CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC004914599
- Date
- 14 septembre 2004
- Publication
- 14 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Viorel Constantin, est un ressortissant roumain, né en 1959 et résidant à Tăndărei. Il est représenté devant la Cour par M e R. Weber, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'incident du 2 avril 1995 Le 2   avril   1995, vers 23   h   30, le requérant, qui se trouvait dans une discothèque, eut une dispute avec un garde (« gardian public ») qui était en patrouille avec des policiers au sujet d'un incident qu'avait eu lieu antérieurement entre son fils et ce garde. Selon le requérant, il fut frappé par le garde et tomba au-dessus d'une table. Deux policiers qui accompagnaient le garde intervinrent alors et le frappèrent, à leur tour, tout en essayant de l'immobiliser. Le requérant fut alors interpellé par les policiers et conduit à l'extérieur de l'établissement, où ils continuèrent à lui infliger des coups de pieds et de poing. De nombreux passants qui avaient assisté à cet incident essayèrent d'intervenir. L'un des policiers sortit alors son pistolet et un spray paralysant et les menaça afin qu'ils se tiennent à l'écart. Le requérant réussit à s'enfuir et il se cacha sous une voiture garée près de la discothèque. Les policiers et le garde le suivirent jusqu'à l'endroit où il s'était réfugié, lui donnèrent de nombreux coups et parvinrent à l'appréhender. Un autre policier qui passait par hasard près de l'endroit où avait lieu l'incident s'associa à ses collègues. Ensuite, ils le traînèrent par les pieds et les mains jusqu'au poste de police, où ils attendirent leur commandant, le lieutenant   C.G. A son arrivée, celui-ci s'enquit de la situation et, constatant que le requérant présentait de multiples lésions, ordonna sa mise en liberté, en affirmant que son cas allait faire l'objet d'une enquête le lendemain. Le Gouvernement ne conteste pas cette version des faits présentée par le requérant. Cependant, en présentant sa version des faits de l'espèce, il ne fait pas état de ce que les policiers et le garde auraient infligé des coups au requérant. Le 11 avril 1995, le policier L.C. établit un procès-verbal de contravention à l'encontre du requérant, pour avoir proféré des injures à l'égard du garde le soir du 2 avril 1995, et lui infligea une amende d'un montant de 270   000 lei (ROL), soit environ 109 euros (EUR) à la parité   EUR/ROL à la date des faits. Le 6 septembre 1995, le tribunal de première instance de Feteşti rejeta la plainte du requérant contre ce procès-verbal, en faisant valoir que ce dernier n'avait pas prouvé qu'il aurait été illégal. 2.     Les premiers certificats médicaux Le 3 avril 1995, le requérant fut examiné par un médecin légiste du laboratoire de médecine légale de Slobozia. Dans le certificat médical établi à cette occasion, le médecin fit état de l'existence, chez le requérant, de multiples ecchymoses et excoriations dans la région du thorax, dans la région lombaire et de la boîte crânienne. Il décela également l'existence d'une hémorragie nasale, d'une rupture du tympan gauche et d'une rupture de la couronne dentaire du requérant, survenues à la suite d'un traumatisme pouvant dater du 2 avril 1995. Le médecin estima que ces lésions avaient été provoquées par des coups infligés avec un objet dur et qu'elles nécessitaient des soins pendant 22 à 25 jours, à défaut d'autres complications. Le médecin fit état de ce que le requérant allait conserver une infirmité au niveau de l'audition. Le 4 décembre 1995, sur demande du Parquet militaire près la cour d'appel de Bucarest, un médecin légiste du même laboratoire de médecine légale de Slobozia examina à nouveau le requérant. Dans son certificat médical, daté du 6 décembre 1995, il faisait état de ce que   le requérant   : -     avait subi, le 2 avril 1995, des blessures nécessitant 25 jours de soins médicaux en vue de leur guérison ; -     souffrait d'hypoacousie sévère post-traumatique à l'oreille gauche   ; -     allait garder une infirmité au niveau de l'audition. Tous les jours entre les 3 et 17 avril 1995, le requérant a suivi un traitement médical à l'hôpital de Slobozia pour traiter la rupture de son tympan de l'oreille gauche. Par la suite, il a suivi un traitement ambulatoire jusqu'au 26   avril   1995, comme il ressort d'un certificat délivré par la clinique de Slobozia. Les 12 et 13 avril 1995, le requérant s'est fait refaire sa couronne dentaire auprès de l'hôpital de Tăndărei. 3.     