CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC004533899
- Date
- 14 septembre 2004
- Publication
- 14 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 décembre 1998, Vu la décision partielle du 23 janvier 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Auguste Authouart, est un ressortissant français, né en 1942. Il est représenté devant la Cour par M e   M.-C. Alexis, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30   juin 1978, le requérant constitua avec sa belle-sœur, M me F., une société civile immobilière, la S.C.I. «   L'Yvie   », dont l'objet était l'achat, le lotissement et la vente de terrains à bâtir. Le même jour, il reçut procuration afin de procéder à toutes opérations utiles pour l'achat de terrains et la gestion de la société. Le 28   juillet 1978, la S.C.I. procéda à l'achat d'un terrain sis à Pont ‑ l'Evêque pour un prix de 425   000 francs français (FRF), l'essentiel du financement provenant de ressources propres à M me F. La société réalisa la vente de 19 parcelles pour un montant de 1   715   000 FRF sans que cela se traduise pour M me F. par une affectation de bénéfices. Soupçonnant diverses malversations (absence de bilan annuel, non-tenue d'assemblée, mouvements de fonds injustifiés entre les comptes de la S.C.I et les comptes personnels du requérant), M me F. sollicita la désignation d'un expert comptable auprès du président du tribunal de grande instance de Lisieux. Les conclusions de l'expert, au terme de la reconstitution du bilan des années 1981 à 1984, firent apparaître que le requérant s'était rendu coupable de nombreuses infractions dont celles d'escroqueries et d'abus de confiance. Le 15 octobre 1985, M me F. déposa plainte en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lisieux. Elle indiqua être victime de faits constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance et désigna le requérant comme auteur de ces infractions. Cette plainte fut enregistrée le 6   janvier 1986 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lisieux. Le 31   juillet 1987, le procureur de la République de Lisieux requit l'ouverture d'une information du chef d'escroqueries à l'encontre du requérant. Un premier juge d'instruction fut désigné. Par une ordonnance rendue le 22   février 1989, le président du tribunal de grande instance de Lisieux désigna un nouveau juge d'instruction. Le 19   juin 1989, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction et mis en examen du chef d'escroqueries. Le 11   septembre 1989, le requérant adressa une lettre au juge d'instruction pour l'informer qu'il débutait un travail en Arabie Saoudite pour une durée d'un an et qu'il serait sans communication régulière pour répondre rapidement aux convocations car, travaillant sur des chantiers, il se déplaçait fréquemment dans des zones difficilement accessibles. Ayant été convoqué le 17 mai 1990, il répondit au juge d'instruction qu'il se trouvait à Varsovie et n'avait pas de prévision sur les déplacements que son travail impliquait. Le 31   janvier 1991, le procureur de la République prononça un acte de réquisition aux fins de dessaisissement du juge d'instruction pour les motifs suivants   : «   Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice eu égard à la charge actuelle de travail de M me [D.] qui ne lui permet pas de traiter l'ensemble des dossiers ouverts à son Cabinet, d'envisager son dessaisissement. Requiert qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance ordonner que l'information susvisée soit désormais instruite au Cabinet de M me [B.]   » Le 1 er février 1991, le président du tribunal désigna un nouveau juge d'instruction. Le 30 avril 1992, le juge d'instruction adressa une commission rogatoire au service de la police judiciaire de Rouen. Le 9   septembre 1992, l'assemblée générale des magistrats du siège désigna un quatrième juge d'instruction pour remplacer le juge précédent. Cette désignation fut confirmée le même jour par le président du tribunal. Le 20   octobre 1992, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif du chef d'escroqueries et d'abus de confiance à l'encontre du requérant. Le requérant ne s'étant pas présenté le 5 novembre 1992, des mandats d'amener furent délivrés les 5 novembre et 12 décembre 1992. Par une ordonnance du 13   janvier 1993, le président du tribunal désigna un nouveau juge d'instruction pour suivre l'information ouverte à l'encontre du requérant. Ce juge délivra une commission rogatoire le 20 septembre 1993, ainsi qu'un troisième mandat d'amener. Le 28   décembre 1993, le requérant comparut devant le juge d'instruction, lequel lui notifia sa mise en examen supplétive pour abus de confiance. Le 21 mars 1994, les parties furent avisées de la fin de l'information. Le procureur de la République prit son réquisitoire définitif le 30 juin 1994. Par ordonnance du 6   juillet 1994, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et rendit un non-lieu concernant les accusations d'escroqueries. Par jugement du 10   janvier 1995, rendu par défaut en l'absence du requérant, le tribunal correctionnel de Lisieux déclara le requérant coupable d'abus de confiance et le condamna à une peine d'un an d'emprisonnement. Par ailleurs, il condamna le requérant à payer aux parties civiles la somme de 642   000 FRF à titre de dommages et intérêts. S'agissant de l'absence du requérant, le tribunal jugea ce qui suit   : «   Attendu que Monsieur [A.] a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance de Madame [L.B.], Juge d'Instruction de ce siège en date du 6 juillet 1994   ; Attendu que Monsieur [A.] a été cité à l'audience du 10 janvier 1995 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître [H.], Huissier de Justice à Lisieux, délivré le 12 décembre 1994 à parquet   ; Que la citation n'a pas été délivrée à sa personne, qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance   ; Attendu que le prévenu n'a pas comparu   ; qu'il y a lieu de le juger par défaut (...) Attendu que les faits sont graves, que le prévenu est sans domicile connu, qu'il convient donc de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme   ; Attendu que Monsieur [A.] est en fuite   ; Attendu qu'il convient de décerner mandat d'arrêt à son encontre.   » De retour en France le 31   janvier 1996, le requérant forma opposition au jugement du 10   janvier 1995 et prit connaissance du mandat d'arrêt décerné à son encontre. Il fut informé de la nouvelle date d'audience devant le tribunal correctionnel de Lisieux fixée au 6   février 1996 et immédiatement écroué à la maison d'arrêt de la Santé. A l'audience publique du 6 février 1996, le requérant demanda le renvoi pour préparer sa défense. Le tribunal renvoya l'affaire à l'audience du 5   mars 1996 et ordonna le maintien du requérant en détention pour assurer sa représentation en justice. Le 9   février 1996, le requérant demanda sa mise en liberté. Par jugement du 13   février 1996, le tribunal fit droit à sa demande de mise en liberté et le plaça sous contrôle judiciaire. Aux termes d'une décision du 2   avril 1996, le tribunal correctionnel de Lisieux reçut le requérant en son opposition et déclara non avenu le jugement rendu par défaut le 10   janvier 1995. Le tribunal déclara le requérant coupable d'abus de confiance et le condamna à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement de 400   000   FRF à titre de dommages et intérêts aux parties civiles et de 10   000   FRF au titre des frais irrépétibles. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 9   avril 1996. A l'audience du 15   novembre 1996, la cour d'appel de Caen ordonna le renvoi de l'affaire à l'audience du 28   février 1997 pour les motifs suivants   : «   A l'évocation de l'affaire, le Conseil de M. [A.] remet au Ministère Public et à la partie civile, outre nombre de pièces de fond, 17 pages de conclusions sur des moyens de procédure, de prescription et de relaxe. Le Ministère Public sollicite le renvoi de l'affaire pour lui permettre d'étudier ces documents et d'y répondre. Le renvoi sera ordonné afin de permettre le caractère contradictoire de tout le débat au fond, dès lors que la partie civile ne s'oppose pas à cette mesure et y voit même des avantages.   » Par un arrêt du 4   avril 1997, la cour d'appel de Caen confirma le jugement quant à la peine d'emprisonnement avec sursis, mais condamna également le requérant à une amende de 15   000 FRF, ainsi qu'à cinq   ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'exception du droit d'assister ou de représenter une personne en justice. Par ailleurs, elle le condamna à payer aux parties civiles la somme de 513   000 FRF à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 20   000 FRF au titre des frais irrépétibles. Par un arrêt du 2   juillet 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. 2.     Le requérant allègue également une violation du principe du contradictoire devant la Cour de cassation, faute d'avoir été informé du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général et ce, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que la procédure a débuté le 19 juin 1989, date de l'inculpation du requérant, et s'est achevée le 2 juillet 1998, avec l'arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de   9 années et 13 jours. Il considère que l'affaire portait sur des faits présentant une certaine complexité, comportant des manœuvres frauduleuses multiples et répétées, s'étendant sur une longue période. Par ailleurs, il estime que la durée d'instruction sensiblement longue s'explique sans doute par les changements assez fréquents de magistrats instructeurs entre 1985 et 1993, mais aussi, avant tout, par l'attitude du requérant. Ce dernier, loin de répondre aux convocations du magistrat instructeur, a mis à profit son activité professionnelle à l'étranger pour se soustraire à différents interrogatoires, ce qui a conduit les magistrats à délivrer trois mandats d'amener entre 1992 et 1993. Il précise qu'un procès-verbal pour excès de vitesse du 24 décembre 1992 prouve que le requérant était présent sur le territoire français moins de quinze jours après la délivrance du mandat d'amener du 15 décembre 1992. Par ailleurs, le gouvernement précise que le requérant a donné à plusieurs reprises son adresse parisienne, rue Réaumur, comme étant son adresse ou au moins l'une de ses deux adresses (interrogatoire de première comparution du 19 juin 1989, lettre du 11 septembre 1989, interpellation pour excès de vitesse, déclaration d'appel au greffe le 9 avril 1996). Pour le Gouvernement, cet élément permet d'affirmer que le requérant avait parfaitement connaissance de tous les actes le concernant et qu'il ne s'est pas présenté sciemment aux convocations du juge d'instruction. Le Gouvernement précise en outre que si la procédure devant le tribunal a débuté le 31 juillet 1987 avec le réquisitoire introductif pour s'achever le 2   avril 1996, soit une durée de huit années, huit mois, et deux jours, la procédure a duré moins d'un an devant la cour d'appel (du 9 avril 1996 au 4   avril 1997) et moins de quinze mois devant