CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0916DEC001110303
- Date
- 16 septembre 2004
- Publication
- 16 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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G. contre l'Allemagne La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2004 en une chambre composée de   MM.   I. Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2003, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations écrites soumises par le gouvernement roumain en vertu de l'article 36 § 2 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. G., est un ancien ressortissant roumain devenu apatride, né en 1966 à Piatra Neamt en Roumanie, et réside à Nuremberg (Allemagne). Devant la Cour, il est représenté par Me Antonie Popescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Genèse de l'affaire Le 11 mai 1990, le requérant entra en Allemagne sans visa. Le 15 janvier 1991, l'Office fédéral des réfugiés ( Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ) rejeta le demande du requérant tendant à l'obtention du bénéfice du statut de réfugié politique comme manifestement mal fondée ( offensichtlich unbegründet ). Le 18 avril 1991, la ville de Nuremberg invita le requérant à quitter le territoire allemand dans un délai de trois semaines. Le 10 novembre 1992, le tribunal administratif d'Ansbach rejeta le recours du requérant. Le 27 janvier 1993, la cour d'appel administrative ( Verwaltungsgerichtshof ) de Bavière n'autorisa pas l'appel du requérant. Le 18 août 1993, le requérant introduisit une autre demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés refusa d'ouvrir une nouvelle procédure. Le 26 novembre 1993, la célébration du mariage du requérant avec une ressortissante allemande fut annulée car cette dernière avait informé les autorités allemandes la veille qu'elle n'avait plus l'intention d'épouser le requérant. Le même jour, le tribunal d'instance de Nuremberg ordonna la détention du requérant en vue de sa reconduite ( Abschiebehaft ) envers la Roumanie qui eut lieu le 2   décembre 1993. Le 6 décembre 1993, la fiancée du requérant déclara qu'elle avait de nouveau l'intention de l'épouser. Après qu'elle eut payé les frais de reconduite du requérant, celui-ci put entrer en Allemagne pour le jour de son mariage, le 26 janvier 1994. Par la suite, le requérant obtint un visa pour trois mois à partir du 1 er février 1994 et revint en Allemagne le 10   février 1994. Cinq jours plus tard, la femme du requérant informa les autorités allemandes qu'elle et le requérant ne vivaient pas en communauté maritale et qu'elle avait l'intention de demander le divorce. Le 2 mai 1994, le requérant demanda la prolongation de son permis de séjour. Le 23 mai 1994, l'ambassade de Roumanie en Allemagne confirma que le gouvernement roumain, par une décision du 18 mai 1994 (n o 212/94), avait accueilli, en vertu de l'article 27 de la loi n o 21/1991, la demande du requérant tendant à l'abandon de sa nationalité roumaine. Le 30 mai 1994, le requérant demanda de nouveau un permis de séjour et un passeport d'apatride en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (voir Droit et pratique pertinents ci-dessous). Le 26 septembre 1994, la ville de Nuremberg rejeta la demande. Elle estima notamment qu'en l'absence d'une vie commune, le mariage du requérant avec sa femme ne lui conférait pas de droit à un titre de séjour. Elle lui enjoignit de quitter l'Allemagne dès que les négociations entre la Roumanie et l'Allemagne portant sur la reprise des anciens ressortissants roumains auraient abouti. Quant au passeport d'apatride elle ajouta que le séjour du requérant n'était pas légal ( rechtmässig ), comme l'exigeait l'article 28 de la Convention relative aux apatrides. En mars 1995, les époux divorcèrent. Le 17 octobre 1996, la Cour fédérale administrative ( Bundesverwaltungsgericht ) confirma la décision de la ville de Nuremberg du 26 septembre 1994 en dernier ressort. Par conséquent, le requérant était tenu de quitter l'Allemagne. En raison de son état d'apatride, les autorités allemandes ne purent l'expulser. 2. Procédures administratives relatives au droit de séjour A la suite des accords conclus entre l'Allemagne et la Roumanie (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous), qui aux yeux des autorités allemandes avaient levé l'obstacle à l'éloignement des apatrides d'origine roumaine, celles-ci reprirent l'examen de l'affaire du requérant. Par une lettre du 2 mai 2001, l'ambassade de Roumanie en Allemagne informa le ministre de l'Intérieur de la Bavière que la Roumanie était désormais prête à reprendre les personnes figurant sur une liste jointe dont le requérant. a. Première procédure principale (n o AN 19 K 01.01167) Le 22 juin 2001, les autorités administratives annoncèrent la reconduite du requérant si celui-ci ne quittait pas l'Allemagne jusqu'au 27 juillet 2001. Le requérant saisit le tribunal administratif d'Ansbach d'un recours contre cette décision et lui demanda d'ordonner l'effet suspensif du recours. Le 2 août 2001, le tribunal administratif, statuant en