CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC004550099
- Date
- 9 septembre 2004
- Publication
- 9 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Tzeko Asenov Tzekov, est un ressortissant bulgare d’origine rom, né en 1976 et résidant à Vidin. Il est représenté devant la Cour par M es Ilko Dimitrov et Yonko Grozev, avocats à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me   M.   Pacheva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les événements survenus le 27 août 1996 Dans la nuit du 26 au 27 août 1996, vers 4 heures 50 du matin, le requérant et un de ses amis, M., circulaient sur la route périphérique de Vidin dans une charrette tractée par un cheval et remplie du maïs qu’ils venaient de voler dans un champ. A une intersection, ils croisèrent une voiture de police qui s’arrêta devant eux. Un policier se montra et leur fit signe de s’arrêter. La patrouille de police, composée de deux agents, les sergents S. et G., s’était rendue dans un village des environs suite à une bagarre. Un des responsables avait été arrêté, un autre ayant réussi à prendre la fuite. Les policiers étaient sur le chemin du retour vers Vidin lorsqu’ils aperçurent la charrette du requérant. Selon le rapport que le sergent G. établit par la suite à l’intention de ses supérieurs, la présence de la charrette tractée à une heure tardive leur avait paru suspecte et ils avaient décidé de procéder à un contrôle d’identité. Toutefois, M., qui dirigeait la charrette, poursuivit sa route en accélérant l’allure. La voiture de police les suivit en roulant à une distance d’environ dix mètres, gyrophare allumé. Le sergent G. les interpella à plusieurs reprises en criant «   Halte, police   !   ». Quelque temps après, la charrette tourna sur un chemin de terre, toujours suivie par la patrouille de police. Selon le rapport précité du sergent G., les policiers poursuivirent la charrette sur une distance d’environ 1   500 mètres sur le chemin de terre. Le rapport indique qu’il leur était impossible de la dépasser en raison de l’étroitesse et du mauvais état de la route. Toujours selon ce rapport, le sergent G. tira deux coups de feu en l’air à titre d’avertissement. La charrette ne s’arrêtant pas, quelques instants plus tard il tira de nouveau, à quatre reprises, avec des balles spéciales appelées cartouches «   stop   ». Selon le policier, ces tirs étaient dirigés vers les pneumatiques de la charrette et effectués à une distance d’environ seize mètres. Le requérant indique avoir entendu le policier avertir qu’il allait tirer, puis des coups de feu. Il conteste les allégations du policier quant au fait que celui-ci aurait visé les roues de la charrette. Le requérant fut blessé au dos. Après quelques instants, les deux véhicules s’arrêtèrent, la route étant devenue impraticable. Les deux policiers descendirent de la voiture. Le requérant tenta de résister, mais tomba de la charrette et le policier parvint alors à le menotter, alors que l’autre policier appréhendait M. Peu après, une autre voiture de police arriva et le requérant fut transporté à l’hôpital. Le certificat médical délivré par le médecin qui traita le requérant à l’hôpital atteste d’une blessure par balle de forme ovale située dans le dos et d’une côte fracturée. L’intéressé dut subir une intervention chirurgicale afin d’extraire les plombs et l’étui en plastic éclaté. Il quitta l’hôpital le 4   septembre 1996. Le médecin atteste que la blessure a causé des souffrances physiques au requérant, sans toutefois représenter un danger pour sa vie. Aucune poursuite pénale ne fut diligentée à l’encontre du requérant et de   M. 2.     Les investigations menées par les autorités Une enquête préliminaire fut immédiatement ouverte par le parquet militaire de Pleven, dont relevaient les agents de police de Vidin. Sur la base du rapport établi par le sergent G. à l’intention de ses supérieurs, du rapport médical, ainsi que des dépositions du requérant et de M., le procureur rendit le 23   septembre 1996 une ordonnance de non-lieu à poursuivre. Il considéra que l’intervention du policier était régulière au regard de l’article 42 de la loi sur la police nationale, permettant l’usage d’une arme à feu, en tant que mesure ultime, lors de l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction, après sommation. Le procureur estima ces conditions remplies en l’espèce, étant donné que le requérant et M. avaient commis un vol de maïs et refusé d’obtempérer à la police, et que le sergent G. avait fait usage de son arme après sommation et après avoir tiré en l’air afin d’avertir les personnes poursuivies. Le conseil du requérant introduisit un recours contre l’ordonnance de non-lieu, soutenant notamment que l’arme à feu n’avait pas été utilisée au titre de mesure ultime, comme l’exigeait la loi. L’ordonnance de non-lieu fut confirmée par un procureur des forces armées à Sofia le 2 décembre 1996. Un nouveau recours du requérant auprès du parquet des forces armées fut rejeté le 10 décembre 1996. Le requérant saisit par la suite le procureur général de la République. Par une ordonnance en date du 3 février 1997, le procureur général adjoint et procureur des forces armées confirma le non-lieu, constatant que l’enquête avait été menée de manière complète et approfondie et que l’usage de l’arme était justifié par le refus d’obtempérer des deux protagonistes. 