CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC005789800
- Date
- 9 septembre 2004
- Publication
- 9 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A l’époque des faits, les requérants, MM. Ahmet Alp Ertan, Hüseyin Gürkan, Zülfikar Yüksel, Müberrah Akgün, Mümin Ceyhan et Hasan İçöz, comptaient parmi les membres fondateurs d’une association, à savoir l’Association des hommes d’affaires démocrates de Bursa (DEMIAD - Bursa Demokrat İşadamları Derneği ). Ils sont ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1951, 1961, 1960, 1948, et 1953, et résident à Bursa. Ils sont représentés devant la Cour par M e H. İçöz, avocat à Bursa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 26 septembre 1997, les requérants, ainsi que douze autres personnes, déposèrent auprès de la préfecture de Bursa les pièces nécessaires à la fondation de l’association DEMIAD. Par une lettre du 27 mars 1998, la préfecture de Bursa notifia à la DEMIAD que six de ses membres fondateurs, à savoir les requérants, avaient déjà fait l’objet de poursuites au pénal. Elle lui demanda notamment de fournir une copie des jugements rendus par les tribunaux pénaux à leur encontre afin de déterminer s’ils remplissaient les conditions pour être membre fondateur d’une association, en vertu de l’article 4 de la loi nº   2908 relative aux associations. Elle l’avertit également qu’en cas de non-conformité à cette demande, dans les trente jours à compter de la notification, les sanctions prévues à l’article   50 §   1 de cette loi pourraient être infligées. Par une correspondance du 15 mai 1998, la préfecture de Bursa informa au parquet compétent que l’association concernée n’avait pas fourni les pièces demandées et qu’elle devait être dissoute en application de l’article   50 § 1 de la loi n o 2908. Le 18 juin 1998, le procureur de la République de Bursa intenta devant le tribunal de grande instance de Bursa une action en dissolution de la DEMIAD au motif que celle-ci n’avait pas fourni les pièces demandées par la préfecture dans les trente jours à compter de la notification. Dans leur mémoire du 10 juillet 1998, les avocats de l’association soutinrent que les pièces nécessaires selon la loi, entre autres les extrais du casier judiciaire des requérants, avaient été produites au moment de la création, et que des décisions des tribunaux ne pouvaient pas être considérées comme des documents à fournir au moment de la création d’une association. Ils soutinrent que les motifs du réquisitoire n’étaient pas conformes à ceux prévus à l’article 50 § 1 de la loi n o 2908. Le 25 mars 1999, l’un des membres fondateurs de la DEMIAD, à savoir Hüseyin Gürkan, démissionna de ses fonctions. Le 7 avril 1999, le tribunal décida de dissoudre la DEMIAD, considérant qu’il ressortait des documents fournis par les autorités que Hüseyin Gürkan avait été condamné au pénal pour une infraction décrite à l’article 4 de la loi relative aux associations, et qu’il ne remplissait pas les conditions pour être membre fondateur d’une association, même si la condamnation figurant à son casier judiciaire avait été effacée par application d’une loi d’amnistie, et que l’association ne l’avait pas révoqué de sa mission dans le délai imparti en dépit de l’avertissement à ce sujet. La DEMIAD se pourvut en cassation. Elle prétendit principalement que l’application de l’article 50 § 1 de la loi relative aux associations est erronée dans le cas d’espèce et incompatible avec la Constitution et la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le 14 juin 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du 7   avril 1999 au motif que le raisonnement du tribunal était pertinent. Par une requête du 13 juillet 1999, la DEMIAD introduisit un pourvoi en révision devant la Cour de cassation, lequel fut rejeté le 30 septembre 1999. Cette dernière décision fut signifiée à la DEMIAD le 27 octobre 1999. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 2908 régissant la formation et les activités des associations suivent ainsi libellées   : Article 4 «   Toute personne majeure et disposant de capacité de discernement peut fonder une association sans être soumise à autorisation préalable. Sauf (...) Les personnes qui ont été condamnées pour une infraction contre l’intégrité de l’Etat ou incitation publique à cette infraction (...) même si elles ont été amnistiées.   » Article 10 «   (...) si, lors de l’examen de sa déclaration, du règlement et du statut juridique des fondateurs, l’autorité administrative compétente constate des irrégularités ou des lacunes, elle adresse, au comité administratif provisoire, une demande écrite, afin que celui-ci comble les lacunes en question. Si celles-ci ne sont pas comblées dans le délai de trente jours à partir de la notification de la demande, suivant l’avis de l’autorité administrative compétente, le parquet intente devant le tribunal compétent une procédure en dissolution de l’association. Le parquet peut également demander l’interruption des activités de l’association. Si aucune irrégularité n’est constatée dans la déclaration ou le règlement, ou bien si ces irrégularités ou lacunes sont comblées dans le délai prévu, l’autorité qui examine la déclaration et le règlement adresse une confirmation écrite à l’association.   » Article 50 «   L’association est dissoute par une décision du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République sur l’avis écrit de l’autorité administrative supérieure du lieu où se trouve le siège de l’association, si 1.     les irrégularités ou les lacunes dans son règlement et ses annexes ne sont pas comblées dans le délai de trente jours, et ce, nonobstant la demande écrite formulée par les autorités compétentes, prévue à l’article 10   ; (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent, d’une part, de l’application erronée des dispositions de la loi relative aux associations par les tribunaux internes, et, d’autre part, de l’insuffisance des motifs dans le jugement du tribunal de grande instance et l’arrêt de la Cour de cassation. Ils prétendent en outre que la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que, lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, plusieurs documents d’information sur les anciennes poursuites pénales entamées à l’encontre des requérants ont été versés au dossier et rendus publics. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que la dissolution de la DEMIAD constitue une atteinte à leur liberté d’association. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un procès équitable eu égard à l’interprétation des dispositions de la loi relative aux associations par les tribunaux nationaux. Ils allèguent par ailleurs le défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions internes et la longueur de la procédure devant elles. La Cour relève d’emblée que se pose la question de l’applicabilité de cette disposition de la Convention, sous son volet civil, à la procédure litigieuse. Elle rappelle que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique «   civile   », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue et ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question ( Frydlender c.   France [GC], n o 30979/96, § 27, CEDH 2000-VII). En l’espèce, il s’agit de la dissolution par une décision juridictionnelle d’une association qui a été crée par les requérants. Dès lors, la contestation des décisions prises à l’encontre des requérants doit être considérée comme relative à leurs «   droits et obligations de caractère civil   », et que l’article 6 de la Convention est applicable. S’agissant du grief tiré de l’absence de motivation de la décision du tribunal de grande instance et de celle de la Cour de cassation, la Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 est applicable à la procédure de cassation (voir Delcourt c. Belgique , arrêt du 17   janvier 1970, série A n o 11, p. 15, § 26). Par ailleurs, elle reconnaît qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir İbrahim Aksoy c. Turquie (déc.), n os   28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). En l’espèce, la Cour constate que, dans son jugement du 7 avril 1999, le tribunal de grande instance a donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments des requérants, et que, dans son arrêt du 14   juin 1999, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties et confirmé les motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne le grief tiré de la longueur de la procédure, la Cour note que la procédure en question a débuté le 18 juin 1998 et s’est terminée le 30   septembre 1999. Elle a ainsi duré un an, trois mois, et douze jours, période que la Cour estime raisonnable. Quant au grief tiré du défaut d’interprétation des dispositions de la loi relative aux associations par les tribunaux nationaux, la Cour rappelle qu’il incombe d’abord aux tribunaux nationaux d’interpréter le droit interne. Les organes de la Convention ne doivent pas substituer leur propre interprétation du droit à celle des juridictions internes en l’absence d’arbitraire, particulièrement des règles de procédure (voir Martins Coelho c.   Portugal (déc.), n o 36944/97, 16 avril 1998). L’examen de ces griefs, tels qu’ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que, lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, plusieurs documents d’information sur les anciennes poursuites pénales entamées à l’encontre des requérants ont été versés au dossier et rendus publics. La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance et dans les conditions prescrites par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Saïdi c. France, arrêt du 20   septembre 1993, série A n o 261-C, p. 54, § 38, et Gasus Dosier - und Fördertechnik c.   Pays-Bas , arrêt du 23 février 1995, série A n o 306-B, p. 45, § 48). En l’espèce, à la lumière des éléments fournis par les requérants, il n’apparaît pas que ceux-ci aient soulevé leur grief, au moins en substance, devant les juridictions internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants allèguent que la dissolution de la DEMIAD constitue une atteinte à leur liberté d’association. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 11 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0909DEC005789800
Données disponibles
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