CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC006867301
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     J.-P. Costa ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Mme Ghislaine Mathieu, est une ressortissante française, née en 1948 et résidant à Bron. Elle est représentée devant la Cour par M.   P.   Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-Sur-Chedouet. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, qui habite dans un appartement au douzième étage d’un immeuble, est propriétaire de plusieurs chiens de race «   american staffordshire   », chiens classés par la loi dans la première catégorie des chiens dangereux et devant faire l’objet de mesures particulières (voir ci-dessous Droit interne pertinent). Le 4 juin 1999, un huissier vint, à la demande des copropriétaires, constater la présence de ces chiens dans l’appartement de la requérante. Il en vit deux de race «   pit-bull   » et la requérante lui déclara en posséder deux autres. Le 30 août 1999, l’avocat du syndicat des copropriétaires écrivit au maire de Bron pour lui demander de faire appliquer à la requérante la loi sur les chiens d’attaque. Le 17 septembre 1999, le maire fit un courrier au procureur de la République de Lyon attirant son attention sur la situation. Le 9 novembre 1999, après deux convocations auxquelles la requérante ne s’était pas rendue, un officier de police se présenta chez la requérante qui lui précisa qu’elle possédait quatre chiens de race «   american staffordshire   ». Le 18 février 2000, la mairie de Bron adressa un courrier à la requérante lui rappelant qu’elle était dans l’obligation de déclarer ses chiens de première catégorie à la police municipale. Le 15 mars 2000, un policier en patrouille rencontra la requérante qui promenait deux de ses chiens. A ses interrogations sur la race de ces chiens, la requérante répondit qu’elle n’était pas vétérinaire, que la police avait été envoyée par M. Raymond Barre, que l’on voulait la tuer, qu’elle avait déjà été agressée par des policiers, qu’elle était en procès avec M. Chirac car elle estimait que la nouvelle loi contre les chiens dangereux n’était pas applicable. Le policier constata que la requérante était agressive et ne semblait pas posséder toutes ses facultés mentales. Le 8 avril 2000, le maire de Bron fit un courrier à un commissaire de police, signalant que lors d’une réunion récente, la requérante avait tenu à son égard des propos incompréhensibles sur une soi-disant filature organisée par la ville. Elle insistait sur la nécessité de régler cette situation, d’autant plus que la requérante possédait des chiens de première catégorie et n’avait pas satisfait aux obligations légales. Le 7 juin 2000 à 9 h 10, la requérante promenait deux de ses chiens en laisse et muselés lorsqu’elle fut abordée par des agents de police. D’après le procès-verbal établi par ceux-ci   : «   Dès que M me Mathieu nous aperçoit, elle déclare ne rien avoir à nous dire et hurle dans la rue prétextant que notre action est illégale. Cette personne se débat et doit être   maintenue par deux policiers afin qu’elle ne se blesse ou ne blesse quelqu’un. Les deux chiens de M me Mathieu sont placés momentanément dans une cage à proximité par les fonctionnaires de l’équipe cynophile. M me Mathieu est invitée à justifier de la situation de ces bêtes à savoir   : (...) M me Mathieu nous déclare qu’elle ne nous produira aucun de ces documents et qu’en conséquence, nous pouvons la verbaliser. Nous l’invitons à être entendue sur place au carnet de déclarations et à répondre des infractions dont nous lui donnons le détail tel qu’il figure ci-dessus. Malgré cela, elle maintient sa position et ne produit aucun des documents demandés. Elle souhaite toutefois faire une déclaration que nous joignons au présent, déclaration qu’elle refuse en outre de signer. A 9h30, M me Buisson, commissaire de police, décide de prendre attache avec M.   Molins, premier procureur adjoint. Ce dernier nous demande d’établir la procédure pour les infractions concernant les animaux et notamment celle concernant la non stérilisation. Il demande également que nous appréhendions les animaux afin de les   transporter à la société protectrice des animaux de Brignais. Immédiatement, nous mettons ces mesures à exécution. Nous précisons que le transport est effectué par un équipage de la police municipale arrivé entre-temps sur les lieux. Vu l’attitude de M me Mathieu en état de très grande excitation, qui tient entre autre des propos délirants à savoir que nous sommes en train de commettre un assassinat sur ordre de M. Raymond Barre, qu’elle va mettre immédiatement fin à ses jours, nous faisons appel à un véhicule des pompiers afin qu’il la transporte au pavillon N. de l’hôpital Edouard Herriot. Sur réquisition, ce transport est effectué. Nous déclarons que le médecin qui a examiné M me Mathieu a décidé un placement d’office à l’hôpital du Vinatier. Les services de la mairie sont informés et prennent en charge cette mesure. Un certificat