référé, rejeta la demande. Il souligna l'obligation définitive du requérant de quitter le pays depuis la décision de la Cour fédérale administrative du 17 octobre 1996 et nota que celui-ci n'avait pas obtenu de titre de séjour depuis. Il n'existait en outre pas d'obstacles à sa reconduite vers la Roumanie. Le 26 février 2002, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours quant au fond au motif que l'avertissement du requérant de sa reconduite du 22 juin 2001 était devenu sans objet depuis la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 3 décembre 2001 (voir infra ). b. Deuxième procédure principale i. Procédure quant au fond (n o AN 18 K 02.05027) Par la suite, le 27 février 2002, le requérant demanda aux autorités administratives de la ville de Nuremberg de suspendre toute mesure de reconduite et de lui octroyer un passeport d'apatride. Le 22 avril 2002, le requérant saisit le tribunal administratif d'Ansbach d'un recours en carence et répéta sa demande. Le 28 octobre 2002, le tribunal administratif ordonna au requérant de prouver qu'il avait un domicile en Allemagne et lui impartit un délai de trois mois. Cette décision fut notifiée au représentant du requérant le 4 novembre 2002. Le 22 avril 2003, le tribunal classa le recours conformément à l'article 92 du code de contentieux administratif. La décision fut notifiée à l'adresse connue du requérant car il avait entre-temps retiré le mandat de son avocat. Elle est devenue définitive. ii. Première procédure en référé (n o AN 18 E 02.05053) Le 16 juillet 2002, le tribunal administratif refusa d'accueillir une demande du requérant tendant à ordonner la suspension de la procédure d'éloignement au motif qu'aucune mesure de reconduite n'était imminente. Le 28 août 2002, la cour d'appel administrative refusa d'accorder au requérant l'aide judiciaire pour recourir contre la décision du tribunal administratif au motif que le recours n'avait pas suffisamment de chances d'aboutir. Elle considéra, contrairement à ce qu'avait tenu le tribunal administratif, que la reconduite du requérant était imminente. Elle releva que le requérant n'avait pas présenté de nouveaux faits mais ne faisait que répéter des arguments qu'elle avait déjà examinés dans une décision du 12   novembre 2001. En outre il n'y avait pas d'obstacles à l'exécution de son expulsion car le requérant pouvait être reconduit en Roumanie sans visa. La cour d'appel conclut que le requérant n'avait pas de droit à une autorisation de séjour pour raisons humanitaires ( Aufenthaltsbefugnis ) ni à l'octroi d'un passeport d'apatride. Le 9 septembre 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d'une demande tendant à ordonner des mesures provisoires. Le 14 septembre 2002, il informa la haute juridiction qu'il avait dû quitter son appartement car la police était passée dans la nuit du 9 au 10 septembre 2002 pour l'arrêter. Il précisa qu'il n'avait pas accès aux documents se trouvant dans son appartement. Le 19 septembre 2002, un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en référé, rejeta la demande du requérant. Il estima, d'une part, que le requérant n'avait pas soumis les documents nécessaires (décisions judiciaires) pour examiner la demande et, d'autre part, qu'il n'avait pas démontré en quoi le refus de la cour d'appel administrative de lui octroyer l'aide judiciaire avait enfreint ses droits fondamentaux. Le 30 septembre 2002, le requérant s'adressa de nouveau à la Cour constitutionnelle fédérale, soulignant qu'il ne pouvait pas rentrer dans son appartement et qu'il lui était donc impossible de présenter les documents nécessaires. Le 9 octobre 2002, le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale lui répondit que la décision était définitive. iii. Seconde procédure en référé (n o AN 18 E 02.05142) Le 25 novembre 2002, le requérant, représenté par un avocat, saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à ordonner aux autorités administratives de s'abstenir de toute mesure de reconduite jusqu'à la décision dans la procédure principale. Le 17 décembre 2002, la ville de Nuremberg informa le tribunal que le requérant n'habitait pas à son domicile indiqué. Elle s'appuya sur deux rapports de police des 10 octobre et 6 décembre 2002 selon lesquels l'appartement du requérant se trouvait dans un état désordonné et inhabité. Le 7 janvier 2003, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours du requérant au motif que son lieu de séjour était inconnu. Le 15 janvier 2003, l'avocat du requérant saisit la cour d'appel administrative de Bavière. Il affirma que le requérant habitait toujours à son adresse mais que la serrure avait été changée. Il demanda l'accès immédiat à l'appartement. Le 6 mars 2003, la cour d'appel confirma la décision du tribunal administratif et ajouta que la demande tendant à l'accès à l'appartement n'était pas l'objet de la procédure. Le 8   mai 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant du 14   avril 2003. 