CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005952100
- Date
- 7 septembre 2004
- Publication
- 7 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,   J.-P. Costa ,   L. Loucaides ,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   MM.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Philippe Durreche, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Le Pecq. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Poux-Jalaguier, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La société S. ouvrit en 1989 deux comptes courants à la banque C. Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 1990, le requérant, président du conseil d’administration de la société S., se porta personnellement caution solidaire à hauteur de 600   000 (FRF) (91   469,41 EUR) à majorer des intérêts, frais et accessoires de toute somme que la société S. pourrait devoir à la banque. Par différentes lettres échelonnées entre le 19 août 1991 et le 10 février 1992, la banque C. mit en demeure la société S. de couvrir le déficit de ses comptes, et appela la caution du requérant. Le 26 novembre 1992, la banque C. assigna la société S. et le requérant - en qualité de caution solidaire - devant le tribunal de commerce de Nanterre, en vue d’obtenir le paiement des sommes et intérêts dus. Par jugement du 29 avril 1994, le tribunal de commerce de Nanterre condamna la société S. à payer à la banque C. les sommes de 323   941,60 FRF (49   384,49 EUR) et de 682   913,59 FRF (104   109,42 EUR), à augmenter des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement. Il précisa que la société pourrait se libérer en 18 mensualités égales, le tout devenant exigible en cas de non-paiement d’une seule des échéances. Enfin, il déclara nulle pour erreur sur la cause la caution donnée par le requérant le 12   octobre 1990. La banque C. interjeta appel de ce jugement. Elle intima dans un premier temps la société S. et le requérant, puis elle se désista ultérieurement de son appel à l’encontre de la société S., demandant exclusivement à la cour d’appel de condamner le requérant à lui payer la somme de 600   000 FRF (91   469,41 EUR) avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 1992 en sa qualité de caution solidaire. La société S. fit l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 12 janvier 1995. La banque C. déclara ses créances auprès du mandataire liquidateur   : il déclara les sommes de 323   941,60 FRF (49   384,49 EUR) et de 682   913,59 FRF (104   109,42 EUR), avec les intérêts au taux légal. La banque fut admise sur l’état des créances pour la totalité de ces sommes s’élevant à 1   329   041,12 FRF (202   610,99 EUR). Par arrêt du 28 mars 1996, la cour d’appel de Versailles donna acte à la banque C. de son désistement de l’appel formé contre la société S., dit que le jugement rendu le 29 avril 1994 par le tribunal de commerce de   Nanterre recevrait son plein effet en ses dispositions portant condamnation de la société S., infirma les dispositions du jugement concernant le requérant et, statuant à nouveau de ce chef, le condamna à payer à la banque C. la somme de 600   000 FRF (91   469,41 EUR   ) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 février 1992, et à payer les dépens de première instance et d’appel. Le 19 juin 1996, le requérant, représenté par un avocat aux conseils, se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Par requête du 6 décembre 1996, la banque C.,   faisant valoir que l’arrêt déféré n’avait pas été exécuté, sollicita du premier président de la Cour de cassation que le pourvoi soit retiré du rôle, en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Le requérant, semble-t-il, ne déposa aucun mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 avril 1997, après audience tenue le 5 mars 1997, le premier président de la Cour de cassation releva ce qui suit   : «   Attendu que, par arrêt du 28/03/1996, Monsieur Philippe DURRECHE a été condamné par la cour d’appel de Versailles à payer diverses sommes à la Société CREDIT LYONNAIS. Attendu que, bien que n’ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Monsieur Philippe DURRECHE entend s’opposer à ce qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Attendu que la mesure de «   retrait du rôle   », prescrite par ce texte à l’encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d’un défaut de diligences, ni celle d’une irrecevabilité quelconque   ; Qu’elle est la mesure d’administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l’organisation judiciaire. Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au Greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l’expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Philippe DURRECHE ne justifie d’aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n’invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution   ; Qu’en cet état, il ne saurait suivre sur l’instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi   ;   (...)   » Ainsi, faisant application des dispositions de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, il décida de retirer du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi du requérant à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 1996. Il précisa que cette instance cesserait, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de cassation et qu’elle ne pourrait y être rétablie qu’au vu d’une ordonnance d’autorisation expresse. Il ajouta que les délais impartis pour l’instruction de l’affaire reprendraient éventuellement leur cours à compter de l’ordonnance de rétablissement. Par requête en date du 19 août 1999, la banque C. demanda au premier président de la Cour de cassation de constater la péremption de l’instance, en application de l’article 386 du nouveau code de procédure civile. Le requérant, semble-t-il, ne déposa aucun mémoire en défense. Le requérant affirme néanmoins qu’il a exécuté partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles   en effectuant divers versements à hauteur de 153   069,99 FRF (23   335,22 EUR) à la banque C. A l’appui de ses dires, il produit une lettre du 12 novembre 1999 adressée à son avocat, à laquelle il joint un tableau récapitulatif des sommes prétendument payées à la banque C., sommes ventilées pour les mois de janvier et octobre 1997, février, avril, octobre 1998 et février, avril, mai et septembre 1999. Il ressort également de cette lettre que le requérant communiqua à son avocat un procès-verbal de saisie attribution donnant en garantie à la banque un compte courant dont il disposait dans une société, la SCI «   Domaine du Thou   », pour un montant de 4   638   723 FRF (706   046 EUR). Par une ordonnance du 19 janvier 2000, après audience tenue le 5 janvier 2000, le premier président de la Cour de cassation constata la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée par le requérant, après avoir relevé ce qui suit   : «   Attendu que l’ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 2/04/1997   ; Que cette décision n’a pas empêché le délai de péremption de courir   ; Attendu qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n’a été accompli pendant le délai de deux ans à compter de l’ordonnance   ; qu’ainsi le délai de péremption qui a commencé de courir à compter de l’ordonnance de retrait de rôle est acquis   ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l’instance   ;   (...)   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile sont les suivantes   : Article 386 «   L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans   ». Article 1009-1 tel que modifié par le décret du 26   février   1999, entré en vigueur le 1 er mars 1999 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2   «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   » Article 1009-3   «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article   1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi qu’il avait formulée à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 1996. Le requérant affirme qu’il était dans l’impossibilité financière d’exécuter l’arrêt d’appel. Il fait valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de couvrir l’exercice déficitaire de son activité commerciale, et qu’il était exonéré d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 1996, 1997 et 1998   ; il produit à cet égard des avis de non imposition y correspondant. Il produit également un avis d’imposition pour l’année 2000 faisant apparaître un revenu net imposable de 189   609 FRF (28   859.8 EUR). Il se plaint de ce que le premier président de la Cour de cassation a retiré son pourvoi du rôle puis constaté la péremption de l’instance, alors même qu’il se serait acquitté de plus d’un quart du montant de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. Il affirme que ses problèmes de trésorerie ont été tels qu’il a été dans l’impossibilité de s’acquitter de la totalité du solde restant dû avant la péremption de l’instance. EN DROIT Le requérant se plaint de n’avoir pas eu un accès effectif à la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement conteste la position du requérant. A titre préliminaire, il explique la teneur de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile par le caractère extraordinaire du recours en cassation qui, en matière civile, est dénué, en principe, d’effet suspensif. Ainsi, le Gouvernement expose que l’article   1009-1, introduit en 1989 dans le nouveau code de procédure civile, a institué une procédure de retrait du rôle visant à favoriser l’exécution