médical est délivré faisant état de la situation mentale de l’intéressée. Nous donnons connaissance des décisions prises et de la suite à donner à cette affaire à la fille de M me Mathieu présente également sur les lieux. Nous précisons que cette dernière est également dans un état de très grande nervosité et que ses propos sont incohérents. Enfin il est à noter que M me Mathieu n’ignorait pas la situation dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de la législation sur ses chiens. Elle avait été convoquée à plusieurs reprises par nos services et le motif de sa convocation lui avait été notifié. Elle n’avait pas souhaité déférer. Elle avait reçu d’autre part une injonction recommandée avec accusé de réception émanant de Mme le maire de Bron en date du 18 février 2000 l’invitant à régulariser la situation de ses animaux au vu de la nouvelle réglementation. Injonction restée sans effet.   » Le 8 juin 2000, le préfet du Rhône prit un arrêté d’hospitalisation d’office de la requérante au vu du certificat médical établi la veille par un médecin psychiatre de l’hôpital Edouard Herriot et mentionnant qu’elle présentait des troubles mentaux compromettant l’ordre public, du réquisitoire établi la veille également par le maire de Bron et requérant le directeur du centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) du Vinatier de recevoir la requérante dans son établissement et, enfin, du certificat médical de vingt-quatre heures, en date du 8 juin 2000, établi par un psychiatre du C.H.S. du Vinatier. L’arrêté était motivé par le fait que la requérante représentait un danger imminent pour l’ordre public ou la sûreté des personnes   : «   délire de persécution (un complot de la part d’une personnalité politique de Lyon est monté contre elle pour lui voler son argent), de plus, elle est en possession de chiens de première catégorie en dehors de toute réglementation.   » Le 9 juin 2000 (date non certifiée), l’avocate de la requérante déposa une demande de sortie immédiate. Par ordonnance du 27 juin 2000, le vice-président du tribunal de grande instance de Lyon désigna un expert chargé d’examiner la requérante et de dire si son état de santé justifiait le maintien de son hospitalisation. L’expert devait déposer son rapport avant le 4 août 2000 et l’audience était fixée au 8   août 2000. Par arrêté du 3 juillet 2000, le préfet du Rhône prolongea l’hospitalisation de la requérante pour une durée de trois mois. Les voies de recours contre cet arrêté étaient indiquées à la fin de ce texte. Par un nouvel arrêté en date du 7 juillet 2000 et au vu d’un certificat médical d’un psychiatre en date du 6 juillet 2000, la requérante bénéficia d’une sortie à l’essai du 11 juillet au 8 août 2000, date limite pour la fourniture du certificat médical mensuel. Cette mesure fut renouvelée dans les mêmes conditions le 4 août 2000 pour une période allant du 8 août au 8   septembre 2000, puis le 4 septembre 2000 pour une période allant du 8   septembre au 8 octobre 2000. Le 28 juillet 2000, le commissaire de police de Bron requit la directrice de la S.P.A., où avaient été transportés les chiens, pour faire procéder à leur stérilisation. Le 31 juillet 2000, le parquet de Lyon classa sans suite pour régularisation d’office les poursuites ouvertes contre la requérante le 21   mai   2000, semble-t-il en raison de l’infraction à la loi sur la classification des chiens dangereux. Par courrier du 15 septembre 2000, l’expert chargé d’examiner la requérante indiqua à celle-ci qu’il n’avait pu procéder à cet examen du fait de sa sortie de l’hôpital et lui proposait de prendre un rendez-vous. Par courrier du 30 septembre 2000, la requérante confirma qu’elle se rendrait au rendez-vous fixé le 3 octobre suivant. Par arrêté du 4 octobre 2000, l’hospitalisation d’office de la requérante fut prolongée pour six mois à compter du 8 octobre 2000, la requérante bénéficiant d’une sortie à l’essai du 8 octobre au 8 novembre 2000. Le 6 octobre 2000, l’expert remit son rapport. Il mentionna s’être entouré de tous les renseignements et documents utiles, notamment en consultant le dossier médical de la requérante et en s’entretenant avec des membres de son équipe soignante. Il nota d’emblée que la requérante avait refusé un entretien individuel et avait exigé la présence de son médecin généraliste et de sa fille. Après avoir relevé que la requérante présentait de façon évidente, et ce constaté par de nombreux médecins psychiatres au fil des mois, une personnalité paranoïaque, il nota qu’elle avait présenté en juin 2000 un épisode délirant aigu à thème de persécution ayant entraîné son hospitalisation en placement d’office. Il estimait qu’on pouvait envisager une levée de l’hospitalisation, sachant que la requérante restait dans le déni total de ses troubles et risquait d’interrompre d’elle-même sa prise en charge psychiatrique ultérieure, s’exposant à une nouvelle hospitalisation d’office en cas d’incident majeur dans son comportement. Il concluait que la mainlevée de l’hospitalisation