3. Procédures relatives à la demande d'asile a. Procédure principale (AN 18 K 01.32169) Le 21 août 2001, le requérant fit une nouvelle demande d'asile. Le 3   décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés refusa d'ouvrir une nouvelle procédure et enjoignit au requérant de quitter le territoire allemand sous peine d'être reconduit de force ( Androhung der Abschiebung) . Le 19   décembre 2001, le tribunal administratif d'Ansbach refusa d'ordonner des mesures provisoires. Le 28 février 2002, il rejeta le recours du requérant. Il estima notamment que la Roumanie était un pays tiers sûr ( sicherer Drittstaat ) où le requérant n'était pas exposé à un risque de persécutions ou des traitements inhumains. Il releva que les activités politiques du requérant en Allemagne n'étaient pas de nature à craindre des représailles de la part des autorités roumaines. La prétendue situation sur l'aéroport de Bucarest-Otopeni ne pouvait rien changer à ce constat. D'une part, le ministre de l'Intérieur roumain s'était déclaré prêt à reprendre des anciens ressortissants roumains devenus apatrides, conformément à l'accord entre l'Allemagne et la Roumanie du 9 juin 1998. D'autre part, dans l'hypothèse où la Roumanie refuserait de laisser entrer le requérant sur son territoire, une circonstance pouvant rendre impossible l'exécution de la mesure d'éloignement du requérant, il incomberait aux autorités administratives d'en tenir compte et non pas à l'Office fédéral des réfugiés dont la seule compétence était d'examiner, dans le cadre des demandes d'asile, le risque auquel l'intéressé serait exposé en cas d'expulsion vers le pays de destination. Le tribunal ajouta cependant qu'il fallait prendre en compte aussi le fait que l'on était en droit d'attendre du requérant qu'il demanderait sa re-naturalisation ( Wiedereinbürgerung ), levant ainsi l'obstacle à sa reconduite vers la Roumanie. Le jugement fut notifié au requérant le 13 mars 2002. Par une lettre du 25 mars 2002, parvenue au tribunal administratif le lendemain et le 28 mars 2002 à la cour d'appel administrative de Bavière, le requérant demanda l'aide judiciaire et la commission d'un avocat afin d'autoriser l'appel contre le jugement du tribunal administratif. Le 12 avril 2002, la cour d'appel administrative rejeta la demande au motif que le requérant n'avait pas respecté le délai de deux semaines pour introduire son recours. Il n'y avait en outre pas lieu de lever la forclusion ( Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ) car le requérant n'avait pas non plus présenté dans ce délai les documents nécessaires afin de connaître de sa demande d'aide judiciaire sans avoir donné d'explications pertinentes à cet égard. b. Procédure en réouverture de la procédure principale (n o AN 18 K 02.31475) Le 24 avril 2002, le requérant demanda à l'Office fédéral la réouverture de la procédure d'asile, invoquant notamment la situation de la famille Mogos dans la zone de transit de l'aéroport de Bucarest. Le 17 juin 2002, l'Office rejeta la demande au motif qu'il ne s'agissait pas de nouveaux faits pertinents. Le 1 er juillet 2002, le requérant saisit le tribunal administratif d'Ansbach et lui présenta des articles de journaux sur la situation dans la zone de transit. Il fit en outre une demande tendant à obtenir une mesure provisoire que le tribunal rejeta le 10 juillet 2002. Le 28 octobre 2002, celui-ci invita le requérant à poursuivre son recours et lui fixa un délai d'un mois. Le 7 janvier 2003, le tribunal classa la procédure à défaut d'une réponse. Cette décision est devenue définitive. 4. Procédure devant les juridictions roumaines Le 18 juillet 2001, le requérant fit une demande au ministère de l'Intérieur tendant à l'exclure de la liste contenant les noms d'anciens citoyens roumains devenus apatrides, pour lesquels les autorités allemandes avaient demandé le départ en Roumanie. Par un arrêt du 18 septembre 2002 (n o 2586, 74/2000), la Cour suprême de Justice connut de la demande du requérant en dernier ressort. Elle rappela d'abord que le requérant avait perdu la citoyenneté roumaine en vertu de l'ordonnance du Gouvernement n o 212/1994, publiée dans le Journal officiel 113/1994. Par la suite, le requérant avait le statut d'apatride résidant en Allemagne. La Cour suprême conclut que le requérant devait solliciter un visa pour entrer en Roumanie. Par la suite, elle rejeta la demande aux motifs suivants (extraits)   : «   La demande du requérant est mal fondée, car le prétendu acte administratif rédigé par le ministère de l'Intérieur n'existe pas. Celui-ci n'a jamais rédigé et communiqué aux autorités allemandes un acte concernant la reprise du requérant, en vertu de l'accord bilatéral du 24 septembre 1992. Le ministère a communiqué au requérant que les conventions de 1992 et de 1998 ne lui sont pas applicables, car l'accord de 1992 concerne les citoyens roumains ou allemands et l'accord de 1998, qui complète celui de 1992, concerne uniquement ceux qui sont devenus apatrides après son entrée en vigueur. Le ministère n'a jamais rédigé ou communiqué un acte concernant l'accord de reprise du requérant d'Allemagne, en vertu du document «   Formulare convenită ĭntre părţi » signé le 