CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007602401
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić,     S. Botoucharova,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 1999, Vu la décision partielle du 2 octobre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Catello Rapacciuolo, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Torre Annunziata (Naples). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Foglia Manzillo, avocat à Naples. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co   ‑   agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du requérant et les recours tentés par ce dernier contre sa privation de liberté Le 6 septembre 1997, le requérant, accusé d’association des malfaiteurs visant la commission de viols et d’actes libidineux sur mineurs, fut arrêté et placé en détention provisoire en exécution d’une ordonnance du juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Torre Annunziata. Cette décision se fondait, pour l’essentiel, sur le fait que trois des jeunes victimes des abus avaient reconnu le requérant en photographie.   Le 11 septembre 1997, le requérant interjeta appel contre l’ordonnance du GIP. Par une ordonnance du 24 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du tribunal de Naples rejeta cet appel. Elle confirma la crédibilité des déclarations des mineurs dans leur ensemble et précisa que le fait que l’une des victimes avait, dans un premier temps, indiqué de façon erronée les caractéristiques physiques du requérant (décrit à cette occasion comme ayant une barbe et des cheveux blonds) n’aurait su être considéré déterminant. Le 13 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 7   juillet   1998, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l’affaire devant le tribunal de Naples. Elle observa qu’au vue des circonstances particulières de l’affaire, le tribunal aurait dû examiner en détail la discordance entre le physique du requérant (un homme d’environ quarante-cinq ans aux cheveux bruns) et les premières descriptions faites par les mineurs. Par une ordonnance du 3 août 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 11 août 1998, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du tribunal de Naples mit fin à a privation de liberté du requérant pour autant qu’elle était fondée sur l’accusation d’association des malfaiteurs. Elle confirma cependant la détention provisoire dans la mesure où celle-ci se fondait sur les accusations d’actes libidineux et de viol. Elle nota que malgré quelques hésitations - qui pouvaient s’expliquer par le retour progressif de leurs souvenirs - les trois victimes avaient finalement reconnu avec certitude le requérant sur une photographie. Il était vrai que l’un des mineurs avait vu une photographie du requérant avant de parler avec les autorités de poursuite et que sa mère lui avait suggéré le nom de la personne à reconnaître   ; de plus, aucun matériel relatif aux abus n’avait été trouvé chez le requérant. Cependant, ces éléments à décharge devaient être mis en balance avec la reconnaissance unanime faite par les victimes, et s’il y avait des raisons de douter de la spontanéité du témoignage de l’une d’entre elles, la même chose ne s’appliquait pas aux deux autres. La chambre du tribunal estima partant que de «   graves indices de culpabilité   » identifiaient le requérant comme le photographe professionnel présent lors des abus sexuels sur les mineurs. Par contre, vu l’absence d’éléments permettant de prouver l’existence de relations stables entre le requérant et les autres accusés, il ne pouvait pas être exclu que sa participation aux rencontres était simplement ponctuelle. Enfin, compte tenu de la capacité du requérant à commettre des infractions très graves à l’encontre de personnes en condition d’infériorité, la chambre estima qu’il y avait un risque de récidive. Le 16 septembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 3 août 1998. Par un arrêt du 26 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10   mai 1999, la Cour de cassation, estimant que la chambre du tribunal de Naples avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. 2.     