CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC003282302
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. L orenzen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2000, Vu la décision partielle du 10 avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Renata Kimmel, est une ressortissante polonaise, née en 1964 et résidant à Komorniki (Pologne). Elle est représentée devant la Cour par M e Edyta Jacovone, avocate à Poznań, Pologne. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co   ‑   agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 août 1999, la requérante, ressortissante polonaise sans domicile fixe en Italie, fut contrôlée par la police de Foggia. Elle refusa d’exhiber ses papiers d’identité et eut une confrontation physique avec les agents de police. La requérante fut ensuite arrêtée et accusée de résistance à officiers publics, coups et blessures, port abusif d’arme et refus de s’identifier. Le 6   août 1999, le parquet de Foggia demanda que la requérante fût soumise à la mesure de précaution de l’interdiction de résider dans la province de Foggia. Une audience eut lieu devant le juge des investigations préliminaires (ci ‑ après, le «   GIP   ») de Foggia le 9 août 1999. A cette occasion, la requérante, assistée par un avocat d’office, M e A., présenta sa version des faits, qui fut enregistrée en italien dans le procès-verbal de l’audience. Ce dernier ne mentionne pas la présence d’un interprète. Par une ordonnance du même jour, le GIP valida l’arrestation de la requérante et lui prohiba de résider dans la province de Foggia. Il observa que des graves indices de culpabilité pesaient à la charge de la requérante, qui avait été trouvée en possession d’un couteau et, selon le procès-verbal d’arrestation et les témoignages recueillis, avait sans raison agressé les agents de police. La version fournie par la requérante, selon laquelle elle avait préalablement été victime d’une agression et d’un vol perpétrés par les policiers eux-mêmes, ne s’appuyait sur aucun élément objectif. Le 9 août 1999, la requérante fut remise en liberté. A cette occasion, elle déclara souhaiter recevoir toute notification relative à la procédure judiciaire auprès du cabinet de son avocat d’office, M e F. La requérante fut ensuite renvoyée en jugement devant le tribunal de Foggia. Une audience, à laquelle M e F. participa, se tint le 18 janvier 2000. Bien qu’informé que l’audience suivante était fixée au 8 mai 2000, M e F. ne se présenta pas, à l’instar de la requérante qui fut jugée par contumace. La requérante fut représentée par M e M., un autre avocat d’office nommé lors de l’audience. Des témoins à charge, auxquels M e M. posa des nombreuses questions, furent examinés. Dans ses plaidoiries, M e M. demanda un acquittement sur le fond ou, les cas échéant, l’application d’une peine mitigée. Par un jugement du 8   mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 5   juin 2000, le tribunal condamna la requérante pour résistance à officiers publics, coups et blessures et port abusif d’arme à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement des frais de procédure. Le tribunal relaxa la requérante en ce qui concernait l’accusation de refus de s’identifier au motif qu’une fois amenée à la Préfecture, l’intéressée avait exhibé son passeport. Cette décision fut arrêtée sur la base des dépositions des policiers qui avaient contrôlé la requérante ainsi que sur des certificats médicaux faisant état des blessures que lesdits policiers avaient subi. Le texte du jugement et l’avis de son dépôt au greffe furent notifiés à M e   F. le 20 juin 2000. Aucun appel ne fut interjeté contre le jugement du 8 mai 2000, qui devint définitif le 20   septembre 2000. Le tribunal de Foggia informa ensuite la requérante, auprès de son adresse en Pologne, que les frais de procédure à sa charge s’élevaient à 93   000 lires italiennes (soit 48,03 euros). La requérante adressa de nombreuses lettres à l’ambassade polonaise à Rome, se plaignant des circonstances de son arrestation et de ne pas avoir eu la possibilité de contacter le consul polonais. L’ambassade demanda des éclaircissements au Gouvernement italien. Par une note du 11 avril 2001, le ministère de la Justice italien précisa que selon les informations fournies par le directeur du pénitencier de Foggia, au moment de son arrestation la requérante avait déclaré ne vouloir contacter personne