9 juin 1998 par les représentants des ministres de l'Intérieur des deux pays. Ce document ne fait pas partie de la convention de 1998 et ne produit pas d'effets juridiques. Le requérant en a été informé à plusieurs reprises. Au moyen de ce document, les autorités roumaines ne se sont pas engagées de reprendre, contre leur volonté, les apatrides, anciens citoyens roumains, résidant en Allemagne, tout en se disant disposées à contribuer à résoudre leur situation personnelle, en respectant le droit international et uniquement si ceux-ci acceptent de rentrer dans le pays d'origine. En vertu de l'accord de 1998 et du procès-verbal concerté ( Formulare convenită ĭntre părţi ), le 5 février 1999 et le 10 avril 2001, le ministère roumain de l'Intérieur fut sollicité par le ministère de l'Intérieur de Bavière afin de reprendre le requérant en Roumanie au motif que celui-ci avait obtenu illégalement le droit de résidence en Allemagne. Le ministère roumain de l'Intérieur demanda aux autorités allemandes de soumettre tous les documents et la décision d'expulsion conformément à la législation allemande. Les réponses ainsi communiquées par le ministère n'ont pas comme conséquence la limitation du droit de résidence et l'expulsion du requérant, car ces mesures relèvent de la compétence de l'Allemagne. Ces réponses ne constituent pas un acte administratif, comme le requérant le soutient, et ne méconnaissent pas les droits du requérant prévus par la Convention relative au statut des apatrides du 28   septembre 1954. Au cas où le requérant estime que ses droits ont été méconnus par les autorités allemandes, il peut saisir les tribunaux allemands. Par conséquent, en l'espèce on ne peut pas analyser les documents rédiges par les autorités allemandes et communiqués au requérant par celles-ci au sujet de son droit de résidence en Allemagne.   » B.     Le droit et la pratique pertinents 1. Conventions internationales a) Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 Cette convention a été ratifiée par l'Allemagne le 26 octobre 1976, mais non par la Roumanie. Article premier – Définition du terme «   apatride   » «   1. Aux fins de la présente Convention, le terme «   apatride   » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...)   » Article 28 – Titres de voyage «   Les États contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des rasions impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent (...)   » Article 31 - Expulsion «   Les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L'apatride devra, sauf si des rasions impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente (...) Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.   » b) Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatrides du 30 août 1961, entrée en vigueur le 13 décembre 1975 Cette convention a été ratifiée par l'Allemagne le 31 août 1977, mais non par la Roumanie. Préambule «   Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 1954, et Considérant qu'il est souhaitable de réduire l'apatridie par voie d'accord international, (...)   » Article 7 «   (...) 2. Un individu possédant la nationalité d'un Etat contractant et qui sollicite la naturalisation dans un pays étranger ne perd sa nationalité que s'il acquiert ou a reçu l'assurance d'acquérir la nationalité de ce pays   (...)   » Article 8 «   1. Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride (...)   » c) Convention européenne sur la nationalité (Série des Traités Européens n o   166) du 6 novembre 1997 Cette convention a été signée par la Roumanie (le 6 novembre 1997) et l'Allemagne (le 4 février 2002), mais n'est pas encore ratifiée. Préambule «   (...) Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques concernant la nationalité, ainsi que leur adoption en droit interne et désirant éviter, dans la mesure du possible, les cas d'apatridie (...)   » Article 4 - Principes «   Les règles sur la nationalité de chaque État Partie doivent être fondées sur les principes suivants   : a     chaque individu a droit à une nationalité   ; b     l'apatridie doit être évitée   ; c     nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité   (...)   » Article   7 - Perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative d'un État Partie «   (1) Un État Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants : a)     acquisition volontaire d'une autre nationalité ; b)     acquisition de la nationalité de l'État Partie à la suite d'une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requérant ; c)     engagement volontaire dans des forces militaires étrangères ; d)     comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État Partie ; e)     absence de tout lien effectif entre l'État Partie et un ressortissant qui réside habituellement à l'étranger ; f)     lorsqu'il est établi, pendant la minorité d'un enfant, que les conditions prévues par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité de l'État Partie, ne sont plus remplies ; g)     adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l'un ou de ses deux parents adoptifs. (2)     Un État Partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité, à l'exception des cas couverts par les alinéas c et d du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent pas leur nationalité si l'un au moins de leurs parents conserve cette nationalité. (3)     Un État Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article   si la personne concernée devient ainsi apatride, à l'exception des cas mentionnés au paragraphe 1, alinéa b, de cet article.   » Article   8 - Perte de la nationalité à l'initiative de l'individu «   (1) Chaque État Partie doit permettre la renonciation à sa nationalité, à condition que les personnes concernées ne deviennent pas apatrides. (2) Cependant, un État Partie peut prévoir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui résident habituellement à l'étranger peuvent renoncer à sa nationalité.   » Article 9 – Réintégration dans la nationalité «   Chaque État Partie facilitera, pour les cas et dans les conditions prévues par son droit interne, la réintégration dans sa nationalité des personnes qui la possédaient et qui résident légalement et habituellement sur son territoire.   » Le rapport explicatif à cette convention note dans son paragraphe 33 à propos de l'article 4 lit. b) de la convention que l'obligation d'éviter l'apatridie fait maintenant partie du droit international coutumier. Dans son paragraphe 79 à propos de l'article 8, il note que des problèmes peuvent surgir lorsque l'on permet à des personnes de renoncer à leur nationalité avant qu'elles n'aient acquis la nationalité d'un autre État. Lorsque les intéressés n'ont pas acquis la nouvelle nationalité, l'État de leur nationalité antérieure doit les réintégrer dans cette nationalité ou considérer qu'ils ne l'ont jamais perdue, afin qu'ils ne deviennent pas apatrides. 2. Conventions bilatérales entre l'Allemagne et la Roumanie Par un accord du 24 septembre 1992, conclu entre les ministres de l'Intérieur allemand et roumain, les deux pays se sont engagés à reprendre leurs ressortissants respectifs se trouvant illégalement sur le territoire de l'autre pays et ne possédant pas de passeport ou de carte d'identité valides. La Convention relative à la reprise des apatrides, conclue le 9 juin 1998 entre les ministres de l'Intérieur de la Roumanie et de l'Allemagne, prévoit notamment   : Article 1   : La reprise des apatrides «   (1)     Les Parties contractantes s'engagent – en complément des dispositions prévues à l'article 1, 1 er alinéa, et à l'article 2, 1 er alinéa, de la convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne et portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands – à reprendre également les personnes dont il est évident qu'elles ont renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée, sans que ces personnes aient acquis la citoyenneté de la Partie contractante requérante ou qu'elles aient obtenu une garantie de l'acquisition de celle-ci. (2)     Cette obligation ne concerne que les personnes ayant renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée après l'entrée en vigueur de la présente convention, sans que ces personnes obtiennent la citoyenneté de la Partie demanderesse, ou au moins une garantie concernant l'acquisition de celle-ci.   » Article 3   : La procédure «   (1)     Les autorités compétentes de la Partie contractante sollicitée délivrent, en vue de la reprise, après réception de la réponse affirmative de la Partie contractante sollicitée, un «   laissez-passer   » de l'Union européenne, conformément au modèle en annexe. Sur celui-ci, un visa des représentations diplomatiques ou consulaires compétentes de la partie contractante sollicitée, est apposé. (2)     La procédure de reprise conformément à l'article 1 er s'effectue, dans d'autres cas, en vertu du Protocole pour l'application de la convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands, conclue le 24   septembre 1992.   » Article 7   : L'entrée en vigueur et la validité «   (1)     La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. (2)     Une fois la convention signée, l'Allemagne accomplira les démarches internes pour son entrée en vigueur. (3)     La présente convention entre en vigueur au premier jour du deuxième mois après la date à laquelle le ministère de l'Intérieur de la Roumanie aura notifié au ministère fédéral de l'Allemagne l'accomplissement des démarches internes pour son entrée en vigueur.   » Article 8   : Suspension, dénonciation «   (1)     Chaque partie contractante peut suspendre ou dénoncer la présente convention, pour une raison importante, par le biais d'une notification officielle, à la suite d'une consultation avec l'autre partie contractante. (2)     La suspension ou la dénonciation entrera en vigueur au premier jour du mois suivant, après la réception par l'autre partie contractante de la notification. Signée à Bonn le 9 juin 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en roumain et allemand, les deux textes étant authentiques.   »   Cette convention est entrée en vigueur le 1 er février 1999 et ne vaut pour les personnes qui ont perdu leur nationalité après cette date. Un procès-verbal concerté ( Abgestimmte Niederschrift – Formulare convenită ĭntre părţi ), datant du même jour, prévoit notamment ce qui suit   : «   1. Les parties conviennent qu'elles ont signé le 9 juin 1998 une convention portant sur la reprise de personnes apatrides pour l'avenir. 2. En ce qui concerne le passé, la partie roumaine se déclare prête à parvenir à une solution visant la reprise de ces anciens citoyens roumains. a) La partie allemande donne une liste sur laquelle figurent 860 anciens ressortissant roumain séjournant irrégulièrement sur le territoire allemand (...) b) La partie roumaine s'engage à vérifier le statut des personnes figurant sur cette liste et de communiquer le plus vite possible le résultat de l'enquête au ministre fédéral de l'Intérieur allemand.   (1) S'il s'agit de personnes n'ayant jamais valablement renoncé à leur nationalité roumaine ou qui l'ont réacquise entre-temps, leur reprise s'effectuera conformément à la convention bilatérale du 24 septembre 1992.   (2) S'il s'agit de personnes ayant obtenu l'abandon de leur nationalité roumaine sur base de faux déclarations ou documents, la partie roumaine s'engage à les reprendre sans autres formalités. La reprise est effectuée indépendamment d'une annulation formelle de la décision d'accueillir l'abandon de nationalité.   (3) S'il s'agit de personnes ayant renoncé à leur nationalité roumaine de manière légale du point de vue roumain, la Roumanie s'engage à les reprendre aux conditions suivantes   : entrée illégale en Allemagne, obtention d'un titre de séjour sur la base de fausses informations, commission d'infractions pénales (...) ou travail illégal en Allemagne. Dans les cas où ces conditions ne sont pas réunies, la question de la reprise sera l'objet d'un examen à part (...)   » Tel que cela ressort d'un communiqué de presse du ministère fédéral allemand de l'Intérieur du 16 mai 2001, publié à l'occasion d'une rencontre des ministres de l'Intérieur des deux pays à Berlin, la Roumanie s'est déclarée prête à reprendre des anciens ressortissants roumains sans titre de séjour en Allemagne et dont la renonciation à la nationalité roumaine avait constitué un obstacle à leur expulsion vers la Roumanie. 3. Droit interne allemand L'article 42 § 1 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) prévoit qu'un étranger doit quitter le territoire lorsque il ne possède pas/plus un permis de séjour nécessaire. D'après l'article 42 § 2, l'obligation de quitter le territoire est entre autres exécutoire lorsque le rejet de l'octroi d'un titre de séjour est exécutoire. Le paragraphe 3 de cet article prévoit notamment que l'étranger dont l'obligation de partir est exécutoire doit quitter le territoire fédéral sans délai ou dans le délai imparti. L'article 49 § 1 de la même loi prévoit qu'un étranger frappé d'un arrêté d'expulsion doit être reconduit si son obligation de quitter le territoire ( Ausreisepflicht ) est exécutoire ( vollziehbar ) et l'accomplissement volontaire de celle-ci n'est pas assuré. L'article 34 de la loi sur la procédure d'asile ( Asylverfahrensgesetz ) dispose que lorsqu'un étranger n'a obtenu ni la reconnaissance de réfugié ni un permis de séjour, l'Office fédéral des réfugiés arrête son expulsion sous peine de sa reconduite ( Abschiebeandrohung) . Le délai pour quitter le territoire à la suite du rejet de la demande d'asile est en règle générale d'un mois (article 38 § 1 de la loi) ou, lorsque la demande a été rejetée pour défaut manifeste de fondement, d'une semaine (article 36 § 1). L'article 55 § 2 de la loi sur les étrangers prévoit qu'un étranger se voit octroyer une tolérance de séjour ( Duldung ) lorsque sa reconduite est impossible pour des obstacles de droit ou de fait. L'article 56 § 1 de la même loi dispose que l'octroi d'une tolérance de séjour à un étranger ne lève pas l'obligation de ce lui-ci quitter le territoire. 4. Droit interne roumain relatif à la nationalité Les dispositions pertinentes du droit roumain relatives à la nationalité et son acquisition sont reproduites dans l'affaire Mogoş c. Roumanie (déc.), n o   20420/02, 6 mai 2004. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la décision des autorités allemandes de l'expulser malgré son état d'apatride vers la Roumanie, c'est-à-dire vers un Etat dont il n'est plus citoyen et qui n'a dès lors plus aucune obligation envers lui. Il soutient qu'il est en droit de bénéficier du statut d'apatride, en vertu de l'article 31 de la Convention relative au statut des apatrides du 28   septembre 1954. Il dénonce en particulier l'absence de base légale pour son expulsion. Ainsi l'accord du 9 juin 1998 conclu entre l'Allemagne et la Roumanie relatif aux anciens ressortissants devenus apatrides n'est entré en vigueur que le 1 er février 1999 et, à défaut d'un effet rétroactif, ne s'applique pas à lui. La formulation convenue entre les parties jointe à l'accord du 9 juin 1998, quant à elle, n'a aucune valeur juridique, comme le confirme par ailleurs le gouvernement roumain, et ne saurait dès lors créer une quelconque