CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC001717502
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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CALICCHIO et M. B. Urriolabeitia contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 septembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. A. Calicchio et Mme M. B. Urriolabeitia, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1952 et 1953 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Ferrara, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 26 février 1996, le tribunal de Bénévent («   le tribunal   ») déclara la faillite de la société de fait existante entre les requérants ainsi que de ceux-ci en tant qu’associés. Le 15 mars 1996, le syndic fit l’inventaire des biens des requérants. Entre le 5 juin 1996 et le 17 avril 1998, six demandes d’amission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal. Entre-temps, le 23 mars 1998, le tribunal déclara le passif de la faillite exécutoire. Le 18 octobre 1998, le syndic demanda au juge délégué («   le juge   ») l’autorisation à vendre les biens faisant partie du passif de la faillite par négociation privée ( vendita a trattativa privata ). A une date non précisée, les biens des requérants furent vendus. Le 13 mai 2003, le syndic déposa le compte final de gestion de la faillite et, le 28 mai 2003, le juge fixa une audience au 9 juillet 2003 pour la présentation d’observations de la part des créanciers et des requérants. Par une décision du 7 octobre 2003, le tribunal clôtura la procédure pour insuffisance de l’actif de la faillite. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003). GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance et de la limitation de leur liberté d’expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 3. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant suite à leur mise en faillite. 5. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent en outre de la limitation de leurs droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. 6. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l’inscription de leurs noms dans le registre des faillis, ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, ils dénoncent le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, leur réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée qu’après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance et de la limitation de leur liberté d’expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Ces articles sont ainsi libellés   :     Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Pour ce qui est de l’article 10, la Cour rappelle que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède , arrêt du 26 mars 1987, série A n o 116, § 74). Toutefois, s’agissant dans le cas d’espèce du contrôle de la correspondance du failli de la part du syndic de la faillite, la Cour estime que le grief des requérants doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article se lit ainsi : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant pendant toute la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés   :   Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir déjà déclaré la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du failli (voir Bottaro c. Italie , n o 56298/00, §§ 41-46). La Cour estime donc que le grief soulevé par les requérants doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent en outre de la limitation de leurs droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est libellé comme suit   :   «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour relève que la perte des droits électoraux des requérants ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite. En l’espèce, cette décision ayant été déposée le 26 février 1996, les requérants auraient dû introduire leur grief, selon l’article 35 § 1 de la Convention, au plus tard le 26 août 2001. La requête ayant été introduite le 12 janvier 2002, le grief en question se révèle tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Luordo c. Italie (déc.), n o 32190/96, 23   mai   2002). 6. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour relève que la partie du grief portant sur le droit au respect de la vie familiale n’a pas été étayée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie du grief tiré du droit au respect de la vie privée, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide que le grief tiré de l’article 10 concernant la remise au syndic du courrier destiné au requérant doit être examiné sous l’angle de l’article   8   ; Décide que le grief tiré de l’absence en droit interne d’un recours effectif doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 13   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 8 quant aux droits au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant, 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 2 du Protocole n o 4 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC001717502
Données disponibles
- Texte intégral