CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC001932402
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sF336C50E { margin-top:0pt; margin-bottom:24pt; text-indent:14.2pt } .s94034E2C { margin-top:24pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8DD60BDA { margin-top:0pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:0pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s219DD19E { margin-top:0pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s397ED72C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s75B0DD28 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:0pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s889EE5B2 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:30pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8029AD0A { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s527A9694 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s7E99EE1A { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s69A82CF5 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s424290C5 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s5333606C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sD9368505 { margin-top:6pt; margin-left:46.95pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-18pt; font-size:10pt } .sDA01CD06 { width:13pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sDE412B8D { margin-top:6pt; margin-left:28.95pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 19324/02 présentée par Lucien LEGER contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 septembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,   M me   W. Thomassen   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Lucien Léger, est un ressortissant français, né en 1937 et actuellement détenu au centre de détention de Bapaume. Il était représenté devant la Cour par M e   Adeline Pichard, avocate au Barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En juillet 1964, le requérant fut poursuivi pour l’enlèvement et le meurtre de Luc Taron, un garçon âgé de onze ans. Le requérant signa des aveux lors d’une garde à vue, le 5 juillet 1964, et s’en tint à ces aveux pendant les dix premiers mois de l’instruction. Il fut placé à cette date en détention provisoire. Le juge d’instruction l’interrogea à plusieurs reprises sur les raisons de sa conduite qui ne correspondait pas à ses aveux, mais le requérant refusa de s’expliquer. Le 21 décembre 1964, un premier collège d’experts en neuropsychiatrie rendit un rapport   : ils firent valoir l’absence de démence au moment des faits et avancèrent que les anomalies physiologiques relevées et psychiques couplées à la perte de mémoire alléguée par le requérant au moment de l’acte d’homicide «   ne permettraient pas d’éliminer l’apparition éventuelle d’une manifestation d’ordre épileptique avec état crépusculaire et obscurcissement de la conscience.   ». Ils conclurent que le requérant est «   dangereux   » et «   accessible à une sanction pénale   » et que les anomalies organiques constatées ne relèveraient que d’une thérapeutique palliative et contraindraient à n’envisager sa réadaptabilité sociale qu’avec la plus grande réserve   ». Un second rapport fut déposé le 30 avril 1965. Le rapport conclut que le requérant «   n’est pas un malade mental, il ne doit pas être interné dans un hôpital psychiatrique. Il est capable de se défendre. Il doit rendre compte de ses actes devant la justice. Il est dangereux pour la sécurité publique.   » Le 11 juin 1965, le requérant revint sur ses aveux, mais refusa de préciser ses explications confuses et circonscrites. Depuis lors, le requérant soutient être innocent. Par un arrêt du 7 mai 1966 de la cour d’assises de Seine et Oise, le requérant fut reconnu coupable d’enlèvement suivi de meurtre, avec des circonstances atténuantes. La cour d’assises exclut la qualification d’assassinat. Alors que le ministère public n’avait requis aucune peine, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité mais sa peine ne fut assortie d’aucune période de sûreté. Le verdict ayant été énoncé par le président de la cour d’assises, le requérant affirma qu’une erreur judiciaire avait été commise, et donna le nom d’une personne qui, selon lui, était le coupable. Un pourvoi en cassation de la partie civile fut rejeté le 29   novembre   1966. L’épouse du requérant décéda, dans des conditions non élucidées, en janvier 1970, après lui avoir écrit qu’elle le savait innocent et qu’elle avait été menacée de mort par un des deux vrais coupables. Le 17 juin 1971, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat qui avait pourtant plaidé sa culpabilité, présenta une première demande de révision de son procès, qui ne fut apparemment pas instruite. Au mois d’août 1974, le requérant accepta de s’expliquer et révéla