et ne pas souhaiter se prévaloir de l’assistance consulaire de son pays. Par une lettre du 7 mai 2002, un certain M e P., agissant pour ordre du Conseil de l’ordre des avocats de Foggia, informa l’ambassade polonaise qu’au moment de son arrestation la requérante avait élu domicile auprès de M e F., et que par conséquent celui-ci avait probablement reçu toute notification relative à la procédure judiciaire. Aux termes de la loi italienne, si la requérante souhaitait recevoir les actes de la procédure à une adresse différente, elle aurait dû en informer les autorités. Au vue de ceci, et compte tenu du fait que le jugement du 8 mai 2000 paraissait bien motivé, M e   P.   estimait que toute action visant à obtenir le réexamen de l’affaire aurait eu peu de chances de succès. La lettre de M e P., à laquelle était annexée une copie du jugement du 8 mai 2000, fut traduite en polonais et transmise à la requérante. Cependant, dans une lettre antérieure, datée du 22 avril 2002, M e F. avait informé l’ambassade polonaise qu’il ne se souvenait pas avoir représenté la requérante devant le tribunal de Foggia. M e F. ne pouvait pas exclure d’avoir été nommé avocat d’office pour l’affaire de la requérante   ; toutefois, il n’avait prêté aucune activité professionnelle en sa faveur. Aucun acte de la procédure judiciaire ne lui avait été notifié et, à supposer même qu’une telle notification eût eu lieu, il ne rentrait pas dans ses habitudes de conserver les documents qui lui étaient communiqués en sa qualité d’avocat d’office. Le 6 juin 2002, la requérante interjeta personnellement appel contre le jugement du tribunal de Foggia du 8 mai 2000. Elle allégua que ce dernier n’avait pas dûment éclairci tous les aspects de l’affaire, qu’elle n’avait pas été informée de la date du procès et n’avait pas été assistée par un interprète. Par ailleurs, M e M. n’avait jamais pris contact avec elle et M e F. affirmait ne jamais avoir reçu les actes de la procédure. Enfin, la requérante soutenait avoir eu connaissance du jugement seulement en mai 2002. Par une ordonnance du 10 juin 2003, le tribunal de Foggia invita la requérante à élire domicile sur le territoire italien dans un délai de trente jours, faute de quoi toute notification aurait été effectuée auprès d’un avocat d’office, M e B. L’issue de la procédure n’est pas connue. B.     Le droit interne pertinent Dans ses parties pertinentes, l’article 175 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   ») se lit comme suit   : «   En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai d’appel contre le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu connaissance [du jugement] (...) sans qu’il y ait eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement]   ». GRIEF Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure devant le tribunal de Foggia. EN DROIT La requérante considère que la procédure pénale dont elle a fait l’objet n’a pas été équitable. Elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention. Cette dernière disposition se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Dans ses parties pertinentes, l’article 6 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » 1.     L’exception de non-épuisement du Gouvernement Le Gouvernement excipe du non   -   épuisement des voies de recours internes, au motif que la requérante n’a pas introduit une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception de non   ‑   épuisement soulevée par le Gouvernement, se penchant notamment sur la question de savoir si la demande en relèvement de forclusion constituait, dans les circonstances particulières de la présente affaire, un remède efficace pour obtenir la réouverture de la procédure et la tenue d’un procès conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , M.D.U. c. Italie (déc.), n o 58540/00, 28 janvier 2003). En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent. 2.     