La procédure pénale dirigée à l'encontre du garde et des policiers Le 4 avril 1995, le requérant déposa au Parquet une plainte pénale contre les trois policiers et contre le garde à l'issue de l'incident du 2 avril 1995. Faisant valoir que les coups que les policiers et le garde lui avaient portés à cette date-là s'étaient soldés par une rupture du tympan, une dent cassée, une lèvre écrasée et une fissure à sa clavicule droite, comme il ressortait d'un examen radiologique et d'un examen oculaire réalisé la veille auprès de l'hôpital   départemental de Slobozia dont il annexa une copie, il demanda au procureur de prendre de mesures appropriées contre ceux qui en étaient responsables. a)     La procédure devant le Parquet et le premier rapport d'expertise réalisé par l'institut «   Mina Minovici   » de Bucarest Le 8 mai 1995, le Parquet entendit dix témoins qui avaient assisté à l'incident du 2 avril 1995, qui confirmèrent le déroulement des faits, tels qu'ils avaient été réclamés par le requérant. En particulier, ils confirmèrent que le requérant avait été frappé, de manière répétée, tant à l'intérieur, qu'à l'extérieur de la discothèque, à coups de pieds et de poing, par les policiers et par le garde, et que ces derniers avaient tenté de tenir à l'écart - à l'aide d'un pistolet et d'un spray paralysant – ceux qui voulaient intervenir en faveur du requérant. Le 25 mai 1995, les trois policiers et le garde furent entendus par le procureur en charge de l'enquête. Ils déclarèrent qu'ils avaient immobilisé le requérant compte tenu du comportement agressif et du langage injurieux qu'il avait eu à l'égard du garde et faisaient état de ce qu'ils le connaissaient comme quelqu'un de violent et de récalcitrant. Le 17 juillet 1995, quatre autres témoins de l'incident furent entendus par le Parquet. Le 12 février 1996, d'autres déclarations furent données, devant le procureur, par les policiers et le garde. Ils faisait état de ce qu'ils n'avaient pas frappé le requérant plus que ce qui était nécessaire afin de l'immobiliser. Ils admirent qu'ils auraient pu le sanctionner sans pour autant l'amener au poste de police, mais indiquèrent qu'à ce moment-là, ils avaient considéré nécessaire de l'immobiliser. Le 16 février 1995, les 16 et 22 février et le 18 mars 1996, le requérant et d'autres témoins furent entendus par le procureur. Le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale à l'encontre des policiers et du garde. Il confirma avoir subi, longtemps auparavant, une rupture de tympan à son oreille gauche, dont il avait guéri à l'époque. Il ressort d'une fiche médicale du requérant qu'il avait été hospitalisé en   1988 à un hôpital de Bucarest pour une rupture du tympan de l'oreille gauche, dont il en fut guéri à sa sortie de l'hôpital. Le 21 mars 1996, le Parquet demanda à l'institut médico-légal «   Mina   Minovici   » de préciser   : -     à quel moment s'était produite la rupture du tympan gauche du requérant, dont il alléguait dans sa plainte pénale   ; et -     si le requérant allait garder une infirmité permanente au niveau de l'audition avec l'oreille gauche. Le 28 mai 1996, l'institut de médecine légale «   Mina Minovici   » de Bucarest rendit son rapport d'expertise se fondant sur les certificats médicaux antérieurs, des 3 avril et 4 décembre 1995, du laboratoire de médecine légale de Slobozia. Le rapport médical faisait état de ce que le requérant s'était vu produire des blessures à l'issue d'une agression, le 2 avril 1995, qui s'était soldée avec des ecchymoses, des excoriations, d'épistaxis antérieur, et d'une rupture du tympan gauche, et estima que toutes ces lésions ont nécessité 14   ou 15 jours de soins médicaux en vue de leur guérison. Il précisa que le requérant n'allait pas garder une infirmité permanente au niveau de l'audition avec l'oreille gauche, mais qu'il garderait, le cas échéant, une légère hypoacousie de perception. S'appuyant également sur le résultat de l'examen du requérant, le 30 avril 1996, par des médecins de la policlinique de Slobozia, il fit état de ce que le requérant souffrait d'une hypoacousie sévère de perception à l'oreille droite. Il ne ressort pas de ce rapport médical que les médecins de l'institut auraient vu en consultation le requérant. Le 13 juin 1996, le Parquet entendit à nouveau les policiers et le garde, qui confirmèrent leurs précédents témoignages. Le 29 juillet 1996, par réquisitoire du Parquet militaire près la cour d'appel de Bucarest, les trois policiers et le garde qui avaient participé à l'incident du 2 avril 1995 furent renvoyés devant le tribunal militaire de Bucarest, sous l'accusation de conduite abusive, infraction incriminée par l'article 250 § 2 du Code pénal. Le Parquet estima que l'intervention des policiers à l'intérieur de la discothèque afin d'aplanir le conflit entre le requérant et le garde et d'immobiliser le premier était légale et normale. En revanche, le fait qu'ils avaient continué leur action, en poursuivant la victime à l'extérieur de la discothèque, en la tirant d'au-dessous de la voiture sous laquelle elle s'était réfugiée et en l'amenant au poste de police, gestes combinés avec de nombreux coups qu'ils lui avaient infligés de manière intentionnelle, dépassait la limite normale et légale de leurs attributions. Le Parquet constata qu'aucune justification ne saurait être invoquée par les policiers et le garde pour leurs agissements, dès lors que les faits qu'ils reprochaient au requérant ne présentaient nullement un degré de danger social imposant son appréhension, son immobilisation et sa comparution immédiate au poste de police, d'autant plus que l'identité du requérant était bien connue des policiers et que, même à supposer que cela n'eût pas été le cas, son identité aurait pu être facilement établie à l'aide de nombreux témoins