d’office devait s’imposer à la date du 20   octobre suivant. Le 20 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon rendit une ordonnance dans laquelle il se détermina comme suit sur la demande de sortie immédiate de la requérante   : «   Attendu que si l’article L-351 du code de la santé publique oblige le Président à statuer en la forme des référés après débat contradictoire, il n’impose en revanche à celui-ci aucune forme particulière pour diligenter, avant cette audience, «   les vérifications nécessaires   » qu’il mentionne   ; qu’il suit de là que les griefs tirés d’une absence de notification de l’ordonnance de désignation d’expert, d’une absence de débat contradictoire quant à la mission de l’expert, d’une prétendue violation des dispositions de l’article 278 du nouveau code de procédure civile sont inopérants étant surabondamment observé, sur ce dernier point, que la requérante opère une confusion manifeste entre l’adjonction d’un sapiteur et le recueil par l’expert des données et commémoratifs connus des sachants   ; Attendu au surplus que le recours à l’expertise ne s’impose pas en cette matière au juge, les vérifications nécessaires pouvant se limiter à la recherche et à la prise de connaissance des arrêtés d’hospitalisation et des certificats médicaux qui les induisent   ; Attendu que le choix de l’expert résulte de l’appréciation souveraine du magistrat et participe à l’indépendance de celui-ci   ; que la circonstance que l’expert désigné exerce pour partie l’art médical dans l’établissement où exerçait un confrère qui a ponctuellement délivré le certificat initial dans l’urgence, alors que la nécessité de l’hospitalisation a été confirmée depuis lors par les certificats successifs des praticiens d’un autre établissement, ne saurait raisonnablement autoriser à soupçonner en lui une opinion préconçue   ; Attendu que le grief d’un trop long délai est inopérant, l’audience initialement fixée au 8 août 2000 ayant dû être reportée à la demande du conseil de la requérante   ; Attendu au fond que la maladie mentale de la requérante et l’état dangereux pour autrui qui en résulte ne sont pas déduits d’un simple comportement quérulent   ; Qu’initiée le 7 juin 2000 par une réquisition du maire de Bron sur le constat médical d’urgence de l’existence d’un délire persécutoire allié à la détention de chiens dangereux en dehors des règles légales de sécurité, l’hospitalisation d’office a été maintenue par arrêté préfectoral du lendemain au vu du certificat de vingt-quatre heures dans lequel le nouveau praticien décrivait une patiente «   manifestement sthénique, méfiante, réticente à toute approche relationnelle, développant un discours délirant systématisé de persécution et de préjudice   »   ; Qu’au 17 juin 2000, le certificat de quinzaine émanant d’un troisième praticien diagnostiquait à son tour un syndrome délirant de type paranoïaque   ; Attendu que l’expert commis a confirmé la pertinence de ces éléments   ; que nonobstant le traitement médicamenteux mis en place et le processus de sortie d’essai qui permet actuellement à l’intéressée de résider à son domicile après avoir repris ses chiens en conformité cette fois des règlements, il relève la persistance d’une structure paranoïaque et constate une attitude défensive alliée à «   une froide maîtrise de la relation   » et à une absence d’émotion visible   ; Attendu qu’en l’état de ces constatations qui confirment l’existence d’une pathologie paranoïaque ayant donné lieu à un épisode délirant aigu sur un mode persécutoire, dont la sédation est ralentie par le déni de la maladie opposé par le sujet, il convient de poursuivre l’hospitalisation d’office jusqu’au terme fixé par l’équipe soignante, la persistance du traitement étant la seule garantie de ne pas voir se réactiver un état de crise dangereux pour la sécurité des tiers.   » Le juge rejeta donc la demande de main-levée de l’hospitalisation d’office de la requérante. La requérante forma un appel contre cette décision. Le 9 novembre 2000, le préfet prit un arrêté abrogeant la mesure d’hospitalisation d’office de la requérante à compter du même jour. Le 2 octobre 2002, le tribunal administratif de Lyon se prononça sur la régularité des arrêtés de placement de la requérante. Il releva dans un premier temps qu’il n’était pas compétent pour apprécier la nécessité des décisions d’hospitalisation d’office ou des mesures d’urgence prises à l’égard d’une personne souffrant de troubles mentaux. Quant à la régularité des arrêtés préfectoraux, le tribunal releva que ceux datés des 8 juin, 3 juillet et 4 octobre 2000 n’étaient pas accompagnés des certificats médicaux établis respectivement les 7 juin, 2 juillet et 2   octobre   2000 et n’en reprenaient pas les termes. Le tribunal conclut que ces arrêtés étaient insuffisamment motivés et les annula. Le surplus de la requête fut rejeté. Le 2 octobre 2003, la cour d’appel de Lyon se prononça sur le recours exercé par la requérante contre l’ordonnance du 20 octobre 2000 ayant rejeté sa demande de