CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005734400
- Date
- 7 septembre 2004
- Publication
- 7 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović, juges , et de M me F. Elens-passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Nihat Yağız, Cemal Tanhan, Filiz Kaplan, Osman Atabay, Mehmet Emin Çeci, Abdurrahman Koçer et İsmet Acar sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972, 1955, 1976, 1969, 1964, 1971 et 1976. Ils sont représentés devant la Cour par M e T. Fırat, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK, les requérants furent successivement arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir   : Nihat Yağız le 30 juin 1994, Mehmet Emin Çeci, Filiz Kaplan et Cemal Tanhan le 1 er juillet 1994, Abdurrahman Koçer le 6 juillet 1994, İsmet Acar le 14 juillet 1994, et Osman Atabay le 20   juillet 1995. A des dates non indiquées, ils furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna leur mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 29 juillet 1994, reprochant aux requérants Yağız, Çeci, Kaplan, Tanhan, Acar, et Koçer d’être membres du PKK et de porter aide et soutien à cette organisation, le procureur intenta une action pénale à leur encontre sur la base des articles 168 §§ 1 et 2, 369, 411, 522 et   616 § 7 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Leur reprochant notamment d’avoir participé à des actes criminels de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, il requit leur condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal réprimant, entre autres, les actes de haute trahison contre l’intégrité de l’Etat. Par un acte d’accusation du 18 août 1995, Osman Atabay se vit reprocher les mêmes chefs d’accusation, et son dossier fut joint à celui des autres requérants. Parmi les faits reprochés aux requérants et aux autres vingt et un coaccusés figurent plusieurs attentats par explosifs dirigés contre des commissariats de police ou des institutions publiques, vols à main armée, racket auprès de familles d’origine kurde pour soutenir l’organisation, soutien logistique, incendies criminels, assassinats pour règlements de comptes internes de l’organisation, actes de vandalisme sur des biens appartenant à des tiers, menaces et usages de la force sur des civils. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants plaidèrent non coupables. A cet égard, ils soutinrent que, durant leur garde à vue, leurs dépositions avaient été prises sous la contrainte exercée par les policiers. Par un arrêt du 13 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire, reconnut les requérants coupables des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis. Elle condamna Nihat Yağız et Mehmet Emin Çeçi à la peine capitale, Cemal Tanhan, İsmet Acar et Osman Atabay à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité, Filiz Kaplan à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et Abdurrahman Koçer à une peine d’emprisonnement de douze ans. Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour tint compte de leurs dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des déclarations des témoins, des procès-verbaux d’arrestation et de perquisition, des procès-verbaux de reconstitution sur les lieux, des documents et armes saisis, des rapports d’autopsie et des témoignages concordants des autres coaccusés. Le 18 juin 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt pour vice de procédure et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat. Le 24 novembre 1998, après réexamen du dossier, la cour de sûreté de l’Etat réitéra les mêmes peines prononcées à l’encontre des requérants. Le 21 octobre 1999, la Cour de cassation confirma les condamnations des requérants. Le 9 août 2002, la loi n o 4771 relative, entres autres, à l’abolition de la peine de mort en temps de paix fut adoptée et, en application de celle-ci, la peine capitale infligée aux requérants Nihat Yağız et Mehmet Emin Çeçi fut commuée à la réclusion à perpétuité. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils auraient été condamnés sur la seule base de leurs dépositions obtenues sous la contrainte lors de leur garde à vue. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, de ne pas avoir pu participer à l’instruction préliminaire menée par le parquet et le juge assesseur près la cour de la sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, les requérants se plaignent du traitement particulier concernant les droits de la défense et le régime de l’exécution des peines moins favorables que celle du droit commun, auquel ils furent soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 34 de la Convention, les requérants allèguent que le défaut de notification des arrêts de la Cour de cassation entrave, en pratique, leur droit de recours individuels devant la Cour européenne des droits de l’Homme. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Invoquant également l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et du défaut d’équité de la procédure pénale ainsi que de l’absence d’un avocat en garde à vue et lors de l’instruction préliminaire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, les requérants se plaignent d’avoir été jugés par une cour de sûreté de l’Etat en raison de leurs opinions politiques et d’être soumis, à cet égard, à un traitement particulier, notamment concernant les droits de la défense et le régime de l’exécution des peines moins favorables que celle du droit commun, auquel ils furent soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour constate que le fait de se livrer à des activités armées de caractère séparatiste tendant à faire passer une partie du territoire national sous la souveraineté d’un autre Etat a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis , Gerger c. Turquie [GC], n o   24919/94, §   69, 8 juillet 1999, et Kömürcü c. Turquie (déc), n o 77432/01, 22   novembre 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 § 4. 3.     Invoquant l’article 34 de la Convention, les requérants allèguent que le défaut de notification des arrêts de la Cour de cassation entrave en pratique leur droit de recours individuel. En l’espèce, les requérants ont eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation en temps utile pour pouvoir introduire leur requête devant la Cour dans le délai de six mois exigé par l’article 35 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants ont pu exercer librement leur droit de recours individuel tel que prévu à l’article 34. Le grief doit, dès lors, être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que la durée et le défaut d’équité de la procédure devant celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005734400
Données disponibles
- Texte intégral