les faits, leur prescription étant acquise. Il réaffirma son innocence. Le 6 septembre 1974, l’avocat du requérant déposa un second recours en révision auprès du garde des sceaux. Cette demande fut instruite et les résultats de l’enquête devaient être communiqués à cet avocat. Ce dernier décéda avant le dépôt du rapport et les résultats de l’enquête ne furent jamais transmis au requérant. Quelques mois plus tard, le rejet du recours fut notifié oralement au requérant. Le 5 juillet 1979, à l’expiration d’un délai d’épreuve de 15 ans, le requérant devint «   libérable   ». Il sollicita chaque année une libération conditionnelle qui lui fut systématiquement refusée. Le 5 juin 1981, son conseil sollicita pour la première fois la grâce du requérant. Cette demande, tout comme la suivante, ne reçut aucune réponse. Le requérant reçut, en 1984, le soutien du président de la ligue des droits de l’homme. La partie civile menaça alors de mort le requérant si celui-ci venait à sortir de prison. De nombreuses demandes de libération conditionnelle du requérant furent rejetées pour sa sécurité, malgré un «   dossier favorable   », comme l’expliqua M. Toubon, garde des sceaux de 1995 à 1997, dans un article paru dans la presse le 8 juin 2000. Le 23 avril 1992, le requérant sollicita à nouveau une grâce présidentielle. En 1998, le requérant déposa un nouveau recours en grâce. Cette demande fut rejetée à la suite de l’expertise médicale diligentée et concluant à la compatibilité de son état de santé avec la détention. Le 18 mars 1999, un avocat du barreau de Lille sollicita sa libération conditionnelle. L’avis de la commission d’application des peines fut favorable, mais la requête fut ajournée au dépôt d’un nouveau rapport d’expertise qui intervint le 4 octobre 1999. Ce rapport observait   : «   (...) Les expertises antérieures Nous avons notamment, pris connaissance, parmi les documents consultés, des rapports d’expertises des psychiatres suivants   : Docteurs Behague, Cenac et Dublineau du 21 décembre 1964   ; Docteurs Petit-Dutaillis, Heuyer et Roumajon du 5 avril 1965   ; Docteurs Follin et Roumajon du 13 décembre 1984   ; Docteur Bornstein du 24 novembre 1989   ; Docteur Cayet du 13 mai 1997 (...) Discussion Nous avons lu l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation ainsi qu’un certain nombre d’expertises. Les docteurs Roumajon et Follin, dans leur rapport daté du 13   décembre 1984, notaient qu’il existait chez Lucien Léger une déformation intellectuelle de la réalité voisine du processus de la paranoïa. Ils relevaient son orgueil, son goût de la publicité et son besoin de valorisation. Ils faisaient état de l’épais dossier administratif de Lucien Léger dont les incarcérations avaient été émaillées de nombreux aléas. Les deux experts avaient insisté sur le fait que Lucien Léger tenait absolument à faire publier sa version des faits. Ils en concluaient que l’on pouvait s’attendre à un très considérable scandale. Sa libération risquait d’engendrer un trouble important de l’ordre public et ils estimaient que l’on pouvait craindre un geste publicitaire. Le docteur Boissenin, qui n’avait pu examiner Lucien Léger qui s’y était refusé, estimait dans son rapport sur dossier en date du 18 mai 1985, que l’éventualité d’une sortie était hasardeuse. Le 13 mai 1997, le docteur Denis Cayet relevait dans son rapport que les possibilités intellectuelles de Lucien Léger étaient demeurées intactes. Il relatait, en dépit d’une allure assez cordiale, la persistance de traits de personnalité paranoïaques centrés sur une méfiance, un tempérament soupçonneux et procédurier, un vécu général persécutif, une difficulté à se remettre en cause, une rigidité sous-jacente, une surestimation personnelle, accompagné d’un sens latent de la manipulation et de la provocation. Le docteur Denis Cayet en concluait que Lucien Léger n’avait guère évolué depuis l’expertise des docteurs Follin et Roumajon, le trouvant toujours aussi combatif et interprétatif, paraissant déterminé à manifester dans l’avenir et par tous les moyens ce qu’il estime être son bon droit et l’expression de la vérité. Pour le docteur Cayet, la question de sa libération était très délicate à apprécier, compte tenu du trouble de l’ordre public et du retentissement médiatique auquel on pouvait s’attendre. Lors de nos examens, Lucien Léger a établi avec nous un bon contact. L’impression générale qui s’en dégage semble plus nuancée que celle qui était relevée par les précédents experts. Une phrase a retenu notre attention   : «   J’ai continué à me structurer en prison   ». Il semble que ce soit effectivement le cas, mais il est impossible d’apprécier l’aptitude actuelle de Lucien Léger à maintenir cette relative stabilisation à sa libération, dans l’hypothèse où celle-ci serait