la Cour de cassation (du 8   avril 1997 au 2 juillet 1998), alors que le conseil du requérant n'a déposé son mémoire ampliatif que le 6 novembre 1997. Le requérant estime quant à lui que la procédure a débuté le jour du dépôt de la plainte dirigée contre lui, soit le 15 octobre 1985. Il estime que la procédure pénale n'était pas complexe et ne nécessitait pas des années de procédure. Evoquant la carence de l'institution judiciaire, il précise que la longueur de la procédure n'est pas due à son refus de se présenter et à son silence. Il admet avoir formé deux demandes de report alors qu'il se trouvait à l'étranger, sur des chantiers difficilement accessibles, mais ajoute qu'il n'a dû être à nouveau convoqué en raison de l'oubli du ministère public de viser l'infraction d'abus de confiance dans son réquisitoire initial. Par ailleurs, il indique avoir clairement donné son adresse en Arabie Saoudite aux magistrats instucteurs puis aux juridictions de jugement, l'adresse de Paris étant celle de sa fille. Le requérant admet que la procédure d'instruction a pu être ralentie - quoique modérément - par le défaut de présentation devant le magistrat instructeur. Pour lui, la cause principale de la durée de la procédure incombe néanmoins essentiellement à l'inertie des magistrats d'instruction et du parquet. La Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à considérer sous l'angle du «   délai raisonnable   » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve «   accusée   » ; l'«   accusation   », au sens de l'article 6 § 1, qui doit s'entendre au sens de la Convention et non exclusivement de celui du droit interne, peut se définir «   comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale   », idée qui correspond aussi à la notion de «   répercussions importantes sur la situation   » du suspect (voir, notamment, Eckle c.   Allemagne arrêt du 15 juillet 1982, série A n o   51, p.   33, § 73   ; Serves c.   France , arrêt du 20 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, p. 2172, § 42   ; Bertin-Mourot c. France , n o 36343/97, § 53, 2 août 2000   ; Slimane-Kaïd c. France (n o 2), n o 48943/99, § 18, 27 novembre 2003). En l'espèce, la Cour constate que, si une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 15 octobre 1985 et l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du requérant requise le 31 juillet 1987, le requérant ne démontre cependant pas avoir fait l'objet d'une «   accusation   » par l'autorité compétente, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ni avoir subi des «   répercussions importantes sur sa situation   » avant son inculpation intervenue le 19 juin 1989. La procédure a donc commencé le 19 juin 1989 et s'est terminée le 2   juillet 1998, avec l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré neuf ans et treize jours pour trois degrés d'instances. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 2.     Le requérant allègue que l'absence de communication tant du rapport du conseiller rapporteur que du sens des conclusions de l'avocat général devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a porté atteinte à son droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. A.     Sur l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. Le requérant se plaint de ce que ni lui-même ni son avocat aux Conseils n'ont reçu communication du rapport du conseiller rapporteur avant l'audience, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. B.     Sur l'absence de communication du sens des conclusions de l'avocat général. Le Gouvernement estime que le requérant, assisté d'un avocat aux Conseils, a bénéficié de la pratique selon laquelle l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions, ces derniers ayant la possibilité d'y répliquer oralement ou par une note en délibéré à leur demande lorsque l'affaire est plaidée. Le requérant maintient ses allégations. Il indique notamment que l'avocat général se contenterait, dans le meilleur des cas, d'apposer une mention sur le tableau de l'ordre des avocats. Il estime ne pas être en mesure de rapporter la preuve négative que les conclusions ne lui ont pas été transmises et demande au Gouvernement d'apporter la preuve que les règles du contradictoire ont été respectées en l'espèce. La Cour rappelle que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd ( Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, § 106), elle a constaté qu'à l'heure actuelle, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du sens de ses propres conclusions   ; elle a en outre relevé que si l'affaire est plaidée à la demande desdits conseils, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré. Elle a jugé qu'«   eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » ( ibidem ). Par la suite, la Cour a conclu au rejet des griefs de cette nature (voir, notamment, Mac Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10 juillet 2001   ; Slimane-Kaïd c. France (n o 2), précité, § 18). Cette pratique étant suivie par la chambre criminelle de la Cour de cassation à l'époque de l'examen du pourvoi du requérant, le requérant ne saurait soutenir qu'il y a eu violation de l'article 6   § 1 de la Convention du fait que ni lui ni son avocat aux Conseils n'ont eu, avant l'audience, communication des conclusions de l'avocat général. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure et de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation   ; Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC004533899
Données disponibles
- Texte intégral