CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC003097804
- Date
- 9 septembre 2004
- Publication
- 9 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2004, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tony Chidobe, est un ressortissant nigérien, né en 1972 à Benin City (Nigeria) et résidant à Turin. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Vitale, avocat à Turin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. De religion chrétienne, le requérant affirme avoir fui son pays en 1998 après avoir été agressé par des individus cagoulés (parmi lesquels il aurait reconnu un de ses demi-frères). Cette agression, la plus violente de celles subies de la part de ses demi-frères et d’autres personnes de religion musulmane pour des questions d’héritage, l’aurait obligé à un long séjour hospitalier. Le requérant aurait vécu en Libye jusqu’à son expulsion en 2001. La même année il serait revenu en Libye afin de gagner la péninsule italienne à bord d’un bateau. Arrivé en Italie il demanda à une date non précisée l’octroi du statut de réfugié et obtint un permis de séjour provisoire en attendant la décision des autorités compétentes. Par la suite, il aurait commencé à cohabiter avec une compatriote, I.   R., qui lui donna une fille, C., née le 8 juin 2002 à Turin. Le 23 juillet 2003, le requérant reçut la notification de la décision négative de la Commission centrale pour la reconnaissance du statut de réfugié. Cette autorité rejetait sa demande au motif que les raisons invoquées par l’intéressé «   ne permettaient pas de conclure à la possibilité de subir des persécutions aux sens de la Convention de Genève en cas d’éventuel retour dans sa patrie   ; compte tenu de ce que les faits allégués concernent la sphère personnelle et ne rentreraient donc pas dans le concept de persécutions prévu par l’article 1 de la Convention susmentionnée.   » Le requérant s’adressa alors au tribunal de Turin en demandant à titre principal l’octroi du statut de réfugié, subsidiairement la reconnaissance du droit d’asile et à titre très subsidiaire le droit de ne pas quitter le territoire italien et d’obtenir un permis de séjour humanitaire. A l’audience du 6 juin 2004, le juge fixa au 9 février 2005 la date de la nouvelle audience. Le 13 août 2004, le requérant recevait la notification du décret d’expulsion adopté le même jour par le Préfet de Turin (en raison du refus du 30   janvier 2003 de lui renouveler le permis de séjour), et la décision de la préfecture de police de la même ville ordonnant son placement dans le Centre de rétention temporaire de Turin. Le 25 août 2004, le requérant attaqua le décret d’expulsion devant le tribunal de Turin en demandant le sursis à exécution. Le même jour, le président du tribunal fixait au 4 septembre 2004 la date de l’audience devant le juge compétent sans se prononcer sur la demande de sursis. Le 27 août 2004, le requérant a saisi la Cour d’une demande de mesure urgente (article 39 du règlement de la Cour) visant à suspendre l’exécution de l’expulsion en l’attente de l’examen par la Cour d’une requête dans laquelle il invoque la violation des articles 3 et 13 de la Convention en cas d’exécution de l’expulsion et fait état d’une relation de concubinage avec une compatriote et de la naissance d’un enfant en Italie. Le 30 août 2004, le président de la première section de la Cour a décidé d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas reconduire le requérant vers le Nigeria. Le 6 septembre 2004, le conseil du requérant a informé la Cour de que son client avait quitté le centre de rétention de Turin à la suite de la révocation de l’expulsion intervenue le 3 septembre. Le 7 septembre, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour copie de la décision de révocation de l’expulsion, adoptée par le Préfet de Turin. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait qu’en cas d’expulsion il risquait de subir, même si ce ne serait pas directement par les autorités de son Pays, des traitements inhumains et dégradants en raison de sa confession religieuse. Invoquant l’article 13, il estimait ne pas pouvoir bénéficier d’un recours effectif s’il venait à être expulsé avant l’examen de ses deux recours devant le tribunal de Turin. Le requérant indiquait également avoir une relation maritale avec une compatriote, qui lui a donné un enfant de sexe féminin en juin 2002. EN DROIT Le 6 septembre 2004, le conseil du requérant a informé   la Cour de ce que son client avait quitté le centre de rétention de Turin à la suite de la révocation de l’expulsion intervenue le 3 septembre. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime, en premier lieu, qu’il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement. Elle considère ensuite que le litige a été résolu au sens de l’article 37   §   1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure indiquée au Gouvernement en application de l’article 39 du règlement   ; Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC003097804