oculaires. b)     La procédure devant les premiers juges Le 26 novembre 1996, lors d'une audience devant le tribunal militaire de Bucarest, le requérant se constitua à nouveau partie civile et précisa le montant des dommages et intérêts qu'il entendait solliciter pour les préjudices moral et matériel subis, soit un total de 31   600   000 ROL (12   017   EUR), dont 30   000   000 ROL (11   409 EUR) pour le préjudice moral et le restant pour le préjudice matériel. Plusieurs audiences eurent lieu devant le tribunal militaire, qui entendit à nouveau le requérant, les inculpés et les témoins à l'incident du 2   avril   1995. Les policiers et le garde déclarèrent maintenir leurs précédentes dépositions. Les témoins oculaires affirmèrent, à nouveau, que les inculpés avaient frappé le requérant – à coups de pieds et de poing - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la discothèque, ce que les inculpés nièrent. Le 15 janvier 1997, le requérant demanda au tribunal une nouvelle expertise médico-légale de son état de santé après l'incident du 2 avril 1995, en faisant valoir que le rapport d'expertise réalisé précédemment par l'institut «   Mina Minovici   » faisait référence à son oreille droite, alors que tous les certificats médicaux antérieurs avaient fait état de la rupture du tympan de l'oreille gauche et qu'il n'avait jamais allégué avoir subi une quelconque blessure à l'autre oreille à l'issue des coups que lui avaient portés les policiers et le garde. Il demanda que cette nouvelle expertise apporte des précisions concernant le degré d'hypoacousie dont il souffrait. Plus précisément, il demanda qu'elle détermine s'il allait garder une infirmité, ou, si tel n'était pas le cas, le temps nécessaire pour sa guérison. Par jugement avant-dire-droit du 15 janvier 1997, le tribunal rejeta cette demande, estimant inutile une nouvelle expertise médicale du requérant au regard des documents médicaux déjà versés au dossier. Lors d'une audience du 12 mars 1997, l'avocat du requérant fit état de ce que le requérant avait gardé une infirmité au niveau de l'audition avec l'oreille gauche et que, même à supposer qu'il ait eu un comportement verbal agressif à l'égard des policiers, une telle violence des inculpés n'était nullement justifiée. Par jugement du 17 mars 1997, le tribunal condamna les trois policiers et le garde à une peine d'amende d'un montant de 200   000 ROL (soit environ 25 EUR à l'époque des faits) du chef de conduite abusive, infraction punie par l'article 250 § 2 du Code pénal. La participation à l'infraction de trois policiers et d'un garde fut retenue par les juges en tant que circonstance aggravante, en application de l'article 75 a) du même code. Le tribunal retint que, selon les conclusions de l'expertise médicale du requérant effectuée sur demande du Parquet militaire par les médecins de l'institut de médecine légale «   Mina Minovici   » de Bucarest, la rupture de la membrane de son tympan ne pouvait pas entraîner une surdité progressive et définitive, mais, le cas échéant, une légère diminution de l'audition. Quant à la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant, le tribunal l'estima exagérée et ordonna aux inculpés, avec le ministère de l'Intérieur, de payer solidairement au requérant 5   500   000 ROL (soit 680   EUR), dont 5   000   000 ROL (618 EUR) à titre de dommage moral et 500   000 ROL (62 EUR) à titre de dommage matériel. c)     La procédure devant la juridiction d'appel et le   second rapport d'expertise médico-légale de l'institut «   Mina Minovici   » de Bucarest Les inculpés, le ministère de l'Intérieur et le requérant firent appel de ce jugement. Les policiers et le garde sollicitèrent l'acquittement et l'exonération de l'obligation de payer des dommages et intérêts au requérant. Quant au requérant, il se plaignait du faible montant des dommages et intérêts que le tribunal lui avait octroyés, sans prendre en compte son infirmité auditive à la suite de la rupture de la membrane du tympan de l'oreille gauche. Il faisait notamment valoir que les preuves sur lesquelles s'était fondé le tribunal étaient incomplètes, dès lors que les médecins de l'institut de médecine légale «   Mina Minovici   » ne l'avaient nullement examiné et que, bien qu'il ait accusé une infirmité permanente à l'oreille gauche, comme l'attestaient les certificats médicaux antérieurs, la commission médicale de cet institut a dressé un rapport se référant à son oreille droite, alors qu'il n'avait jamais allégué que cet organe lui aurait été affecté à l'issue des coups subis de la part des policiers et du garde le 2 avril 1995. Il demanda, dès lors, que la juridiction d'appel ordonne une nouvelle expertise médico ‑ légale de son état de santé. Par décision avant-dire-droit du 28 novembre 1997, le tribunal fit droit à cette demande, aux frais de la partie civile et des inculpés. Le 4 février 1998, l'institut «   Mina Minovici   » rendit un nouveau rapport d'expertise médico-légale destinée à compléter son précédent rapport. Il faisait état de ce que   : -     la seule blessure qui pouvait être une conséquence directe des manœuvres de l'immobilisation de la victime, le 