CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0916DEC007508801
- Date
- 16 septembre 2004
- Publication
- 16 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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César Urbino Rodrigues, est un ressortissant portugais, né en 1947 et résidant à Bragance (Portugal). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le directeur du journal régional A Voz do Nordeste . Dans son édition du 8 juin 1999, le requérant publia dans son journal un article concernant la prise de fonctions de F.C., président de la section de Bragance du Parti socialiste, en tant que coordonnateur éducatif pour le district de Bragance, un poste dans le cadre du ministère de l'Education. Dans cet article, le requérant se prononça sur le curriculum vitae de F.C. de la manière suivante   : «   S'agissant de l'administration éducative, F.C. n'a dans son curriculum qu'un passage par la direction de l'école secondaire A., en tant que délégué des cours du soir. Cette expérience a néanmoins été très courte car ses collègues de la direction ne lui ont pas renouvelé son mandat.   » Le requérant indiqua ensuite que la nomination en cause ne venait que récompenser la «   soudaine dévotion socialiste   » de F.C. Le 18 juin 1999, I.P., directeur adjoint d'un autre journal de la même région, le Mensageiro de Bragança , publia un article sous le titre «   Un mensonge éhonté de l' A Voz do Nordeste   ». Dans cet article, I.P. se prononça notamment ainsi   : «   Fidèle à ses habitudes, l' A Voz do Nordeste ment encore une fois de manière éhontée s'agissant de notre collaborateur F.C. Contacté à notre initiative à propos de sa désignation comme coordonnateur éducatif (...), ce dernier nous a dit   : il s'agit d'un mensonge car on ne sait pas encore si cela arrivera . (...) Dans ces circonstances, le minimum que [le requérant] devrait faire serait de présenter, dans son journal, ses excuses à F.C., comme d'ailleurs il a dû déjà le faire de manière humiliante avec [noms de plusieurs personnes]. (...) Il se prouve donc encore une fois, comme il a déjà été prouvé devant les tribunaux, que l' A Voz do Nordeste doit être lu avec la plus grande réserve. (...)   » I.P. se référait encore dans son article à d'autres occasions dans lesquelles le requérant aurait fait des «   commentaires bêtes   ». Dans l'édition du 22 juin 1999 de l' A Voz do Nordeste , le requérant publia un article sous le titre «   Répondant au Mensageiro de Bragança   : à propos d'une nomination   ». Cet article se lit notamment ainsi   : «   Encore une fois, dans la dernière édition du Mensageiro de Bragança , I.P. distille sa haine et sa rage à mon égard (...). I.P. n'arrive pas à séparer le plan personnel du plan public. (...) L' A Voz do Nordeste n'a jamais cessé ni ne cessera de juger les actes politiques de ceux qui exercent des fonctions politiques, sans jamais toutefois confondre l'activité politique de qui que ce soit avec leur vie personnelle. Si I.P. et ses amis ne comprennent pas cela, c'est leur problème. C'est pour cela que toute tentative de nous faire taire, par n'importe quelles méthodes, même celles typiques des mafieux, ne pourra avoir que des effets contre-productifs. Mais passons aux faits (...). Quant au curriculum de F.C., I.P. omet de manière délibérée que je ne me suis prononcé que sur son curriculum en matière d'administration éducative et pas de l'enseignement en général. Et ce qu'on a dit d'ailleurs à cet égard n'a pas été démenti (...).   » Suite à la parution de ce dernier article, I.P. déposa devant le parquet de Bragance une plainte pénale avec constitution d' assistente (auxiliaire du ministère public) contre le requérant du chef de diffamation. Par un jugement du 20 octobre 2000, le tribunal de Bragance jugea le requérant coupable de l'infraction de diffamation et le condamna au paiement d'une amende de 180   000 escudos portugais (PTE) ou, alternativement, à 120 jours d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement de la somme de 200   000 PTE à I.P. à titre de dommages et intérêts et enfin au paiement des frais de justice. Le tribunal considéra que deux des expressions utilisées par le requérant étaient objectivement diffamatoires. Quant à la première, où le requérant se référait à des méthodes «   typiques des mafieux   », il était indéniable, pour le tribunal, que le requérant visait I.P. Quant à la seconde expression, où le requérant affirmait que I.P. «   omet(tait) de manière délibérée   » certains faits, le tribunal estima qu'il s'agissait là d'une offense à la réputation professionnelle de I.P. en tant que journaliste. Le tribunal rechercha ensuite si l'article du requérant pouvait passer pour l'exercice du droit à la liberté d'expression. Après avoir rappelé que l'article 10 de la Convention comportait en son paragraphe 2 des restrictions à un tel droit, en matière notamment de protection de la réputation et des droits d'autrui, le tribunal considéra que l'article en cause ne concernait pas l'exercice d'une «   fonction publique de formation d'une opinion démocratique et pluraliste   ». Il ne s'agissait en effet que d'une réponse personnelle au texte du plaignant, qui était, le tribunal l'admettait, déjà incisif et provocateur. Ce style du plaignant ne justifiait pas toutefois une telle réponse du requérant. Le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Porto, soutenant notamment que la liberté de la presse ne doit pas être limitée par une protection excessive du droit à la réputation, qui limiterait ainsi le libre exercice de la polémique et du débat d'idées. Par un arrêt du 28 mars 2001, la cour d'appel rejeta le recours et confirma le jugement du tribunal de Bragance. B.     