CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0916DEC001056503
- Date
- 16 septembre 2004
- Publication
- 16 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa - Nikolovska ,     A. Gyulumyan , juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Vitor Correia Guimarães et Vitor José Marques Guimarães, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1949 et 1976 et résidant à Vila do Conde (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par M e   R. Dias, avocate à Póvoa de Varzim. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 11 octobre 2000, les requérants introduisirent devant le tribunal de Vila do Conde une demande en réparation des préjudices subis suite à un accident de la circulation contre la compagnie d'assurances A. La demande visait à obtenir le dédommagement des montants dépensés avec la réparation du véhicule qui était la propriété du premier requérant et qui était conduit par le fils de ce dernier, le deuxième requérant. Cette procédure devait suivre une procédure sommaire et être jugée par un juge unique. Avant le début de l'audience, le 24 mai 2001, la juge M me C., chargée de l'affaire, convoqua les avocats des deux parties dans son bureau afin d'essayer de parvenir à un règlement amiable. Les avocats informèrent la juge que la compagnie d'assurances défenderesse avait fait une proposition, refusée par les requérants. La juge décida alors de poursuivre l'audience comme prévu.   Après que les témoins des deux parties furent entendus, la juge demanda à l'avocate des requérantes si elle était sûre de ne pas vouloir accepter la proposition de la défenderesse en vue d'un règlement amiable. L'avocate des requérantes demanda alors que le fait que cette question fut posée par la juge soit intégré au compte-rendu de l'audience. En réponse, le conseil de la défenderesse affirma que la proposition en cause, formulée en vue d'un règlement amiable extrajudiciaire, ne saurait être interprétée comme une déclaration formelle de sa cliente. La juge rendit alors une ordonnance déclarant qu'elle allait, se fondant sur l'article 126 § 1 in fine du code de procédure civile, demander son déport au président de la cour d'appel car elle se sentait empêché de décider la cause en toute liberté, compte tenu du fait qu'elle trouvait la conduite de l'avocate des requérants très reprochable du point de vue éthique. La juge ajoutait que ce n'était pas la première fois que cette même avocate faisait des exposés la visant personnellement devant notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Par une décision du 3 juin 2001, le président de la cour d'appel de Porto refusa le déport de M me C. et ordonna à cette dernière de poursuivre son examen de l'affaire. Il souligna qu'aucune partie à la procédure n'avait formulé de demande de récusation et que les motifs avancés par M me   C. n'étaient pas suffisants pour justifier son déport. Le 11 juin 2001, la juge C., constatant que sa demande avait été refusée, informa les requérants que la procédure se poursuivrait. Le 18 septembre 2001, M me C. rendit son jugement déboutant les requérants de leurs prétentions. Pour la juge, l'accident était dû à la conduite fautive du deuxième requérant. Les requérants firent appel devant la cour d'appel de Porto, alléguant la violation de la garantie de l'impartialité, protégée par l'article 6 de la Convention. Ils faisaient valoir que M me C. avait elle-même déclaré se sentir empêchée d'examiner l'affaire avec l'impartialité requise. Le jugement était par conséquent entaché de nullité en raison de la partialité de la juge. Par un arrêt du 2 octobre 2002, la cour d'appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise. Elle s'exprima notamment ainsi   : «   L'article 126 § 1 du code de procédure civile ne permet pas au juge de se déclarer lui-même empêché   ; il doit demander au président du tribunal supérieur sa dispense d'examiner l'affaire. Selon Alberto dos Reis ( Comentário ..., Vol. I, p. 435), la raison en est qu'il faut éviter que le magistrat puisse se servir de la faculté de se considérer empêché uniquement pour se soustraire à des difficultés, lorsque l'affaire est complexe et délicate, ou pour donner satisfaction à des scrupules excessifs et injustifiés (...) Dans la présente affaire, le président de la cour d'appel a décidé que les faits ne justifiaient pas le déport et a refusé la demande. Il n'y a donc aucun motif objectif de soupçonner M me le juge de partialité, même si celle-ci a déclaré se sentir empêchée de décider en toute liberté. (...) Un autre juge n'aurait pas, en présence des mêmes données, rendu une décision différente sur les faits de la cause. (...)   » Cette décision est insusceptible de recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 126 § 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut demander son déport de l'affaire lorsque des «   circonstances sérieuses   » peuvent amener à mettre en doute son impartialité. Les parties peuvent demander également, aux termes de l'article 127 du code de procédure civile, la récusation du juge. Si le juge mis en cause est un juge d'un tribunal de première instance, la question est décidée, de manière définitive, par le président de la cour d'appel ayant la juridiction sur le tribunal en cause (article 130). GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la partialité de M me la juge C. Ils estiment que celle-ci ne réunissait plus, suite à sa demande de déport, les conditions lui permettant de juger la cause en toute impartialité. EN DROIT Les requérants se plaignent de la partialité de la juge C. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle l'importance fondamentale qu'il y a à ce que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables. A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu'un tribunal doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif. S'agissant de la démarche subjective, il faut que le juge en cause ne manifeste pas de parti pris ou de préjugé personnel. L'impartialité personnelle, qui se présume jusqu'à preuve du contraire, n'est pas ici en cause. Reste donc l'appréciation objective. Elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ( Castillo Algar c. Espagne , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3116, § 45). Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, le point de vue de l'intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées ( Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58   , Wettstein c. Suisse , n o 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII   , Morel c. France , n o   34130/96, § 42, CEDH 2000-VI). En l'espèce, la question se pose de savoir si la demande de déport de la juge C. – et sa participation ultérieure à la procédure après le refus d'une telle demande peut passer pour avoir causé des doutes légitimes sur son impartialité dans l'esprit des requérants. A cet égard, la Cour souligne en premier lieu que les requérants n'ont pas eux-mêmes demandé la récusation de la juge C. pendant la procédure devant le tribunal de Vila do Conde, se fondant sur les évènements qui ont eu lieu lors de l'audience du 24 mai 2001. Ils n'ont en effet soulevé un tel problème que dans leur recours devant la cour d'appel, formé contre le jugement sur le fond rendu par la juge C. les déboutant de leurs prétentions. Deuxièmement, la Cour relève que le président de la cour d'appel, après avoir examiné la demande de la juge C., a décidé qu'il n'y avait aucun motif de soupçonner cette dernière de partialité et qu'elle devait rester chargée de l'affaire. La Cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de ce constat. En effet, la demande de déport formulée par un juge ne doit pas entraîner de manière automatique son impossibilité de siéger dans l'affaire en cause, d'autant que la pertinence d'une telle demande doit souvent être examinée, comme ce fut le cas en l'espèce, par une instance supérieure. Or aucun motif pertinent de redouter, de la part de la juge C., un défaut d'impartialité, n'a été relevé en l'espèce. Certes, le refus de la demande de déport formulée par la juge C., ainsi que la participation ultérieure de cette dernière dans la procédure, a pu créer dans l'esprit des requérants une certaine appréhension. Toutefois, une telle appréhension n'était pas, en soi, objectivement justifiée. Aucun autre motif de redouter un défaut d'impartialité de la juge C. n'a été avancé. La Cour en conclut qu'il n'y a aucune violation de la garantie de l'impartialité du tribunal, protégée par l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0916DEC001056503
Données disponibles
- Texte intégral