spontanée de la décision de condamnation   : cette disposition a pour but, en effet, d’une part de renforcer l’autorité et le respect des décisions des juges du fond, et d’autre part, de dissuader les débiteurs d’introduire des recours dilatoires devant la Cour de cassation. Le Gouvernement rappelle ensuite que l’application du mécanisme établi par l’article 1009-1 n’a aucun caractère automatique   : le premier président de la Cour de cassation rend sa décision à l’issue d’une procédure contradictoire et ne prononce le retrait du pourvoi que pour autant qu’il ne lui apparaît pas que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi risquerait d’entraîner des «   conséquences manifestement excessives   ». Le retrait du rôle n’a d’ailleurs pas pour conséquence de faire disparaître définitivement le pourvoi mais seulement d’en suspendre l’instruction jusqu’à ce que le débiteur justifie de l’exécution de la décision attaquée. Ce n’est qu’en cas de péremption, due à l’inaction du demandeur, que le retrait devient définitif et le délai de péremption, fixé à deux ans, peut être interrompu par la justification de paiements substantiels ou réguliers, postérieurs à l’ordonnance de retrait du rôle. Le Gouvernement explique également que l’application jurisprudentielle de l’article 1009-1 bénéficie d’une grande souplesse dans l’appréciation du risque de conséquences manifestement excessives, ce qu’illustre le nombre croissant de décisions rejetant les demandes de retrait du rôle. A titre principal, le Gouvernement soulève, au regard de l’article 35 de la Convention, une exception d’irrecevabilité de la requête. Selon lui, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n’a formé aucune demande, fondée sur l’article 1009-3 du code précité (voir supra ), de réinscription de l’affaire au rôle de la Cour de cassation, et ce, alors qu’il allègue avoir versé, entre janvier 1997 et septembre 1999, la somme de 153   069, 99 FRF (23   335,22 EUR) en exécution de l’arrêt d’appel querellé. L’inaction du requérant serait d’ailleurs d’autant moins compréhensible qu’il disposait d’un délai de deux ans, à compter de l’ordonnance de retrait de rôle, pour faire constater l’interruption du délai de péremption en rapportant la preuve d’un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision d’appel. Sur ce point, le Gouvernement estime que tel aurait pu être le cas du montant cumulé des versements allégués. Il constate enfin qu’aucune pièce justificative relative au paiement de ladite somme ne figure au dossier de la procédure, ce qui est corroboré par l’ordonnance du 19 janvier 2000 par laquelle le premier président de la Cour de cassation a constaté qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n’avait été accompli pendant le délai de deux ans. Quant au fond, le Gouvernement rappelle tout d’abord que la Cour, dans son arrêt Annoni di Gussola et autres c.   France (n os   31819/96 et 33293/96, CEDH   2000 ‑ XII), a estimé «   légitimes les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision (...)   » (§   50). Procédant ensuite à l’examen de   la présente affaire au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement note tout d’abord que le requérant n’a aucunement invoqué, lors de l’audience de retrait du rôle du 5 mars 1997, l’existence d’une situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision litigieuse. Il note également qu’il était impossible, pour le premier président de la Cour de cassation, d’apprécier l’existence d’un tel risque, faute pour le requérant de n’avoir produit aucun   justificatif portant sur sa situation financière, notamment sur son patrimoine immobilier ; sur ce point, il ajoute que les avis de non-imposition fournis par le requérant à la Cour ne figuraient point au dossier de la procédure devant la Cour de cassation. En ce qui concerne l’exécution des termes de l’arrêt d’appel, le Gouvernement s’interroge sur la volonté du requérant d’exécuter ledit arrêt et sur la réalité de sa situation financière. Il constate que le requérant, en joignant à sa requête un tableau récapitulatif, affirme avoir effectué différents versements à hauteur de 153   060, 99 FRF (23   335,22 EUR) mais relève que ce tableau ne permet nullement d’apprécier dans quel cadre et à quelles fins les sommes en question ont été payées. Du reste, de tels versements, à les supposer réels, laisseraient présumer certaines facultés financières de la part du requérant. Faisant valoir à cet égard que le requérant rémunère lui-même son avocat, le Gouvernement rappelle à ce propos que la Cour avait pris en considération cet élément dans sa décision d’irrecevabilité Arvanitakis c. France du 5 décembre 2000 (n o 46275/99, CEDH 2000-XII). En outre, le Gouvernement appuie son raisonnement sur