Le droit interne pertinent L'article 180 du code pénal, concernant le diffamation, est ainsi libellé   : «   1.     Celui qui, s'adressant à des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous la forme d'un simple soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa réputation, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, est passible de six mois d'emprisonnement et d'une peine pouvant aller jusqu'à 240 jours-amendes. 2.     La conduite n'est pas punissable   : a)   lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt légitime   ; et b)     si l'auteur prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi. (...) 4.     La bonne foi mentionnée à l'alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l'auteur n'a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l'espèce, de s'informer sur la véracité de l'accusation.   » L'article 183 § 2 du code pénal aggrave les peines encourues jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 120 jours amende minimum pour les infractions commises par voie de presse. GRIEFS Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à la liberté d'expression.   EN DROIT Le requérant se plaint, invoquant l'article 10 de la Convention, de sa condamnation du chef de diffamation, qui porterait atteinte à son droit à la liberté d'expression. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »   Le Gouvernement souligne d'emblée que la requête échappe au champ d'application de l'article 10 de la Convention, dans la mesure où aucune question relative à l'intérêt général n'était en cause dans la publication de l'article litigieux. Cet article se limitait à répondre à l'article du plaignant et n'avait plus aucun rapport avec les faits à l'origine de la polémique, concernant la nomination éventuelle de F.C. au poste en question au ministère de l'Education. La sanction dont le requérant a fait l'objet ne saurait ainsi passer pour une ingérence dans sa liberté d'expression, l'article 10 ne trouvant donc pas à s'appliquer. A supposer même cependant qu'ingérence il y avait, le Gouvernement soutient qu'elle était nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l'article 10. A cet égard, le Gouvernement relève d'abord que la condamnation du requérant visait un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui. S'agissant de la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement souligne que le niveau de critique acceptable était, dans le cas d'espèce, d'autant plus strict que le plaignant ne remplissait aucune fonction publique, étant un simple particulier. Or les expressions incriminées étaient, comme l'ont souligné les juridictions internes, après une analyse qui a pris en compte - le Gouvernement insiste - l'article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour, fortement nuisibles à la réputation du plaignant. Pour le Gouvernement, cette situation était aggravée par le fait que le litige s'est déroulé dans une région du Portugal – le nord-est – où les relations de proximité sont plus intenses et l'atteinte à la réputation des personnes plus impressionnante. La condamnation du requérant était donc justifiée, de sorte qu'aucune violation de l'article 10 ne saurait être constatée, la requête étant ainsi manifestement mal fondée. Le requérant conteste cette thèse. Pour lui, il est évident que le litige en cause concernait une question importante pour l'intérêt général, à savoir la désignation, peut-être injustifiée, d'un cadre d'un parti politique à un poste dans l'administration publique et par là même la gestion adéquate des deniers publics. L'article qui a fait l'objet de sa condamnation pénale répondait, il est vrai, à un autre article d'un autre journaliste, mais le requérant allègue qu'il fallait présenter sa défense contre les accusations qui avaient été portées contre lui. Le requérant rappelle à cet égard les expressions utilisées par le plaignant dans son article lorsqu'il l'a accusé de mentir de «   manière éhontée   » ou que le journal dont le requérant est le directeur devait être lu «   avec la plus grande réserve   ». Quant aux expressions en cause, le requérant soutient que c'est à tort que les juridictions internes, et le Gouvernement à l'instar de ces dernières, les ont considérées diffamatoires. Ainsi, la mention des méthodes «   typiques des mafieux   » ne visait évidemment pas le plaignant, car elle prétendait uniquement à souligner que le requérant ne se laisserait pas réduire au silence, même au cas où on utiliserait des méthodes «   mafieuses   » à son égard. Le requérant s'étonne par ailleurs que son affirmation selon laquelle le plaignant avait omis certains faits dans son article, puisse passer pour une diffamation. Le requérant conclut à l'absence de nécessité de sa condamnation et dès lors à la violation de l'article 10 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0916DEC007508801
Données disponibles
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