CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007782201
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Paolo Costantino Serrilli, est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Foggia. Il est représenté devant la Cour par M e   Di   Mattia, avocat à Foggia. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire, avec des tiers, d’un terrain d’environ 3   480 mètres carrés sis à San Marco in Lamis (Foggia) et enregistré au cadastre, feuille 93, parcelles 579 et 580 («   premier terrain   »). En outre, le requérant était propriétaire d’un terrain de 2   881 mètres carrés sis à San Marco in Lamis (Foggia) et enregistré au cadastre, feuille 93, parcelle 578 b («   deuxième terrain   »). Par un arrêté du 16 novembre 1976, le Conseil municipal de San Marco in Lamis classa les deux terrains comme constructibles.   1 – L’occupation du premier terrain   Par l’arrêté n o 150 du 16 juin 1979, le Conseil municipal de San Marco in Lamis adopta un projet de construction d’habitations à loyer modéré sur le premier terrain du requérant. Par un arrêté du 30 août 1979, le maire de San Marco in Lamis autorisa l’occupation d’urgence du terrain, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Le 24 septembre 1979, l’administration procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.   2 – L’occupation du deuxième terrain   Par l’arrêté n o 150 du 16 juin 1979, le Conseil municipal de San Marco in Lamis adopta un projet de construction d’habitations à loyer modéré sur une partie du deuxième terrain du requérant, à savoir 1   829 mètres carrés. Par un arrêté du 30 décembre 1981, le maire de San Marco in Lamis autorisa l’occupation d’urgence du terrain, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Le 30 mars 1982, l’administration procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.   3 – La procédure devant les juridictions administratives   En 1977, le requérant, avec les tiers copropriétaires du premier terrain, présenta un recours devant le tribunal administratif régional («   TAR   »), contestant la légalité de l’arrêté du 16 novembre 1976, par lequel le Conseil municipal de San Marco in Lamis avait classé le premier et le deuxième terrains comme constructibles. Le plan d’urbanisme sur lequel l’arrêté se fondait fut annulé à une date non précisée. Par un jugement déposé au greffe le 4 octobre 1990, le TAR accueillit le recours du requérant, déclarant l’illégalité dudit arrêté en raison de l’absence de motivation adéquate.   4 – La procédure devant les juridictions civiles   Par un acte d’assignation notifié le 19 septembre 1989, le requérant, avec les tiers copropriétaires du premier terrain, présenta une action en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de San Marco in Lamis devant le tribunal de Foggia. Il faisait valoir que l’occupation du premier et du deuxième terrain était illégale au motif qu’elle s’était prorogée au delà du délai autorisé et que les travaux de construction des habitations s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle des terrains et au paiement d’une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte («   occupazione acquisitiva   »), le requérant estimait qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, son droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne lui était pas possible de demander la restitution des terrains litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Le requérant réclamait une somme correspondant à la valeur vénale des terrains. Le 2 février 1992, une expertise ordonnée par le tribunal fut déposée au greffe. Quant au premier terrain, selon l’expert ce terrain, étant de nature constructible en raison de la modification du plan général d’urbanisme, avait été transformé de manière irréversible entre le 18 février 1980 et le 21   décembre 1980. Il ressort de cette expertise que la valeur vénale du premier terrain en août 1979 était de 127   375   728 ITL, à savoir 36   602 ITL le mètre carré, alors que sa valeur vénale en 1980 était de 206   370   359 ITL, à savoir 59   302 ITL le mètre carré. Quant au deuxième terrain, selon l’expert ce terrain, étant de nature constructible en raison de la modification du plan général d’urbanisme, avait été transformé de manière irréversible en juillet 1983. Il ressort de l’expertise que la valeur vénale du deuxième terrain en août 1979 était de 95   916 809 ITL, à savoir 52 442 ITL le mètre carré, alors que sa valeur vénale en 1980 était de 125   363 090 ITL, à savoir 68 542 ITL le mètre carré. Le 13 février 1996, une nouvelle expertise fut ordonnée par le tribunal, compte tenu de l’entrée en vigueur entre-temps de la loi n o 359 de 1992, qui prévoyait de nouveaux critères d’indemnisation. Selon cette nouvelle expertise, réalisée le 3 octobre 1996, le montant de l’indemnité d’expropriation relative au premier terrain aux termes de l’article 5 bis de la loi n o 359 de 1992 était de 64   140   264 ITL. Quant au deuxième terrain, le montant de l’indemnité d’expropriation aux termes de l’article 5 bis de la loi n o 359 de 1992 était de 48   195   785 ITL. Par une décision déposée au greffe le 12 novembre 2003, le tribunal déclara que, compte tenu du jugement du TAR, les terrains avaient été occupés illégalement depuis le début. Toutefois, le requérant devait se considérer comme privé de ses biens par effet de la construction des œuvres publiques. Dès lors, il avait droit à un dédommagement. Afin de calculer le montant d’un tel dédommagement, le tribunal considéra que les terrains étaient constructibles et que l’indemnité à verser devait se calculer en fonction de l’article 5 bis de la loi n o 359 de 1992. Dès lors, quant au premier terrain le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant et aux tiers copropriétaires la somme de 64   140   264 ITL, plus intérêts, à savoir le montant de l’indemnité d’expropriation calculé selon la deuxième expertise aux termes de la loi n o 359 de 1992. Quant au deuxième terrain, le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant la somme de 48   195   785 ITL, plus intérêts, à savoir le montant de l’indemnité d’expropriation calculé selon la deuxième expertise aux termes de la loi n o   359 de 1992. Il ressort du dossier que cette décision du tribunal de Foggia n’a pas encore acquis force de chose jugée. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant   le tribunal de Foggia. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir été privé de ses terrains de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens. Il fait valoir notamment que, plus de vingt ans après l’occupation de ses terrains, il n’a pas encore perçu d’indemnisation. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait fait usage de cette voie de recours. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007782201
Données disponibles
- Texte intégral