le requérant fait valoir la maladie de Wernicke-Korsakoff dont il serait atteint, et soutient que sa réincarcération éventuelle emporte violation des articles 3 et 5 de la Convention. EN DROIT A.     Exception préliminaire Le Gouvernement avance le non épuisement des voies de recours énoncés aux articles 5 et 6 de la loi n o 4675 sur le juge de l’exécution des peines. L’article 5 prévoit le recours devant le juge contre tous actes concernant les détenus et condamnés placés dans les établissements pénitentiaires. Selon l’article 6, la décision du juge est susceptible d’appel par le procureur ou l’intéressé, conformément aux dispositions générales du code de procédure pénale. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et avance que ce moyen n’existe qu’en théorie. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l’occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre (voir, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A n o 39, p. 27, § 72 , et Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p.   19, § 36). A cet égard, le requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu d’en avoir exercé d’autres, qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable ou dont le but est pratiquement le même (voir n o 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; n o   11471/85, déc. 19.01.89, D.R. 59 p. 67). En l’espèce, la Cour considère qu’en saisissant les autorités judiciaires d’une demande tendant à faire lever le mandat d’amener, et ce, pour les raisons qui sont également à l’origine des faits de la requête, le requérant les a invités à se prononcer sur les griefs qu’il présente maintenant à la Cour. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.   B.     Bien-fondé des griefs Le Gouvernement soutient que l’Institut médico-légal est un établissement relevant de la loi n o 2659 du 14 avril 1982 et dont l’indépendance fonctionnelle ne prête le flanc à aucun critique. Il fait valoir la qualité des médecins membres de l’Institut, principalement des universitaires éminents, désigné par décret du ministre de la Justice, du Premier Ministre et du président de la République et exerçant leurs fonctions sous la supervision de l’Ordre des médecins d’Istanbul. Il avance qu’à ce jour, le syndrome de Wernicke-Korsakoff a été diagnostiqué par l’Institut chez 691 personnes   ; 140 ont bénéficié de la grâce présidentielle, 87 ont bénéficié d’un sursis, et l’état de santé de 254 personnes n’a pas été jugé assez grave pour justifier un sursis. L’allégation selon laquelle à partir de l’année 2003 les rapports seraient toujours au détriment des malades s’avérerait mal fondée du fait que depuis janvier 2003, 245 rapports médicaux sont allées dans le sens de surseoir à l’exécution de la peine de prison, 78 de ces personnes ont été réexaminés en 2004 et 10 ont bénéficié d’un sursis supplémentaire. Le Gouvernement décrit les hospitalisations du requérant à partir de l’année 2000 jusqu’au 15 octobre 2001, date du sursis à exécution de sa peine. Dans cette période, celui-ci aurait été transféré 26 fois dans les unités d’infirmeries de la prison où il se trouvait ou bien à l’hôpital civil, et serait hospitalisé 43 jours à l’hôpital civil d’Ankara le 12 mars 2001. Le Gouvernement fait observer que contrairement aux allégations du requérant, le dernier rapport de l’Institut médico-légal ne cite pas une guérison totale mais une aptitude à rester dans un établissement pénitentiaire, la décision de lever le sursis initialement accordé au requérant se fonde sur les résultats de nombreux examens méticuleusement effectués afin d’évaluer la situation du requérant. Il en veut pour exemple la teneur des diagnostics qui, pour un même type de syndrome relevé chez l’intéressé, varient dans chaque rapport émanant de l’Institut, démontrant ainsi le sérieux avec lequel il a été suivi. Le Gouvernement attire en outre l’attention de la Cour sur le fait que l’avis consultatif obtenu de l’Ordre des médecins d’Istanbul n’est qu’un document établi sur la base des rapports de l’Institut, sans examen du requérant en personne. N’ayant pas la qualité d’un «   rapport médical   », ce document ne pourrait suffire à invalider le rapport officiel du 28   janvier   2004, lequel constitue encore la seule pièce probante. En dernier lieu, le Gouvernement donne des informations sur les conditions carcérales générales   : chaque prison dispose d’un médecin qui supervise une équipe médicale, ce médecin examine les prisonniers régulièrement ou sur leurs plaintes, les soigne ou les transfère à l’hôpital civil, chaque hôpital civil disposant d’une unité carcérale. La prison de type E de Kırşehir où le requérant se trouvait avant le sursis à exécution de sa peine est dotée de deux dortoirs de dix personnes. La clinique de la prison dispose d’un modeste laboratoire de test, et notamment, d’un médecin, d’un dentiste, d’un psychologue, d’un assistant social et d’infirmiers. Ainsi, la prison serait conforme aux standards internationaux en la matière. Se référant à l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, le Gouvernement entend rappeler que le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 doit être atteint suite aux actes des autorités   ; or en l’espèce il ne s’agirait aucunement d’un acte ou mesure des autorités, d’autant plus que le requérant n’expose d’aucune manière comment il subira un traitement dégradant en cas de réincarcération. Finalement, le Gouvernement est d’avis qu’une décision judiciaire non exécutée ne peut emporter une violation de la Convention et la réincarcération du requérant, en tant que «   condamné   », ne peut être considérée comme contraire à l’article 5 de la Convention. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et maintient l’ensemble de ses doléances. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tout moyens de fond réservés. Mark Villiger   Georg Ress Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC000806204
Données disponibles
- Texte intégral