CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005558900
- Date
- 7 septembre 2004
- Publication
- 7 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Marie-Thérèse Casalis et ses filles M me Martine Agius, M me Anne-Marie Saffieddine et M me Brigitte Leau, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1929, 1952, 1956 et 1959 et résidant respectivement à Croissy Sur Seine, Chatou, le Vésinet et Chatou. Elles sont représentées devant la Cour par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le mari et père des requérantes était «   hémophile léger   ». Le 3 juin 1983, il subit à l’hôpital Saint-Louis à Paris une intervention chirurgicale bénigne au cours de laquelle des produits sanguins concentrés en facteur VIII, fournis par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), lui furent administrés. Suite à ces transfusions, le mari et père des requérantes fut contaminé à la fois par le virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) et par le virus de l’hépatite C. Le 10 août 1992, les requérantes et leur mari et père saisirent le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31   décembre 1991. Par courriers des 12 novembre 1992 et 25 janvier 1993, le fonds leur proposa une indemnisation de 685   000 francs pour la contamination de M.   Casalis, 60 000 francs pour la première requérante, son épouse, et 10   000   francs pour chacune de ses filles. Insatisfaits de cette offre, ils saisirent la cour d’appel de Paris, seule juridiction compétente en premier ressort en la matière. Ils demandaient 1   200   000 FF pour le préjudice de M. Casalis, 150   000 FF pour celui de son épouse et 60   000 FF pour chacune de ses filles. Par arrêt du 7 octobre 1993, la cour d’appel reconnut l’intérêt à agir des requérants (sur le fondement de l’article 47) et fixa le préjudice de contamination de M. Casalis à 738 000 francs, le préjudice moral de son épouse à 150 000 francs et celui de chacune de ses filles à 30 000 francs. M. Casalis est décédé le 5 mars 1997 des suites de sa double contamination. Le 23 avril 1998, les requérantes ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) venant aux droits du CNTS. Elles demandaient en leur qualité d’héritières une indemnisation complémentaire de 1   262   000 francs en réparation du préjudice de contamination par le VIH et, en leur nom personnel, 150   000 francs au titre du préjudice moral de la première requérante et 30   000 francs pour chacune de ses filles. Par jugement du 13 décembre 1999, le tribunal a déclaré les requérantes irrecevables en leurs demandes d’indemnisation complémentaire des préjudices subis du fait de la contamination par le VIH. Le tribunal estima   : «   qu’il résulte des dispositions de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 que le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l’immuno-déficience humaine assure la réparation intégrale des préjudices par les victimes   ; que celles-ci lorsqu’elles n’acceptent pas les offres du fonds peuvent agir en justice devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que des chefs de préjudices dont elles n’ont pas été indemnisées par le fonds.   Attendu qu’en l’espèce, il est constant que c’est après avoir contesté l’offre du fonds d’indemnisation faite les 12 décembre 1992 et 25 janvier 1993 que conformément aux dispositions de la loi susvisée les consorts Casalis ont saisi la cour d’appel de Paris aux fins de voir fixer l’ensemble des préjudices subis tant par leur époux et père que par eux-mêmes du fait de la contamination du défunt par le virus de l’immuno-déficience humaine   ; Attendu que la cour d’appel de Paris a dans son arrêt en date du 7 octobre 1993 fixé les indemnités réparant, conformément aux dispositions légales, l’ensemble des préjudices résultant de cette contamination, dont le préjudice moral de M me Casalis et de ses trois filles   ; Qu’il s’ensuit que les consorts Casalis, qui ont bénéficié d’un droit d’accès à une juridiction civile aux fins de voir fixer la réparation intégrale de leur préjudice et obtenir une indemnisation d’un montant supérieur aux offres du fonds, sont irrecevables en leurs demandes d’indemnisations complémentaires formées au titre de la contamination de Casalis par le virus de l’immuno-déficience humaine   ; Qu’il ne peut en effet être soutenu que cette fin de non-recevoir viole les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’homme aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur les droits et obligations à caractère civil   ;   (...) » Pour ce qui est de la contamination par le virus de l’hépatite C, le tribunal alloua 200   000 francs au titre du préjudice moral de M. Casalis, 100   000 francs au titre du préjudice moral de la première requérante et 30   000 francs à chacune de ses filles, et il condamna la FNTS à payer ces sommes aux requérantes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens. Le droit et la pratique pertinents Le droit et la pratique internes avant juin 2000, et notamment la genèse de la loi, ainsi que les positions du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt Lagrange c. France (arrêt du 10 octobre 2000, n o 39485/98, §§ 18-23). Doit être cependant mentionné ici l’article 47-VIII de la loi n o 91-1406 du 31 décembre 1991   : «   VIII – La victime ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai ..., ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d’appel de Paris.   » GRIEF Les requérantes se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour exercer une action en responsabilité contre le Centre national de la transfusion sanguine. Elles contestent l’interprétation de la loi du 31 décembre 1991 faite par la Cour de cassation et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Les requérantes se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal et de l’interprétation de la loi du 31 décembre 1991 et elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours internes. Il souligne que les requérantes n’ont pas fait appel de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 décembre 1999. Il reconnaît que seuls des recours de nature à remédier efficacement aux griefs allégués doivent être exercés. Pour être efficace, un recours doit en particulier présenter des chances raisonnables de succès. Il admet que la solution adoptée par le tribunal de grande instance dans la présente affaire était conforme à l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 juin 1997 dans l’affaire F.E dont la Cour a eu connaissance (voir l’arrêt du 30 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, §§ 44-48). Il souligne toutefois que cette jurisprudence n’était pas intangible comme le prouve l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2000 qui démontre que la Cour de cassation a dûment pris en compte la jurisprudence de la Cour européenne, en opérant un revirement de sa propre jurisprudence. Le Gouvernement estime donc que les requérantes auraient pu poursuivre leur action devant la cour d’appel et, le cas échéant, devant la Cour de cassation, en invoquant l’arrêt F.E. de la Cour européenne et que ce recours n’était pas dépourvu de toute chance de succès. Les requérantes, qui n’ont pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement, avaient indiqué sur ce point dans leur requête que cet appel, qui pourrait être suivi d’un recours en cassation, ne constituerait pas une voie de recours efficace dès lors que le jugement était conforme à la jurisprudence constante de toutes les chambres compétentes de la Cour de cassation, solennellement réaffirmée, après l’arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995 (série   A n o   333 ‑ B, §§ 32-38) par l’arrêt F.E. de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 juin 1997. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   disponibles et adéquates à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France , (déc.), n o 30197/96, du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , (déc.), n os 44952/98 et 44953/98, du 7 novembre 2000, Malve c. France , (déc.), n o 46051/99, du 20   janvier 2001 et Jarlan c. France , n o 62274/00, 15   avril 2003). En l’espèce, la date d’introduction de la requête devant la Cour était le 26 février 2000, avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation le 6 juin 2000 (voir ci-dessus «   droit et pratique internes pertinents   »). Dès lors, l’existence d’une possibilité d’appel du jugement du tribunal de grande instance ne suffit pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée à la date du jugement de première instance ayant débouté les requérantes, ni à celle à laquelle la requête a été introduite devant la Cour. Il ne saurait donc être reproché aux requérantes de ne pas avoir usé de ce recours. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Sur le fond de l’affaire, le Gouvernement soutient que les requérantes ont eu accès à un tribunal qui a dûment examiné leur demande d’indemnisation complémentaire. En effet, la cour d’appel de Paris a été conduite, dans son arrêt du 7 octobre 1993, à examiner la demande de réévaluation des offres du fond. Il souligne que cette affaire se différencie sur ce point des affaires Bellet , F.E. c. France , précitées, et Lagrange c. France (arrêt du 10 octobre 2000). Il indique qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la cour d’appel de Paris n’est pas un «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Si le recours ouvert est un recours «   spécial   » en cas de litige entre un demandeur et le fonds d’indemnisation, rapide et ouvert seulement devant la cour d’appel de Paris, cela ne signifie pas selon lui qu’il s’agit d’un recours d’exception dérogatoire aux règles du procès équitable. Le Gouvernement ajoute que le système mis en place est particulièrement favorable aux justiciables, d’autant plus que la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, comme celle du fonds, est très protectrice à leur égard. En effet, soit