CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005790800
- Date
- 7 septembre 2004
- Publication
- 7 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2000, Vu la décision partielle du 29 janvier 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Dürdane Aslan et Sevilhan Aslan, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1952 et 1978 et résidant à Istanbul. Elles sont représentées devant la Cour par M e   K.T. Sürek, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont l'épouse et la fille de Mehmet Aslan. Le 27 avril 1992, ce dernier fut blessé par balles, alors qu'il livrait des bouteilles d'eau potable dans un quartier d'Istanbul. Hospitalisé de suite, Mehmet Aslan succomba à ses blessures le 6   mai   1992.   1.   Poursuites pénales contre l'accusé du meurtre   Selon l'acte d'accusation du 12 mai 1992, les tirs provenaient de l'arme de fonction de M.A., agent de police qui se trouvait au moment des faits près de son domicile dans les logements réservés aux agents de police, en congé. M.A. vida son arme de fonction, à savoir seize balles, en blessant grièvement trois personnes dont deux sont mortes suite à leurs blessures. L'agent de police qui avoua les crimes fut inculpé de meurtre avec préméditation, conformément à l'article 450 du code pénal. Par un arrêt du 10 juin 1993, la cour d'assises de Bakırköy rendit une décision de «   non-lieu de fixer une peine   », au motif que l'auteur du crime n'était pas responsable pénalement au moment des faits. Dans sa défense, l'accusé expliqua qu'il avait reçu une alerte à la bombe par un coup de téléphone anonyme et, apercevant trois individus selon lui suspects   près du camion de distribution d'eau potable, il s'était mis à leur poursuite. Sous l'emprise de la peur, il avait perdu le contrôle et vidé son arme contenant seize balles sur les trois personnes qui avaient tenté de lui échapper. La cour recueillit également le témoignage de l'épouse de l'accusé, qui précisa que son époux souffrait depuis des années de bouffées d'angoisses et se sentait menacé de mort. L'arrêt fut notamment motivé par le certificat médical du 12 août 1992, établi par le conseil spécialisé n o 4 de l'institut médico-légal de Bakırköy, qui, bien que ne diagnostiquant pas une psychose apparente, constata chez l'intéressé une bouffée paranoïde aiguë, qui aurait anéanti sa liberté d'agir ainsi que sa capacité de comprendre les événements et d'en tirer des conséquences. Ledit rapport conclut que l'intéressé n'avait pas besoin d'être interné en hôpital psychiatrique, mais qu'un contrôle médical en clinique psychiatrique s'imposait pendant trois ans, par intervalles de six mois. Les requérantes s'opposèrent audit rapport et demandèrent une deuxième expertise par le conseil général de l'institut médico-légal. La cour rejeta leur demande au motif que l'avis du comité spécialisé était définitif. Vu la nature du crime commis par l'accusé, la cour d'assises ordonna l'internement de celui-ci pendant une période d'au moins un an, et ceci, jusqu'à sa guérison totale. Selon les documents du dossier, la cour d'assises ne procéda pas à l'audition des collègues du policier meurtrier.   2.   Procédure administrative de dommages et intérêts   Le 13 octobre 1993, les requérantes introduisirent une demande en dommages et intérêts auprès du ministère de l'Intérieur, en invoquant l'obligation positive dudit ministère. Par lettre du 17 novembre 1993, le ministère de l'Intérieur répondit aux requérantes que l'attribution de dommages et intérêts relevait de la compétence du tribunal administratif. Le 16 décembre 1993, les requérantes intentèrent une action en dommages et intérêts contre le ministère de l'Intérieur, devant le tribunal administratif d'Istanbul. Ils alléguèrent que les autorités administratives n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire, en gardant en fonction un agent de police mentalement déséquilibré. Dans sa défense écrite présentée audit tribunal le 2 février 1994, le ministère défendeur argua qu'il ne pouvait être tenu responsable de l'acte litigieux, sans aucun lien avec les fonctions de l'agent criminel, et commis alors que celui-ci était en congé. Il soutint en outre que les requérantes n'avaient pas respecté le délai légal d'un an prévu pour l'introduction de tels recours contre les autorités administratives. Par une décision du 31 octobre 1997, le tribunal administratif d'Istanbul, conformément à l'article 125 de la Constitution, décida que l'administration était tenue de réparer le dommage subi par les requérantes, du fait du décès de leur époux et père. Le tribunal précisa que le ministère défendeur, bien que n'étant pas responsable d'une faute, avait failli à son obligation positive, consistant à retirer, du moins durant la période de son congé, l'arme de son agent déséquilibré. Il alloua aux requérantes ainsi qu'aux deux autres enfants du défunt, au total, le montant de 213.420.621 LT au titre de dommages et intérêts matériels, et le montant de 500.000.000 LT au titre de dommages et intérêts moraux. Le tribunal indiqua qu'afin de fixer le montant du dommage matériel, il avait, par décision 29 mars 1996, ordonné une expertise, qui lui parvint le 25 juin 1997. Le 