décidée. Lucien Léger nous est apparu bien informé de l’actualité. Il s’est montré fort habile dans son auto-plaidoyer, au demeurant sans passion excessive, sans pression sur les interlocuteurs, au point d’ailleurs que l’on peut soulever la question de l’intensité de son désir actuel de libération. Au demeurant, après trente-cinq d’incarcération, une telle ambivalence n’est pas étonnante. Nul doute que l’idée de sortir d’un système organisé, contraignant et frustrant, mais, rassurant par sa monotonie même, avec quelques éléments particuliers, telle une certaine considération de la part de la majorité du personnel de surveillance, entraîne chez lui des interrogations bien naturelles sur une vie d’homme libre à laquelle il n’est plus habitué   : gestion du temps et des espaces, accès aux soins, responsabilité professionnelle, habiletés sociales... La version des faits qu’il a soumise aux trois experts est superposable à ses écrits, ainsi qu’à celle qu’il a fournie aux précédents experts successifs. Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur sa crédibilité. S’agit-il d’une construction mythomaniaque   ? Quelle est la part de vérité contenue dans sa version actuelle des faits   ? S’agit-il d’un pur et simple système de défense   ? S’agit-il, au départ, d’une construction défensive para-délirante   ? Toutes ces dimensions sont d’ailleurs susceptibles d’être intriquées. Quoi qu’il en soit, il se dégage de la lecture de ces différents documents une certaine évolution. On pourrait schématiquement relever trois temps dans son parcours   : Lucien Léger apparaît d’abord comme ayant une personnalité très mal structurée, avec une aptitude aux constructions mythomaniaques, avec une vantardise assez naïve. Puis ce fut la phase des revendications multiples et d’une structuration défensive proche de la paranoïa. Actuellement, il semblerait que l’on puisse observer un assouplissement relatif de sa cuirasse caractérielle, sans préjuger toutefois de l’impact de la «   protection pénitentiaire   » et de sa réaction face au «   vide de la libération   ». Notre impression globale est donc plus nuancée. En résumé, [le requérant] a donc été incarcéré à l’âge de 27 ans. Il présentait alors une personnalité mal structurée (...). Trente-cinq ans plus tard, l’essentiel de sa vie s’est déroulée en prison. (...) Certes, on retrouve quelques traits d’allure paranoïaque, mais ils sont relativement bien contenus. Ces traits semblent essentiellement une construction de défense caractérielle face aux accusations, une réaction de survie psychique pour (...) "ne pas décrocher de la réalité". On n’observe pas chez lui de fausseté systématique du jugement, de manichéisme généralisé, de grande méfiance, de vécu persécutif actuel... du moins dès que l’on s’éloigne de l’affaire en question. (...) Toujours à l’encontre de l’hypothèse d’une authentique paranoïa, on relèvera le maintien d’un certain humour, d’une syntonie à l’ambiance et d’un certain sens de la nuance   ». Ce rapport conclut   : «   La présente expertise se centre donc exclusivement sur les aspects de sa personnalité, dans un registre strictement psychiatrique et médico-légal. Et dans ce registre, il n’apparaît pas actuellement de contre-indication formelle à une mesure de libération.   » Ce rapport souligna également que les précédents experts avaient déjà estimé que le risque de récidive sur la personne d’un enfant ne paraissait pas présent et que seul le risque d’une flambée paranoïaque et revendicative les avait retenus. «   Cette éventualité ne peut être totalement éliminée, bien qu’un certain nombre d’éléments cliniques plaident en faveur d’un assouplissement de ses modalités de réaction. Dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle, laquelle n’est pas contre-indiquée par les éléments qui se dégagent de l’examen clinique, c’est en définitive la continuité, la cohérence et la solidité des repères qui lui seront proposés qui devrait éviter une réaction de déstabilisation psychologique après une si longue incarcération. Au moins dans un premier temps, il serait utile qu’il puisse être soutenu par des entretiens psychologiques.   » Les experts rapportèrent que le requérant envisageait de bénéficier de tels entretiens. Le 7 février 2000, le juge de l’application des peines rendit un avis   : «   M. Léger est soutenu par la famille Bernhard qui vient régulièrement le voir au parloir depuis une vingtaine d’années. M. et Mme Bernhard proposent d’héberger [le requérant]. Ils ont déjà accueilli d’autres personnes en difficulté au sein de leur famille. D’autre part, M. Bernhard exploite la société «   le pain de nos ancêtres   ». Il emploiera le détenu à des tâches administratives. [Le requérant] ne sera pas en mesure de présenter un autre projet compte tenu de son âge (63 ans) et de son isolement familial (veuf et sans enfant). L’expertise psychiatrique collégiale récemment diligentée conclut à un assouplissement de son caractère, le maintien de ses capacités intellectuelles et son contact avec la réalité. Le risque de récidive criminelle sur la personne d’un enfant ne paraît pas présent. La libération correctionnelle n’est pas contre-indiquée par les éléments qui se dégagent de l’examen clinique. La solidité des repères proposés devra éviter une réaction de déstabilisation psychologique après une si longue incarcération. Il serait utile qu’il soit soutenu par des entretiens psychologiques dans un premier temps d’après les experts. Je transmets le dossier du requérant car je pense qu’après bientôt 35 ans d’incarcération il convient d’examiner de nouveau sa situation et d’apprécier ainsi le sens de sa peine. Une libération conditionnelle permettrait de soumettre l’intéressé à une obligation de soins médico-psychologiques et de cadrer sa remise en liberté, contrairement à une mesure de grâce individuelle   ». En raison de la réforme du droit de l’application des peines et notamment la procédure d’octroi des libérations conditionnelles pour les longues peines, par la loi du 15 juin 2000, la ministre de la justice rejeta la demande de libération conditionnelle et s’en remit aux juridictions nouvellement créées. Le 16 janvier 2001, le requérant déclencha cette nouvelle procédure juridictionnelle. Dans son dossier, le requérant attesta une nouvelle fois que des amis lui assureraient, dès sa sortie, un logement dans l’une des dépendances de leur maison ainsi qu’un emploi dans leur boulangerie. Le 5 février 2001, la commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle. Le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit un avis très favorable à cette demande. A l’audience de la juridiction régionale de la libération conditionnelle (ci-après JRLC), l’avocat général requit un rejet de la demande du requérant compte tenu de «   l’absence d’amendement   » du requérant par rapport aux faits ayant entraîné sa condamnation. Par une décision du 6 juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Douai, relevant que le requérant contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné, le débouta de sa demande aux motifs que   : «   (...) Que ces faits d’une extrême gravité que l’intéressé conteste avoir commis ont été sanctionnés par la peine de la réclusion criminelle à perpétuité   ; Que les experts psychiatres ayant examiné [le requérant] (en 1965, en 1984, en 1989 et dernièrement en 1999) n’excluent pas une dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail ou d’un soutien psychothérapiques qui supposent par nature l’adhésion du sujet   ; Attendu que la position [du requérant] à l’égard des faits commis et de l’appréciation que peuvent faire des psychiatres sur l’état mental d’une personne excluent tout travail de cet ordre et empêchent de considérer qu’il manifeste des "efforts sérieux de réadaptation sociale" (...) en dépit d’un projet de sortie cohérent sur le plan de l’hébergement et du travail   ». Estimant que cette décision avait posé l’aveu comme nouvelle condition à une libération, le requérant interjeta appel auprès de la juridiction nationale de la libération conditionnelle (JLNC). Son conseil fit observer que le requérant disposait d’un travail et d’un logement assurés à sa sortie et que le dernier rapport d’expertise psychiatrique déposé le 4 octobre 1999 par un collège d’experts, n’émettait aucune contre-indication à une mesure de libération conditionnelle, le risque de récidive n’apparaissant pas présent. Invoquant l’article 3 de la Convention, l’avocat du requérant assimila à une condamnation à une peine de mort lente le fait de conditionner la libération du requérant à la formulation d’aveux. Le 12 novembre 2001, les amis du requérant certifièrent que leur proposition de logement et d’emploi, réaffirmée depuis dix-sept ans, était valide malgré la cession, en cours, de leur boulangerie à une SARL constituée par leurs enfants. En effet, un autre négoce existe à leur domicile. La juridiction nationale de la libération conditionnelle se prononça le 23   novembre 2001. Elle confirma la décision attaquée au motif que   : «   les propositions d’emploi et d’hébergement dont fait état le condamné, au soutien de sa demande et comme justification d’un projet de réinsertion sociale, sont intimement liées et sont actuellement remises en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de l’auteur de ces propositions   ; qu’en outre, les tendances paranoïaques encore relevées par le dernier expert, supposeraient la mise en place d’un suivi psychologique, qui n’est pas envisagé par le condamné   ». B.     