Le procès sur le bien-fondé des accusations contre le requérant Entre-temps, le 13 décembre 1997, le GIP de Torre Annunziata avait renvoyé le requérant et dix-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville. Le 18 décembre 1997, le GIP avait rejeté une demande de libération du requérant, et le 4 novembre 1998 le tribunal de Torre Annunziata avait confirmé l’existence de graves indices de culpabilité à sa charge, observant notamment que lors de leur audition pendant les débats les mineurs avaient à nouveau reconnu l’accusé. Le 26 novembre 1998, le requérant interjeta appel contre la décision du 4   novembre 1998. Il releva que le 8 juillet et le 28 octobre 1998, lors de l’audition des mineurs et d’un officier de police, X, il avait appris que les carabiniers de Torre Annunziata avaient effectué des enquêtes sur lui, enquêtes que les représentants du parquet n’avaient jamais autorisées. En particulier, le 30 juillet 1997, soit avant que les mineurs reconnaissent officiellement le requérant sur photographie, ce dernier avait été attiré dans la rue grâce à un traquenard, et montré à deux mineurs, cachés à bord d’une voiture banalisée. Le témoignage de X fut déclaré nul et non avenu, au motif que l’officier de police, accusé de faux en écritures publiques, aurait dû être examiné comme personne coïnculpée dans une procédure connexe. Le 2 décembre 1998, l’interrogatoire de X fut renouvelé. Il confirma avoir amené les mineurs voir le requérant dans la rue et de n’avoir rédigé aucun procès-verbal de cet acte. Par une ordonnance du 22 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er avril 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile ( arresti domiciliari ). Elle observa qu’il était vrai que les mineurs avaient vu, de manière informelle, le requérant. Cependant, cette circonstance n’était pas de nature à priver leurs témoignages de crédibilité. A cet égard, il convenait de souligner qu’un autre mineur, auquel le requérant n’avait jamais été préalablement montré, avait également reconnu sa photographie, et que tous les mineurs avaient décrit avec précision les lieux des abus et le matériel utilisé pour les filmer. Partant, de l’avis de la chambre, des graves indices de culpabilité persistaient à la charge du requérant. Compte tenu du temps s’étant écoulé depuis le début de la privation de liberté et du fait que le casier judiciaire du requérant était vierge, la chambre estima que toute exigence de précaution aurait pu être satisfaite par l’assignation à domicile de l’intéressé, assortie de l’interdiction de communiquer avec des personnes autres que celles qui habitaient avec lui. Le 26 mai 1999, les victimes furent invitées à reconnaître le requérant parmi plusieurs personnes. Deux des mineurs ne le reconnurent pas. Par un jugement du 9 juin 1999, le tribunal de Torre Annunziata relaxa le requérant de toute accusation à son encontre, estimant que l’accusé n’avait pas commis une partie des faits, qu’une autre partie des faits ne s’était pas produite et que certaines conduites n’étaient pas constitutives d’une infraction. Le tribunal ordonna en même temps la libération immédiate du requérant. Des lourdes peines de prison furent prononcées à l’encontre de certains coïnculpés du requérant. Le 23   mai 2001, cette décision fut confirmée, en ce qui concerne le requérant, par la cour d’appel de Naples. L’arrêt de la cour d’appel de Naples du 21 mai 2001 devint définitif, en ce qui concerne le requérant, le 2   mars 2002. GRIEF Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du retard dans le traitement des recours par lesquels il a contesté la légalité de sa privation de liberté.    EN DROIT Le requérant considère que la Cour de cassation et le tribunal de Naples n’ont pas statué «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé   : «     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le requérant observe que ses pourvois en cassation ont été introduits respectivement le 13 octobre 1997 et le 16 septembre 1998, et que ce ne fut que le 7 juillet 1998 et le 10 mai 1999 que la Cour de cassation déposa au greffe ses décisions. De plus, l’ordonnance du tribunal de Naples sur son appel du 26 novembre 1998 a été rendue le 22 février 1999 et n’a été déposée au greffe que le 1 er   avril 1999. Le requérant considère que ces délais sont excessifs et incompatibles avec la jurisprudence de la Cour en la matière. De plus, ils ne sauraient se justifier par rapport à la complexité de l’affaire. Le Gouvernement considère que la durée des procédures portant sur la légalité de la détention du requérant s’explique par la complexité de l’affaire. Il se réfère, sur ce point, à la nature des charges, au jeune âge des victimes et au fait que la position du requérant devait être évaluée aussi à la lumière du rôle de ses coïnculpés. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007602401
Données disponibles
- Texte intégral