2 avril 1995, était la rupture du tympan gauche, qui aurait nécessité 6 ou 7 jours de soins médicaux   ; -     les ecchymoses, les excoriations, l'épistaxis, la rupture de la couronne dentaire du requérant, les lésions sur le thorax postérieur et dans la région lombaire, survenus le 2 avril 1995, pouvaient provenir à la fois des manœuvres d'immobilisation du requérant par les policiers et le garde, que de son entrée, volontaire, sous le véhicule, ou de ce qu'il soit tombé au ‑ dessus d'une table lors de son altercation avec le garde   ; -     l'hypoacousie de perception causée par la rupture de tympan était un état bénin et transitoire et ne constituait pas une infirmité définitive   ; en outre, le requérant avait déjà subi auparavant, en 1988, une rupture du tympan gauche dont il fut guéri par la voie chirurgicale. Il ne ressort pas que le requérant ait été examiné ou vu en consultation par les médecins de l'institut «   Mina Minovici   » qui ont rendu ce rapport. Lors de l'audience publique du 2 avril 1998, l'avocat du requérant demanda au tribunal d'accueillir l'intégralité de la demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis à l'issue des coups et blessures infligés par les policiers et le garde à son client, le 2 avril 1995, tels qu'ils étaient reflétés dans les certificats médicaux délivrés par les médecins légistes du laboratoire de médecine légale de Slobozia qui avaient examiné, effectivement, le requérant, les 3 avril et 4 décembre 1995. Il demanda, en revanche, au tribunal de ne pas tenir compte du rapport d'expertise médico ‑ légale dressé par l'institut «   Mina Minovici   ». Il nota sur ce point que ce rapport avait été réalisé sur la base de simples intuitions, en totale méconnaissance de la déontologie propre à la profession, le requérant n'ayant, à aucun moment, être vu en consultation par les médecins de l'institut, qui s'étaient fondés exclusivement sur les certificats médicaux délivrés par les médecins antérieurs, certificats qu'ils se sont limités à interpréter. Dans ses conclusions écrites, versées au dossier le 9 avril 1998, l'avocat du requérant réitéra sa demande du 2 avril 1998, tout en insistant sur le fait que le requérant avait nécessité un traitement pendant plus de 20 jours, comme il ressortait des certificats médicaux des médecins de l'hôpital de Slobozia qui avaient effectivement examiné le requérant, certificats qui reflètent une réalité différente de celle présentée dans le rapport de l'institut «   Mina Minovici   », dont les médecins n'avaient jamais examiné l'intéressé. Par décision du 16 avril 1998, le tribunal militaire territorial de Bucarest rejeta l'appel du requérant comme étant non-fondé. En revanche, il accueillit l'appel des parties adverses et acquitta les policiers et le garde, en faisant l'application des articles 11 n o 2 lit a) et 10 b 1 ) combinés du Code de procédure pénale, selon lesquels il y a acquittement si les faits n'atteignent pas le seuil de gravité d'une infraction. Admettant que les moyens employés par les policiers et le garde afin de le sortir de l'endroit où il s'était caché avaient été inadéquats, le tribunal considéra comme étant «   normale   » et «   légale   » l'intention des policiers d'interpeller le requérant et de l'amener au poste de police. Quant aux lésions du requérant, le tribunal estima qu'elles avaient été causées par sa propre conduite et par sa tentative de trouver refuge sous un véhicule. Le tribunal constata que les faits reprochés aux policiers n'étaient plus sanctionnés, en vertu de l'article 7 de la loi n o 137/1997 sur la grâce octroyée à certaines catégories de peines. Sur le volet civil, le tribunal estima que les agissements des policiers et du garde lors de l'incident du 2 avril 1995 ne constituaient pas une atteinte à l'honneur, à la dignité et à l'image du requérant, celui-ci ayant été à l'origine de cet incident et étant connu en société pour ses comportements antisociaux. Il réduisit dès lors le montant des dommages et intérêts auxquels avaient été condamnés les policiers et le ministère de l'Intérieur à 1   000   000 ROL (soit l'équivalent d'environ 100 EUR à la date des faits), sans préciser à quel titre cette somme était octroyée. d)     La procédure devant la juridiction de recours Le requérant forma un recours contre cette décision. Il demanda que les policiers et le garde soient condamnés pour conduite abusive, en application de l'article 250 § 2 du Code pénal et qu'ils soient obligés, avec le ministère de l'Intérieur, au paiement solidaire de l'intégralité des dommages et intérêts qu'il avait sollicités pour réparer son préjudice moral et matériel. Le Parquet et les inculpés ne formèrent pas recours contre cette décision. Par un arrêt définitif du 19 novembre 1998, la cour militaire d'appel rejeta comme irrecevable le recours formé par le requérant contre la partie du jugement par laquelle le tribunal avait acquitté les policiers et le garde. A cet égard, la cour d'appel tint compte de ce que les policiers et le garde avaient été envoyés en jugement par réquisitoire du procureur. Or, dans ce cas, selon l'article 385 2 , combiné avec l'article 362 d) du Code de procédure pénale, il n'était pas loisible au requérant, en tant que partie civile, de former recours contre le volet pénal de la décision du 16 avril 1998. Quant à la demande de dédommagement intégral qu'avait faite le requérant, la cour militaire d'appel la rejeta comme étant non-fondée. Elle estima que la somme de 1   000   000 ROL (soit l'équivalent d'environ 100   EUR à la date des faits), que le tribunal territorial avait allouée au requérant était réputée réparer son préjudice moral et que l'octroi de dommages et intérêts supérieurs à cette somme ne se justifiait pas, compte tenu de ce qu'aucune atteinte à l'honneur et à la dignité du requérant n'avait été constatée. B.     