CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007208101
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   A. Kovler, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Periklis Mavroudis, est un ressortissant grec, né en 1948 et résidant à Salonique. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Nalpantidou, avocate au barreau de Salonique. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M.   K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Procédure relative à la nomination du requérant au département des études musicales de l’Université de Salonique Le 10 février 1989, le corps spécial de sélection (Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα) du département d’études musicales de l’Université de Salonique nomma le requérant au poste d’enseignant de théorie et de solfège de musique byzantine. Toutefois, le recteur de l’université refusa de valider cette nomination, au motif que le requérant, qui avait auparavant été condamné à quarante jours de prison pour plagiat, ne remplissait pas les qualifications morales requises pour ce poste (décision n o 12641/1989). Le 29 décembre 1989, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Salonique d’une demande tendant à l’annulation du refus du recteur de le nommer au poste litigieux. Le 9 mai 1990, la cour d’appel annula la décision attaquée, en considérant que le recteur n’avait pas compétence pour refuser la nomination litigieuse et qu’il aurait dû saisir à nouveau le corps spécial de sélection. La cour d’appel renvoya alors l’affaire devant l’administration de l’université «   afin de procéder à toutes les démarches légales nécessaires   » (arrêt n o 135/1990). Saisi une nouvelle fois, le corps spécial de sélection considéra qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question (décision n o 74 du 16 novembre 1990). S’agissant en particulier de la candidature du requérant, le corps spécial de sélection considéra qu’au vu de sa condamnation pénale, ce dernier ne remplissait pas les qualifications morales requises pour le poste litigieux. Cette décision fut annulée par la cour administrative d’appel de Salonique au motif que le corps spécial de sélection n’aurait pas dû tenir compte de la condamnation du requérant (arrêt n o 47/1992). Saisi une troisième fois, le corps spécial de sélection considéra à nouveau qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question (décision n o 99 du 27 novembre 1992). S’agissant en particulier de la candidature du requérant, le corps spécial de sélection considéra qu’au vu de sa condamnation pénale, ce dernier ne remplissait pas les qualifications morales requises pour le poste litigieux. Cette décision fut annulée par la cour administrative d’appel de Salonique au motif que le corps spécial de sélection n’aurait pas dû tenir compte de la condamnation du requérant (arrêt n o 35/1994). Le requérant informa alors les membres du corps spécial de sélection que s’ils ne le nommaient pas au poste litigieux, il déposerait une plainte devant le procureur et il saisirait les juridictions civiles d’une action en dommages-intérêts contre eux. Saisi une quatrième fois, le corps spécial de sélection considéra à nouveau qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question (décision n o 130 du 21   octobre 1994). S’agissant en particulier de la candidature du requérant, les membres du corps considérèrent que ce dernier avait proféré des menaces à leur encontre, ce qui était contraire à la déontologie universitaire. Cette décision fut annulée par la cour administrative d’appel de Salonique qui considéra que l’université était tenue de procéder à la nomination du requérant au poste litigieux, conformément aux arrêts n os 135/1990, 47/1992 et 35/1994 (arrêt n o 793/1995). Le 8 juillet 1996, l’université interjeta appel. Le 5 août 1999, le Conseil d’Etat rejeta l’appel au motif que le corps spécial de sélection n’aurait pas dû tenir compte des propos du requérant, car il s’agissait de faits postérieurs à l’appréciation initiale du 10 février 1989   ; la haute juridiction conclut que la motivation retenue par le corps spécial de sélection était contraire à l’obligation de l’administration de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions administratives (arrêt n o 2599/1999). Saisi une cinquième fois, le corps spécial de sélection considéra à nouveau qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question. S’agissant en particulier de la candidature du requérant, le corps spécial de sélection précisa, avant de délibérer, qu’il ne tiendrait compte ni de la condamnation pénale de celui-ci ni de ses propos (décision n o 229 du 12 avril   2002). Le 8 juillet 2002, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Salonique d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure. B.     Procédures en dommages-intérêts 1.     Première procédure Le 25 octobre 1996, le requérant saisit le tribunal administratif de Salonique d’une demande en dommages-intérêts, tendant au remboursement des salaires qu’il aurait dû percevoir à partir du 1 er janvier 1995. Le 31   juillet 1997, le tribunal fit partiellement droit à sa demande et condamna l’université à lui verser 5 354 023 drachmes (15   712 euros) à titre d’indemnité (jugement n o 2917/1997). Le 21 juin 2000, la cour administrative d’appel de Salonique confirma ledit jugement (arrêt n o 1158/2000). Le 20 avril 2001, l’université se pourvut en cassation. L’audience devant le Conseil Etat, initialement fixée au 1 er avril 2002, fut par la suite reportée au 20 octobre 2003. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure. 2.     Seconde procédure Le 28 décembre 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Salonique d’une seconde demande en dommages-intérêts, tendant au remboursement des salaires qu’il aurait dû percevoir à partir du 1 er   novembre 1996. Le 29 octobre 2003, après trois ajournements de l’affaire dont la responsabilité incombe à l’avocat du requérant, le tribunal fit partiellement droit à la demande de celui-ci et condamna l’université à lui verser 25   700   euros à titre d’indemnité (jugement n o 3510/2003). Les parties n’ont pas informé la Cour des éventuelles suites qu’aurait connues cette procédure. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de l’Université de Salonique de se conformer aux arrêts n os 135/1990, 47/1992, 35/1994 et 793/1995 de la cour administrative d’appel de Salonique, ainsi qu’à l’arrêt n o 2599/1999 du Conseil d’Etat. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée des procédures litigieuses. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du refus de l’Université de Salonique de lui verser les sommes dont il a été reconnu titulaire en vertu de l’arrêt n o 1158/2000 de la cour administrative d’appel de Salonique et de la décision plus récente n o 3510/2003 du tribunal administratif de Salonique. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été nommé au poste d’enseignant de théorie et de solfège de musique byzantine, en dépit des arrêts de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat lui reconnaissant un tel droit. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme, à titre principal, que l’article 6 n’est pas applicable au présent litige. Il se réfère à l’affaire Pellegrin pour faire valoir que les universités sont des personnes morales de droit public et que les professeurs, en participant à l’administration de celles-ci, prennent ainsi part à l’exercice de la puissance publique. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car il n’a soulevé devant les juridictions internes aucun grief tiré de la Convention ou de ses Protocoles. Quant au fond, le Gouvernement soutient qu’excepté l’arrêt n o 793/1995 de la cour administrative d’appel, aucune autre décision judiciaire n’obligea l’université de procéder à la nomination du requérant au poste litigieux. Selon le Gouvernement, l’arrêt n o 793/1995 est erroné, comme le prouve l’arrêt n o 2599/1999 du Conseil d’Etat. En effet, de l’avis du Gouvernement, la haute juridiction sanctionna non pas la prise en considération par le corps spécial de sélection de la condamnation du requérant, comme l’aurait fait l’arrêt de la cour administrative d’appel, mais la prise en considération des propos proférés par l’intéressé à l’encontre des membres du corps. Le Gouvernement ajoute que le corps spécial de sélection se conforma pleinement à l’arrêt du Conseil d’Etat, en précisant, avant d’examiner la candidature du requérant, qu’il ne tiendrait compte ni de la condamnation pénale de ce dernier ni de ses propos. Enfin, le Gouvernement souligne que la haute juridiction n’a pas indiqué à l’université de nommer le requérant au poste litigieux   ; elle se borna à relever quelques erreurs dans la motivation de la décision du corps spécial de sélection, erreurs qui ont été complètement effacées par la décision n o   229/2002 dudit corps. Le requérant affirme que l’article 6 s’applique en l’espèce car les enseignants de musique ne participent pas à l’exercice de la puissance publique. Il ajoute qu’il se plaint du refus des autorités compétentes de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions internes et que, dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé son grief devant celles-ci par anticipation. Le requérant reproche à l’administration son refus obstiné de le nommer enseignant malgré ses victoires répétées devant les tribunaux grecs. La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence quant a l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d’adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent ( Pellegrin c.   France [GC], n o 28541/95, CEDH 1999–VIII). La Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6   § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques (voir Pellegrin c. France , précité, § 66). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Partant, l’article 6 trouve à s’appliquer. Par ailleurs, la Cour note que le grief du requérant a trait au refus de l’université de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions internes. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas comment le requérant aurait dû anticiper cette situation et soulever ce grief déjà au stade de l’examen de l’affaire par les juridictions saisies. Partant, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée des procédures litigieuses. Selon le Gouvernement, la procédure tendant à la nomination du requérant prit fin avec l’arrêt n o 135/1990 de la cour administrative d’appel. Les autres procédures qui s’ensuivirent ne constituent pas un ensemble, mais doivent être considérées séparément. Elles ont toutes été menées avec diligence. Quant à la durée de la première procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant, le Gouvernement affirme que celle-ci ne prête pas à critique. Le Gouvernement ajoute que la seconde procédure en dommages-intérêts fut ajournée à plusieurs reprises à la demande de l’avocat du requérant. Il estime qu’aucun retard ne saurait être reproché au tribunal administratif de Salonique. Le requérant affirme que son affaire connaît une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3.     Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir encore touché les sommes dont il a été reconnu titulaire par l’arrêt n o 1158/2000 de la cour administrative d’appel de Salonique et de la décision n o 3510/2003 du tribunal administratif de Salonique. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement souligne que la première procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. Les griefs soulevés au regard de cette procédure seraient donc prématurés. Le requérant ne pourra prétendre aux sommes allouées par les juridictions internes que lorsque les arrêts sur lesquels il fonde ses prétentions seront définitifs. Le requérant affirme que l’administration est obligée de procéder au paiement des sommes fixées par les juridictions saisies. Selon lui, le refus des autorités compétentes de se conformer à ces arrêts porte atteinte à son droit au respect de ses biens. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007208101
Données disponibles
- Texte intégral