CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC001694502
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE27D9C81 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sC8816BAD { width:211.13pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 16945/02 présentée par Christophoros AGATIANOS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 septembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   P. Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christophoros Agatianos, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Salonique. Il est représenté devant la Cour par M e   Y.   Yannacou, avocat au barreau de Salonique. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me V. Pélekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 février 2000, le tribunal correctionnel de Salonique condamna le requérant à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour diffamation (jugement n o 1964/2000). Aux termes des articles 489 § 1 et 490 § 1 du Code de procédure pénale, la peine infligée étant inférieure à trois mois d’emprisonnement, ce jugement pouvait faire l’objet d’un appel de la part du procureur près la cour d’appel uniquement. Toutefois, celui-ci n’interjeta pas appel. Le 5 juin 2000, ledit jugement fut enregistré au registre du tribunal (article 473 § 3 du Code de procédure pénale - voir ci-dessous). Par la suite, le requérant se pourvut en cassation. Le 2 novembre 2001, par arrêt n o 1660/2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme tardif pour les motifs suivants   : «   (...) Il résulte de l’article   473 §   3 du Code de procédure pénale, qui dispose que le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à partir de la date de l’enregistrement de la décision définitive au registre du tribunal, qu’un enregistrement éventuel d’une décision qui n’est pas définitive et peut encore être frappée d’appel n’entraîne aucune conséquence légale. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation contre une [telle] décision court à compter du prononcé de celle-ci et non de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives. Dans le cas d’espèce, (...) le tribunal correctionnel de Salonique déclara l’accusé coupable de diffamation et le condamna à une peine de [deux mois] d’emprisonnement. Aux termes des articles 489 § 1 et 490 § 1 du Code de procédure pénale, ce jugement ne pouvait pas faire l’objet d’un appel par l’accusé, mais uniquement par le procureur près la cour d’appel. Par conséquent, l’enregistrement de ce jugement dans le registre, selon les dispositions de l’article 473 § 3 du Code de procédure pénale, n’était pas prévu par la loi. Dès lors, le délai de dix jours a commencé à courir à compter du prononcé du jugement, qui a eu lieu le 2 février 2000. » B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 473 du Code de procédure pénale est ainsi libellé   : «   1.     Lorsqu’une loi ne prévoit pas un délai spécifique, le délai d’exercice des voies de recours internes est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Si la personne concernée n’est pas présente au prononcé du jugement, le délai susmentionné est également de dix jours, sauf si elle réside à l’étranger ou si son domicile n’est pas connu   ; dans ce cas, le délai est de trente jours et court à compter de la notification du jugement. (...) 3.     Le délai pour se pourvoir en cassation court à partir de la transcription de l’arrêt définitif, mis au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, sans quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires   ». Par arrêt n o 3/2000, la formation plénière de la Cour de cassation jugea que l’enregistrement au registre spécial du greffe d’une décision qui n’est pas définitive et peut encore être frappée d’appel n’entraîne aucune conséquence légale. Par arrêt n o 6/2002, la formation plénière de la haute juridiction jugea que le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation contre une décision qui ne peut être frappée d’appel court à compter de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives et non du prononcé de celle-ci. Par la suite, la sixième chambre de la Cour de cassation considéra que par le terme «   décision qui ne peut être frappée d’appel   », mentionné dans l’arrêt n o 6/2002, il faut comprendre non seulement une décision qui ne peut être frappée d’appel ni par le procureur ni par les parties, mais aussi la décision que seul le procureur peut frapper d’appel. La haute juridiction considéra que l’opinion contraire, selon laquelle le délai pour se pourvoir en cassation court à partir du prononcé de la décision et non de sa transcription au registre spécial, fragilise le droit d’accès à la Cour de cassation et porte ainsi atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour de cassation se référa à l’arrêt AEPI S.A. c.   Grèce du 11 avril 2002 (arrêt n o 2229/2002). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour de cassation l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant se plaint qu’en rejetant son pourvoi comme tardif, au motif qu’il était introduit dans un délai qui courait à partir du prononcé du jugement, et non de l’enregistrement de celui-ci au registre du tribunal, la Cour de cassation l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soutient que le requérant ne fut pas privé de son droit d’accès à un tribunal. Selon le Gouvernement, il ressort clairement de la lettre de la loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts n os   3/2000 et 6/2002) que l’enregistrement d’une décision qui n’est pas définitive ne produit aucune conséquence juridique et que le délai dont dispose l’intéressé pour se pourvoir en cassation court à partir du prononcé. Le requérant allègue qu’au jour du prononcé du jugement rendu en première instance, le texte de celui-ci n’existait pas. Or, afin de se pourvoir utilement en cassation, il était indispensable de connaître la motivation de la décision critiquée. Le requérant affirme qu’il a subi une entrave intolérable à son droit d’avoir accès à la Cour de cassation. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC001694502
Données disponibles
- Texte intégral