Le droit et les pratiques internes pertinents 1.     Code pénal Article 250 - Conduite abusive « § 1. L'utilisation d'expressions humiliantes à l'encontre d'une personne, par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses attributions de service est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans ou d'une amende. § 2. Les coups ou les autres actes de violence commis dans les conditions du paragraphe précédent sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5   ans.   »   2.     Code de procédure pénale (C.P.P.) Article 362 « Peuvent déclarer appel : a)     le procureur, en ce qui concerne l'aspect civil et l'aspect pénal ; b)     l'inculpé, en ce qui concerne l'aspect pénal et l'aspect civil. A l'égard d'un jugement qui l'a acquitté, l'inculpé peut faire appel quant aux motifs de l'acquittement   ; (...) d)     la partie civile et la partie responsable civilement, en ce qui concerne l'aspect civil du jugement. » Article 385 2 «   Peuvent faire recours les personnes mentionnées à l'article 362.   » Plusieurs décisions (n os 45, 157, 261) - rendues par la Cour Constitutionnelle les 14 mars 2000, 21 septembre 2000 et 24   septembre   2002 respectivement - ont rejeté l'exception d'inconstitutionnalité des articles 362 et 385 2 du C.P.P. au motif, notamment, qu'en sa qualité de titulaire de l'action publique, le Parquet était réputé défendre, en vertu de l'article 130 de la Constitution, les intérêts généraux de la société, l'Etat de droit et les droits et les libertés des citoyens, dont ceux de la partie lésée ou de la partie civile à une procédure pénale. Dans les opinions séparées jointes aux décisions précitées, les juges minoritaires faisaient valoir que l'impossibilité pour la partie civile ou pour la partie lésée d'exercer personnellement et directement le droit d'attaquer une décision qu'elles jugent incorrecte auprès des juridictions supérieures constitue une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article   21 de la Constitution, ainsi qu'une méconnaissance du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi. 3.     Loi n o 137/1997 sur la grâce octroyée par le Parlement roumain à certaines catégories de peines Article 7 «   Les faits qui, en vertu de l'article 18 1 du Code pénal, n'atteignent pas le degré de danger social requis pour une infraction, ne sont plus punis s'ils ont été commis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi   » (le 25 juillet 1997) 4.     Dispositions et pratiques pertinentes concernant les expertises médico ‑ légales   a)     Décret n o 446 du 25 mai 1966 relatif à l'organisation des institutions et des services médico-légaux Article 2 «   Les institutions médico-légales sont l'institut de recherches scientifiques médico ‑ légales «   Prof. Dr. Mina Minovici   », sous tutelle du ministère de la Santé, et les filiales de cet institut. Une commission supérieure médico-légale, ainsi que des commissions de contrôle et d'avis des actes médico-légaux, agissent dans le cadre de l'institut et de ses filiales.   » Article 3 «   Sur le plan régional, les services médico-légaux sont subordonnés aux comités exécutifs des conseils populaires (...)   » Article 6 «   L'institut de recherches scientifiques «   Prof. Dr. Mina Minovici   » et ses filiales effectuent (...) des expertises médico-légales, sur demande des organes de droit habilités, en cas (...) de coups et blessures (...), de déficiences dans l'octroi de l'assistance médicale, ainsi que tous les autres travaux médico-légaux prévus par le règlement d'application du présent décret.   »   b)     Règlement d'application du décret n o 446 du 25 mai 1996 approuvé par décision no 1085/66 du Comité des Ministres Article 27 «   Les comités exécutifs des conseils populaires assurent les moyens de transport et le paiement des dépenses effectuées lors des déplacements des médecins (...)   » Article 62 «   Les instructions relatives aux [attributions des médecins qui effectuent des expertises médico-légales] et à l'activité des institutions et services médico-légaux sont émises par le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le Parquet général   ».   Le décret n o 446 du 25 mai 1966 et son règlement d'application ont été abrogés par l'ordonnance n o 1 du 20 janvier 2000 sur l'organisation et le fonctionnement des institutions de médecine légale, publiée au Moniteur Officiel du 21 janvier 2000.     