CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC006340500
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mme Valentina Verre, MM. Eugenio, Bruno, Pierangelo et Mme Caterina Veltri, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1936, 1960, 1962, 1973 et 1965, et résidant à Cosenza sauf le deuxième qui habite Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Roberto et Francesco Mastroianni, avocats à Cosenza.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 22 janvier 1981, en application de la loi n o   2359 du 25 juin 1865, le Préfet de Cosenza ordonna l’expropriation d’une partie d’un terrain appartenant à M.   Domenico Veltri, respectivement époux de la première requérante et père des quatre autres, pour la construction d’une gare ferroviaire. En février 1981, M. Veltri saisit la cour d’appel de Cosenza en contestant l’indemnité d’expropriation (environ 11. 263 euros, «   EUR   ») en raison du fait que terrain accueillait les locaux de son entreprise. Au cours de cette procédure deux expertise furent ordonnées en octobre 1983 et mai 1989. M. Veltri décéda en novembre 1990. Le 10 avril 1990 la cour d’appel condamna le ministère des Transports au paiement d’une indemnité d’expropriation de 148   000 EUR (se composant de l’indemnité proposée à l’origine et d’une indemnité supplémentaire), plus les intérêts légaux jusqu’au versement des indemnités, les frais de procédure et des expertises. Le 10 avril 1992, les requérants se pourvurent en cassation en arguant que la cour d’appel n’avait pas correctement apprécié le coût de reconstruction de l’entreprise de sur un autre site. Le ministère se constitua et introduisit un appel incident en soutenant notamment l’applicabilité de la loi n o   359 du 8 août 1992 qui modifiait les critères d’évaluation de l’indemnité d’expropriation (réduite à 50 % de la valeur marchande du bien). Par un arrêt du 21 juin 1995, la Cour de cassation confirma la décision attaquée. Auparavant, le 17 janvier 1994, les requérants avaient entamé la procédure d’exécution. Le 22 février 1994, le ministère s’y opposa en saisissant le tribunal de Catanzaro   ; il soutenait, entre autres, que les frais de stockage et de déblayage des matériaux qui se trouvaient sur le terrain équivalait à l’indemnité accordée aux requérants. La première audience eut lieu le 12 mai 1994, puis l’affaire fut renvoyée par le juge de la mise en état au 16 mars puis au 7 mars 1996 toujours à la demande du ministère. Une demande du ministère d’admission de témoin fut accueillie par le juge le 23 avril 1998 mais rejetée par le tribunal sur opposition des requérants. Le 29 juillet 1998, l’affaire fut mise en délibérée. Entre-temps, la loi concernant les «   sezioni stralcio   » étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire, le 11 novembre 1998, au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Le 14 mai 1999, le président du tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état lequel, à la demande des requérants, fixa au 19 octobre 1999 l’audience consacrée à la tentative obligatoire de règlement amiable et au dépôt des conclusions. Les parties présentèrent leurs conclusions seulement le 29 juin 2000, après deux remplacements du juge de la mise en état. Par un jugement du 7 mars 2001, déposé au greffe le 27 suivant, le tribunal rejeta l’opposition du ministère. Le 18 février 2002, le ministère signa un accord extrajudiciaire par lequel il s’engageait à payer dans les 30 jours. A la suite de plusieurs mises en demeure, le 19 janvier 2004 le ministère versa uniquement les sommes dues pour l’expropriation plus les frais et honoraires. Les requérants affirment avoir renoncé aux intérêts à cause de la durée des procédures. Par une lettre du 3 juillet 2001, le greffe de la Cour avait informé les requérants de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après « la loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Par une lettre parvenue au greffe le 6 août 2001, les requérants ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de ce que l’indemnité d’expropriation, sans intérêts, ne leur a été versée que tout récemment et à la suite d’une transaction extrajudiciaire. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions italiennes. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. A cet égard, la Cour observe que les requérants n’ont pas fait usage du recours prévu par la loi Pinto n o 89/2001. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir reçu l’indemnité d’expropriation tout récemment et à la suite d’une transaction extrajudiciaire aux termes de l’article 1 du Protocole n o 1   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole   n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC006340500
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