CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC005692800
- Date
- 14 septembre 2004
- Publication
- 14 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Christophe Adam, est un ressortissant français, né en 1968 et résidant à Bordeaux. Il est représenté devant la Cour par M e Boulanger, avocat à Bordeaux. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   R.   Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’Agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Action en annulation d’une décision du ministre de la Défense rejetant l’offre de démission du requérant Le 17 novembre 1985, le requérant, alors âgé de dix-sept ans, entra comme élève officier à l’Ecole de Santé Navale de Bordeaux. Il signa un engagement par lequel il s’obligeait à servir l’armée française pendant dix   années après l’obtention de son diplôme de médecin, sauf à rembourser les frais de sa formation en cas de départ anticipé. Il s’engageait également à ne pas présenter les concours d’internat au terme du deuxième cycle d’études validé, mais à effectuer un troisième cycle d’études et à soutenir, à son issue, la thèse pour l’obtention du diplôme d’Etat. Le 20 octobre 1994, il obtint le diplôme de médecin de l’armée avec une spécialisation en psychiatrie. Il fut affecté au poste de médecin-adjoint auprès du service médical de psychiatrie du 57 ème régiment d’infanterie près la garnison de Bordeaux. Le 25 février 1998, le requérant présenta une offre de démission auprès du directeur central du service de santé des armées. Il faisait valoir que, lorsqu’il s’était engagé à servir les services de santé de l’armée pendant dix   ans après l’obtention de son diplôme, il n’avait pas la représentation, en raison de son jeune âge, des conséquences à long terme d’un tel engagement. Or, actuellement, âgé de trente ans, marié et père de quatre   enfants, il se rendait compte, après mûre réflexion au terme de quatre   ans de pratique de la médecine militaire en tant que psychiatre, qu’il n’avait pas trouvé au sein de son service le terrain adapté à la réalisation de ses projets professionnels, familiaux et humains. Se déclarant conscient de ce que, en quittant les services de santé de l’armée, il allait perdre un statut très favorable, impliquant des revenus élevés, la sécurité de l’emploi et une certaine qualité de vie, il soulignait toutefois que sa décision n’était pas fondée sur des considérations d’ordre matériel, mais qu’elle correspondait à la recherche d’un équilibre entre ses idéaux et son quotidien. Il expliquait ainsi que, n’étant pas parvenu à projeter dans son activité médico-militaire les idées qu’il avait du rôle du soignant, il souhaitait désormais exercer son activité en libéral, en tant que médecin généraliste, afin de pouvoir s’impliquer dans des problèmes importants de la société, tels que la toxicomanie. Enfin, il se déclarait prêt à supporter les conséquences financières que son départ anticipé entraînait, à savoir le remboursement des frais de scolarité. Par décision du 30 juin 1998, le ministre de la Défense rejeta sa demande de démission, au motif que la durée pour laquelle le requérant s’était engagé à exercer son métier dans le cadre de l’armée n’était pas arrivée à échéance et que les raisons qu’il avait invoquées pour justifier sa demande de démission ne présentaient pas un caractère exceptionnel. Il s’appuyait sur la loi n o 72662 du 13 juillet 1972, relative au statut général des militaires et sur le décret n o   74-515 du 17 mai 1974 sur le statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, qui exigent notamment que l’offre de démission d’un militaire de carrière ayant reçu une formation spécialisée et n’ayant pas atteint le terme du délai pour lequel il s’était engagé à rester en activité, soit justifiée par des motifs exceptionnels. A une date non précisée, le requérant fit un recours gracieux contre cette décision, qui fut rejeté en octobre 1998. Le 12 novembre 1998, le requérant introduisit auprès du Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision du ministre du 30 juin 1998. Il faisait valoir qu’une telle décision ne se justifiait pas, car il était prêt à rembourser les frais de scolarité, et qu’elle n’était pas motivée. Par arrêt du 29 juin 1999, le Conseil d’Etat, s’appuyant sur les articles 31 du décret et 80 de la loi précités, rejeta sa demande dans les termes suivants   : «   Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense refuse une demande de démission n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi (...) ; considérant que [ le requérant ] ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du refus qui lui a été opposé en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, des dispositions de l’article 32 du décret du 17 mai 1974, selon lequel les officiers dont la démission a été acceptée doivent rembourser les frais engagés par l’Etat ; considérant qu’il résulte de ce qui précède que [ le requérant ] n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de la Défense en date du 30 juin 1998 (...)   » 2. Action en annulation de l’ordre de mutation du requérant Par ordre du 19 mars 1998, le requérant fut muté à la légion de gendarmerie de Poitiers. Cette décision fut rapportée par le ministre de la Défense qui, par un nouvel ordre du 27 août 1998, le muta au 31 ème   régiment du génie de Castelsarrasin. Cette mesure, retirée pendant l’examen du recours administratif formé par le requérant, fut confirmée par ordre de mutation du 27 octobre 1998. Le requérant refusa de déférer à l’ordre de mutation et de rejoindre son poste. Il fut déclaré déserteur à compter du 28 novembre 1998 (voir point 3 ci-dessous). Le 23 novembre 1998, il saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’ordre de mutation du 27 octobre 1998, assorti d’une demande de sursis à exécution. Il faisait valoir que son nom ne figurait pas sur le plan annuel de mutations du service de santé des armées et que l’administration n’avait pas justifié des raisons motivant cette mutation. Par arrêt avant-dire-droit du 24 septembre 1999, le Conseil d’Etat ordonna la production par le ministre de la Défense des raisons de service qui avaient motivé la mutation du requérant, ainsi que du plan annuel des mutations des médecins des armés pour 1998. Par arrêt du 7 février 2001, le Conseil d’Etat fit droit à la demande du requérant et annula l’ordre de mutation du 27 octobre 1998. Il jugea que le détournement de pouvoir commis par le ministre de la Défense en adoptant l’ordre de mutation était établi, le ministre n’ayant produit aucune justification précise de nature à établir l’existence de motifs tirés de l’intérêt de service qui aurait pu servir de fondement à la mutation du requérant à Castelsarrasin. Le 22 mars 2001, le requérant rejoignit son corps d’affectation à Bordeaux. Le 13 juillet 2001, le ministère de la Défense accepta sa demande de démission. 3. Poursuites pénales à l’encontre du requérant du chef de désertion Le requérant n’ayant pas rejoint, à la suite de sa mutation, le 31 ème   régiment du génie à Castelsarrasin, il fut cité, le 11 mars 1999, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de désertion à l’intérieur en temps de paix. Par jugement du 6 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Toulouse le reconnut coupable. Soulignant toutefois le contexte très particulier de l’affaire, et notamment les demandes du requérant de démission et d’annulation de l’ordre de mutation dont il avait saisi le Conseil d’Etat, le tribunal ajourna le prononcé de la peine à son encontre successivement au 7 juin, puis au 4 octobre 2000, afin d’avoir connaissance des décisions de la juridiction administrative et de prononcer une   «   peine   juste   ». Le Conseil d’Etat n’ayant pas encore statué au terme de l’ajournement, le tribunal, par jugement du 4 octobre 2000, condamna le requérant à une peine de huit mois de prison avec sursis. Le requérant fit appel du jugement fixant la peine. Lors de l’audience devant la cour d’appel de Toulouse, le 6 septembre 2001, il demanda à être dispensé de peine et à ce que sa condamnation ne soit pas inscrite à son casier judiciaire. Par arrêt du 20 septembre 2001, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant et le dispensa de peine, en vertu de l’article 132-59 du Code de procédure pénale, avec la motivation suivante   : «   Attendu (...) que le Conseil d’Etat a par arrêt du 7 février 2001 annulé l’ordre de mutation du 27 octobre 1998   ; Que Christophe Adam s’est présenté à son corps d’affectation (...) le 22 mars 2001 et a fait l’objet d’un avis de cessation de recherches   ; Que le ministère de la défense a agréé la demande de démission de Christophe   Adam à compter du 13 juillet 2001   ; Attendu dès lors qu’il résulte de ces décisions et des éléments d’appréciation soumis à la Cour que le trouble résultant de l’infraction a cessé, que le dommage causé est réparé – le reclassement du prévenu inscrit à l’ordre des médecins de la Gironde étant acquis   ; Qu’il convient dès lors de dispenser de peine Christophe Adam (...)   » La cour jugea en outre qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner spécialement la non ‑ inscription de la mention de la dispense de peine au casier judiciaire du requérant car, en vertu de l’article 775 du Code de procédure pénale, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ne figurent pas au bulletin n o   2 du casier judiciaire. B. Droit interne pertinent 1. Loi n o 72-662 du 13 juillet 1972 sur le statut général des militaires Article 80 « La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière : 1. N’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires ; 2. Ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. » 2. Décret n o 74-515 du 17 mai 1974 sur le statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées Article 31 « Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées (...) contractent un engagement d’une durée égale aux temps qui doit s’écouler jusqu’à leur sortie de l’école, augmentée de dix ans (...) » Article 32 « Les officiers dont la démission a été acceptée doivent rembourser les frais engagés par l’Etat. » 3. Code de procédure pénale Article 132-59 « La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès. » Article 775 « Le bulletin n o 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (...) 12. Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle-ci (...) » GRIEF 1. Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant estime avoir été astreint à accomplir un travail obligatoire en raison du refus de ses supérieurs hiérarchiques, pendant plus de trois ans, d’accepter sa démission du poste de médecin officier militaire et de l’impossibilité en découlant pour lui d’exercer sa profession dans un cadre libéral, en tant que médecin généraliste. Il fait valoir à cet égard que son inscription à l’Ordre des médecins de la Gironde était conditionnée par sa radiation des cadres actifs de l’armée. Il souligne en outre qu’il a été privé de revenus à compter du moment où il a été considéré comme déserteur. 