CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC004904899
- Date
- 9 septembre 2004
- Publication
- 9 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hüseyin Esen, est un ressortissant turc, né en 1967. Il est représenté devant la Cour par M e Salih Çelik, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La garde à vue, la détention provisoire et le jugement du requérant Le 9 septembre 1996, le requérant fut placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le Parti communiste marxiste - léniniste (MLKP). Durant sa garde à vue, le requérant aurait été soumis, par les policiers, à des mauvais traitements en vue de lui extorquer des aveux. Il signa une déposition sous la contrainte contenant des aveux quant à son appartenance à l’organisation illégale et à sa participation à des activités au nom de celle-ci. Au terme de ces interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 18   septembre 1996, le requérant aurait été examiné par un médecin de l’Institut de médecine légale d’İstanbul qui constata des traces de mauvais traitements. Le 18 septembre 1996, il fut entendu par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire. Devant les magistrats, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre et soutint avoir signé les déclarations sous la contrainte. Le 13 mars 1997, le procureur de la République requit la condamnation du requérant et de seize co-accusés en vertu des articles 31, 33, 40 et   168 §   2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour appartenance à l’organisation illégale incriminée et pour avoir participé à des actions armées tendant à détruire l’ordre constitutionnel en place et à le remplacer par un Etat fondé sur les principes du marxisme-léninisme. Au cours des audiences le requérant déposa plusieurs demandes de mise en liberté provisoire. Toutes ses demandes furent rejetées par la cour de sûreté de l’Etat qui, se fondant sur les pièces du dossier, les éléments de preuves soumis et la nature de l’infraction, estima qu’il devait être maintenu en détention. Par un arrêt du 31 janvier 2003, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des chefs d’accusation qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois. Le 31 janvier 2003, le requérant formula un pourvoi en cassation. La procédure est pendante devant la haute juridiction. 2.     Les poursuites engagées contre les policiers A une date non indiquée, le requérant et ses seize co-accusés déposèrent une plainte auprès du parquet d’Istanbul contre sept policiers chargés de leur interrogatoire lors de leur garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. Ils leur reprochaient de leur avoir infligé des mauvais traitements afin de leur extorquer des aveux quant à leur appartenance à l’organisation illégale en question. Le procureur de la République d’Istanbul engagea, à l’égard des policiers, une action pénale pour actes de torture devant la cour d’assises d’Istanbul, sur la base de l’article 243 du code pénal. Par un arrêt du 25 avril 2002, la cour d’assises condamna les policiers à des peines d’emprisonnement allant de dix à onze mois et vingt-sept jours. Elle prononça en outre la suspension de leurs fonctions allant de deux mois vingt jours à trois mois. L’exécution de ces peines fut suspendue. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant l’article 3, le requérant se plaint des mauvais traitements subis lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 §§ 2, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de sa garde à vue et de la durée de celle-ci. Il se plaint également de la durée de sa détention provisoire et du refus des autorités de le libérer pendant la procédure pénale. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait, était un officier de l’armée. Il dénonce également l’absence de preuves sérieuses à son encontre. Toujours sur le terrain de l’article 6, le requérant se plaint de ce qu’en raison de sa condamnation par une cour de sûreté de l’Etat, l’application de la peine est soumise à des conditions d’exécution spéciale. EN DROIT 1.     Le requérant, invoquant l’article 3 de la Convention, se plaint d’avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue. Il se plaint également de ce que la procédure engagée contre les policiers est toujours pendante. Le requérant se plaint en outre, de la longueur de la procédure pénale et de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial » et dénoncent une violation de l’article   6 § 1 de la Convention. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure pénale. En dernier lieu, invoquant l’article 5 §§ 3 et 4, il se plaint de la durée de sa détention provisoire, du maque des preuves justifiant sa détention et du refus des autorités d’accorder sa mise en liberté provisoire. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de sa garde à vue et de la longueur de celle-ci. En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de la garde à vue litigieuse qui était conforme à la législation interne (voir Sakık et autres c.   Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §   53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 18   septembre 1996, alors que la requête a été introduite le 26 mai 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article   35 §§ 2 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en raison de sa condamnation par une cour de sûreté de l’Etat, l’application de la peine est soumise à des conditions d’exécution spéciale. La Cour constate que le grief du requérant, formulé d’une manière très générale, n’est pas étayé. A supposer même que ce grief concerne l’application des peines prononcées par les cours de sûreté, la Cour relève que la loi n o 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’application des peines. La Cour a souligné à maintes reprises que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC], n o   24919/94, § 69, CEDH 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des mauvais traitements et absence de voies de recours efficace (article 3), de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale, du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (article 6 § 1), de la durée de la détention provisoire et du rejet des demandes de mise en liberté (article 5 §§ 3 et 4)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC004904899
Données disponibles
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