CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC000735602
- Date
- 14 septembre 2004
- Publication
- 14 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vítězslav Parchanski, est un ressortissant tchèque, né en 1969 et résidant à Havířov-Podlesí. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 novembre 1992, la police criminelle locale ouvrit une information de poursuite pénale (zahájení trestního stíhání) en connexion avec plusieurs ventes aux enchères qui avaient eu lieu entre mai et octobre 1992. Elle se référa à l'article 160-1 du code de procédure pénale [1] , selon lequel, entre autres, si les faits découverts font penser qu'une infraction était commise, un investigateur ou organe de recherche ordonne immédiatement, en adoptant une décision formelle, une poursuite pénale (zahájení trestního stíhání tzv. ve věci) . Les 22 juillet et 18 août 1993, R. L., un des trois futurs co-accusés, fut interrogé par la police. Le 24 août 1993, la police interrogea V.K. en tant que témoin. Le 1 er octobre 1993, le requérant fut inculpé (obviněný) du chef d'escroquerie (podvod) , informé de la nature et de la cause de l'inculpation portée contre lui et mis en détention (vazba) . Son inculpation fut basée sur l'article 163 du code de procédure pénale qui stipulait que si les faits révélés justifient suffisamment la conclusion qu'une infraction pénale était commise par une personne particulière, un investigateur décide de poursuivre cette dernière en tant qu'un inculpé. Les 22-27 mars, 9-10 et 12 mai 1995, le tribunal régional d'Ostrava (krajský soud) , tint trois audiences publiques. Le 16 mai 1995, le tribunal, se basant sur les dépositions d'un grand nombre de témoins et de co-accusés faites pendant l'instruction et/ou à   l'audience publique, ainsi que sur les différents documents, rapports de comptabilité et de vente aux enchères, y compris les photographies, reconnut ce dernier coupable d'escroquerie avec complicité (podvod ve spolupachatelství) et le condamna à huit ans de prison ferme, à une peine pécuniaire (peněžitý trest) de 50,000 CZK (1,587 EUR) ainsi qu'à   l'interdiction d'exercer une activité commerciale pendant dix ans (zákaz výkonu obchodní činnosti) . En ce qui concerne la culpabilité du co-accusé R.L., le tribunal régional se référa également au rapport des experts en psychiatrie et psychologie. Le requérant interjeta appel en alléguant que ce jugement attachait une grande importance aux dépositions faites par L.R. bien avant son inculpation, mais ne contenait nullement les dépositions du procès, durant lequel ledit complice avoua avoir commis tout seul les faits incriminés. Le 19 février 1996, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) annula le jugement attaqué et renvoya l'affaire en première instance, au motif que le tribunal régional n'avait pas dûment clarifié les faits ni réglé toutes les circonstances importantes pour la prise de décision et que la procédure était entachée de vices substantiels violant le droit de défense. En même temps, la cour rejeta la demande du requérant tendant à sa mise en liberté. Le 31 mars 1997, le requérant fut libéré de la détention provisoire. Le 2 mai 2000, le tribunal régional, se conformant aux instructions venues de la cour supérieure notamment par rapport à la vérification de la défense du requérant et à l'administration de nouvelles preuves, établit de nouveau la culpabilité de celui-ci et lui infligea la condamnation identique à   celle du 16 mai 1995. Le 8 août 2001, la cour supérieure d'Olomouc , statuant sur l'appel formé par le requérant, annula la décision attaquée et reconnut ce dernier coupable d'escroquerie et le condamna à huit ans de prison ferme et à la peine pécuniaire de 50,000 CZK (1,587 EUR). Cependant, ladite Cour ne prononça pas l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pendant dix ans, vu que le requérant n'avait pas commis les faits incriminés en relation avec une quelconque activité nécessitant la délivrance des documents d'entrepreneur. Selon cette juridiction, la procédure pénale menée devant le tribunal régional ne souffrait d'aucun vice important de procédure, les principales dispositions du code de procédure pénale ayant été respectées, en particulier celles garantissant le droit de défense des accusés. Elle observa que tous les accusés avaient été légalement représentés dès le