main levée de l’hospitalisation. Elle estima   : «   Attendu qu’il a été exactement répondu par le premier juge aux demandes de M me   Mathieu concernant le bien fondé de la mesure d’internement d’office et la régularité du rapport d’expertise   ; Attendu que le fait que le Préfet n’ait pas comparu ne dispensait pas le premier juge d’apprécier la pertinence des moyens et arguments de la demanderesse et ne lui interdisait pas de rejeter ces demandes   ; Attendu que les conclusions déposées le 1 er septembre 2000 et versées au débat devant la cour ne comportent aucune demande de sursis à statuer, qu’au contraire le dispositif de ces conclusions comporte une demande de «   constater l’urgence à statuer   »   ; Attendu enfin que la demande tendant à ce que la sortie immédiate soit ordonnée à la date du 20 octobre 2000 est sans objet   , la mesure d’internement ayant été abrogée le 9 novembre 2000   ; Attendu que l’ordonnance déférée a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation d’office jusqu’au terme fixé par l’équipe soignante   ; Or, attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur L. que l’équipe soignante et plus particulièrement le Docteur R.   ont fixé au 20 octobre 2000 la levée de l’hospitalisation d’office   ; que dès lors la décision déférée n’a pas eu pour effet de prolonger la mesure d’hospitalisation d’office au delà du 20 octobre 2000   ;   » La cour confirma donc l’ordonnance contestée. Le droit interne pertinent 1. Code de la santé publique Article L. 351 « Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé. » 2. Voies de recours. En matière d’internement psychiatrique, il existe en droit français une double compétence juridictionnelle, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement (compétence, motivation, formalités substantielles), alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l’internement et pour accorder réparation, le cas échéant, de l’intégralité des préjudices subis par l’intéressé. En effet, dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des Conflits a énoncé comme suit la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions : «   (...) si l’autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office (...)   » Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant «   en la forme des référés   », à savoir à juge unique et en urgence, une demande en sortie immédiate, en application de l’article L. 351 du Code de la santé publique (en vigueur à l’époque des faits), qui dispose   : «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement, qui, statuant en la forme des référés et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate (...)   » 3. Code rural Le code rural prévoit que les chiens dangereux et qui doivent faire l’objet de mesures spécifiques (déclaration en mairie, vaccination antirabique en cours de validité, stérilisation, assurance de responsabilité civile) sont répartis en deux catégories (articles L211-12 et L211-14). L’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code classe les chiens de race American Staffordshire terrier dans la première catégorie, soit les chiens d’attaque. GRIEFS 1. Sous l’angle de l’article 3, la requérante soutient que l’administration de substances neuroleptiques à une personne qui ne souffre pas de pathologie mentale «   n’est pas loin de la persécution et de la torture   ». Elle se plaint par ailleurs, sous l’angle de l’article 8, de la contrainte de soins découlant de l’hospitalisation d’office et expose qu’une sortie à l’essai est incompatible avec le refus de tout traitement. Elle ajoute que, si au début elle ne s’est pas opposée à la prise du traitement, elle a manifesté dès le 8 juin 2000 son opposition au traitement, comme cela a été noté dans les observations des infirmiers. Elle estime qu’elle a été illégalement contrainte à prendre des traitements neuroleptiques puissants et qu’elle a souffert d’importants effets secondaires comme une perte d’une partie de son activité intellectuelle, de son tonus et de son sommeil. 2. La requérante invoque encore une violation de l’article 5 § 1 c) et e) de la Convention. Elle soutient que la procédure suivie pour procéder à son internement était formellement irrégulière. Elle pense en effet que si les policiers estimaient qu’elle était en infraction par rapport à la législation sur les chiens de première catégorie, ils auraient dû l’emmener au poste de police et, le cas échéant, la placer en garde à vue au lieu de la faire interner. Elle prétend également que le procès-verbal de réquisition établi est un faux. La requérante soutient encore que les décisions de placement étaient irrégulières dans la mesure où le maire de Bron n’a aucune compétence sur le ressort de la ville de Lyon où se trouve l’hôpital Edouard Herriot et/où il ne pouvait donc ordonner son transfert. Elle ajoute que, les deux certificats médicaux émanant de deux médecins du même établissement, ils étaient manifestement insuffisants. Elle ajoute que l’adjoint au maire était incompétent pour ordonner