obligation de la Roumanie de reprendre le requérant et, partant, constituer une base légale pour l'Allemagne de le renvoyer. Il en est de même en ce qui concerne le communiqué de presse du 16 mai 2001 qui n'est pas de nature à abroger les dispositions de l'accord du 9 juin 1998. Le requérant souligne que la Roumanie ne s'est jamais engagée à reprendre ses anciens ressortissants contre la volonté de ceux-ci, comme en témoigne l'arrêt de la Cour suprême roumaine. Le requérant dénonce aussi la pratique des autorités roumaines consistant à faire pression sur les personnes concernées afin de briser leur résistance et de le faire signer des documents par lesquels elles acceptent l'entrée en Roumanie. Le requérant invoque les articles 7 § 1, 8, 9 et 14 de la Convention. 2. Le requérant allègue qu'il serait exposé à des mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention en cas de sa reconduite vers la Roumanie. Il dénonce en particulier la situation dans la zone de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni où il serait détenu après son renvoi de l'Allemagne. Il se réfère à la situation des membres de la famille Mogoş, qui s'y trouvent depuis le 7 mars 2002, jour de leur reconduite de l'Allemagne, et qui ont été victimes de mauvais traitements. Il renvoie aux affaires Mogoş et Krifka c. Allemagne (n o   78084/01) et Mogoş c. Roumanie précitée. 3. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention le requérant se plaint aussi de ce qu'il serait porté atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté s'il était confiné dans la zone de transit. Il se réfère aux conclusions de la Cour dans son arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996. 4. Le requérant se plaint en outre de la durée déraisonnable et du caractère inéquitable de la procédure devant les autorités administratives. Il conteste aussi la présentation de certains faits dans l'affaire Mogos et Krifka précitée . 5. Le requérant dénonce enfin une violation de son droit au respect de son domicile par la police, contraire à l'article 8 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du caractère illégal de son expulsion qui a été ordonnée sans base légale. Il invoque, en substance, l'article 8 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » a) Thèses des parties Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne les deux procédures principales relatives au droit de séjour, il souligne que le requérant n'a interjeté appel ni contre le jugement du tribunal administratif d'Ansbach du 26 février 2002 ni contre la décision du 22 avril 2003 par laquelle le tribunal administratif a classé l'affaire. Les procédures en référé déclenchées par le requérant par la suite n'étaient pas de nature à remédier à cette omission. D'après le Gouvernement, ces procédures n'ont d'une part pas permis aux juridictions administratives de connaître des griefs soulevés devant la Cour. C'est d'autre part un comportement abusif que d'engager des procédures en référé au lieu de poursuivre les procédures principales. Quant aux procédures d'asile, le Gouvernement note que le requérant n'a pas interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif du 28 février 2002 dans le délai et dans la forme prescrits par la loi et n'a pas non plus contesté la décision de ce tribunal du 7 janvier 2003, dans la procédure de réouverture, de classer l'affaire. Il souligne que c'était avant tout dans le cadre de ces dernières procédures que le requérant aurait pu soulever les griefs qu'il invoque désormais devant la Cour. Quant au bien-fondé des griefs, le Gouvernement soutient que l'expulsion du requérant n'est pas entachée d'illégalité. Pendant longtemps son obligation de quitter l'Allemagne n'a pu être exécutée en raison de l'abandon par le requérant de sa nationalité et du refus des autorités roumaines de reprendre ses anciens ressortissants. Cet obstacle de fait a été levé en l'espèce lorsque la Roumanie, le 2 mai 2001, a donné son consentement à la reprise du requérant. Le Gouvernement souligne qu'indépendamment de la convention bilatérale de 1998, du procès-verbal concerté y afférent et de l'accord entre les ministres de l'Intérieur allemand et roumain de 2001, la reconduite du requérant ne se heurte à plus aucun obstacle car celui-ci peut entrer en Roumanie sans visa, à l'aide d'un document type «   Laissez-Passer   » de l'Union européenne. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance ( Vertrauensschutz ), car il a abandonné sa nationalité roumaine sans avoir eu la garantie d'obtenir la naturalisation en Allemagne ou dans un autre pays. Le gouvernement roumain soutient que, depuis la décision du 18   mai   1994 (n o 212/94) par laquelle il a accueilli la demande du requérant tendant à l'abandon de sa nationalité, la Roumanie n'a aucune obligation juridique envers le requérant puisque celui-ci n'est plus un citoyen roumain. Les deux conventions bilatérales conclues entre la Roumanie et l'Allemagne en 1992 et en 1998 ne sont pas applicables au requérant faute pour le requérant d'être citoyen roumain et d'avoir abandonné sa nationalité avant le 1 er février 1999 respectivement. S'il est vrai que la Roumanie a signé le procès-verbal concerté joint à la convention du 9 juin 1998, elle n'y exprime que son éventuelle disponibilité de principe de contribuer à résoudre la situation des apatrides anciens citoyens roumains qui ont perdu leur nationalité avant l'entrée en vigueur de la convention de 1998. D'après le gouvernement roumain ce document n'a pas de force juridique et ne fait pas partie de la convention de 1998. Les autorités roumaines n'ont dès lors jamais appliqué ce procès-verbal et ne l'appliqueront pas comme base juridique pour la reprise des apatrides d'origine roumaine expulsés de l'Allemagne qui n'expriment pas leur volonté de revenir dans leur pays d'origine. La Roumanie n'a donc aucune obligation légale, au regard du droit international ou de la législation interne, de reprendre le requérant sur son territoire. Le Gouvernement conclut que dans l'hypothèse où le requérant serait éloigné de l'Allemagne et exprimerait son désir d'entrer en Roumanie, il accepterait son entrée pour des raisons humanitaires et non comme la conséquence d'une obligation juridique lui incombant. Le Gouvernement réplique sur ce point que, d'après les principes généraux du droit international public, les liens entre un Etat et ses ressortissants persistent même si ceux-ci renoncent à leur nationalité et ne sont interrompus que lorsque l'intéressé a été naturalisé dans le pays d'accueil ou lorsqu'il y a obtenu un droit de séjour permanent. La Roumanie a reconnu ces principes dans la convention de 1998 et le procès-verbal concerté joint et est dès lors tenue de jure de reprendre ses anciens ressortissants. Il précise que malgré la convention et le procès-verbal concerté signés, le gouvernement roumain de l'époque a refusé d'accueillir les demandes par les autorités administratives allemandes en vue de réadmettre des personnes ayant renoncé à leur nationalité roumaine avant le 1 er février 1999. Ce n'est qu'au printemps 2001 que la partie roumaine, après que des malentendus eurent été éliminés lors d'un entretien entre les ministres de l'Intérieur des deux pays, s'est déclarée prête à reprendre toutes les personnes qui avaient perdu la nationalité roumaine et qui faisaient l'objet d'une mesure d'expulsion n'ayant pu être exécutée en raison de l'abandon de nationalité. Le requérant affirme d'abord qu'il a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Il souligne notamment qu'il est allé à deux reprises devant la Cour constitutionnelle fédérale. Quant au bien-fondé des griefs, il allègue que son droit au séjour découle de l'article 31 de la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et de l'article 2 § 5 de la convention germano-roumaine de 1992. Il souligne en particulier que son expulsion n'a aucune base légale car les conventions bilatérales entre l'Allemagne et la Roumanie ne s'appliquent pas à lui. Les textes prétendument arrêtés par la suite n'ont aucune valeur juridique et ne lient pas la Roumanie. En particulier, la déclaration des autorités roumaines du 2 mai 2001 ne s'analyse pas comme une garantie de le reprendre. L'Etat roumain n'a consenti qu'à reprendre les anciens citoyens qui ont exprimé le désir de retourner en Roumanie. Par ailleurs, les autorités roumaines n'en disconviendraient pas. Le requérant souligne qu'il n'a plus aucun lien avec la Roumanie depuis qu'il est devenu apatride, qu'il est immigré légalement en Allemagne, qu'il n'a pas commis d'infractions pénales, qu'il y vit depuis quatorze ans et y a toutes ses attaches. Il se réfère à l'arrêt Boujlifa c.   France du 21 octobre 1997. b) Appréciation de la Cour La Cour note que le requérant a engagé un certain nombre de procédures devant les juridictions administratives qu'il n'a pas toutes poursuivies jusqu'au bout. Toutefois, elle n'estime pas nécessaire se prononcer sur la question de savoir si le requérant a suffisamment permis aux autorités allemandes de connaître des griefs soulevés devant la Cour car la requête doit être de toute façon rejetée pour les raison suivantes. D'après sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas le droit d'un étranger d'entrer ou de résider dans un État déterminé ou de ne pas en être expulsé, et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non ‑ nationaux. Par ailleurs, ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique ( Vilvarajah et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 30 octobre 1991, série A n o   215, §   102, p. 34, Mogos et Krifka c. Allemagne (déc.), n o   78084/01, 27 mars 2003, Shebashov c. Lettonie (déc.), n o 50065/99, 9 novembre 2000, et X c. Suède , n o 434/58, décision de la Commission du 30 juin 1959, Recueil des décision (CD) 1, p. 1). Toutefois, les décisions prises par les États en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 § 1 de la Convention. Cette disposition ne saurait cependant s'interpréter comme renfermant une interdiction généraAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0916DEC001110303
Données disponibles
- Texte intégral