CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC001537702
- Date
- 14 septembre 2004
- Publication
- 14 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Tomáš Polach, est un ressortissant tchèque, né en 1961 et résidant à Paskov. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Soukenková, avocate à Moravská Ostrava. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A. Les faits avant le 18 mars 1992 De 1982 à 1989, le requérant fut employé dans une entreprise d'Etat s'occupant des celluloses, transformée aujourd'hui en société anonyme. Il était l'auteur de plusieurs nouvelles méthodes. En juillet 1984, il proposa à   son employeur une nouvelle méthode pour nettoyer et déboucher la chaudière dont la réalisation avait connu auparavant un grand succès. Le 20   août 1984, il introduisit une demande d'inscription pour la nouvelle méthode qu'il venait d'inventer, et l'employeur lui délivra, le 28   décembre 1984, un certificat , par lequel il reconnaissait l'objet de l'inscription, et confirmait l'utilisation, la qualité d'auteur et le droit de priorité de la nouvelle méthode au sein de l'entreprise. En 1985, l'employeur reporta le paiement de la méthode du requérant, en dépit du fait qu'il l'utilisait, en tirait profit et ne doutait pas d'elle. En février 1986, il annula sa décision du 28 décembre 1984 car les instructions de sécurité et le procédé technologique de différentes opérations n'étaient pas élaborés. De ce fait, le certificat perdit sa validité. A l'appel du requérant, l'employeur objecta que son idée n'était pas nouvelle et finit par diviser l'invention en deux parties, en ne délivrant le certificat et en ne versant la rémunération qu'à l'une d'elles. Le 16 mai 1986, la Direction générale de l'industrie du papier et de la cellulose (Generální ředitelství průmyslu papíru a celulózy) , réagissant à la demande du requérant visant la vérification du procédé de l'employeur, conclut que ce dernier avait violé la loi n o 84/1972 sur les découvertes, inventions, inspirations de nouvelles méthodes et modèles industriels. Vu que la conciliation proposée par le requérant n'aboutit pas, celui-ci intenta, en mars 1987, contre l'employeur une action pour le paiement de 1,560,430 CZK (49,537 EUR) et les intérêts moratoires, correspondant à la rémunération de l'utilisation de la méthode nouvelle et de sa réalisation. Le 23 novembre 1987, le tribunal de district de Frýdek-Místek (okresní soud) , se fondant sur les dépositions des témoins ainsi que sur une expertise appropriée, débouta le requérant. Le 21 mars 1988, le tribunal régional d'Ostrava (krajský soud) annula ce jugement et renvoya l'affaire en première instance, arguant que ladite décision résultait d'une constatation insuffisante des faits de l'espèce. Le 7 septembre 1988, le tribunal de district débouta le requérant de son action visant à ce que la partie adverse lui verse 320,000 CZK (10,159   EUR), en admettant en même temps le retrait de son action sur le paiement de 1,240,430 CZK (39,379 EUR) et arrêta la procédure, vu que les dépositions de plusieurs témoins avaient démontré de façon univoque que la méthode du requérant n'était pas nouvelle, car elle fut utilisée à maintes reprises dans l'entreprise les années passées. Le 14 février 1989, le tribunal régional confirma ce jugement. En 1990, le requérant introduisit une demande tendant à un pourvoi dans l'intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) auprès du procureur général (Generální prokurátor) , lequel avait saisi à cet effet la Cour suprême (Nejvyšší soud) en faveur du requérant. Le 28 juin 1991, la Cour suprême cassa les jugements du 7 septembre 1988 et du 14 février 1989 et renvoya l'affaire en première instance avec des instructions précises, au motif que les tribunaux avaient admis le retrait de l'action quant au paiement de 1,240,000 CZK (39,365 EUR), avaient décidé d'arrêter la procédure sans que soient remplies les conditions légales et n'avaient pas pris en considération ni clarifiés tous les faits apparus lors de l'administration des preuves. B. Les faits après le 18 mars 1992 Le 16 décembre 1994, le tribunal de district, se basant sur des nouvelles expertises démontrant l'ancienneté de la méthode utilisée par le requérant, débouta l'action de ce dernier visant le versement de 368,890 CZK (11,711   EUR) plus les intérêts moratoires et le condamna aux dépens. Le 5 décembre 1995, le tribunal régional annula ce jugement, et renvoya l'affaire en première instance, vu que les instructions de la Cour suprême n'avaient pas été suivies, en l'occurrence le tribunal de district omit d'auditionner de nouveau les témoins clés et de les confronter avec le requérant ainsi que d'élucider la question de la nouveauté de technologie du nettoyage de la chaudière régénératrice. Le 27 avril 2000, le tribunal de district débouta le requérant de son action pour le paiement de 320,000 CZK (10,159 EUR) plus les intérêts moratoires, arrêta la procédure quant au paiement de 48,000 CZK (1,524   EUR) plus les intérêts moratoires et le condamna aux dépens. Le 29 novembre 2000, le tribunal régional confirma ce jugement. Le 6 avril 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) alléguant la violation des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que les articles 10 § 1 (respect de la dignité   humaine), 34 § 1 (résultat de l'activité créatrice intellectuelle) et 36 (procès devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable) de la Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque (Listina základních práv a   svobod). Il se plaignit que les tribunaux ordinaires n'avaient pas examiné son affaire équitablement, que la procédure avait souffert des nombreux retards, et qu'il avait été privé d'un recours effectif. Le 16 octobre 2001, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) , n'ayant constaté aucune violation en l'espèce, rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé.       GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'administration insuffisante des preuves par les tribunaux nationaux, lesquels ont rendu leurs décisions en méprisant la loi et dans les délais déraisonnables avoisinant quatorze ans de procédure. 2. En outre, il invoque l'article 14 de la Convention, en s'estimant discriminé du fait de son refus d'adhérer au parti communiste dans le passé. EN DROIT 1. Le requérant allègue la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en raison de l'administration prétendument insuffisante des preuves par les tribunaux nationaux, lesquels auraient rendu leurs décisions en méprisant la loi. Les parties pertinentes de ces deux dispositions se lisent respectivement ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu'en matière de procès équitable les garanties de l'article 13 de la Convention s'effacent en principe devant celles, plus strictes, de l'article   6 § 1 de la Convention. Elle estime dès lors qu'il convient d'examiner la situation litigieuse sous l'angle du seul article 6 § 1 ( Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 146-147, CEDH 2000-XI). La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie que de plaintes relatives aux faits ayant eu lieu après la date de l'entrée en vigueur de la Convention à   l'égard d'une Partie contractante. La date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque est le 18 mars 1992. Par conséquent, la Cour n'est compétente ratione temporis que pour examiner les griefs du requérant dans la mesure où ils concernent la procédure qui s'est déroulée après cette date.    La Cour note qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter cette législation ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p.   2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33). La Cour observe que le requérant remet principalement en cause le raisonnement adopté par les tribunaux et l'application de la législation nationale, en contestant la solution retenue. Elle relève que le requérant, assisté d'un avocat dans la procédure en question, a été en mesure de faire valoir très largement ses arguments, et que sa cause a été portée successivement et à plusieurs reprises devant deux juridictions de droit commun, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées. La Cour n'aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que le droit du requérant à voir sa cause entendue équitablement a été méconnu dans les procédures suivies devant les tribunaux nationaux, que ces derniers n'ont pas respecté la législation nationale ou que la solution des tribunaux internes était arbitraire. De plus, la Cour ne décèle aucun manque apparent d'équité dans la manière dont la Cour constitutionnelle a examiné le recours constitutionnel du requérant. Partant, la Cour conclut que la procédure à laquelle le requérant a été partie ne saurait être considérée comme contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, que son affaire n'aurait pas été examinée dans les délais raisonnables. La Cour observe que celle-ci a commencé, selon le requérant, en mars 1987. Ayant pris fin avec la décision de la Cour constitutionnelle du 16   octobre 2001, elle a duré quatorze années et plus que sept mois. Cependant, la Cour a déjà constaté que le dies a quo pour apprécier sa durée était le 18 mars 1992, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la République tchèque, et qu'elle n'était pas compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions antérieurs à cette date. Pour contrôler le caractère raisonnable du laps de temps en question, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à   cette date ( Proszak c. Pologne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2772, § 31). En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Le requérant soutient enfin que les autorités tchèques ont violé l'article   14 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Même en supposant que les voies de recours internes aient été épuisées, vu que le requérant n'a pas spécifié ce grief devant la Cour constitutionnelle, la Cour estime que le requérant n'a pas démontré qu'il faisait l'objet d'une discrimination alléguée par lui.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la longueur de la procédure   civile ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC001537702
Données disponibles
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