son transfert au CHS du Vinatier. Quant à l’arrêté préfectoral du 8 juin 2000, la requérante soutient qu’il n’a été soumis à la signature que le 9 juin suivant et est donc constitutif d’un faux. Elle attire l’attention sur le fait que, si le certificat médical du 2 juillet concluait à la nécessité du maintien en hospitalisation, celui du 6 juillet concluait en revanche à la possibilité de sortie à l’essai. Elle en conclut qu’il n’est pas certain que, si l’autorité préfectorale avait été amenée à statuer entre le 5 et le 8 juillet au vu de ce certificat du 6 juillet, elle n’aurait pas été amenée à ordonner la sortie immédiate au lieu d’une sortie à l’essai. La requérante estime que l’article 5 § 1 e) a également été violé du fait du caractère injustifié de son internement et de son maintien. Elle soutient qu’elle ne souffrait pas de troubles mentaux mais que le but des mesures prises était de l’obliger à mettre fin à ses contestations concernant la spoliation dont elle est victime et susceptible de mettre en cause des personnages connus de la République. Elle ajoute que cette mesure ne pouvait pas non plus être justifiée par la possession de ses chiens classés en première catégorie.   3. La requérante se plaint également d’une violation de l’article 5 § 2 de la Convention. Elle expose n’avoir eu aucune explication sur les raisons réelles de son internement. Elle soutient que ce n’est que par courrier du 4 septembre 2000 que l’autorité préfectorale l’informa de sa situation juridique avec un degré suffisant de certitude. Elle estime qu’un tel délai est incompatible avec les exigences de l’article 5 § 2 de la Convention. 4. La requérante invoque encore l’article 5 § 3 de la Convention et soutient qu’elle a été arrêtée et détenue par ordre de la police qui n’a pas signalé ce fait au procureur et qu’elle n’a ainsi pas été aussitôt traduite devant un magistrat pour être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Elle en conclut qu’il y a eu détournement de la procédure et violation de l’article 5 § 3. 5. La requérante se plaint d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle conteste en premier lieu le fait que ni elle ni son conseil n’ont été entendus avant la désignation de l’expert. Elle se plaint également d’avoir été avertie tardivement de l’ordonnance prise le 27 juin 2000 et de n’avoir pu, de ce fait, contester le fait que l’expert ait pris l’avis d’un autre médecin ou qu’il ait pris du retard dans la remise de son rapport. La requérante conteste encore le fait que le magistrat qui a ordonné l’expertise n’était pas le même que celui qui a tenu l’audience le 18   octobre   2000 et met en doute l’impartialité du tribunal du fait du changement de juge, de ce que l’expert n’a pas été relancé et du fait que tribunal n’aurait pas appliqué les règles du nouveau code de procédure civile. Elle soutient qu’il est anormal que le juge ait choisi comme expert un praticien exerçant dans le même hôpital que celui ayant prescrit l’internement. Elle se plaint encore de ne pas avoir eu accès aux documents sur lesquels l’expert s’est fondé pour établir son rapport. La requérante allègue également que le débat contradictoire n’a pas eu lieu du fait de l’absence de l’autorité préfectorale à l’audience. Elle note par ailleurs que le ministère public n’était pas partie à l’instance. Elle en infère que le juge aurait dû constater que sa demande ne rencontrait aucune contradiction et faire droit à sa demande. La requérante ajoute que, si le ministère public a conclu par écrit, ses réquisitions n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’elle n’a donc pu y répliquer. Pour ce qui est de la durée de la procédure, la requérante affirme que le juge a été saisi de sa demande le 9 juin 2000 et qu’il n’a nommé un expert que le 27 juin, pour fixer l’audience le 8 août suivant. Elle juge le délai d’un mois et demi accordé à l’expert pour faire son rapport contraire à l’exigence de délai raisonnable de l’article 5 § 4. Elle concède que son avocat a demandé le report de l’audience pour cause de congés mais estime que l’article 5 § 4 se trouvait déjà violé avant cette demande de report et ce notamment par le retard de deux mois avec lequel l’expert a déposé son rapport. Elle ajoute que, l’avocat ayant agi au titre de l’assistance juridictionnelle et ayant été désigné par le service public, l’Etat est responsable. Elle rappelle que, bien qu’étant en sortie à l’essai depuis le 11   juillet   2000, elle demeurait néanmoins juridiquement en situation d’internement. 