Le fond du grief de la requérante La requérante allègue ne pas avoir pu se défendre puisque la date de l’audience ne lui a pas été communiquée, et ne pas avoir pu interjeter appel au motif que le jugement du 8 mai 2000 lui a été notifié seulement tardivement, en annexe à la lettre de M e P. du 7 mai 2002. Par ailleurs, comme il résulte de la lettre du 22 avril 2002, aussi son avocat d’office, M e   F., n’aurait reçu aucun document concernant la procédure litigieuse, et M e M., l’avocat présent à l’audience du 8 mai 2000, n’aurait jamais pris contact avec elle. La requérante se plaint également de ne pas avoir été assistée par un interprète et de ne pas avoir été informée, dans une langue qu’elle comprenait, da la nature des accusations portées contre elle. Elle soutient que le tribunal n’a pas dûment examiné les témoins et que les peu de relations qu’elle a eues avec son avocat d’office ont été difficiles, compte tenu du fait que celui-ci ne parlait que l’italien, langue que la requérante affirme ne pas comprendre. La requérante se plaint enfin du fait qu’aucune réponse n’aurait été donnée aux demandes de renseignements présentées par l’ambassade polonaise et que cette dernière n’a pas été dûment informée du déroulement de la procédure. Selon le Gouvernement, aucune violation des droits de la défense et du principe du procès équitable n’aurait eu lieu. Il observe que dès le début de la procédure, la requérante a élu domicile auprès de son avocat d’office, M e   F., et qu’elle n’a ni révoqué cette élection, ni nommé un autre conseil. Par conséquent, aux sens de la loi italienne, l’ordonnance de renvoi en jugement a été notifiée audit avocat   ; aucune notification n’était due à la requérante. Le fait que celle-ci n’était pas présente au procès devrait partant lui être imputé. En effet, une fois élu domicile auprès de M e F., il appartenait à la requérante de communiquer aux autorités tout changement de résidence ou de garder les contacts avec l’avocat en question. De plus, l’avis de dépôt du jugement du 8 mai 2000 et le texte de ce dernier ont été communiqués à M e F. Ce dernier a donc eu la possibilité d’interjeter appel pour défendre les intérêts de sa cliente.     Pour ce qui est, enfin, de l’absence d’un interprète, le Gouvernement relève que lors de l’audience du 9 août 1999, la requérante a démontré de comprendre l’italien. En effet, elle a répondu aux questions posées par le GIP sans solliciter l’assistance d’un interprète. Vu l’absence de la requérante aux débats, il ne s’imposait pas de nommer un interprète à ce stade de la procédure. La Cour rappelle d’emblée que   dans le cadre de l’équité d’une procédure judiciaire, l’article 6 constitue une lex specialis par rapport à l’article   13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, mutatis mutandis , Brualla G ó mez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2957, § 41). Partant, il y a lieu d’examiner les allégations de l’intéressée uniquement sous l’angle de l’article 6. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances de la requérante sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van   Geyseghem   c.   Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). La Cour rappelle que quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6, la faculté pour l’«   accusé   » de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à «   tout accusé   » le droit à «   se défendre lui-même   », «   interroger ou faire interroger les témoins   » et «   se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience   », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (voir Colozza c. Italie , arrêt du 12   février 1985, série A n o 89, p.   14, §   27   ; T.   c. Italie , arrêt du 12 octobre 1992, série A n o 245-C, p. 41, §   26   ; F.C.B. c. Italie , arrêt du 28 août 1991, série A n o   208-B, p. 21,   § 33   ; voir également Belziuk c. Pologne , arrêt du 25   mars   1998, Recueil 1998-II, p. 570, § 37).   Si une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention, il en demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit ( Colozza c. Italie , arrêt précité, p.   15, § 29, et Einhorn c. France (déc.), n o   71555/01, § 33, CEDH 2001-XI). Cependant, on peut se demander si cette dernière exigence subsiste quand l’intéressé a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, mais quoi qu’il en soit pareille renonciation doit, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité ( Poitrimol c. France , arrêt du 23   novembre 1993, série A n o 277-A, pp. 13-14, § 31). Par exemple, la Cour estime qu’avant qu’un accusé puisse être considéré comme ayant, par son comportement, implicitement renoncé à ses droits sous l’angle de l’article 6, il faut qu’il soit démontré qu’il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquence de ses actions (voir Jones c. Royaume-Uni (déc.), n o   30900/02, 9 septembre 2003). La Cour observe