CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007661401
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   A. Kovler, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 28 octobre 2001 et le 19   mars 2002, Vu la décision partielle et la décision de joindre les requêtes du 12   décembre 2002, Vu la lettre en date du 2 juin 2003 envoyée par le conseil des requérants et celles du Gouvernement en date des 30 mai, 2 juin et 5 juin 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Alexios Alevizos (premier requérant), Konstantinos Grapsas (deuxième requérant), Petros Ioannidis (troisième requérant), Christos Moutopoulos (sixième requérant) et Andreas Tavoularis (septième requérant) sont des ressortissants grecs, nés en 1929, 1924 et 1934, et résidant respectivement à Patras, Athènes et Amaliada Ilias. Les quatrième et cinquième requérants, MM. Andronikos Prokopidis et Georgios Gonidis, sont décédés avant l’introduction de leurs requêtes devant la Cour. Néanmoins, les requêtes ont été déposées en leurs noms et non pas aux noms de leurs héritiers par M me   Evangelia Prokopidou, M me   Fotini Prokopidou, M me Dimitra Prokopidou et M. Thomas Prokopidis pour le quatrième requérant et par M me Evangelia Gonidi et M me Antonia Gonidi pour le cinquième requérant, qui avaient signé les pouvoirs pour la Cour. Pour des raisons de commodité, la présente décision continuera de désigner MM.   Andronikos Prokopidis et Georgios Gonidis comme «   les requérants   » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à leurs héritiers. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   I. Ktistakis, avocat à Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   E.   Volanis, président du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre le bureau de sécurité sociale de l’Organisme des chemins de fer grecs («   OSE   »). Ils demandaient le versement de diverses sommes au titre d’indemnités de départ à la retraite. Par jugements n os 7895/1991, 7894/1991, 7311/1989, 8497/1991, 7839/1991, 7896/1991 et 297/1993, le tribunal administratif accueillit les actions des ceux-ci. L’OSE interjeta appel contre ces jugements. La cour d’appel rendit les jugements n os 4015/1995, 4101/1995, 1199/1991, 3828/1995, 4098/1995, 4014/1995 et 873/1996 par lesquels elle confirma les jugements attaqués. L’OSE saisit alors le Conseil d’Etat. En ce qui concerne le premier requérant, le Conseil d’Etat rendit son arrêt le 12 novembre 2001 (n o   3931/2001) et pour ce qui est du deuxième   requérant, celui-ci fut rendu le 1 er octobre 2001 (n o 3313/2001). En ce qui concerne le troisième requérant, il ressort du dossier qu’à ce jour le Conseil d’Etat n’a pas rendu son arrêt. En ce qui concerne les quatrième et cinquième requérants, le Conseil d’Etat rendit ses arrêts le 5 novembre 2001 (n os 3820/2001 et 3819/2001). En ce qui concerne les sixième et septième requérants, il rendit ses arrêts les 12 novembre 2001 (n o 3930/2001) et 22 octobre 2001 (n o   3651/2001). GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure. EN DROIT Par lettre en date du 2 juin 2003, le conseil des requérants informa la Cour que les parties étaient parvenues à un accord en vue du règlement des présentes affaires, le Gouvernement s’étant engagé à verser à chacun des requérants la somme de 7   500 EUR (sept mille cinq cents euros). Il déclara que ce versement vaudrait règlement définitif des affaires et demanda que celles-ci soient rayées du rôle. Par lettres des 30 mai 2003, 2 juin 2003 et 5 juin 2003, le Gouvernement confirma les termes desdits règlements amiables. La Cour prend acte du fait que les litiges ont été résolus (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que lesdites solutions s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). Partant, il convient de rayer le restant des affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant des requêtes du rôle.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007661401