6. La requérante se plaint également d’une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3. Elle soutient qu’elle a été détenue jusqu’au 13 novembre 2000 sous le coup des mêmes accusations que celles ayant fait l’objet de l’enquête pénale ouverte par le parquet le 21 mai 2000 et que dès lors, le classement prononcé   par le parquet le 31 juillet 2000 n’a pas mis fin à la violation alléguée. Elle ajoute qu’elle n’a pu se défendre et n’a pas eu accès à la procédure, donc que l’écoute de sa cause ne fut pas équitable au sens de l’article 6 § 1 et au regard de l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation. Sous l’angle de l’article 6 § 2, la requérante expose qu’elle a été traitée d’emblée comme une coupable par les services de la police judiciaire et par le juge qui, dans son ordonnance du 20 octobre 2000, a relevé qu’elle détenait des chiens dangereux en dehors des règles légales de sécurité. Sous l’angle de l’article 6 § 3 a), la requérante allègue qu’ayant été interdite de visites pendant plusieurs jours au début de son internement, elle n’a pas été clairement informée des charges qui pesaient contre elle. 7. La requérante se plaint d’une violation de l’article 8 du fait de l’interdiction de visites qui a été opposée à sa fille jusqu’au 16 juin 2000 et de l’interdiction de toute autre visite durant tout son séjour dans l’établissement. 8. La requérante soulève enfin l’article 13 de la Convention au regard de plusieurs problèmes. Elle allègue tout d’abord n’avoir eu aucun recours contre l’acharnement anti-thérapeutique dont elle a été victime de la part d’un des psychiatres de l’hôpital et contre la contrainte de soins dont elle était irrégulièrement l’objet au cours de son internement. Elle soutient ensuite qu’elle n’avait aucune voie de recours utile non plus pour obtenir les informations nécessaires à sa défense et faire cesser les violations des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et pour mettre un terme à la limitation des visites. La requérante ajoute que, dans la mesure où elle ne disposait d’aucun moyen de recours pour faire changer la loi qui a permis qu’elle soit internée du fait des charges pénales pesant contre elle, sans être aussitôt déférée devant un juge, l’article 13 a également été violé. Elle se plaint enfin de n’avoir eu aucune voie de recours pour faire cesser la violation de l’article 5 § 4. EN DROIT 1. La requérante allègue tout d’abord une violation de l’article 3 de la Convention et soutient que l’administration de substances neuroleptiques à une personne qui ne souffre pas de troubles mentaux «   n’est pas loin de la persécution et de la torture   ». Elle se plaint par ailleurs, sous l’angle de l’article 8,   de la contrainte de soins découlant de l’hospitalisation d’office et expose qu’une sortie à l’essai est incompatible avec le refus de tout traitement. Elle ajoute que, si au début elle ne s’est pas opposée à la prise du traitement, elle a manifesté dès le 8 juin 2000 son opposition au traitement, comme cela a été noté dans les observations des infirmiers. Elle estime qu’elle a été illégalement contrainte à prendre des traitements neuroleptiques puissants et qu’elle a souffert d’importants effets secondaires comme une perte d’une partie de son activité intellectuelle, de son tonus et de son sommeil. Les articles 3 et 8 de la Convention disposent respectivement : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour relève d’emblée que la requérante n’a exercé aucune action devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu’elle conteste maintenant devant la Cour (voir a contrario Vandamme c. France (déc.), n o   71386/01, 10 juin 2004). Partant, la requérante n’a pas épuisé, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes concernant les autres arrêtés pris par le préfet. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. La requérante invoque encore une violation de l’article 5 § 1 c) et e) de la Convention. Elle soutient que la procédure suivie pour procéder à son internement était formellement irrégulière. La requérante estime que l’article 5 § 1 e) a également été violé du fait du caractère injustifié de son internement. Elle soutient qu’elle ne souffrait pas de troubles mentaux mais que le but des mesures prises était de l’obliger à mettre fin à ses contestations concernant la spoliation dont elle est victime et susceptible de mettre en cause des personnages connus de la République.   L’article 5 dispose notamment   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; (...)   » La Cour relève en premier lieu qu’il ressort des faits de l’espèce que la requérante fut transportée directement par les pompiers de la voie publique à l’hôpital en raison de son état de très grande excitation. Il ne ressort nullement du dossier qu’elle fut interpellée par la police et donc «   arrêtée   » et «   détenue   »   en raison d’une infraction au sens de l’article 5 § 1 c). La Cour examinera donc ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 e). Pour ce qui est tout d’abord de la régularité des décisions ordonnant son internement, la Cour constate que par jugement du 2 octobre 2002, le tribunal administratif de Lyon annula trois des arrêtés en cause en raison du fait que les certificats médicaux requis n’étaient pas joints et que les arrêtés étaient insuffisamment motivés. Elle relève que la requérante peut demander réparation de cette illégalité et du préjudice qu’elle lui a causé en saisissant le juge civil d’une demande en dommages-intérêts. Dans ces conditions, la Cour considère qu’elle ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées concernant ces trois arrêtés, et que cet aspect de la requête doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour constate également que la requérante n’a pas saisi les juridictions internes de recours pour irrégularité contre les autres arrêtés ayant prolongé son internement – alors que les juridictions administratives étaient compétentes pour statuer sur un éventuel manquement aux prescriptions de l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention (voir Boyer-Manet c.   