2. Dans une lettre du 30 janvier 2003, il se plaint de la durée excessive de la procédure entre le 25 février 1998, date de sa lettre de démission et le 20   septembre 2001, date de l’arrêt de la cour d’appel, et cite l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant estime avoir été astreint à accomplir un travail obligatoire en raison du refus de ses supérieurs hiérarchiques, pendant plus de trois ans, d’accepter sa démission de son poste de médecin officier militaire. Il invoque l’article 4 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2.     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3.     N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article   : (...) b)     tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire (...) » Sur la qualité de victime du requérant Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation qu’il allègue. S’agissant, en premier lieu, de l’impossibilité pour lui d’exercer sa profession dans le cadre libéral, le Gouvernement souligne qu’elle a cessé depuis le 20 septembre 2001, date de l’arrêt de la cour d’appel. Il fait ensuite valoir qu’au vu de la décision du 13 juillet 2001 agréant sa demande de démission, les autorités militaires ont régularisé sa situation en lui versant rétroactivement, pour la période du 28   novembre   1998, date à laquelle il a été déclaré déserteur, au 21   mars   2001, date à laquelle il a rejoint son corps d’origine, sa solde brute augmentée des indemnités (à l’exception de l’indemnité pour charges militaires et des primes liées à l’exécution de fonctions). Elles lui ont en outre versé l’intégralité de la solde et des indemnités pour la période allant du 22 mars au 13 juillet 2001, date de l’acceptation de sa démission. Le Gouvernement est d’avis que la situation du requérant se distingue de celle de Mme Chevrol ( cf. arrêt Chevrol c. France, n o 49636/99, CEDH   2003-III), en ce que le risque d’une violation de l’article 4 a totalement disparu et qu’il a perçu rétroactivement sa solde pour la période pendant laquelle il n’effectuait pas son service. Concernant la sanction pénale encourue par le requérant, le Gouvernement   souligne que la cour d’appel, devant laquelle il ne contestait que la peine, et non la déclaration de culpabilité, l’a dispensé de peine. En outre, l’acceptation de son offre de démission a levé le caractère infamant de la condamnation, puisqu’elle constitue une reconnaissance du bien-fondé de sa demande. Le Gouvernement en conclut que la violation de l’article 4, à la supposer constituée, a été reconnue et réparée. Le requérant n’a pas répondu sur ce point. Toutefois, dans une lettre du 30 janvier 2003 répondant à une demande du greffe, son conseil avait fait valoir qu’il pouvait toujours se prétendre victime. Il exposait que sa condamnation pénale, même assortie d’une dispense de peine, constituait pour lui un préjudice moral certain. Il soulignait en outre que le caractère injustifié de sa mutation, tel que reconnu par l’arrêt du Conseil d’Etat, n’avait fait l’objet d’aucune réparation spécifique. Enfin, il reprochait au tribunal correctionnel d’avoir ajourné le prononcé de la peine dans l’attente de la décision du juge administratif, au lieu d’utiliser la plénitude de juridiction que lui reconnaît le droit français. Il estimait que la procédure en avait été rallongée d’autant. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle «   une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention   » ( cf. notamment arrêts Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, Dalban c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI   et Chevrol précité, § 36). En l’espèce, la Cour relève que, le 13 juillet 2001, le ministère de la Défense a accepté la démission du requérant, lui permettant ainsi de s’inscrire à l’Ordre des médecins. Par ailleurs, l’ordre de mutation à Castelsarrasin a été annulé par le Conseil d’Etat, au motif que le détournement de pouvoir allégué par le requérant était établi. La Cour observe à cet égard que le requérant avait introduit un recours en annulation, mais qu’il aurait pu saisir le Conseil d’Etat d’un recours de plein contentieux en demandant, outre l’annulation de l’ordre de mutation, des dommages-intérêts. En outre, sur le plan pénal, la cour d’appel, devant laquelle il avait contesté non la déclaration de culpabilité, mais la peine infligée, l’a dispensé de ladite peine. Ni la déclaration de culpabilité, ni la dispense de peine ne sont portées au bulletin n o   2 de son casier judiciaire. Enfin, la Cour relève que le requérant a perçu rétroactivement sa solde pour la période pendant laquelle il était considéré comme déserteur. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités françaises ont reconnu et réparé la violation alléguée par le requérant et que ce dernier, ayant obtenu qu’il soit remédié à toutes les conséquences désavantageuses pour lui, ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention ( cf. a contrario , Chevrol précité, §§ 37 et s., association Ekin   c.   France (déc.), n o 39288/98, 18 janvier 2000). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. 2. Le requérant se plaint de la durée excessive de la «   procédure   » entre le 25 février 1998, date de sa lettre de démission et le 20 septembre 2001, date de l’arrêt de la cour d’appel. Il cite l’article 6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » La Cour observe que la cour d’appel a rendu son arrêt le 20   septembre   2001 alors que ce grief a été soulevé pour la première fois dans une lettre du 30 janvier 2003, soit en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit qu’à supposer même l’article 6   §   1 applicable ( cf. Pellegrin c.   France [GC], n o 28541/95, CEDH 1999-VIII), ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC005692800
Données disponibles
- Texte intégral