qu’en l’espèce la requérante, arrêtée le 5 août 1999 et interrogée par le GIP de Foggia le 9 août 1999, avait été informée de l’existence de poursuites à son encontre. Au moment de sa libération, l’intéressée a de son plein gré déclaré qu’elle souhaitait recevoir toute notification relative à la procédure judiciaire la concernant auprès du cabinet de son avocat d’office, M e F. Aux yeux de la Cour, la requérante aurait dû savoir qu’à la suite de son élection de domicile, aucun acte ne lui aurait été personnellement communiqué, et qu’il lui appartenait de prendre contact avec M e F. pour obtenir toute information relative au déroulement des instances. Ayant omis d’agir dans ce sens, la requérante pouvait raisonnablement s’attendre à être jugée par contumace, étant représentée à l’audience par son conseil. La Cour conclut partant que l’intéressée a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître et de se défendre personnellement, et que cette renonciation était entourée par des garanties suffisantes. La condamnation de la requérante par défaut ne saurait donc s’analyser en une sanction disproportionnée (voir, mutatis mutandis , Medenica c.   Suisse , n o 20491/92, § 59, CEDH 2001-VI). Il convient également d’observer que M e F. a participé à l’audience du 18   janvier 2000 et qu’il a été informé de la date de l’audience suivante, fixée au 8 mai 2000. Il décida cependant de ne pas s’y rendre. S’acquittant de leur obligation d’intervenir lorsque la carence d’un avocat d’office apparaît manifeste (voir Daud c. Portugal , arrêt du 21   avril   1998, Recueil 1998-II, pp. 749-750, § 38, et Kamasinski c. Autriche , arrêt du 19   décembre 1989, série A n o 168, p. 33, § 65), les autorités nationales compétentes ont alors nommé un autre conseil pour représenter la requérante, M e M. Ce dernier a interrogé les témoins à charge, et, lors de plaidoiries, a demandé l’acquittement de sa cliente. Rien ne prouve qu’en l’espèce l’assistance qu’il a fournie ait été inefficace ou autrement défaillante, ou que, comme le prétend la requérante, l’interrogation des témoins ait été irrégulière ou incomplète.            Quant aux allégations de la requérante, selon lesquelles elle n’aurait pas été assistée par un interprète, la Cour rappelle que le droit, proclamé au paragraphe 3 e) de l’article 6 signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal ( Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne , arrêt du 28 novembre 1978, série   A n o   29, p. 20, § 48). Les droit garantis par la Convention devant être concrets et effectifs, l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements ( Kamasinski   c.   Autriche , arrêt précité, p.   35, § 74). Or, dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête du 10   avril   2003, la Cour, examinant un grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention, avait observé que le 9 août 1999 la requérante avait fourni sa version des faits au GIP de Foggia, soutenant notamment avoir été préalablement victime d’une agression et d’un vol perpétrés par les policiers, se défendant ainsi des accusations portées contre elle. Ceci donne à penser que l’accusée avait compris la nature des faits qui lui étaient reprochés et la nature des preuves à sa charge (voir, mutatis mutandis , Hermi c. Italie (déc.), n o   18114/02, 6   novembre 2003). De plus, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait attiré l’attention du GIP sur les difficultés de compréhension qu’elle aurait rencontrées ou ait sollicité la nomination d’un interprète. Enfin, la présence de ce dernier aux débats était manifestement inutile, vu l’absence de la requérante.        Pour ce qui est de l’omission des autorités italiennes d’informer l’ambassade polonaise du déroulement de la procédure, la Cour observe qu’une telle obligation n’est pas imposée par l’article 6 de la Convention. De plus, il ressort de la note du ministère italien de la Justice du 11   avril   2001 qu’au moment de son arrestation la requérante avait déclaré ne vouloir contacter personne et ne pas souhaiter se prévaloir de l’assistance consulaire de son pays. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale dirigée contre la requérante ne saurait passer pour inéquitable ou autrement contraire aux droits de la défense, tels que garantis par l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC003282302
Données disponibles
- Texte intégral