c)     Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)   A la suite de sa visite dans le Centre de détention des mineurs de Găeşti, du 24 janvier au 5 février 1999 , le C.P.T. a souligné   que   : «   tout constat médical effectué sur une personne présentant des signes de blessures devrait contenir   : un compte-rendu des déclarations faites par l'intéressé   ; un relevé des constatations médicales objectives fondé sur un examen médical approfondi   ; les conclusions du médecin, indiquant le degré de compatibilité entre les allégations faites et les constatations médicales objectives, ce qui permettra aux procureurs de faire une évaluation des informations contenues dans le constat.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des traitements inhumains qu'il a subis de la part des policiers et du garde le 2   avril 1995.   Il estime aussi que les coups qu'ils lui ont été infligés sous les regards de nombreuses personnes, de même que le fait de l'avoir traîné par les pieds et les mains jusqu'au poste de police ont eu pour but de l'humilier. 2.     Il allègue une atteinte à son droit d'accès à un tribunal et à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de son impossibilité, découlant de la législation roumaine en la matière, d'attaquer, en sa qualité de victime de mauvais traitements, la partie du jugement par laquelle le tribunal avait acquitté les agents de l'Etat qui l'avaient soumis aux mauvais traitements. Or, il fait valoir qu'une telle possibilité existait pour le procureur et pour les inculpés. 3.     Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour alléguer des mauvais traitements causés par des agents de l'Etat et pour obtenir des dommages et intérêts couvrant les préjudices effectivement subis. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des mauvais   traitements qu'il a subis de la part des policiers et du garde le 2   avril 1995. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui dispose   ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A titre principal, le Gouvernement souligne que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée sous l'angle de l'article 3 précité. Il souligne que les juridictions statuant en appel et en recours ont admis que les moyens employés par les policiers et le garde avaient été inadéquats, mais ont estimé que les faits qu'ils avaient commis ne pouvaient pas être qualifiés d'infraction dans les circonstances de l'espèce. D'autre part, les tribunaux nationaux ont fait droit, en partie, à la demande de dommages et intérêts du requérant, en faisant valoir, inter   alia, que son honneur et sa dignité n'avaient pas été atteints compte tenu de ce qu'il avait déjà été sanctionné auparavant pour des délits mineurs. A titre subsidiaire, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a subi des lésions à l'issue de son altercation avec les policiers et le garde. Il considère toutefois que les agissements des agents de l'Etat qui en étaient responsables ne sauraient être qualifiés d'actes de torture, mais en tant que traitements dégradants. Il souligne sur ce point que l'incident en question se trouvait à la limite de ce qui pouvait être considéré comme une intervention des forces de l'ordre public, intervention qui a dépassé les limites imposées par la loi. Le Gouvernement renvoie aux conclusions des médecins de l'institut «   Mina Minovici   » de Bucarest, qui ont considéré que l'hypoacousie dont souffrait le requérant était temporaire et qu'elle ne pouvait pas constituer, en soi, une infirmité permanente. Il souligne, enfin, que les poursuites pénales menées par le Parquet, ainsi que la procédure devant les juridictions nationales, saisies sur réquisitoire du procureur, ont été menées de manière prompte, approfondie, effective et impartiale   : le procureur et les juges saisis ont accueilli toutes les demandes de preuves sollicitées par le requérant   ; ont fait faire des recherches sur son état de santé auprès divers établissements médicaux   ; ont vérifié en temps utile toutes les preuves directes, en prenant les dépositions des personnes qui formaient l'entourage du requérant, des employés de la discothèque et des témoins oculaires à l'incident du 2   avril 1995, ce qui a abouti à une détermination adéquate des faits. Le requérant conteste les allégations du Gouvernement s'agissant de sa perte de la qualité de victime. Faisant valoir qu'il n'est pas contesté qu'il avait été battu par les agents de l'Etat le 2 avril 1995, ni qu'il avait subi des blessures, il releva que les juridictions nationales ont considéré que les agissements des policiers et du garde n'étaient pas suffisamment sérieux pour qu'ils constituent l'élément matériel de l'infraction de conduite abusive, punie par l'article 250 du Code pénal. Or, pour aboutir à une telle conclusion, les tribunaux ont jugé que ses blessures étaient le résultat de sa propre faute, dès lors qu'il s'était caché sous la voiture, obligeant ainsi les policiers à le pousser pour le faire sortir. De l'avis du requérant, les juges nationaux, comme le Gouvernement défendeur, ont minimisé la gravité des faits et des conséquences qu'ils avaient entraîné sur son état de santé, en ignorant plusieurs certificats médicaux