début de la procédure pénale. Sur l'argument du requérant que le tribunal de première instance avait irrégulièrement accepté les preuves, à savoir la déposition de son co-accusé R.L. ainsi que les dépositions de certains témoins effectuées avant le 1 er   octobre 1993, date à laquelle il avait été formellement inculpé, la cour supérieure releva ce qui suit   : «   La poursuite pénale avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n o   292/1993 qui avait modifié le code de procédure pénale, à savoir le 1 er janvier 1994. Au moment de l'ouverture de la poursuite pénale, le code de procédure existait dans sa version du 1 er janvier 1992. Selon les dispositions de l'article 160-1, une poursuite pénale aurait pu être engagée si les faits découverts faisaient penser qu'une infraction avait été commise (...) Ensuite, si les faits révélés justifiaient suffisamment la conclusion qu'une infraction pénale avait été commise par une personne particulière, un investigateur décidait de poursuivre cette dernière en tant qu'un inculpé (article 163-1). En l'espèce, (...) la poursuite pénale a été engagée (...) par la décision de l'investigateur (...) le 11 novembre 1992. Il ressort de la description de l'infraction, pour laquelle la poursuite pénale a été engagée, qu'il s'agit de l'acte qui a été plus tard inclus dans l'accusation et puis dans le dispositif du jugement attaqué comme un acte décrit sous n o le 4 de ce jugement qui fait, sans doute, partie d'une infraction, en l'occurrence la fraude selon les articles 250-1 et 250-4 du code pénal (...). Selon l'avis de la cour d'appel, il n'y a aucun doute que dans le cas d'espèce, [le requérant] a été inculpé le 1 er octobre 1993 dans le cadre de la poursuite pénale une fois engagée (...). Vu que la décision d'inculpation [du requérant] a été adoptée selon l'article 163-1 du code de procédure pénale en son version [antérieure], la cour constate que la poursuite pénale contre lui a été engagée le 11 novembre 1992. Les preuves qui ont été administrées entre les 11 novembre et (...) 1 er octobre 1993 doivent être considérées comme (...) procéduralement pertinentes. En particulier, il faut considérer comme pertinent la déposition du condamné [R.L.] ainsi que les dépositions des témoins. La cour rejeta également comme non-fondée l'objection du requérant que la déposition de son co-accusé R.L. du 22 juillet 1993 ne pouvait pas être utilisée pour des raisons formelles. Sur l'argument du requérant que son avocat n'avait pas été informé des dates des interrogatoires de six témoins, la cour supérieure a répondu que le dossier pénal du requérant contenait une lettre de son avocat attestant qu'il avait été informé de certains interrogatoires par téléphone. Par ailleurs, ni le requérant ni son avocat n'avaient pas objecté ce fait au moment où ils avaient étudié les résultats de l'investigation. La cour admit que le requérant n'avait pas été notifié de la décision par laquelle l'expert en psychiatrie et psychologie était nommé. Toutefois, cette décision ne concernait que son co-accusé R.L. dont l'état mental a dû être examiné. Par conséquent, le rapport d'expertise avait été légalement utilisé par le tribunal de première instance. La cour supérieure rejeta ensuite l'argument du requérant selon lequel il n'avait pas pu faire de commentaire sur les dépositions des témoins entendus en première instance. Elle constata qu'il ne ressortait d'aucun procès-verbal d'audience du tribunal régional que le requérant aurait présenté une objection à cet égard. Enfin, la cour considéra comme non-étayée l'objection du requérant concernant la procédure de recognition menée par l'investigateur d'une façon prétendument incorrecte. La cour supérieure conclut que pendant la procédure pénale menée, quant à sa forme, de façon parfaite, le tribunal de première instance avait administré toutes les preuves accessibles nécessaires pour établir les circonstances de la cause, et les avait en principe correctement appréciées et en avait tiré des correctes conclusions de fait. Le 25 octobre 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), en alléguant la violation de son droit à la protection judiciaire prévu aux articles 36 § 1 (droit à la protection judiciaire) et 40 § 3 (droit à la défense) de la Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque (Listina základních práv a svobod) , surtout dans la partie préparatoire de la procédure pénale, entre le 11 novembre 1992 et le 1 er octobre 1993, lorsque les auditions des témoins et les interrogatoires d'un coinculpé se sont déroulées sans qu'il ait un défenseur. Le 17 janvier 2002, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) jugea le recours du requérant manifestement non fondé, vu que les allégations de ce dernier manquaient une dimension constitutionnelle.               GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant conteste les affirmations de la cour supérieure d'Olomouc que les preuves administrées dans la période allant du 11 novembre 1992 au 1 er octobre 1993 étaient pertinentes, en dépit du fait qu'il n'avait pas de défenseur dans ladite période. Il se plaint également du fait qu'il a été mis en détention provisoire le 1 er   octobre 1993 pour y rester jusqu'au 31 juillet 1997, bien qu'il ait demandé régulièrement sa libération.   2. Sur le terrain de l'article 6 §§ 1 et 3 a), c) et d) et 17 de la Convention, le requérant conteste les procédés utilisés dans la phase préparatoire de la poursuite pénale dont il a fait l'objet, parce qu'il n'avait pas de défenseur lors de l'ouverture d'enquêtes par la police locale. Selon lui, les preuves recueillies   entre 11 novembre 1992 et 1 er octobre 1993 seraient assemblées d'une façon inadmissible, vu qu'il a été formellement inculpé le 1 er   octobre   1993. Il se plaint, enfin, de la longueur excessive de la procédure pénale. EN DROIT 1. Le requérant critique la décision de la cour supérieure d'Olomouc selon laquelle les preuves administrées dans la période allant du 11   novembre 1992 au 1 er octobre 1993 étaient pertinentes, en dépit du fait qu'il n'avait pas de défenseur dans ladite période. Il se plaint également de sa détention provisoire qui a été ordonnée contre lui le 1 er octobre 1993 pour qu'elle ne se soit terminée que le 31   juillet 1997. Il invoque, à cet égard, l'article 5 § 3 de la Convention selon lequel   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » La Cour considère approprié d'examiner la première partie de ce grief sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Quant à la seconde, elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. Elle relève ensuite que la détention provisoire du requérant, commencée le 1 er octobre 1993 s'est terminée le 31 mars 1997, lorsque le requérant fut remis en liberté, soit beaucoup plus de six mois avant la date d'introduction de la requête, le 1 er février 2002. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 2. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a), c) et d) et 17 de la Convention, le requérant conteste les procédés utilisés dans la phase préparatoire de la poursuite pénale dont il a fait l'objet, parce qu'il n'avait pas de défenseur lors de l'ouverture d'enquêtes par la police. Selon lui, les preuves recueillies   entre 11 novembre 1992 et 1 er octobre 1993 seraient assemblées d'une façon inadmissible, vu qu'il n'a été formellement inculpé que le 1 er octobre 1993. Les parties pertinentes de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...)   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge   (...)   » L'article 17 de la Convention dispose   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » La Cour note qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable ( Mantovanelli c. France , arrêt du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, § 34). Elle rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Plus particulièrement, l'article 6 § 3 d) de la Convention leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve. Cette disposition n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l'indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière. Dès lors, il n'appartient pas à la Cour d'exprimer une opinion sur l'offre de preuve écartée, ni plus généralement sur la culpabilité ou l'innocence du requérant ( Vidal c. Belgique , arrêt du 22   avril   1992, série A n o 235-B, p. 33, §   34).     En revanche, la Cour doit contrôler si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante pour contester les soupçons qui pesaient sur lui et si les éléments de preuve ont été produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire ( S.N. c. Suède , arrêt du 2 juillet 2002,   CEDH 2002-V, § 44). La tâche de la Cour que lui attribue l'article 6 de la Convention consiste donc à rechercher si la procédure litigieuse examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 ( Magee c.   