France , n o 19455/92, décision de la Commission du 2 septembre 1992   ; Langlois c. France , n o 39278/98, décision de la Commission du 1 er   juillet   1998 et Vandamme c. France, précité). Partant, la requérante n’a pas épuisé, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes concernant les autres arrêtés pris par le préfet. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est du bien-fondé de l’internement de la requérante, la Cour relève que, selon la répartition des compétences en droit français en matière d’internement psychiatrique, les juridictions civiles sont compétentes pour apprécier si l’internement est justifié et pour accorder réparation, le cas échéant, de l’ensemble des préjudices nés d’un internement arbitraire, alors que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement (ainsi, les irrégularités alléguées d’ une décision administrative de placement en centre hospitalier psychiatrique, tel un défaut de motivation, un retard à statuer ou l’intervention d’une autorité incompétente, relèvent toutes de la compétence du juge administratif). Or, la Cour constate qu’en l’espèce la requérante n’a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de son internement et demander l’octroi d’éventuels dommages-intérêts. A cet égard, elle rappelle que l’action en sortie immédiate – adressée au président du tribunal de grande instance   sur le fondement de l’article L. 351 du code de la santé publique en vigueur à l’époque des faits – n’a pas pour objet d’apprécier la nécessité de la décision initiale d’internement, mais de déterminer si la personne détenue doit ou non être libérée, au vu de son état au jour de la saisine du juge (voir, Y.L. c. France , n o 22136/93, décision de la Commission du 16 octobre 1996   ; Couillard-Maugery c. France (déc.), n o   64796/01, 29 août 2002   et Vandamme c. France , précité). Partant, la requérante n’a pas épuisé, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. La requérante se plaint également d’une violation de l’article 5 § 2 de la Convention. Elle expose n’avoir eu aucune explication sur les raisons réelles de son internement. Elle soutient que ce n’est que par courrier du 4 septembre 2000 que l’autorité préfectorale l’informa de sa situation juridique avec un degré suffisant de certitude. Elle estime qu’un tel délai est incompatible avec les exigences de l’article 5 § 2 de la Convention. L’article 5 § 2 de la Convention dispose   : «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » La Cour relève d’une part que le procès-verbal dressé par la police le 7   juin 2000 était très détaillé et mentionne expressément que la fille de la requérante, présente sur les lieux, a été avertie des décisions prises et des suites à donner à cette affaire. Elle constate d’autre part que le tribunal administratif a annulé le premier arrêté de placement (8 juin 2000) pour défaut de motivation (voir point 2 ci-dessus) et que la requérante a la possibilité de saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. La requérante invoque encore l’article 5 § 3 de la Convention et soutient qu’elle a été arrêtée et détenue par ordre de la police qui n’a pas signalé ce fait au procureur et qu’elle n’a ainsi pas été aussitôt traduite devant un magistrat pour être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Elle en conclut qu’il y a eu détournement de la procédure et violation de l’article 5 § 3. La partie pertinente de cet article se lit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour rappelle qu’elle a conclu au point 2 ci-dessus qu’il ne ressort nullement du dossier que la requérante ait été interpellée et détenue par la police et que l’article 5 § 1 c) ne trouvait donc pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. La requérante soulève différents griefs sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. a)     Elle conteste en premier lieu le fait que ni elle ni son conseil n’ont été entendus avant la désignation de l’expert. Elle se plaint encore du fait que le magistrat qui a ordonné l’expertise n’était pas le même que celui qui a tenu l’audience le 18 octobre 2000 et met en doute l’impartialité du tribunal du fait du changement de juge, de ce que l’expert n’a pas été relancé et du fait que tribunal n’aurait pas appliqué les règles du nouveau code de procédure civile. Elle soutient qu’il est anormal que le juge ait choisi comme expert un praticien exerçant dans le même hôpital