Le droit interne et européen pertinent 1. Au jour du prononcé de l’arrêt de condamnation, la législation en vigueur prévoyait que le meurtre emporte la peine de mort, s’il est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et, en tout autre cas, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (peines afflictives et infamantes - articles 6, 7 et 304 du code pénal). A cette époque, la condamnation a perpétuité ne pouvait être assortie d’aucune période de sûreté, la création de cette dernière datant de 1979. L’article 132-23 du nouveau code pénal prévoit que la durée de la période de sûreté est la moitié de la peine, ou s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté des dispositions concernant la libération conditionnelle. La peine de mort a été abolie le 9 octobre 1981.   2. Les dispositions du code de procédure pénale concernant la libération conditionnelle telles qu’en vigueur avant le 16 juin 2000 prévoient qu’elle n’est pas applicable pendant la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal précité (article 720-2 du CPP).   Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l’application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l’article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation pour qu’il soit mis fin à l’application de tout ou partie des dispositions de l’article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit réduite. Dans le cas où la cour d’assises a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l’application des peines peut, à l’expiration d’une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation qui se prononce sur l’état de dangerosité du condamné. Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l’avis de ce collège, s’il y a lieu de mettre fin à l’application de la décision de la cour d’assises mentionnée à l’alinéa précédent (article 720-4 du CPP). Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde la libération conditionnelle, ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l’exécution de la peine. Ces mesures ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie (article 722 du CPP). Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés ayant accompli la moitié de leur peine (article 729 du CPP). Selon l’article 730 du CPP, le droit d’accorder cette libération appartient soit au juge de l’application des peines soit au ministre de la justice si la durée de détention excède cinq années à compter du jour de l’incarcération.   3. Des modifications ont été apportées aux articles du code de procédure pénale portant sur la libération conditionnelle par la loi n o 2000-516 du 15   juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et le droit des victimes. Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde la libération conditionnelle (avec expertise psychiatrique préalable pour une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un   viol, de tortures). Celle-ci est accordée par décision motivée du juge de l’application des peines saisi d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels   (Article 722). Les autres dispositions pertinentes sont les suivantes. Article 722-1 «   Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d’application des peines. Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d’appel, est composée d’un président de chambre ou d’un conseiller de la cour d’appel, président, et de deux juges de l’application des peines du ressort de la cour d’appel, dont, pour les décisions d’octroi, d’ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué (...). La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat. Les décisions de la juridiction peuvent faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle (...). L’affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l’appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu. La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d’un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d’un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d’un responsable des associations nationales d’aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l’avocat du condamné a été entendu en ses observations (...).   »   Article 729 «   La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes. Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.   » Article 730 «   Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 722. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l’article 722-1. Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l’article 729 sont remplies (...).   » Article D525 «   Dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article 729, tout condamné peut, même s’il n’est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.   »   4. La loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé a ajouté une disposition dans le code de procédure pénale (article 720-1-1) qui prévoit que la suspension de la peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention.   5. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (en vigueur le 1 er janvier 2005) poursuit la juridictionnalisation de l’exécution des peines. L’article 707 du CPP utilise les termes «   d’individualisation de la peine   » et de «   suivi judiciaire   »   :   «   l’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.   » Parmi les nombreuses modifications ou apports de la loi concernant l’exécution des peines, on note la création de nouvelles juridictions venant s’ajouter aux juges de l’application des peines («   JAP   »). A partir du 1 er   janvier 2005, la JRLC est remplacée par le tribunal de l’application des peines (TAP). Les décisions en matière de libération conditionnelle doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire. Néanmoins, le JAP peut, avec l’accord du procureur et celui du condamné ou de son avocat octroyer cette mesure sans procéder à un débat contradictoire. Le JAP et le TAP doivent également entendre l’avis d’un représentant de l’administration judiciaire (articles 712-6 et 712-7 du CPP à partir du 1 er   janvier 2005). Les décisions du JAP et du TAP sont portées devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, dans un délai de dix jours. Cette chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l’octroi est irrecevable. Lors de l’examen de l’appel du jugement du TAP, la chambre est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes (article 712-13 du CPP à partir du 1 er janvier 2005).   6. Recommandation Rec (2000)   22 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté (adoptée par le Comité des Ministres le 29 septembre 2000 lors de la 731 e réunion des Délégués des Ministres)   «   Modification de la Règle 5 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté Aucune sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit normalement être d’une durée indéterminée. A titre exceptionnel, une sanction ou mesure d’une durée indéterminée peut être imposée aux délinquants qui, du fait d’une infraction grave, passée ou présente, associée à certaines caractéristiques personnelles, représentent manifestement une menace constante et sérieuse pour la vie, la santé ou la sécurité des membres de la communauté. Des dispositions législatives devront veiller à ce que l’imposition d’une telle sanction ou mesure de durée indéterminée fasse l’objet d’un réexamen régulier par un organe indépendant du pouvoir exécutif et habilité à cet effet par la loi. La durée des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être fixée par l’autorité chargée de prendre la décision, dans les limites et les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.   »   7. La Recommandation Rec (2203) 22 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la libération conditionnelle a été adoptée le 24 septembre 2003, lors de sa 583 e réunion du Comité des Ministres. Les dispositions pertinentes figurent en annexe de la décision.   8. La Recommandation Rec (2003) 23 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée a été adoptée le 9 octobre 2003, lors de la 855 e réunion des Délégués des Ministres. Les dispositions pertinentes figurent en annexe de la décision.   9. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, n o 2521, du 28 juin 2000, «   La France face à ses prisons   », dans ses parties pertinentes se lit comme suit (p. 122)   : «   Or l’abolition de la peine de mort en 1981 impose que l’on réfléchisse à la façon de punir les crimes les plus odieux et à ce que l’on attend de la prison. Priver quelqu’un de liberté à perpétuité, c’est le faire mourir lentement   ; l’opposition de principe à la peine de mort implique au contraire que la société envisage à terme la réintégration de ceux qui semblent définitivement exclus par l’atrocité ou la répétition de leurs crimes (...). L’abolition de la peine de mort doit dès lors se traduire par une conception exigeante de la société envers le système pénitentiaire. Il serait profondément hypocrite d’abolir la peine de mort sans changer les conditions de détention, sans envisager la réintégration sociale et sans accepter aussi les risques sociaux que suppose cette réintégration (...)   ». 