attestant la plus sérieuse des blessures subies, à savoir la rupture de son tympan gauche, qui avait entraîné la perte de son audition à la même oreille. Il indique s'être vu délivrer par le Service de l'Etat pour les handicapés, en 1997, soit deux ans après l'incident avec les policiers et le garde, un certificat attestant qu'il faisait partie des personnes ayant un handicap en raison du dommage irréversible qu'il avait subi à son oreille gauche. Quant au montant qu'il s'était vu allouer à titre de dommage pour les préjudices subis, le requérant fait valoir que celui-ci était totalement disproportionné par rapport à son infirmité permanente et aux agissements des policiers qui l'avaient entraînée. Il conteste les arguments utilisés par les tribunaux, et repris par le Gouvernement, pour justifier le faible quantum des dommages et intérêts octroyés, notamment celui selon lequel son honneur et sa dignité n'avaient pas été atteints compte tenu de ce qu'il avait été sanctionné auparavant pour des délits mineurs. De l'avis du requérant, de tels arguments signifieraient que seules les personnes ayant un passé absolument «   propre   » ont le droit au respect de leur honneur et de leur dignité par les autorités de l'Etat, parmi lesquels les policiers, motivation qui ne saurait être acceptée. Il fait valoir que les tribunaux n'avaient pas non plus pris en compte d'autres détails importants, tel, par exemple, le fait que les policiers avaient fait usage d'une arme à feu, à titre dissuasif, afin d'empêcher ceux qui avaient essayé de le sauver de la brutalité des forces de l'ordre. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'a jamais prétendu que les traitements qu'il reprochait aux agents de l'Etat constituaient des actes de torture. Il les considère comme étant des traitements inhumains et dégradants, en faisant valoir que la thèse du Gouvernement selon laquelle ses blessures auraient été minimes ne saurait être acceptée, dès lors qu'elle se fonde sur des rapports médicaux délivrés par l'institut «   Mina Minovici   » sans qu'aucune investigation physique concrète, effective et directe de son état de santé ne soit réalisée préalablement. Il qualifie de «   plaisanterie   » le rapport en question, dès lors qu'il atteste une incapacité auditive à son oreille droite, alors que l'organe qui avait été affecté par les mauvais traitements infligés par les policiers et le garde était son oreille gauche, tel que les médecins qui l'avaient effectivement examiné l'avaient relevé dans leurs certificats médicaux. De l'avis du requérant, le fait que les rapports médicaux sur lesquels s'étaient fondés les tribunaux avaient été émis par la plus haute autorité nationale en matière d'expertise médico-légale, l'institut «   Mina Minovici   », ne saurait être décisif dès lors qu'il a fourni, devant les juridictions nationales et devant la Cour, des preuves concrètes du dommage effectivement subis à l'issue de son agression, le 2 avril 1995. Le requérant considère que la conduite des policiers avait également poursuivi son humiliation, vu notamment la manière dont ils l'avaient traîné jusqu'au poste de police - «   comme s'il s'agissait d'un sac à patates   » - devant tous ceux qui y étaient présents   ; elle témoigne, selon le requérant, la volonté des agents de l'Etat d'intimider tous ceux qui oseraient les contredire, ainsi que leur attitude méprisante à l'égard des civils. La Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement relatif à la perte de la qualité de victime du requérant sont étroitement liés à la substance du grief tiré de la disposition précitée et posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu contester la décision par laquelle ceux qui l'avaient soumis aux mauvais traitements avaient été acquittés. Il cite l'article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans ses parties pertinentes   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement considère que ce grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention. Il fait valoir que le requérant se plaint, en fait, des dispositions pertinentes de la loi roumaine qui empêchent la partie civile de critiquer un jugement dans son volet pénal. Or, il rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le droit à un tribunal en matière pénale n'implique pas le droit de provoquer l'ouverture des poursuites pénales contre des tiers. De l'avis du requérant, son impossibilité, découlant de la législation nationale pertinente, d'attaquer la partie du jugement par laquelle le tribunal avait acquitté les responsables de mauvais traitements constitue une atteinte injustifiée à son droit d'accès à un tribunal et à un procès équitable, garanti par l'article 6   § 1 précité. Il considère qu'en tant que victime de mauvais traitements, il ne saurait être considéré une tierce partie à la procédure pénale dirigée contre ceux qui en étaient responsables et se voir ainsi barrer l'accès à la justice pour demander aux juridictions nationales de réexaminer les faits et les preuves versées au dossier sur le fondement desquels les juges inférieurs avaient acquitté les policiers et le garde. La Cour relève d'emblée