une lettre du requérant du 12 novembre 1999 adressée à son avocat, dans laquelle il mentionne disposer d’un compte courant dans la SCI «   Domaine du Thou   » d’un montant de 4   638   723 FRF (706   046 EUR), donné en garantie à la banque C. en tant que garantie réelle. En conséquence, le Gouvernement estime que le grief est dénué de fondement et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. Le requérant, malgré plusieurs relances du Greffe de la Cour, n’a pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement. Il souhaite néanmoins le maintien de sa requête au rôle de la Cour. La Cour est d’avis que l’exception soulevée par le Gouvernement se confond avec l’examen au fond de la requête puisque c’est précisément l’impossibilité de demander la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation qui constitue l’essence du grief soulevé par le requérant (voir Annoni di Gussola et autres c.   France , arrêt précité, § 39). Sur le fond de l’affaire, la Cour rappelle tout d’abord qu’elle a déjà examiné la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (arrêt Annoni di Gussola précité, § 53). Après avoir rappelé les buts poursuivis par l’obligation d’exécution visée à l’article 1009-1 précité (§   50), la Cour a   apprécié, à la lumière des «   conséquences manifestement excessives   » dégagées par le premier président de la Cour de cassation, si les mesures de retrait s’analysaient en une entrave proportionnée au droit d’accès à la haute juridiction. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Par la suite, d’autres éléments ont été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la Cour de cassation, qu’il s’agisse du fait que les ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire n’étaient pas motivées et ne permettaient pas de s’assurer que le requérant avait bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation (arrêt Mortier c. France, n o 42195/98, §§ 36 et 37, 31 juillet 2001), ou de la carence du requérant à fournir au premier président les éléments lui permettant d’apprécier si le retrait des pourvois avait entraîné des conséquences manifestement excessives (affaire O’Neill c. France (déc.), n o 40869/98, 9 janvier 2001). Si dans l’arrêt Annoni di Gussola précité, la Cour a noté de façon évidente qu’aucun début d’exécution n’était envisageable de la part des intéressés, il lui appartient maintenant, dans le cas d’espèce, de rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à sa charge. Cet examen ne doit pas se limiter au moment de la demande de retrait du pourvoi mais s’étendre également à toute l’instance. La Cour relève d’emblée, avec le Gouvernement, qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure que le requérant ait démontré au premier président de la Cour de cassation que le retrait de son pourvoi aurait entraîné pour lui des «   conséquences manifestement excessives   ». En effet, comme le souligne le Gouvernement, il ressort des ordonnances du 2 avril 1997 et 19 janvier 2000 que le requérant n’a pas apporté au premier président tous les éléments de nature à permettre une évaluation de sa situation patrimoniale et n’a, dès lors, pas permis au magistrat de procéder à l’examen de proportionnalité entre ses ressources et la somme due. En outre, la Cour note que le requérant allègue avoir partiellement exécuté l’arrêt d’appel à concurrence d’une somme totale de 153   060, 99 FRF (23   335,22 EUR), ce qui tend à démontrer qu’il possédait certaines facultés contributives. Ces versements, à les supposer avérés – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ont été par ailleurs enregistrés jusqu’au mois de septembre 1999, au cours d’une période, pour les années 1997 et 1998, où le requérant était non-imposable. Par la suite, il n’a plus procédé à l’exécution, au moins partielle, de l’arrêt de condamnation, exécution qui, dans le cas d’espèce, n’apparaissait pas totalement irréalisable, preuve en est, notamment, le versement des honoraires de son avocat (voir Arvanitakis c.   France (déc.), n o   46275/99, CEDH 2000 ‑ XII). Ainsi, aux yeux de la Cour, le montant de la condamnation infligée au requérant ne pouvait dispenser ce dernier de justifier de sa situation financière afin de permettre de déterminer si le retrait du rôle était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité au vu de l’exécution partielle (voir, en ce sens, Pages c. France , n o 50434/99, arrêt du 25 septembre 2003). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation n’a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l’accès effectif de l’intéressé à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. En conclusion, il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0907DEC005952100
Données disponibles
- Texte intégral