3.     L’action civile introduite par le requérant Le 14 février 1997, le requérant introduisit devant le tribunal de district de Vidin une action civile en réparation des dommages subis par les actes prétendument illégaux des forces de police. A l’audience, l’ami du requérant ainsi que le coéquipier du sergent G. furent entendus à titre de témoins. Le sergent G. n’était pas présent à l’audience, étant en mission dans une autre région. Par un jugement du 16 juillet 1997, le tribunal débouta le requérant, considérant que l’usage d’une arme à feu avait été effectué en conformité avec l’article 42 de la loi sur la police nationale. Il constata que même si au moment des faits les policiers ignoraient que le requérant et M. avaient volé du maïs, les circonstances lors de l’incident, à savoir l’heure tardive, la charrette visiblement pleine et le refus d’obtempérer de ses passagers, laissaient penser qu’une infraction avait été commise, ce qui satisfaisait aux conditions de la loi précitée. En outre, l’arme avait été utilisée comme mesure ultime, après sommation. Le requérant interjeta appel devant le tribunal régional de Vidin, exposant, d’une part, qu’il ne s’agissait pas d’une arrestation justifiée par la commission d’une infraction, puisque les policiers n’avaient pas connaissance du vol accompli et voulaient effectuer un simple contrôle d’identité, et d’autre part, que l’arme n’avait pas été utilisée à titre de mesure ultime et n’était pas proportionné. Le tribunal régional confirma le jugement le 2 avril 1998. Le requérant introduisit un recours en révision (cassation), en tirant notamment argument de l’article 2 de la Convention quant à la proportionnalité de la force utilisée. Par un arrêt du 23 février 1999, la Cour suprême de cassation rejeta le recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’usage des armes à feu par les forces de police L’article 42 de la loi de 1993 sur la police nationale, tel qu’en vigueur au moment des faits, se lit comme suit en ses parties pertinentes   : « (1)     Les forces de police peuvent faire usage de leurs armes à feu, comme mesure ultime : (...) 4.     Après sommation, lors de l’arrestation d’une personne ayant commis ou en train de commettre une infraction pénale ; (...) (2)     Les agents de police doivent, tant que possible, veiller à préserver la vie de la personne contre laquelle ils utilisent des armes à feu et ne pas mettre en danger la vie et l’intégrité d’autres personnes. (3)     Lorsqu’il a été fait usage d’armes à feu, les agents concernés doivent établir un rapport écrit à leur hiérarchie.   » 2.     Mise en œuvre de l’action publique En application du Code de procédure pénale (CPP), le procureur et l’enquêteur sont seuls compétents pour engager des poursuites pénales lorsqu’au vu des éléments du dossier il existe un soupçon raisonnable qu’une infraction a été commise. Ils agissent sur plainte ou de leur propre initiative (articles 186 à 192 CPP). Les organes de poursuites ont la faculté de procéder à une enquête préliminaire afin de déterminer s’il y a lieu d’engager des poursuites (article   191 CPP). Les infractions commises par des agents des forces de police sont de la compétence des tribunaux militaires et des procureurs et enquêteurs militaires (article 388 alinéa 1 CPP, tel qu’en vigueur l’époque des faits). 3.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers dispose que l’Etat doit réparation du préjudice provoqué par les actes, actions ou inactions illégales de ses organes ou agents. C.     Le droit international pertinent Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois Ce texte, adopté le 7 septembre 1990 par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dispose notamment   : «   4.     Les responsables de l’application des lois, dans l’accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d’armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d’escompter le résultat désiré. 5.     Lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l’application des lois : a)     En useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime à atteindre ; b)     S’efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine   ; (...) 7.     Les gouvernements feront en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l’application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. (...) 9.     Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.   » GRIEFS Le requérant invoque une violation des articles 2 et 3 de la Convention, de trois chefs distincts   : 1.     Il soutient que la législation bulgare régissant l’usage d’armes à feu par les forces de police, de même que l’application qui en est faite en pratique, est incompatible avec l’obligation positive de l’Etat de protéger le droit à la vie et avec la prohibition des traitements inhumains ou dégradants. 2.     Le requérant considère également que la blessure qui lui a été infligée par les forces de police emporte violation des mêmes dispositions, le recours à des armes à feu n’étant pas absolument nécessaire et strictement proportionné au but légitime poursuivi en l’espèce qui était de l’arrêter et d’effectuer un contrôle d’identité. 3.     Le requérant allègue enfin que l’enquête effectuée n’était pas adéquate et effective, comme l’exigent les dispositions susmentionnées. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la blessure par balle infligée par les forces de police et invoque les articles 2 et 3 de la Convention, libellés comme suit   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que l’usage de la force était absolument nécessaire et proportionné au regard des circonstances de l’espèce. Il expose que le requérant et M., après avoir commis un vol, ont refusé de s’arrêter suite à la sommation de la police et de se soumettre à un contrôle. L’usage de l’arme à feu aurait été justifié dans le but de permettre l’arrestation des deux protagonistes. La force utilisée n’aurait pas dépassé celle nécessaire pour parvenir à cette fin, le policier ayant tiré après sommation et en visant les pneus. La blessure du requérant aurait été occasionnée en raison de l’irrégularité du terrain et serait, au demeurant, d’une faible gravité, en raison du type de munitions utilisé. Le Gouvernement ajoute que la législation interne pertinente offre des garanties suffisantes à la protection de la vie en déterminant les conditions dans lesquelles l’usage de la force et, en particulier, des armes à feu est autorisé, conditions qui ont été respectées en l’espèce. En réponse, le requérant rétorque que la réglementation même de l’usage des armes à feu n’est pas conforme aux standards établis par la Convention européenne des Droits de l’Homme et les autres instruments internationaux adoptés dans le cadre de l’ONU. Il relève notamment que la loi n’exige pas que l’usage d’une arme soit absolument nécessaire et proportionné, puisqu’elle autorise un tel usage lors de l’arrestation d’une personne, indépendamment de la gravité de l’infraction qu’elle est supposée avoir commise ou de la menace qu’elle représente pour la police ou pour les autres personnes présentes. Dans l’application de cette réglementation, les autorités compétentes feraient généralement preuve d’un formalisme excessif, sans jamais rechercher s’il existait, dans un cas concret, des alternatives à l’usage d’une arme pour permettre l’arrestation d’un suspect. Concernant le cas de l’espèce, le requérant soutient que la force utilisée était excessive et loin d’être absolument nécessaire. Il considère que l’opération n’a pas été conduite avec le souci de limiter le risque pour sa vie et son intégrité physique et que les possibilités alternatives d’effectuer l’arrestation n’ont pas été envisagées. Ainsi, la patrouille aurait aisément pu dépasser la charrette avec son véhicule. Le requérant souligne que lui et son ami ne présentaient aucun danger pour les policiers au moment où les coups de feu ont été effectués. Il soumet en outre que selon des manuels internes de la police, les balles utilisées sont considérées comme potentiellement mortelles à une distance de onze mètres. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant allègue en outre que les autorités ont manqué à l’obligation procédurale découlant des articles 2 et 3. Le Gouvernement considère que dans le cadre de l’enquête pénale effectuée et du procès civil engagé par le requérant un examen impartial, approfondi et complet de tous les éléments pertinents a été réalisé. Le requérant conteste cette conclusion et met en avant que l’enquête préliminaire effectuée était superficielle et basée uniquement sur le rapport des policiers. Il n’y aurait eu ni audition de témoins, ni expertise. Notamment, la distance de laquelle l’officier a tiré et la direction des tirs n’auraient pas été établies. Les procureurs n’auraient pas non plus examiné si le recours à une arme à feu était absolument nécessaire. Quant à la procédure civile engagée, il souligne que l’enquête exigée par la jurisprudence de la Cour doit pouvoir mener à la punition des responsables, ce qui est impossible dans la procédure en dommages et intérêts. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC004550099
Données disponibles
- Texte intégral