CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC003344702
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Benito Martellacci, est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Pomezia (Rome). Il est représenté devant la Cour par M e   Giovanni Romano, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 22 mars 1986, le tribunal de Rome («   le tribunal   ») déclara la faillite du requérant. Le 4 avril 1986, ce dernier fit opposition. Il estima que, en tant que petit entrepreneur, il ne devait pas faire l’objet d’une déclaration de faillite. Entre le 8 avril 1986 et le 11 juin 1986, huit demandes d’amission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal. Entre-temps, le 14 mai 1986, le requérant demanda au juge délégué («   le juge   ») l’autorisation à exercer provisoirement son activité. Le 6 juin 1986, la vérification du passif de la faillite eut lieu et, le 5   juillet 1986, le juge déclara le passif de la faillite exécutoire. Le même jour, le requérant demanda au juge de lui accorder une pension alimentaire en raison de ce que ses conditions financières étaient précaires et, le 19 juillet 1986, le juge fit droit à cette demande. Entre le 1 er octobre 1986 et le 25 février 1990, six demandes d’amission tardives à la faillite furent déposées devant le tribunal. Entre-temps, le 4 octobre 1986, un autre juge fut nommé en raison de la mutation du premier juge. Par un jugement déposé le 12 février 1988, le tribunal rejeta l’opposition du requérant introduite le 4 avril 1986 en raison de ce que celui-ci n’avait pas fourni la preuve de sa qualité de petit entrepreneur. A une date non précisée, le juge nomma un expert pour l’évaluation des biens du requérant. Le 10 juin 1991, l’expert déposa son rapport. Le 13 avril 1992, suite à la mutation du juge, un troisième juge fut nommé. Le 12 février 1994, le syndic fut révoqué et un autre syndic fut nommé à sa place. Le 3 mars 1994, le syndic demanda au juge d’ordonner à l’ancien syndic de lui remettre les documents relatifs à la faillite du requérant. Par une ordonnance du 5 avril 1994, le juge fit droit à cette demande et fixa à cet effet une audience au 11 mai 1994. Le 11 avril 1994, le requérant introduisit une demande de concordat. Le 10 mai 1994, le syndic signala au juge qu’une procédure d’exécution immobilière introduite à l’encontre du requérant était pendante et lui demanda l’autorisation à intervenir dans cette procédure. Le 24 mai 1994, le juge fit droit à cette demande. Le 22 avril 1999, le syndic déposa un rapport devant le juge ayant pour objet une mise à jour de la procédure d’exécution. Le 30 mai 2001, le requérant introduisit une nouvelle proposition de concordat. Le 11 septembre 2001, le syndic ordonna la vente aux enchères des biens du requérant. Le 30 novembre 2001, les biens du requérant furent adjugés. Les 17 et 21 décembre 2001, le requérant et le syndic demandèrent respectivement au juge de clôturer la procédure de faillite. Par une décision du 6 mars 2002, le juge clôtura la procédure pour épuisement du passif de la faillite. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003). GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d’expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint que la déclaration de faillite l’a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 3. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles le touchant suite à sa mise en faillite. 5. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. 6. Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée qu’après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d’expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Ces articles sont ainsi libellés   :   Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Pour ce qui est de l’article 10, la Cour rappelle que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède , arrêt du 26 mars 1987, série A n o 116, § 74). Toutefois, s’agissant dans le cas d’espèce du contrôle de la correspondance du failli de la part du syndic de la faillite, la Cour estime que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint que la déclaration de faillite l’a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article se lit ainsi : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles le touchant pendant toute la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés   :     Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir déjà déclaré la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du failli (voir Bottaro c. Italie , n o 56298/00, §§ 41-46). La Cour estime donc que le grief soulevé par le requérant doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est libellé comme suit   :   «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour relève que la perte des droits électoraux du requérant ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite. En l’espèce, cette décision ayant été déposée le 22 mars 1986, le requérant aurait dû introduire son grief, selon l’article 35 § 1 de la Convention, au plus tard le 22 septembre 1991. La requête ayant été introduite le 20 août 2002, le grief en question se révèle tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Luordo c. Italie (déc.), n o 32190/96, 23   mai   2002). 6. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour relève que la partie du grief portant sur le droit au respect de la vie familiale n’a pas été étayée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie du grief tiré du droit au respect de la vie privée, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide que le grief tiré de l’article 10 concernant la remise au syndic du courrier destiné au requérant doit être examiné sous l’angle de l’article   8   ; Décide que le grief tiré de l’absence en droit interne d’un recours effectif doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 13   ; Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 8, quant aux droits au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant, 1 du Protocole n o 1, 2 du Protocole n o 4 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC003344702
Données disponibles
- Texte intégral