CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC006987801
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ferruccio Gianazza, est un ressortissant italien, né en 1919 et résidant à Parabiago (Milan). Il est représenté devant la Cour par M e   C.L. Scrosati, avocat à Busto Arsizio. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain de 3 290 mètres carrés sis à San Vittore Olona (Milan). Par un arrêté du 3 février 1982, la municipalité de San Vittore Olona disposa l’occupation dudit terrain pour une période maximale de cinq ans en vue de construire des bâtiments résidentiels. Le 3 mars 1982, le terrain fut occupé matériellement et les travaux de construction furent entamés. 1.     La procédure de dédommagement Par acte notifié le 14 mars 1987, le requérant assigna la municipalité de San Vittore Olona à comparaître devant le tribunal de Milan. Il fit valoir que l’occupation se poursuivait au-delà de la période autorisée sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain. Il demanda la restitution de son bien et un dédommagement. La municipalité se constitua dans la procédure et excipa notamment que l’occupation demeurait légitime, car le délai initial de cinq ans avait été prorogé ex lege . Le 18 juillet 1989, le tribunal ordonna une expertise technique visant à établir la valeur du terrain du requérant. Dans son rapport déposé le 24 juin 1990, l’expert nommé d’office affirma que la superficie du terrain du requérant était de 3 812,27 mètres carrés et conclut que la valeur de celui-ci au moment de l’occupation était comprise entre 80   000 et 42   000 lires italiennes (ITL) par mètre carré. Par un jugement du 30 juin 1992, le tribunal fit droit à la demande de dédommagement du requérant. Il rejeta tout d’abord l’exception de la municipalité et affirma que le délai autorisé ne pouvait pas être considéré comme étant prorogé en l’absence d’une décision de l’administration. En outre, le tribunal fixa la valeur du terrain au moment de l’occupation à 70   000 ITL/m² et condamna la municipalité à payer au requérant les sommes de 266   865   900 ITL pour la perte de la propriété du terrain et de 3   500   000 ITL pour la perte de la propriété de bâtiments constituant des accessoires de celui-ci. Ces sommes devaient être actualisées et majorées d’intérêts. Le 9 février 1993, la municipalité de San Vittore Olona interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. Par un arrêt non définitif du 21 février 1995, cette dernière reforma partiellement le jugement de première instance. La cour d’appel affirma que le délai initialement fixé pour l’occupation avait été prorogé ex lege par effet de l’entrée en vigueur de la loi n o 42 de 1985 et avait pris fin le 3 mars 1990. Par conséquent, elle ordonna une nouvelle expertise visant à calculer la valeur vénale du terrain litigieux à cette dernière date, qui constituait le moment où l’occupation était devenue illicite. Selon le rapport de l’expert, déposé le 20 juillet 1995, la valeur vénale du terrain du requérant en mars 1990 était de 496   411   500 ITL. Entre-temps entra en vigueur la loi n o 359 du 8 août 1992, prévoyant à son article 5 bis de nouveaux critères d’indemnisation pour l’expropriation de terrains constructibles. Par un arrêt n o   369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle. Le 23 décembre 1996 entra en vigueur la loi budgétaire n o 662 de 1996, modifiant la disposition déclarée inconstitutionnelle et disposant que l’indemnisation intégrale ne pouvait pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le   30   septembre   1996. Par une ordonnance du 27 mai 1997, la cour d’appel de Milan disposa une nouvelle expertise tenant compte desdites modifications législatives. Par un arrêt du 23 juin 1998, la cour d’appel condamna la municipalité de San Vittore Olona à payer au requérant la somme de 273   191   133 ITL à titre de dédommagement pour la période d’occupation illicite. Le 12 février 1998, le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir entre autres que la somme due à titre de dédommagement devait être réévaluée. Par un arrêt du 27 septembre 2000, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel. En faisant droit au moyen de recours du requérant, la Cour de cassation renvoya l’affaire à la cour d’appel de Milan pour la réévaluation du montant de la réparation. Le requérant n’a pas fourni d’informations concernant l’issue de la procédure de renvoi devant la cour d’appel de Milan. 2.     La procédure entamée afin d’obtenir une indemnité d’occupation Par acte du 7 octobre 1997, le requérant introduisit un recours à l’encontre de la municipalité de San Vittore Olona devant la cour d’appel de Milan afin d’obtenir une indemnité d’occupation. Par un arrêt du 2 juillet 1998, la cour d’appel de Milan, se référant aux conclusions de l’expert dans le cadre de la procédure de dédommagement concernant la valeur du terrain litigieux, condamna la municipalité à payer au requérant la somme de 73   164   275 ITL à titre d’indemnité d’occupation légitime, majorée des intérêts légaux. La municipalité de San Vittore Olona et le requérant se pourvurent en cassation.   Le requérant contesta notamment le montant de l’indemnité, calculé selon les critères introduits par la loi n o 359 de 1992 entrée en vigueur après l’échéance de la période d’occupation autorisée et la mise en œuvre du mécanisme de l’expropriation indirecte. Par un arrêt du 27 septembre 2000, la Cour de cassation réunit les recours du requérant et de la municipalité et débouta les parties de leurs pourvois. Entre-temps, le 16 février 1999, le requérant enjoignit à la municipalité de payer l’indemnité fixée par la cour d’appel. Le 16 avril 1999, celle-ci fit droit à la demande du requérant et versa la somme due à la Caisse des prêts et des dépôts. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été privé de son bien de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Le requérant se plaint également de ce que le montant reçu à titre de réparation est largement inférieur à la valeur vénale de son terrain, en raison de l’application rétroactive de la loi n o 662 de 1996. Il invoque les articles   6   § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions nationales. Il invoque l’article   6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «   loi Pinto   »), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. En l’espèce, il ne ressort pas que le requérant ait fait usage de cette voie de recours. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que les sommes octroyées à titre de réparation ont été calculées selon les critères introduits par la loi n o 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 de la Convention (équité de la procédure) et 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC006987801
Données disponibles
- Texte intégral