que celui ayant prescrit l’internement. La Cour relève que si l’article L 351 du code de la Santé publique prévoit que le président saisi doit opérer les vérifications nécessaires, le texte ne donne aucune indication sur la nature de ces vérifications et ne prévoit nullement que celles-ci doivent être faites par le juge en concertation avec la personne concernée. En l’occurrence, en tout état de cause, l’expertise consistant notamment en un entretien de la requérante avec l’expert, que celle-ci a dans un premier temps refusé, elle ne peut qu’avoir été au fait de la manière dont l’expertise s’est déroulée. En outre, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé à avoir accès aux documents médicaux consultés par l’expert pour établir son rapport. Par ailleurs, la Cour ne voit pas en quoi le fait qu’un expert ait été nommé par un juge différent de celui qui a tenu l’audience ultérieurement pourrait avoir affecté l’impartialité et l’indépendance du tribunal. La requérante n’apporte non plus aucun élément visant à prouver que le fait que l’expert nommé exerçait dans le même hôpital que le médecin ayant prescrit l’internement aurait pu nuire à l’impartialité de cet expert. Quant à l’application du droit interne par le tribunal, la Cour rappelle qu’il revient en premier lieu aux juridictions internes, et notamment aux Cours suprêmes, de contrôler ce point. Or, la Cour ne voit pas que la cour d’appel de Lyon ait été amenée à se prononcer sur ce point dans son arrêt du 2 octobre 2003. Il s’ensuit que cette partie du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     La requérante allègue également que le débat contradictoire n’a pas eu lieu du fait de l’absence de l’autorité préfectorale à l’audience. Elle note par ailleurs que le ministère public n’était pas partie à l’instance. Elle en infère que le juge aurait dû constater que sa demande ne rencontrait aucune contradiction et faire droit à sa demande. Elle ajoute que, si le ministère public a conclu par écrit, ses réquisitions n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’elle n’a donc pu y répliquer. Elle se plaint encore de ne pas avoir eu accès aux documents sur lesquels l’expert s’est fondé pour établir son rapport. En ce qui concerne l’absence de débat contradictoire, la Cour relève, comme l’a fait la cour d’appel, que l’absence de représentant du Préfet à l’audience ne dispensait pas le juge de statuer sur la demande de la requérante. Pour ce qui est d’éventuelles réquisitions du ministère public, la Cour relève que la requérante indique elle-même que le ministère public n’était pas partie à l’instance. Dans ces conditions et au vu du dossier, la Cour ne peut que conclure qu’il n’y avait aucun motif pour que le ministère public prenne des réquisitions dans cette affaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Pour ce qui est de la durée de la procédure, la requérante affirme que le juge a été saisi de sa demande le 9 juin 2000 et qu’il n’a nommé un expert que le 27 juin suivant, pour fixer l’audience le 8 août suivant. Elle juge le délai d’un mois et demi accordé à l’expert pour faire son rapport contraire à l’exigence de délai raisonnable de l’article 5 § 4. Elle rappelle que, bien qu’étant en sortie à l’essai depuis le 11   juillet   2000, elle demeurait néanmoins juridiquement en situation d’internement. Pour ce qui est de la durée de l’examen de sa demande de main levée d’hospitalisation d’office, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 6. La requérante se plaint encore d’une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3. Elle soutient que l’écoute de sa cause ne fut pas équitable au sens de l’article 6 § 1. Sous l’angle de l’article 6 § 2, la requérante expose qu’elle a été traitée d’emblée comme une coupable par les services de la police judiciaire et par le juge. Sous l’angle de l’article 6 § 3 a), la requérante allègue qu’elle n’a pas été clairement informée des charges qui pesaient contre elle. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’un requérant qui bénéficie d’une décision d’acquittement, de relaxe ou de non ‑ lieu ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’un défaut d’équité de la procédure en cause. Or la première requérante a bénéficié, le 22 janvier 2001, d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et mettant fin à la procédure pénale (voir Duveau et autres c.   France (déc.), n o 77403/01, 5 novembre 2002). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 7. La requérante se plaint d’une violation de l’article 8 du fait de l’interdiction de visites qui a été opposée à sa fille jusqu’au 16 juin 2000 et de l’interdiction de toute autre visite durant tout son séjour dans l’établissement. La Cour note sur ce point également qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait soulevé ce grief devant les juridictions internes. Partant, la requérante n’a pas épuisé, au sens de l’article 35 Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC006867301
Données disponibles
- Texte intégral