Royaume-Uni , n o   28135/95, §§ 44-45, CEDH 2000-VI). En l'espèce, la Cour observe que le tribunal régional, concluant, à deux reprises, en première instance à la culpabilité du requérant pour escroquerie avec complicité s'est appuyé dans sa décision sur les dépositions d'un grand nombre de témoins et des co-accusés faites pendant l'instruction et/ou à   l'audience publique, ainsi que sur les différents documents, rapports de comptabilité et de vente aux enchères, y compris les photographies. La Cour observe également que, suite à l'appel interjeté par le requérant, la cour supérieure d'Olomouc a examiné toutes les objections qu'il fait valoir à présent devant elle. Selon cette juridiction, la procédure pénale menée devant le tribunal régional ne souffrait d'aucun vice de procédure, les dispositions du code de procédure pénale ayant été respectées. Le tribunal régional avait administré toutes les preuves accessibles, nécessaires pour établir l'état des faits, et il les avait en principe correctement appréciées. Selon la cour supérieure, tous les accusés avaient été légalement représentés dès le début de la procédure pénale. La Cour n'aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion de la cour supérieure était entachée d'arbitraire. Elle observe, par ailleurs, que la cour supérieure s'est prononcée en appel par un arrêt suffisamment motivé sur les preuves examinées en première instance. Elle n'est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour réexaminer les preuves, ni pour réviser ou remplacer les instances judiciaires internes dans l'interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s'est fondée. Elle ne relève, enfin, aucune méconnaissance des principes de la présomption d'innocence ou de l'égalité des armes imputable aux juridictions internes, le requérant ayant bénéficié d'une procédure contradictoire. Le fait qu'il ait été condamné à l'issue de cette procédure ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions invoquées de la Convention. A supposer même que le requérant n'ait pas été légalement représenté du 11 novembre 1992 au 1 er octobre 1993, quand la police a   procédé aux interrogatoires de son co-accusé R.L. ainsi qu'un témoin, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'emploi d'un élément de preuve illégalement obtenu ne suffit pas à rendre inéquitable le procès pénal dans la mesure où, d'une part, les droits de la défense ont été respectés, impliquant en cela la possibilité de contester l'authenticité de cette preuve et son emploi au cours du procès, et, d'autre part, la condamnation est fondée sur d'autres éléments de preuve ( Schenk c. Suisse , arrêt du 12 juillet 1988, série A, n o 140, §§   47-48, et Turquin c. France (déc.), 24 janvier 2002). Elle a déjà relevé que sa tâche consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable ( Khan c.   Royaume-Uni , n o   35394/97, §   34, CEDH 2000-V). Elle estime, en l'espèce, qu'il a été remédié à toute irrégularité prétendue concernant la collection des preuves pendant la phase d'instruction pendant la procédure devant le tribunal régional qui a tenu plusieurs audiences publiques auxquelles le requérant ainsi que son avocat ont participé ( Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24   novembre   1993, série A n o 275, §§ 38 et 43). A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions tchèques des droits invoqués par le requérant sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Par ailleurs, l'affaire ne révèle aucune apparence d'abus de droit contraire à l'article 17 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint, enfin, de la durée excessive de la procédure pénale. La Cour observe que celle-ci a commencé, le 1 er octobre 1993 par l'acte d'inculpation du requérant et sa mise en détention provisoire. Ayant pris fin avec la décision de la Cour constitutionnelle du 17 février 2001, elle a duré sept années, quatre mois et seize jours. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la longueur de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   Président                     [1] Version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC000735602
Données disponibles
- Texte intégral