CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC005791600
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. M. Vıllıger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ali Haydar Saygili, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   M.A.   Kırdök, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 décembre 1996, le requérant fut interpellé dans la rue et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, dans les locaux du commissariat d’Ümraniye. Le lendemain, il fut transféré à la direction de la sûreté d’Istanbul. Il lui était reproché d’être membre d’une organisation illégale. Le 16 décembre 1996, le requérant fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Devant le procureur, il nia les accusations portées contre lui et dénonça les mauvais traitements qu’il avait subis en garde à vue. Il allégua avoir été dévêtu, frappé et arrosé avec des jets d’eau froide. Lors des interrogatoires, il aurait eu les yeux bandés et aurait été ligoté   ; on lui aurait écrasé ses parties génitales. Le procureur ordonna sa mise en détention provisoire. Le même jour, il fut examiné par un médecin légiste à l’institut médico-légal d’Istanbul. Le rapport mentionna d’anciennes traces d’ecchymoses de 2   x   3   cm sur son épaule gauche. Le médecin considéra que les blessures constatées ne mettaient pas la vie du requérant en danger et ordonna un arrêt de travail de trois jours. Le 20 mars 1997, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre de quatre policiers responsables, en application de l’article   243 du code pénal. Le 23 octobre 1997, le requérant déposa une demande de constitution de partie civile près la cour d’assises d’Istanbul. Devant celle-ci, il expliqua en détails les sévices subis en garde à vue. Le 26 janvier 1998, lors de l’audience devant la cour d’assises, le requérant identifia les quatre policiers accusés et en accusa un autre, B.K. Les policiers contestèrent les accusations dirigées à leur encontre. Par un arrêt du 24 juin 1998, la cour d’assises acquitta les policiers mis en cause, faute de preuves, et ordonna l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre de B.K. Par un arrêt du 1 er décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. B.     Le droit interne pertinent L’article 243 du code pénal en vigueur au moment des faits était ainsi libellé   : «   Le président et les membres d’un tribunal ou d’un organisme officiel ou toute autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains, ou portent atteinte à la dignité humaine, seront punis de cinq ans d’emprisonnement au plus et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions publiques. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé et d’avoir fait l’objet de traitements inhumains pendant sa garde à vue dans les locaux de la police. Il indique avoir été battu, suspendu, dévêtu et arrosé de jets d’eau froide. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises d’Istanbul, qui acquitta les policiers mis en cause, et dénonce à cet égard le mode de désignation des juges et la présence du ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’inégalité des armes lors de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre des policiers, alléguant qu’il n’a pu participer pleinement à l’instruction préliminaire menée par le procureur de la République. Invoquant l’article 13 de la Convention, il allègue que la procédure judiciaire interne n’a pas permis l’établissement et la punition des responsables de mauvais traitements. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue. Invoquant l’article   13 de la Convention, il dénonce l’absence de voies de recours efficaces permettant l’établissement et la punition des responsables des mauvais traitements allégués. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises d’Istanbul, qui acquitta les policiers mis en cause, et dénonce à cet égard le mode de désignation des juges et la présence du ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Egalement sur la base de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour d’assises pour non-respect du principe de l’égalité des armes. La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, Findlay c.   Royaume-Uni , arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I, p. 281, § 73). La Cour se réfère d’abord aux garanties constitutionnelles accordées aux magistrats   : pendant leurs fonctions, ceux-ci jouissent de garanties constitutionnelles   ; ils sont inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée; la Constitution postule leur indépendance et interdit à tout pouvoir public de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l’exercice de leurs tâches. Par ailleurs, il n’est pas allégué ni constaté que le ministre de la Justice, membre du Conseil supérieur de la magistrature, peut adresser aux juges des instructions dans l’accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni qu’il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir İmrek c.   Turquie (déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003). La Cour considère qu’au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les juridictions de droit commun, et qu’en l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à l’allégation de méconnaissance du principe de l’égalité des armes faute pour le requérant d’avoir participé pleinement à l’instruction préliminaire menée par le procureur de la République à l’encontre des policiers, la Cour relève que ce grief, tel qu’il a été soulevé par le requérant, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements et l’absence d’un recours efficace à leur sujet   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC005791600
Données disponibles
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