10. Dans sa partie concernant «   l’absence de toute perspective pour les "longues peines"   » le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les conditions de détention, n o 449, du 28 juin 2000, «   Prisons   : une humiliation pour la République   » se lit comme suit : «   Les prisons françaises abritent de plus en plus de détenus condamnés à de longues peines d’emprisonnement. Ceux-ci semblent privés de toute perspective et constituent, dans ces conditions, une population extrêmement difficile à gérer pour les personnels pénitentiaires. Le projet d’exécution de peine, censé permettre l’individualisation de celle-ci, ne semble se mettre en place qu’avec difficultés tandis que les mesures d’aménagement de peine connaissent un retrait préoccupant. (...) La faiblesse actuelle de l’utilisation des mesures d’aménagement de peine explique la difficulté de mettre en place un véritable projet d’exécution de peine. La commission d’enquête a constaté aux Pays-Bas que les condamnés ont de réelles perspectives de bénéficier d’un aménagement de peine après un certain temps de détention, ce qui les incite à entrer pleinement dans une logique de réinsertion. (...) Alors que la durée de la détention augmente, notamment parce que les condamnations prononcées sont de plus en plus lourdes, les aménagements de peine, singulièrement la libération conditionnelle, ne sont utilisés que de manière limitée.   (...) Dans le cadre de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le Parlement a décidé de modifier profondément les règles d’octroi de la libération conditionnelle. Les critères d’accès à cette mesure, considérés comme trop restrictifs, ont été élargis. Ainsi, la libération conditionnelle pourra être accordée aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle. (...) Il reste qu’aujourd’hui, le système pénitentiaire paraît fort démuni face aux condamnés à de longues peines.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que son maintien en détention est devenu arbitraire et discriminatoire. Il estime, d’une part, que son maintien en détention viole le droit interne. Il soutient, d’autre part, que son maintien en détention, détournant le sens du verdict de la cour d’assises de Seine et Oise et lui imposant une peine plus sévère que celle qui lui était applicable à l’époque des faits, ne présente plus un lien de causalité suffisant avec sa condamnation, ce qui révélerait le caractère arbitraire de sa détention prolongée. Il affirme, finalement, que les rejets de ses demandes de libération conditionnelle sont fondés sur un motif discriminatoire, en violation de l’article 14 de la Convention. 2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son maintien en détention correspond en réalité à une peine perpétuelle incompressible constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Il expose également que son maintien en détention, violant son droit à la protection de sa vie privée et familiale, de sa liberté de penser et de s’exprimer, est disproportionné au regard des articles 8, 9 et 10 de la Convention. Il allègue notamment avoir, en 2001, attendu six mois avant de pouvoir consulter un dentiste suite à un abcès dentaire et soutient qu’en dépit d’un examen de l’œil qui révéla une tache sur la rétine ses demandes d’examen par un spécialiste sont restées vaines. Cette disproportion renforcerait le caractère inhumain et dégradant de la peine qu’il subit. Le requérant ajoute que son maintien en détention peut également s’analyser en une peine de mort lente et déguisée, motivée par la nécessité d’éviter toute remise en cause de sa condamnation initiale. Il qualifie cette peine de pratique de torture, contraire à l’article 3 de la Convention.   EN DROIT I. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son maintien en détention est devenu arbitraire et discriminatoire. Ces articles se lisent respectivement   : Article 5   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;   (...) » Article 14   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1. Observations du Gouvernement a) Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception tirée de l’incompatibilité ratione temporis partielle de la requête. Il rappelle que, selon les principes du droit international généralement reconnus, la Convention ne gouverne, pour chaque partie contractante, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de celle-ci. Dès lors, la détention provisoire qui s’est écoulée de juillet 1964 à mai   1966 échappe à la compétence de la Cour, de même que la peine de réclusion perpétuelle prononcée le 7 mai 1966 et la période de détention qui s’étend du mois de mai 1966 au 3 mai 1974. Le Gouvernement ne conteste pas que l’emprisonnement du requérant postérieur au 3 mai 1974 entre dans le cadre de la compétence de la Cour. Il estime que la durée de la détention à prendre en considération s’écoule de cette date à celle de l’introduction de la requête le 12 novembre 2002, soit une période de vingt-huit ans, six mois et neuf jours. b) Le Gouvernement observe que le requérant met en cause son maintien en détention par la JLRC et la JNLC. Dès lors que la Cour a posé une question sur le maintien en détention du requérant depuis 1964, il observe que la question embrasse l’ensemble des décisions relatives aux demandes de libération