CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC002179804
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT La requérante, M me Ayşe Eğilmez, est une ressortissante turque, née en 1967 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Akat, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, condamnée le 4 juin 1998 à 12 ans et six mois de prison par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir pour appartenance à une organisation illégale, purgeait sa peine à la prison d’Uşak. Entre 2000 et 2003, elle entama des grèves de la faim pour protester tant contre l’instauration des prisons de «   type F   » prévoyant des cellules de une à trois personnes au lieu de dortoirs, que contre «   la guerre des forces impérialistes   » et la loi sur la lutte contre le terrorisme. Le 4 décembre 2001, le père de la requérante demanda le sursis à exécution de la peine de sa fille pour cause de santé, conformément à l’article 399 du code de procédure pénale. Le 19 décembre 2001, le procureur transféra la requérante à l’hôpital civil d’Uşak afin de déterminer s’il existait un danger vital pour celle-ci au cas où l’exécution de sa peine se poursuivrait. Huit médecins l’examinèrent et établirent le 15 janvier 2002, un rapport concluant à l’aptitude de la requérante à rester en prison. Le 16 janvier 2002, le procureur d’Uşak rejeta la demande du père de la requérante. Le 5 avril 2002, l’opposition formée devant le juge de l’exécution des peines d’Uşak fut rejetée. Le 25 juin 2002, le procureur transféra à nouveau la requérante, qui avait demandé le sursis à exécution de sa peine, à l’hôpital civil d’Uşak. Le rapport établi en conséquence le 9 juillet 2002 conclut à l’aptitude de celle-ci à rester en prison. Ainsi, le 11 juillet 2002, s’appuyant sur ce rapport médical, le procureur rejeta également la deuxième demande concernant le sursis de la peine. Le 19 juillet 2002, la requérante, en désaccord avec ce dernier rapport, demanda à être examinée par l’Institut médico-légal. Le 4 mars 2003, le parquet la transféra à l’Institut, lequel délivra le 16   avril 2003 un rapport concluant à la nécessité de surseoir à l’exécution de la peine pour une durée de six mois renouvelable. Le 24 avril 2003, le procureur d’Uşak décida de surseoir à l’exécution de la peine de la requérante, en application de l’article 399 du code de procédure pénale. Le 29 septembre 2003, la requérante se rendit au parquet d’Istanbul, son lieu de résidence, pour son réexamen et fut transférée devant l’Institut médico-légal. Le rapport établi en conséquence le 15 octobre 2003 par la chambre n o 3 des spécialistes de l’Institut conclut que l’état de santé actuel de la requérante ne justifiait plus le sursis à exécution de sa peine. Le 6 novembre 2003, s’appuyant sur ce rapport, le procureur d’Uşak délivra un mandat d’amener à l’encontre de la requérante. Sur ce, la requérante pris la fuite. Le 12 novembre 2003, la représentante de la requérante demanda l’examen du dossier médical de la requérante par la chambre plénière de l’Institut médico-légal et forma également opposition contre le mandat d’amener devant la cour d’assises d’Uşak. Le 14 novembre 2003, la cour d’assises rejeta ces demandes. Le 23 décembre 2003, la représentante de la requérante forma opposition contre cette décision, qui fut examinée et rejetée le 27 janvier 2004 par la cour d’assises d’Alaşehir. La requérante n’est pas encore réincarcérée mais le mandat d’amener délivré à son encontre est exécutable depuis le 6 novembre 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure pénale L’article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose : « Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale jusqu’à leur rétablissement. La même disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné. » 2.     La Constitution L’article 104 de la Constitution régit les tâches et compétences du président de la République et l’habilite, en ses parties pertinentes, à gracier les condamnés atteints d’une maladie irréversible. 3.     L’Institut médico-légal L’Institut médico-légal est l’autorité compétente pour rendre des expertises dans les matières relevant de la justice. La loi n o 2659 du 14   avril   1982 établissant l’Institut, fut amendée par la loi n o 4810 du 25   février 2003. Dans ses articles 1 et 2, la loi n o 4810 confirme le rattachement de l’organisation au ministère de la Justice et précise entre autres, sa fonction de rendre des expertises à la demande des tribunaux et des parquets. GRIEFS Exposant que le sursis à exécution de sa peine a été levé sur le fondement d’un rapport médical n’ayant aucune valeur scientifique et qui est en contradiction claire avec le rapport médical précédent, la requérante fait valoir la maladie de Wernicke-Korsakoff dont elle serait atteinte, et soutient que sa réincarcération éventuelle emporterait violation de l’article 3 de la Convention. EN DROIT Le Gouvernement décrit d’une manière détaillée les durées de grèves de la faim entamée par la requérante entre les années 2000 et 2003, et attire l’attention sur le fait que la requérante a été examinée deux fois à l’hôpital civil durant cette période, qu’elle a été relâchée sur le rapport de l’Institut médico-légal, et ce, jusqu’à ce que sa santé permette de purger le reste de sa peine. Le Gouvernement fait observer que le dernier rapport de la chambre n o 3 des spécialistes de l’Institut médico-légal conclut à l’aptitude de la requérante à rester dans un établissement pénitentiaire, la décision de lever le sursis initialement accordé à la requérante se fonde sur les résultats de nombreux examens méticuleusement effectués afin d’évaluer la situation de celle-ci. Par conséquent, il n’y aurait pas de contradictions entre les rapports de l’Institut mais une amélioration de l’état de santé de la requérante. Le Gouvernement donne des informations sur les conditions carcérales générales, lesquelles seraient suffisants à assurer le traitement de cette maladie   : chaque prison dispose d’un médecin qui supervise une équipe médicale, ce médecin examine les prisonniers régulièrement ou sur leurs plaintes, les soigne ou les transfère à l’hôpital civil, chaque hôpital civil disposant d’une unité carcérale. La prison de type E d’Uşak où la requérante se trouvait avant le sursis à exécution de sa peine est dotée de dortoirs de quatre à dix personnes. La clinique de la prison dispose notamment, d’un médecin, d’un dentiste, d’un psychologue, d’un assistant social et d’infirmiers. Les détenus peuvent bénéficier de la cour en plein air se trouvant à côté des dortoirs, de la bibliothèque, de la cantine, participer aux activités communes, recevoir des visiteurs et utiliser le téléphone. Ainsi, la prison serait conforme aux standards internationaux en la matière et au cas où la requérante serait réincarcérée, le traitement dont elle aurait besoin pourrait être réalisé. Se référant à l’arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, le Gouvernement entend rappeler que le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention doit être atteint   ; or en l’espèce, la requérante n’aurait subi aucun traitement contraire à cet article et elle aurait bénéficiée du sursis à exécution de sa peine suite aux décisions des autorités concernées. Le Gouvernement se réfère à l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22   septembre 1993 et met l’accent sur le fait que la requérante n’expose par aucun élément de preuve approprié comment elle subira un traitement inhumain et dégradant en cas de réincarcération. Selon le Gouvernement, les autorités ont agi conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière en mettant la requérante au bénéfice du sursis à exécution de sa peine   ; il s’agit maintenant de la réincarcération de celle-ci, dont l’état de santé s’est amélioré et cette mesure, vu que la requérante est une «   condamnée   » et vu les moyens assurés en prison, ne peut être considérée comme contraire à l’article 3. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et maintient l’ensemble de ses doléances. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tout moyens de fond réservés. Mark Villiger   Georg Ress Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC002179804
Données disponibles
- Texte intégral