qu'il a été loisible au requérant d'introduire un recours contre le volet civil de la décision du tribunal militaire territorial du 16 avril 1998, recours que la cour militaire d'appel trancha par son arrêt définitif du 19 novembre 1998, tout en confirmant le bien-fondé de la décision des juges inférieurs quant au montant des dommages et intérêts à octroyer au requérant au titre du préjudice moral et matériel qu'il avait subi à l'issue des agissements des agents de l'Etat à son égard. Or, pour autant que le requérant se plaint d'avoir été débouté, en sa qualité de victime de mauvais traitements, de la partie de son recours par lequel il visait à contester le volet pénal de la décision précitée du tribunal militaire territorial, la Cour rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le droit conféré par l'article 6 §   1 de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime de l'infraction pénale alléguée, ou par quiconque profère une accusation contre autrui ( Fraka s c. Hongrie (déc.), n o 31561/96, 2   mars   2000). Elle rappelle, par ailleurs, que le droit d'accès à un tribunal, contenu dans l'article 6 §   1 de la Convention, ne s'étend ni au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales, ni au droit à ce qu'une procédure pénale aboutisse à une condamnation ( Priebke c.   Italie (déc.), n o   48799/99, 5 avril 2001, et Serraino c. Italie (déc.), n o 47570/99, 10 janvier 2002). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4. 3.     Le requérant estime qu'il ne dispose pas d'un recours effectif pour alléguer de mauvais traitements que des agents de l'Etat lui avaient infligés et pour obtenir une réparation. Il invoque l'article 13 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement fait valoir, à titre principal, que l'article 13 n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le requérant a perdu sa qualité de victime, et il renvoie à ses observations précédentes sous l'angle de l'article   3 précité. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que cette disposition n'a pas été méconnue. S'agissant, tout d'abord, de l'effectivité de l'action publique déclenchée, à l'encontre des agents de l'Etat, du chef de conduite abusive, il considère que les poursuites pénales menées par le Parquet, ainsi que la procédure qui s'était déroulée devant les juridictions nationales, ont eu un caractère effectif, les autorités ayant administré en temps utile, d'office ou sur demande du requérant, toutes les preuves pertinentes. Sur ce point, il renvoie à ses précédentes observations sous l'angle de l'article 3 précité. De l'avis du Gouvernement, le fait que la législation roumaine interdit à la partie civile de former un recours pour alléguer du volet pénal d'une décision ne représente pas un manquement au droit de recours effectif, tel qu'il est garanti par l'article 13 précité. S'agissant, enfin, de l'effectivité de l'action civile jointe par le requérant à l'action pénale par sa constitution de partie civile, le Gouvernement relève que les juridictions nationales ont statué sur sa demande de dommages et intérêts même si elles ont acquitté les inculpés. Le requérant conteste fortement qu'il aurait bénéficié d'un recours effectif en l'occurrence, dès lors que les responsables de mauvais traitements à son encontre ont été acquittés et qu'il a reçu «   presque rien   » en terme de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Il souligne, par ailleurs, que le montant de l'amende contraventionnelle qu'il s'était vu     lui-même infliger, neuf jours après l'incident du 2 avril 1995, pour avoir proféré des injures à l'égard du garde, était supérieur au montant de l'amende pénale que les agents de l'Etat responsables de mauvais traitements à son encontre se sont vu infliger par le tribunal de première instance du chef de conduite abusive. Or, il note que même cette sanction, aussi mineure soit elle, a été totalement supprimée par la juridiction statuant en appel, qui a acquitté les policiers et le garde, sans qu'il ait la possibilité d'attaquer une telle décision. Il fait valoir, par ailleurs, que les policiers responsables de mauvais traitements n'avaient pas été suspendus de leurs fonctions pendant les poursuites pénales dirigées à leur encontre et que deux d'entre eux avaient même été promus. La Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement quant à la perte de la qualité de victime du requérant sont étroitement liés à la substance du grief tiré par ce dernier de la disposition précitée et posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Joint au fond l'exception de perte, par le requérant, de sa qualité de «   victime   », soulevée par le Gouvernement sous l'angle des articles 3 et 13 de la Convention   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 précités sur les mauvais traitements qu'il aurait subis le 2 avril 1995 et sur le manque allégué d'une enquête effective à l'issue de ses allégations de mauvais traitements causés par des agents de l'Etat   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P . Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC004914599
Données disponibles
- Texte intégral