conditionnelle depuis son incarcération et qu’elle va au-delà des griefs explicitement soulevés par le requérant. c) Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 a) de la Convention et les deux conditions dans lesquelles une privation de liberté est autorisée, à savoir qu’elle a lieu selon les «   voies légales   » et qu’elle s’avère «   régulière   ». Quant à la seconde condition, elle implique d’abord la conformité de la privation de liberté au droit interne et suppose ensuite qu’elle soit conforme «   au but des restrictions autorisées par l’article 5   » (arrêt Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n o 114-A, § 42). Le Gouvernement rappelle que l’adjectif régulier vise la conformité au droit interne et englobe à la fois la procédure et le fond. Sous cet angle, il rappelle qu’il y a un certain chevauchement entre la «   régularité   » et l’exigence du respect des «   voies légales   » (arrêt Winterwep c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n o 33, § 39). Cette exigence suppose que les autorités nationales qui ont procédé à la privation de liberté aient respecté le droit interne, ce qui implique l’existence d’un corps de règles juridiques accessibles, précises et prévisibles (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996 , Recueil des arrêts et décisions 1996-III ) autorisant le recours à la détention. Elle implique également que la procédure soit équitable et adéquate, c’est-à-dire que tout «   toute mesure privative de liberté doit émaner d’une autorité qualifiée, être exécutée par une telle autorité et ne pas revêtir un caractère arbitraire   » (arrêt Winterwep précité, § 45). Si la loi interne satisfait à cette double obligation, la Cour recherche si la procédure prescrite par la loi nationale a été observée dans le cas du requérant et la Cour fonde sa démarche sur le renvoi expresse de l’article 5 «   au droit interne   ». Au-delà du respect des règles du droit interne au sens littéral du terme, le Gouvernement rappelle que l’exigence de régularité impose en outre que l’action des autorités nationales se conforme «   au but des restrictions autorisées par l’article 5   » c’est-à-dire que la privation de liberté ne soit pas arbitraire.   En conséquence, faute de correspondre à l’une des hypothèses de détention visées aux alinéas a) à f) du § 1 de l’article 5 et d’en respecter l’esprit, une détention peut être qualifiée d’arbitraire. En outre, dès l’instant où la détention n’est plus justifiée ou plus autorisée par rapport à l’une des situations visées par l’article 5, la personne doit être libérée et les autorités nationales doivent faire preuve de célérité pour rendre sa liberté à l’intéressé, sous peine de violer cette disposition (arrêt Labita c. Italie , [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV). Le cas prévu à l’alinéa a) concerne la détention «   après condamnation par un tribunal compétent   ». Il vise principalement l’emprisonnement en tant que peine. La Cour a détaillé le sens de cette disposition. Elle a défini le concept de condamnation, approfondi la notion de tribunal compétent et a précisé que l’adverbe «   après   » impose l’existence d’un lien entre la détention litigieuse et ladite condamnation. Ce dernier n’implique pas un simple ordre chronologique mais vise en plus un lien de causalité. Il sert à désigner une «   détention   » qui se produit «   par suite   » et non simplement «   à la suite   » de la décision du juge pénal (arrêt X c. Royaume-Uni du 5   novembre 1981, série A n o 46). La Cour a développé cette jurisprudence en ce qui concerne le régime de l’exécution des peines, et notamment des décisions de réincarcération ou de non élargissement   : «   le rapport juridique formel entre une condamnation et une réincarcération ne suffit pas à justifier une détention au regard de l’article 5 § 1 a)   » (arrêt Weeks précité, § 49)   ; le lien de causalité qu’exige cet alinéa entre «   décisions de non-élargissement ou de réinternement et le jugement ou arrêt initial se distend peu à peu avec l’écoulement du temps. Il risquerait de se rompre à la longue si lesdites décisions en arrivaient à se fonder sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur et du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs. En pareil cas, un internement régulier à l’origine se muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5   » (arrêts Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A n o 50, § 40 et Weeks précité, § 49). En d’autres termes, «   il incombe à la Cour de rechercher s’il existe un lien suffisant, aux fins de l’article 5, entre ladite décision et la privation de liberté en cause   » (arrêt Van Droogenbroeck , Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC001932402
Données disponibles
- Texte intégral