30 mars 1998, le ministère de l'Intérieur introduisit devant le Conseil d'Etat un pourvoi contre ladite décision. Il maintint qu'il s'agissait non pas d'une obligation positive imputable aux autorités administratives, mais de la responsabilité subjective de l'agent de police. Par un arrêt du 26 mars 2001, le Conseil d'Etat cassa la décision du 31   octobre 1997, au motif que le délai d'un an, prévu à l'article 13 de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative, et concernant l'introduction des procédures administratives, n'avait pas été respecté par les requérantes. Selon le Conseil d'Etat, ledit délai commençait à courir le jour du décès de Mehmet Aslan. Par sa décision définitive du 30 novembre 2001, le tribunal administratif d'İstanbul se conforma à l'arrêt du Conseil d'Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal turc réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non de lancer l'action publique (article 153 du code de procédure pénale).   L'article 125 de la Constitution turque dispose   :   «   Une action en justice peut être engagée contre tous les actes de l'administration. (...) L'administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes   ».   L'article 13 de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative prévoit   :   « Les personnes dont les droits ont été violés du fait d'actes administratifs, avant d'intenter une procédure administrative, sont tenues d'introduire une demande en dommages et intérêts devant l'administration en cause, dans un délai d'un an à partir de la date où elles ont été informées de l'acte litigieux, par une notification écrite ou par d'autres moyens, et en tout état de cause, dans les cinq ans suivant l'acte en question. Une procédure administrative peut être intentée, si leur demande est rejetée, dans sa totalité ou partiellement, par l'administration. Le délai pour l'action administrative commence à courir à partir du jour suivant la signification dudit rejet, ou bien, si la partie demanderesse n'a obtenu aucune réponse, suivant le délai de soixante jours prévu pour celle-ci   ». GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent de la non-protection par les autorités administratives du droit à la vie de Mehmet Aslan, en ce que celles-ci n'ont pas fait preuve de la diligence nécessaire en omettant de retirer l'arme de fonction du policier soufrant d'un déséquilibre mental, ce qui aurait mené à l'incident meurtrier du 27 avril 1992. Les requérantes invoquent en   outre l'article 6 § 1 de la Convention, en se plaignant de ce que leur cause n'aurait pas été entendue par les juridictions administratives dans un délai raisonnable.   EN DROIT 1. Les requérantes se plaignent de la négligence des autorités dans leur devoir de protéger la vie de Mehmet Aslan, du fait de n'avoir pas retiré l'arme de fonction à un policier qui souffrait d'une maladie mentale. Le requérant invoque l'article 2 de la Convention qui est ainsi libellé   :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   »   La Cour examinera le grief sous l'angle de l'article 2 de la Convention isolément ou combiné avec l'article 13 de la Convention, lequel garantit le droit à un recours effectif. Le Gouvernement argue en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que les requérantes auraient omis d'introduire la procédure en dommages et intérêts devant le tribunal administratif dans le délai d'un an prévu par la loi. Selon le Gouvernement, s'agissant d'un acte administratif illicite qui en tant que tel génère un droit de réparation, le délai commence à courir à partir de la date du décès, à savoir le 6 mai 1992. Les requérantes ne se prononcent pas sur ce point. Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement maintient n'avoir violé aucune disposition de la Convention étant donné que l'agent de police n'avait aucun antécédent et que la Cour d'assises, en rendant son arrêt, aurait reconnu les griefs des requérantes. Le Gouvernement rappelle en outre que l'article 125 de la Constitution consacre une responsabilité objective de l'Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstaces d'un cas donné, l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Le Gouvernement estime que les autorités administratives ont agi en conséquence la présente requête, notamment du fait que la Cour d'assises a ordonné l'internement psychiatrique du policier meurtrier, jusqu'à sa guérision totale. Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. La Cour note qu'en l'espèce, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes relevée par le Gouvernement est intimement liée à la substance du grief. Partant, elle estime qu'il y a lieu de la joindre au fond de celui-ci. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   2. Les requérantes se plaignent de la longueur excessive de la procédure administrative qui a duré près de huit ans. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   Les parties ne soumettent aucune observation   sur cette partie de la requête. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza      Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005790800
Données disponibles
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