la cour d’appel confirmera l’évaluation du fonds, soit elle attribuera une réparation financière plus importante, ce qui a été le cas en l’espèce. Il souligne encore que l’indemnisation complémentaire que les requérantes demandaient au tribunal de grande instance de Paris en 1998 aurait pu leur être attribuée par la cour d’appel de Paris en 1993, celle-ci ayant toute latitude pour la leur accorder. Il relève d’ailleurs que les sommes demandées au tribunal de grande instance étaient pratiquement les mêmes que celles déjà demandées à la cour d’appel en 1993. Il fait observer que l’objet de la Convention européenne n’est pas d’offrir une «   deuxième chance   » mais uniquement de garantir l’accès à un tribunal, droit qu’en l’espèce les requérantes ont exercé en 1993. Les requérantes n’ont pas présenté d’observations en réponse. La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d ’ accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série   A n o 18, p. 18, §   36), n ’ est pas absolu et qu ’ il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d ’ un recours (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n o 93, pp. 24-25, §   57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l ’ exercice d ’ une manière ou à un point tels qu ’ il se trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir les arrêts Bellet §   31, F.E . § 44 et Lagrange c. France §   36, précités). Le fait d’avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l’article 6 §   1 : encore faut-il que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l’individu le «   droit d’accès   » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir les arrêts Bellet §   36, F.E . § 46 et Lagrange § 40, précités). En l’espèce, la Cour n’a pas à apprécier en soi le système français d’indemnisation ni, sauf à s’ériger en juge d’appel, à déterminer si le quantum des indemnités allouées était suffisant. Elle se bornera donc, autant que possible, à examiner les problèmes concrets dont elle se trouve saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Bellet précité, § 34). Si elle n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant à l’application du droit interne, il lui appartient de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. La Cour relève qu’en l’espèce et au contraire de ce qui s’était passé dans les trois affaires françaises précitées, les requérantes et leur mari et père, M. Casalis, ont saisi la cour d’appel de Paris d’un recours contre l’offre du fonds qui était de 685   000 FF pour M. Casalis, 60   000 FF pour son épouse et 10   000 FF pour chacune de ses filles. Devant la chambre spécialisée en matière d’indemnisation des transfusés et hémophiles les plaignants étaient représentés par un avocat et demandèrent 1   200   000 FF pour M. Casalis, 150   000 FF pour son épouse et 60   000 FF pour chacune de ses filles. Une audience a eu lieu le 1 er septembre 1993 et des mémoires ont été déposés. La cour d’appel a statué le 7 octobre 1993 par un arrêt dans lequel elle a procédé à un examen des préjudices respectifs des plaignants et a augmenté les sommes allouées en les portant à 738   000 FF pour M. Casalis, 150   000 FF pour son épouse et 30   000 FF pour chacune de ses filles. Ainsi les demandeurs qui n’avaient pas accepté les offres du fonds d’indemnisation, ont pu les contester devant la cour d’appel, et obtenir de celle-ci une indemnisation sensiblement supérieure à celle résultant de ces offres. Les requérantes n’allèguent par ailleurs pas que la cour d’appel de Paris ne présenterait pas les garanties d’un «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et rien dans le dossier ne permet de remettre ce point en cause. La Cour rappelle en effet que parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi ( Chevrol c. France , arrêt du 13 février 2003, § 77 et Silvester’s Horeca Service c.   Belgique , n o   47650/99, §   27, 4   mars 2004). Or, tel était le cas en l’espèce. Quant à la demande complémentaire présentée par les requérantes devant le tribunal de grande instance, il ressort de l’examen de son jugement en date du 13 décembre 1999 (voir la partie en fait ci-dessus) que le tribunal l’a rejetée en se fondant sur l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel. A la différence des affaires Bellet, F.E. et Lagrange, les requérantes n’ont pas souffert de l’insuffisante clarté du système (voir l’arrêt F.E ., § 47, a contrario ). Dans ces conditions, la Cour estime que les requérantes, dans la procédure devant la cour d’appel de Paris, ont joui d’une possibilité claire et concrète de contester, devant un tribunal qui avait plénitude de juridiction pour statuer sur la réparation de leur préjudice, l’indemnisation qui leur avait été offerte. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article   35   §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. B aka Greffière PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005558900
Données disponibles
- Texte intégral